Bulletin Officiel
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TRAITEMENTS
ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
RÉMUNÉRATION
Contribution exceptionnelle de
solidarité
NOR : MENF9802132N
RLR : 200-0
NOTE DE SERVICE N°98-160
DU 24-8-1998
MEN DAF C2
Texte adressé aux recteurs
d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux
vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française, de Wallis-et-Futuna ; au chef du service de
l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur
de l'enseignement à Mayotte ; au président de l'assemblée des
professeurs du Collège de France ; au directeur du Muséum
national d'histoire naturelle ; à l'administrateur général du
Conservatoire national des arts et métiers ; au président de
l'École des hautes études en sciences sociales
o La contribution exceptionnelle de solidarité concerne, depuis le 1er novembre 1982, tous les agents de l'État dont les personnels titulaires et auxiliaires de l'enseignement public et les personnels d'enseignement des établissements privés d'enseignement sous contrat d'association.
En application du décret n° 98-462 du 10 juin 1998 portant attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'État, aux personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, la valeur mensuelle du seuil d'assujettissement prévu par l'article 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi a été modifiée.
Le seuil d'assujettissement s'établit donc, à compter du 1er juillet 1998, par référence à l'indice brut 296, à 7 714,58 francs (au lieu de 7 659,83 francs au 1er avril 1998).
Pour le ministre de
l'éducation nationale,
de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires
financières
Michel DELLACASAGRANDE