Bulletin
Officiel
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E
NSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIREBOURSES
Bourses de
collège - année 1998-1999
NOR : SCOE9802300C
RLR : 575-0
CIRCULAIRE N°98-170 DU 31-8-1998
MEN
DESCO B2
Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur du CNED ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
o Dans le cadre du programme gouvernemental de prévention et de lutte
contre l'exclusion, l'aide à la scolarité créée par la loi relative à la famille n°
94-629 du 25 juillet 1994 (article 23) et gérée par les organismes débiteurs des
prestations familiales est remplacée, à compter de la rentrée scolaire 1998, par les
bourses de collège, servies sous conditions de situation familiale et de ressources à
tous les collégiens.
Cette mesure permet de faciliter l'accès à la
restauration scolaire et de rendre éligibles aux bourses de collège les élèves de
moins de onze ans, de plus de seize ans, ainsi que les enfants uniques auparavant exclus
de l'aide à la scolarité.
L'article 10-1 de la loi d'orientation sur l'éducation
n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée prévoit que pour chaque enfant à charge inscrit
dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'État l'un des contrats
prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ou dans un collège privé habilité
à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux
familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre
d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par
l'article L. 141-4 du Code du travail.
Les bourses de collège sont régies par :
- la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10
juillet 1989 modifiée par la loi d'orientation relative à la lutte contre l' exclusion
n° 98-657 du 29 juillet 1998 (article 145) ;
- le décret fixant les conditions d'attribution des
bourses de collège ;
- les dispositions de la présente circulaire.
La présente circulaire a pour objet de vous présenter ce
nouveau dispositif et d'apporter les précisions nécessaires à sa mise en uvre
dès l'année scolaire 1998-1999.
I - CHAMP DES BÉNÉFICIAIRES
Les bourses de collège sont attribuées en métropole et
dans les départements d'outre-mer sous conditions de situation de famille et de
ressources aux élèves fréquentant l'une des catégories d'établissements énumérées
dans le décret, à savoir :
- collèges d'enseignement public ;
- Centre national d'enseignement à distance ;
- collèges d'enseignement privés ayant passé avec
l'État l'un des contrats prévu par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
- établissements privés hors contrat habilités par le
recteur d'académie compétent, après avis du conseil de l'éducation nationale institué
dans l'académie et siégant en formation contentieuse et disciplinaire.
II - MISE EN PLACE DES DOSSIERS ET FORMALITÉS À
ACCOMPLIR PAR LES FAMILLES
Je vous demande d'être particulièrement vigilants à la
mise en place des dossiers de demande de bourses de collège et notamment de vous assurer
que tous les élèves sont en mesure de déposer un dossier de demande de bourse dans les
délais requis. Pour ce faire, il convient de mettre en place tous les moyens nécessaires
à l'information des familles.
À la circulaire sont joints deux modèles nationaux
d'imprimé de demande de bourse de collège destinés à être reproduits et mis en place
dans les établissements d'enseignement public et dans les établissements d'enseignement
privés.
Chacun de ces modèles comporte une mention indiquant aux
familles que les frais de pension ou de demi-pension seront automatiquement prélevés du
montant dû au titre de la bourse sauf démarche expresse de leur part sollicitant le
contraire auprès du chef d'établissement ainsi qu'un tableau relatif aux plafonds de
ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège au titre de l'année
scolaire 1998-1999.
Il appartient aux familles des élèves de déposer,
auprès du chef de l'établissement où leur enfant est scolarisé, un dossier de demande
de bourse de collège dûment rempli et complété par la photocopie de l'avis d'impôt
sur le revenu 1996, pièce justificative pour l'attribution de la bourse, ainsi que d'un
relevé d'identité bancaire ou postal.
À ce titre, les familles devront être informées qu'en
cas de perte, les centres des impôts sont aptes à délivrer, sur simple demande, une
copie de leur avis d'impôt sur le revenu nécessaire à la constitution du dossier de
bourse.
Par ailleurs, une enveloppe affranchie au tarif en vigueur
portant l'adresse de la famille pourra, le cas échéant, être demandée par le chef
d'établissement.
Les élèves scolarisés dans des établissements
d'enseignement privés cités précédemment, dont les familles souhaitent que le paiement
de la bourse de collège soit effectué au profit d'un mandataire (chef de
l'établissement) devront en outre fournir une procuration conforme au modèle joint.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26
septembre 1998.
III - RESSOURCES ET ENFANTS À CHARGE À PRENDRE EN
CONSIDÉRATION
Le logiciel qui traite les informations du dossier de
demande de bourse a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL ; de ce fait, ces
informations sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, en tant que telles, ont un caractère
confidentiel.
A - Assiette des ressources et année de référence
Il convient de prendre comme ressources des familles le
revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu n-2, la lettre n
désignant l'année de la rentrée scolaire au titre de laquelle la demande de bourse est
formulée.
Ainsi, pour l'année scolaire 1998-1999, est retenue
l'année 1996 comme unique année de référence des revenus considérés ; les plafonds
de ressources appliqués ont été déterminés sur cette même base temporelle.
B - Justification des ressources
Les familles justifient de leurs ressources par l'avis
d'impôt sur le revenu 1996 adressé aux contribuables par les services fiscaux.
Selon leur situation au regard de l'impôt sur le revenu
ce document peut être :
- un avis n° 1533 M-1-A s'ils sont imposables et soumis
au régime des acomptes provisionnels ;
- un avis n° 1533 M-1-A s'ils sont imposables et ont
opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu ;
- un avis n° 1534 s'ils ne sont pas imposables ou si leur
impôt n'est pas mis en recouvrement ;
- un avis n° 2590 bis M s'ils bénéficient d'une
restitution de leur avoir fiscal ou de leur crédit d'impôt ;
- un avis n° 1501 pour ceux dont l'imposition initiale
était surestimée et qui bénéficient d'un dégrèvement.
Le n° de l'avis figure en haut à droite du document.
Il est rappelé qu'en cas de perte de son avis, le
contribuable peut en obtenir une copie auprès de son centre des impôts.
Quelle que soit sa situation au regard de l'impôt sur le
revenu, cette copie est éditée sur l'imprimé n° 1501. Elle doit être revêtue du
cachet du centre des impôts et de la signature de l'agent qui l'a délivrée.
C - Enfants à charge
Le nombre d'enfants à charge pris en considération pour
l'étude du droit à bourse est égal au total du nombre d'enfants mineurs ou infirmes et
du nombre de majeurs célibataires tels qu'ils figurent dans l'avis d'impôt sur le revenu
1996.
D - Cas particulier des contribuables frontaliers et
des fonctionnaires internationaux
Le "revenu fiscal de référence" est édité
sur tous les avis d'impôt sur le revenu. Toutefois, compte tenu des modalités
spécifiques de taxation qui leur sont appliquées, cette indication ne figure pas sur les
avis des contribuables frontaliers percevant des revenus en provenance du canton de
Genève et du Luxembourg et des fonctionnaires internationaux.
Dans ce cas, pour évaluer les ressources des familles, il
convient de prendre en compte les revenus effectivement perçus pendant l'année 1996
faisant l'objet d'une déclaration sur l'honneur et figurant au bas de l'avis d'impôt sur
le revenu des contribuables concernés.
Afin de les comparer aux revenus pris en considération
pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 1998-1999, il est
nécessaire de leur appliquer les abattements autorisés par la réglementation fiscale et
de déduire ensuite les pensions alimentaires afin de reconstituer le revenu fiscal de
référence.
E - Cas des familles n'ayant pas d'avis d'impôt sur le
revenu
Dans le cas de situations exceptionnelles (nouveaux
arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français...), l'absence d'avis
d'impôt sur le revenu adressé par les services fiscaux ne saurait priver ces demandeurs,
qui se trouvent souvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier
examiné à la lumière de toute justification de ressources.
Pour évaluer les ressources des familles, en particulier
de celles qui sont en possession de bulletins de salaire postérieurs à l'année 1996,
les revenus perçus pendant l'année 1997, voire ceux des derniers mois étendus à une
année, pourront être pris en compte et comparés aux revenus pris en considération pour
l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 1998-1999 après les
abattements autorisés par la réglementation fiscale et la déduction éventuelle des
pensions alimentaires afin de reconstituer le revenu fiscal de référence. Dans le cas
contraire, la situation de chaque demandeur sera appréciée au vu de tout justificatif
qu'il pourra apporter afin qu'il puisse bénéficier, le cas échéant, d'une bourse dont
le montant devra correspondre à l'un des trois taux retenus pour l'année scolaire
1998-1999.
IV- MONTANT DE LA BOURSE DE COLLÈGE
Conformément à l'article 9 du décret fixant les
conditions d'attribution des bourses de collège, le montant de la bourse est fixé
forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des
allocations familiales. Le tableau remis aux familles avec la fiche de demande de bourse
précise, selon le nombre d'enfants à charge, les plafonds de ressources applicables pour
l'attribution des bourses de collège au titre de l'année scolaire 1998-1999.
V - CONDITIONS RELATIVES AU SERVICE DES BOURSES DE
COLLÈGE ET AUX MODALITÉS COMPTABLES
A - Attribution des bourses de collège
Les bourses de collège sont attribuées pour une année
scolaire.
Il existe deux procédures distinctes selon que les
élèves bénéficiaires sont scolarisés dans un établissement public ou dans un
établissement d'enseignement privé.
1° Procédure applicable aux établissements publics
Les demandes de bourses de collège déposées par les
familles sont instruites par le chef d'établissement et donnent lieu à une décision
d'attribution ou de refus de la part de ce dernier.
Dans cette opération, conformément à la circulaire n°
97-035 du 6 février 1997, le chef d'établissement est secondé dans son action par le
gestionnaire de l'établissement.
Les décisions doivent intervenir avant le 10 octobre 1998 et être notifiées
aux familles dans les meilleurs délais.
2° Procédure applicable aux établissements privés
Après avoir avisé les familles de la réception de leurs
demandes, le chef d'établissement instruit celles-ci et établit une liste de
propositions à destination de l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale.
Ces propositions, ainsi que les dossiers correspondants
sont transmis aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de
l'éducation nationale qui ont compétence pour attribuer ou refuser la bourse de collège
et notifier les décisions aux familles.
Ces propositions doivent parvenir dans les
inspections académiques pour le 10 octobre 1998 afin que les décisions d'attribution et les notifications aux familles
interviennent dans les meilleurs délais.
B - Paiement de la bourse de collège
1° Dispositions communes aux établissements
d'enseignement public et aux établissements d'enseignement privés
La bourse de collège accordée au titre de l'année
scolaire 1998-1999 est versée en trois parts trimestrielles égales.
Son paiement est subordonné à la fréquentation assidue
par l'élève des cours de l'établissement où il est inscrit dans les conditions
rappelées au § VI.3 ci-après.
Toute interruption définitive de la fréquentation des
cours préalable au paiement de la bourse justifie le non-paiement de celle-ci.
Pour les bénéficiaires ayant la qualité de
demi-pensionnaire ou de pensionnaire, la bourse de collège est versée après déduction
du montant des frais d'hébergement et de restauration sauf demande contraire et expresse
de la famille et décision du chef d'établissement prise dans l'intérêt de l'élève,
après avis de l'assistante sociale.
2° Dispositions applicables aux établissements
d'enseignement public
Autorité compétente
L'agent comptable de l'établissement est compétent pour
payer la bourse de collège au vu de l'état de liquidation émis par le chef
d'établissement selon les modalités énoncées au V-B-1°.
Modalités comptables
Le chapitre d'imputation budgétaire est le 43-71, article
20, du budget du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie.
Soit :
Article | Paragraphe | Classe ou établissement |
21 | 10 | collèges |
22 | 10 | sections d'éducation spécialisées, classes d'éducation spéciales et classes d'adaptation |
Les crédits de bourses de collège sont gérés au sein du chapitre F "aides et transferts".
Article | Paragraphe | Classe ou établissement |
21 | 10 | collèges |
22 | 10 | sections d'éducation spécialisées, classes d'éducation spéciales et classes d'adaptation |
C - Recours des familles
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
(voir formulaires au format 414 Ko, 10 pages , pages 1854 à 1863 du B.O 32 , leur consultation à partir de votre navigateur nécessite l'utilisation d'ACROBAT READER. Ce logiciel est gratuit et téléchargeable )