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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°14 du 8 avril 

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/14/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

LYCÉES
Organisation et horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole
NOR : MENE9900514A
RLR : 524-0d
ARRETÉ DU 18-3-1999
JO DU 30-3-1999
MEN - DESCO A3AGR


Vu Code rural, not. livre VIII ; L. n° 51-46 du 11-1-1951 mod. ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 mod. ; L. n° 83-663 du 22-7-1983 compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983 mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; L . de progr. n° 85-1371 du 23-12-1985 ; L. n° 88-20 du 6-1-1988 ; L. d'orient. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod. not. par D. n° 92-57 du 17-1-1992 ; D. n° 77-521 du 18-5-1977 mod. port. applic. de L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. par D. n° 90-978 du 31-10-1990 ; D. n° 85-1265 du 29-11-1985 mod. ; D. n° 88-922 du 14-9-1988 pris pour applic. de L. n° 84-1285 du 31-12-1984 ; D. n° 90-484 du 4-6-1990 mod. ; D. n° 92-920 du 7-9-1992 ; D. n° 92-921 du 7-9-1992 ; A. du 17-1-1992 ; A. du 10-7-1992 mod. ; A. du 15-9-1992 ; Avis du CNEA du 4 -3-1999 ; Avis du CSE du 4 -3-1999 

Article 1 - La classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole est une classe de détermination qui prépare les élèves au choix des séries et spécialités de première et terminale conduisant au baccalauréat général, au baccalauréat technologique, au brevet de technicien et au brevet de technicien agricole.
La liste des classes de seconde conservant un régime spécifique est fixée par l'arrêté du 10 juillet 1992 modifié, susvisé.
Article 2 - Les enseignements de la classe de seconde comprennent des enseignements communs, des enseignements de détermination, des options facultatives et des ateliers d'expression artistique. Tous les élèves reçoivent par ailleurs un enseignement d'éducation civique, juridique et sociale. L'horaire des enseignements est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
En complément des heures d'enseignement, un dispositif d'accompagnement est mis en place afin de mieux répondre aux besoins repérés des élèves.
Par ailleurs, des heures de vie de classe figurent dans l'emploi du temps des élèves.
Article 3 - Les enseignements communs ont un horaire et un programme identiques pour tous les élèves.
En plus des enseignements communs, l'élève choisit deux enseignements de détermination qui lui permettent de tester ses goûts et ses aptitudes dans la perspective d'une poursuite d'études en première. Toutefois, aucun de ces enseignements n'est imposé pour l'accès à une série ou spécialité de première déterminée. Pour les élèves n'ayant pas suivi certains de ces enseignements en classe de seconde, les horaires des disciplines correspondantes en classe de première pourront être aménagés.
L'élève a par ailleurs la possibilité de suivre une option facultative et un atelier d'expression artistique.
Article 4 - Les enseignements optionnels sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement dans le cadre des tableaux figurant en annexe au présent arrêté.
Les recteurs d'académie et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la pêche fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements optionnels, après avis des instances consultatives concernées.
À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsque qu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.
Article 5 - Pour choisir les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus, les élèves disposent des informations nécessaires sur l'organisation des enseignements conduisant aux diverses séries de baccalauréat, aux brevets de technicien et au brevet de technicien agricole, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 14 juin 1990 susvisé, ainsi qu'à celles relatives à l'orientation prises par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 6 - Le dispositif d'accompagnement mentionné à l'article 2 ci-dessus, comprend :
- un enseignement en module d'un horaire global de 3,5 heures par semaine, dispensé dans certaines disciplines précisées dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté. À cet enseignement, correspond une dotation horaire-professeur de 7 heures permettant la répartition des élèves en groupes dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière. L'affectation et la distribution des élèves dans ces groupes différenciés sont de la responsabilité des équipes pédagogiques. La taille des groupes varie en cours d'année en fonction de l'évolution des acquis des élèves. L'horaire de module peut faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l'année scolaire.
- une aide individualisée qui s'adresse à un public ciblé d'élèves rencontrant des difficultés ponctuelles ou présentant des lacunes plus profondes. Cette aide se déroule dans le cadre de groupes n'excédant pas huit élèves dont les difficultés ont été repérées. Ces groupes sont redéfinis tous les trimestres par les équipes pédagogiques. L'aide porte sur le français et les mathématiques. Le dispositif d'aide s'inscrit dans le cadre du projet d'établissement. Sa mise en úuvre est engagée sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des équipes pédagogiques. Pour la mise en place de cette aide à la rentrée 1999, une dotation de deux heures hebdomadaires de base est attribuée à toutes les divisions. Le dispositif fera l'objet d'une évaluation.
Article 7 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 1999-2000. À titre transitoire, pour l'année 1999-2000, la grille horaire qui s'applique est celle figurant en annexe 2 du présent arrêté. À partir de la rentrée de l'année scolaire 2000-2001, la grille horaire définitive figurant en annexe 1 du présent arrêté entrera en vigueur.
Toutes dispositions contraires sont abrogées à ces dates.
Article 8 - Le directeur de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1999
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Jean GLAVANY
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL


Annexe 1
CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE -  
HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS À COMPTER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2000-2001
Matières Horaire de l'élève
Enseignements communs :
Français  3,5 + (0,5 Mod)
Histoire-géographie  3 + (0,5 Mod)
Langue vivante 1 (a)  2 + (1 Mod)
Mathématiques  2 + (1,5 Mod)
Physique-chimie  2+ (1,5)
Sciences de la vie et de la Terre (b) 0,5 + (1,5)
Éducation physique et sportive  2
Éducation civique, juridique et sociale (c)  (0,5)
Enseignements de détermination, 2 au choix parmi :
Langue vivante 2 (a) (a')  2 + (0,5)
Langue vivante 3 (a) (a')  2 + (0,5)
Latin  3
Grec  3
Arts (d) 3
Sciences économiques et sociales  2 + (0,5)
Informatique de gestion et de communication  1 + (2)
Informatique et électronique en sciences physiques  0 + (3)
Systèmes automatisés (e)  0 + (3)
Productique (e) 0 + (3)
Physique et chimie de laboratoire (f)  0 + (3)
Biologie de laboratoire et paramédicale (f) (g)  0 + (3)
Sciences médico-sociales (g)  0 + (3)
EPS  4 + (1)
Écologie-agronomie-territoire-citoyenneté (h)  1+ (3,5)
Création-design (i)  0 + (5)
Culture-design (i) ) 0 + (3
Aide individualisée 2 (j)
Mise à niveau informatique (k) 18 h annuelles
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Atelier d'expression artistique 72 h annuelles
Pratiques sociales et culturelles (l) 72 h annuelles
Option facultative : 1 au choix :  
LV2 (a) (a') (m)  2 + (0,5)
LV3  2 + (0,5)
Latin  3
Grec  3
EPS  3
Arts (d)  3
Hippologie et équitation (h) 3
Pratiques professionnelles (h)  3
LÉGENDE  

( ) : l'horaire entre parenthèses est un horaire dédoublé selon les normes en vigueur  
(dans ce cas, 1 heure/élève = 2 heures/professeur). 
Mod : module, en groupes différenciés. 
NB : Un même enseignement ne peut être suivi au titre des enseignements de détermination et au titre des enseignements facultatifs. 
(a) Enseignement auquel peut s'ajouter 1 heure de conversation avec un assistant de langue. 
(a') Langue vivante étrangère ou régionale. 
(b) Les élèves ayant choisi un couplage d'enseignements technologiques sont dispensés de l'enseignement de sciences de la vie et de la Terre. 
(c) Dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole, cet enseignement est inclus dans l'enseignement d'"écologie-agronomie-territoire-citoyenneté". 
(d) Au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse. 
(e) Parcours "sciences et technologies industrielles et informatique". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple. 
(f) Parcours "sciences et technologies de laboratoire". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple. 
(g) Parcours "sciences médico-sociales et informatique". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple. 
(h) Enseignement assuré dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole. 
(i) Parcours "arts appliqués". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple. 
(j) A priori, 1 heure en français et 1 heure en mathématiques. Le système d'aide pourra être revu et élargi après évaluation en tenant compte de critères sociaux et pédagogiques. 
(k) En groupes restreints, pour les élèves n'ayant pas reçu de formation au collège. 
(l) Enseignement assuré dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole et qui se substitue à l'atelier d'expression artistique. 
(m) Uniquement pour les élèves ayant choisi deux enseignements technologiques en enseignement de détermination.

Annexe 2
CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE (GRILLE HORAIRE TRANSITOIRE) 
HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS DURANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1999-2000
MATIERES  HORAIRE DE L'ÉLEVE
Enseignements communs :
Français  3,5 + (0,5 Mod)
Histoire-géographie  3 + (0,5 Mod)
Langue vivante 1 (a) 2 + (1 Mod) 
Mathématiques 2 + (1,5 Mod)
Physique-chimie  2 + (1,5)
Sciences de la vie et de la Terre (b)  0,5 + (1,5)
Éducation physique et sportive  2
Éducation civique, juridique et sociale (c)  (0,5)
Enseignements de détermination, 2 au choix parmi :
Langue vivante 2 (a) (a')  2 + (0,5)
Langue vivante 3 (a) (a')  2 + (0,5)
Latin  3
Grec 3
Arts (d) 3
Sciences économiques et sociales  2 + (0,5)
Informatique de gestion et de communication (e)  1 + (2)
Technologie des systèmes automatisés (f)  0 + (3)
Productique (f)  0 + (4)
Informatique et électronique en sciences physiques (g)  0 + (3)
Techniques des sciences physiques (g)  0 + (3)
Sciences et techniques biologiques et paramédicales (g) (h)  0 + (3)
Sciences et techniques médico-sociales (h)  0 + (3)
Éducation physique et sportive  4 + (1)
Création-design (i)  0 + (5)
Culture-design (i)  0 + (3)
Écologie-agronomie-territoire- citoyenneté (j)  1 + (3,5)
Aide individualisée 2 (k)
Mise à niveau en informatique (l) 18 h annuelles
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Atelier d'expression artistique 72 h annuelles
Pratiques sociales et culturelles (m) 72 h annuelles
Une option facultative au choix :
LV2 (a) (a') (n) 2 + (0,5)
LV3  2 + (0,5)
Latin  3
Grec 3
EPS 3
Arts (d)  3
Hippologie et équitation (j)  3
Pratiques professionnelles (j)  3
LÉGENDE 
( ) : l'horaire entre parenthèses est un horaire dédoublé selon les normes en vigueur  
(dans ce cas, 1 heure/élève = 2 heures/professeur). 
Mod : module, en groupes différenciés 
NB : Un même enseignement ne peut être suivi au titre des enseignements de détermination et au titre des enseignements facultatifs. 
(a) Enseignement auquel peut s'ajouter 1 heure de conversation avec un assistant de langue. 
(a') Langue vivante étrangère ou régionale. 
(b) Les élèves ayant choisi un couple d'enseignements technologiques sont dispensés de l'enseignement de sciences de la vie et de la Terre. 
(c) Dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole, cet enseignement est inclus dans l'enseignement d'"écologie-agronomie-territoire-citoyenneté".  
(d) Au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse. 
(e) Correspond à l'actuelle option "sciences et technologies tertiaires" dont les contenus seront réaménagés. 
(f) Parcours "sciences et technologies industrielles". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple. 
(g) Parcours "sciences et technologies de laboratoire". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple (techniques des sciences physiques et informatique et électronique en sciences physiques ou techniques des sciences physiques et sciences et techniques biologiques et paramédicales). 
(h) Parcours "sciences médico-sociales". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple. 
(i) Parcours "arts appliqués". Ces enseignements peuvent être pris seuls ou en couple. 
(j) Enseignement assuré dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole. 
(k) 1 heure en français et 1 heure en mathématiques.  
(l) En groupes restreints pour les élèves n'ayant pas reçu de formation au collège. 
(m) Enseignement assuré dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole et qui se substitue à l'atelier d'expression artistique. 
(n) Uniquement pour les élèves ayant choisi deux enseignements technologiques en enseignement de détermination.