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Bulletin Officiel |
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PERSONNELS
DÉCONCENTRATION
Titularisation
et stage de certains personnels relevant du ministre de l'éducation
nationale
NOR : MENF9802370D
RLR : 625-0a ; 820-0 ; 822-0
; 824-0a ;824-2 ; 825-0 ; 830-0 ; 913-3
DÉCRET N° 98-916
DU 13-10-1998
JO DU 14-10-1998
MEN - DAF C1
ECO
FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod. not. art. 13 ens.L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 89-486
du 10-7-1989 mod. not. art. 17 ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D.
n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D.
n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 89-729 du 11-10-1989 mod. par
D. n° 90-927 du 10-10-1990 ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D.
n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. par D. n° 97-565 du 30-5-1997 ; D.
n° 93-443 du 24-3-1993 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; Avis du CTP
ministériel du 19-6-1998
CHAPITRE IER
Modification du décret
du 12 août 1970 susvisé
Article 1 - Les
quatre premiers alinéas de l'article 8 du décret du 12 août
1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes
:
"Les candidats reçus aux
concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés
conseillers principaux d'éducation stagiaires et effectuent un stage
d'une durée d'un an sanctionné par le certificat d'aptitude
aux fonctions de conseiller principal d'éducation. Ils sont soumis
au cours de l'année de stage aux épreuves de ce certificat
d'aptitude, dont les modalités sont définies par un arrêté
du ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles
du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans
le ressort de laquelle le stage est effectué.
Les conseillers principaux d'éducation
stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller
principal d'éducation sont titularisés en qualité
de conseiller principal d'éducation par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux qui n'ont pas obtenu le certificat
d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation peuvent
être autorisés par le recteur de l'académie dans le
ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer
une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont
titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa
précédent."
CHAPITRE II
Modification du décret
n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé
Article 2 - Au
deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-580
du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : "et titularisés" sont
supprimés.
Article 3 - Le
I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé
est modifié comme suit :
I - Le deuxième alinéa
est complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles
du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans
le ressort de laquelle le stage est effectué."
II - Au troisième alinéa,
les mots : "Ceux d'entre eux qui" sont remplacés par les mots :
"Les professeurs agrégés stagiaires qui".
III - Le quatrième alinéa
est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les professeurs agrégés
stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé
par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont
effectué leur stage. Ceux dont le stage n'a pas été
jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même
recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est
pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon."
Article 4 - Au
II de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé,
les mots : "par le ministre chargé de l'éducation" sont ajoutés
après les mots : "sont nommés et titularisés".
CHAPITRE III
Modification du décret
n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé
Article 5 - Au
deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-581
du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : "et titularisés" sont
supprimés.
Article 6 - L'article
24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est
complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles
du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans
le ressort de laquelle le stage est effectué."
Article 7 - Les
deux premiers alinéas de l'article 26 du décret n° 72-581
du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :
"Les professeurs certifiés
stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont
titularisés en qualité de professeur certifié par
le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué
leur stage.
Ceux dont les résultats
à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être
autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de
laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde
année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté
d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés
par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à
l'examen de qualification professionnelle."
Article 8 - Les
deux premiers alinéas de l'article 28 du décret n° 72-581
du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :
"Les professeurs recrutés
au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après
un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations
éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.
Les intéressés peuvent
être autorisés par lui à ef-fectuer une seconde année
de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon."
CHAPITRE IV
Modification du décret
n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé
Article 9 - Le
deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août
1980 modifié susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Ses membres sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l'éducation."
Article 10 - L'article
5-1 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé
est complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles
du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans
le ressort de laquelle le stage est effectué."
Article 11 - Les
deux premiers alinéas de l'article 5-7 du décret du 4 août
1980 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :
"Les professeurs d'éducation
physique et sportive stagiaires mentionnés à l'article 5-1
ci-dessus, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont
titularisés en qualité de professeur d'éducation physique
et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle
ils ont effectué leur stage.
Ceux dont les résultats
à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être
autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de
laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde
année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés
par ce même recteur lorsqu'ils ont été admis à
l'examen de qualification professionnelle."
Article 12 - Les
deux premiers alinéas de l'article 6-3 du décret du 4 août
1980 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :
"Les professeurs recrutés
au titre de l'article 6 sont nommés en qualité de professeur
d'éducation physique et sportive stagiaire et soumis à un
stage probatoire d'une année dont les modalités sont fixées
par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations
éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle le stage est effectué. À l'issue
du stage, les intéressés sont titularisés professeurs
d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ils peuvent être autorisés
par ce même recteur à effectuer une seconde année de
stage."
CHAPITRE V
Modification du décret
n° 89-729 du 11 octobre 1989 susvisé
Article 13 - Les
deuxième et troisième alinéas de l'article 10 du décret
du 11 octobre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :
"À l'issue d'un stage d'un
an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé
de l'éducation, les adjoints d'enseignement, les chargés
d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation
physique et sportive sont, après avis des membres des corps d'inspection,
titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations
éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
Les personnels stagiaires dont
la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent
un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte
dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils
sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de
l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur
stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine."
CHAPITRE VI
Modification du décret
n° 91-290 du 20 mars 1991 susvisé
Article 14 - Au
deuxième alinéa de l'article premier du décret du
20 mars 1991 susvisé, les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 15 - L'article
9 du décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié comme
suit :
I - La première phrase du
premier alinéa est complétée par les mots : "par le
recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué
leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées
par ce même recteur."
II - Le quatrième alinéa
est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les conseillers d'orientation-psychologues
stagiaires dont les résultats à ces épreuves ne sont
pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés
dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité
de fonctionnaire, soit autorisés, à titre exceptionnel, à
prolonger leur stage par le recteur de l'académie dans le ressort
de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée de la prolongation
n'est pas prise en compte pour le classement lors de la titularisation.
Les stagiaires dont les résultats aux épreuves du diplôme
d'État mentionné à l'article 3 sont jugés satisfaisants
sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation-psychologue
par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont
effectué leur stage ; les autres sont soit licenciés, soit
réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois
d'origine."
CHAPITRE VII
Modification du décret
n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé
Article 16 - Au
deuxième alinéa de l'article premier du décret du
6 novembre 1992 modifié susvisé, les mots : "et titularisés"
sont supprimés.
Article 17 - L'article
10 du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé est
modifié comme suit :
I - Le premier alinéa est
complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles
du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans
le ressort de laquelle le stage est effectué."
II - Les troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Ceux qui obtiennent le certificat
d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième
grade sont titularisés par le recteur de l'académie dans
le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
À titre exceptionnel, le
recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été
effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année
de stage à l'issue de laquelle l'intéressé est soit
titularisé par ce même recteur, soit licencié, soit
réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps,
cadre d'emplois ou emploi d'origine."
Article 18 - À
l'article 11 du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé,
les mots : "par le ministre chargé de l'éducation" sont ajoutés
après le mot : "titularisés".
CHAPITRE VIII
Modification du décret
n° 93-443 du 24 mars 1993 susvisé
Article 19 - L'article
8 du décret du 24 mars 1993 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Art. 8 - À l'issue d'un
stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre
chargé de l'éducation, les stagiaires visés à
l'article 7 ci-dessus sont, après avis des membres des corps d'inspection,
titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations
éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
Les stagiaires dont la titularisation
ne peut être prononcée accomplissent un nouveau stage d'un
an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté
d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés
dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort
de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés
dans leur corps d'origine."
CHAPITRE IX
Dispositions finales
Article 20 - Les
dispositions du présent décret sont applicables aux actes
prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
Article 21 - Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
la ministre déléguée chargée de l'enseignement
scolaire et le secrétaire d'État au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre
1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État
et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement
scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État
au budget
Christian SAUTTER