|
Bulletin Officiel |
|
|
Article 1 - À
l'issue de la classe de seconde générale et technologique
des lycées d'enseignement général et technologique
et des lycées d'enseignement général et technologique
agricole, les élèves qui s'orientent dans la voie générale
suivent leurs études pour la préparation d'un baccalauréat
général dans l'une des trois séries suivantes : économique
et sociale (ES), littéraire (L), scientifique (S).
Article 2 - L'accès
à la classe de première des séries précitées
n'est conditionné par le suivi d'aucun enseignement optionnel particulier
en classe de seconde. Pour les élèves n'ayant pas choisi
certains de ces enseignements, des enseignements de rattrapage peuvent
être organisés à l'initiative des établissements.
L'accès à la classe
terminale des différentes séries est subordonné à
l'accomplissement de la scolarité de première dans la même
série, sauf dérogation accordée dans les conditions
prévues dans les articles 9 à 11 du décret du 14 juin
1990 susvisé.
Toutefois, un élève
n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise
à l'alinéa précédent, peut être admis
dans une autre série que celle suivie en classe de première,
par le chef d'établissement après examen du livret scolaire,
s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement
formulé par le conseil de classe.
Article 3 - Les
enseignements des classes de première et terminale ES, L et S comprennent
des enseignements obligatoires, dont certains peuvent faire l'objet d'un
choix, des options facultatives et des ateliers d'expression artistique.
Par ailleurs, tous les élèves suivent un enseignement d'éducation
civique, juridique et sociale. La liste des enseignements et leur horaire
dans chacune des séries sont fixés dans les tableaux figurant
en annexe au présent arrêté.
Par ailleurs, des heures de vie
de classe figurent dans l'emploi du temps des élèves.
Article 4 - Dans
le cadre des enseignements obligatoires, les élèves réalisent
des travaux personnels encadrés sous la responsabilité pédagogique
des enseignants.
Ces travaux s'appuient sur les
disciplines dominantes de chaque série.
Une dotation horaire-professeur
de deux heures par division est attribuée aux établissements
pour cette activité. Elle est partagée entre les disciplines
concernées.
Les modalités de cette activité
sont fixées par le ministre chargé de l'éducation
nationale et le ministre chargé de l'agriculture.
Article 5 - En
classe terminale, les élèves choisissent obligatoirement
un ou deux enseignements de spécialité (selon les séries)
dans la perspective d'études supérieures et en fonction de
leur projet personnel.
Article 6 - Les
enseignements optionnels sont choisis par les élèves parmi
ceux offerts par leur établissement dans le cadre des tableaux figurant
en annexe au présent arrêté.
Les recteurs d'académie
et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la pêche
fixent, pour les établissements relevant de leur compétence,
la carte des enseignements optionnels, après avis des instances
consultatives concernées.
À titre exceptionnel, un
élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre
établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où
ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier,
lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.
Article 7 - Les
dispositions du présent arrêté entrent en application
à compter de la rentrée de l'année scolaire 2000-2001
en classes de première et à compter de la rentrée
de l'année scolaire 2001-2002 en classes terminales. En tant que
de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale et
le ministre chargé de l'agriculture fixent les dispositions transitoires
applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
Les dispositions de l'arrêté
du 15 septembre 1993 modifié, relatif à l'organisation et
aux horaires des enseignements des classes de première et terminale
des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général,
sont abrogées.
Article 8 - Le
directeur de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur général
de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture
et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars
1999
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'agriculture et
de la pêche
Jean GLAVANY
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Annexe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a)
Enseignement auquel peut s'ajouter une heure de conversation avec un assistant
de langue.
(b) Langue vivante étrangère ou régionale. (c) Enseignement de biologie. (d) TPE. Travaux personnels encadrés s'appuyant sur les disciplines dominantes de la série. 2 heures minimum de travail dans l'établissement. (e) Au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Enseignement
assuré dans les lycées d'enseignement général
et technologique agricole.
(b) Enseignement auquel peut s'ajouter une heure de conversation avec un assistant de langue. (c) Langue vivante étrangère ou régionale. (d) Inclus dans l'enseignement "agronomie-territoire-citoyenneté" pour les lycées d'enseignement général et technologique agricole. (e) TPE. Travaux personnels s'appuyant sur les disciplines dominantes de la série. 2 heures minimum de travail dans l'établissement. Pour le choix sciences de l'ingénieur, les TPE sont intégrés dans l'horaire de la discipline. (f) Enseignement dispensé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole qui se substitue à l'expression artistique. (g) Au choix : arts plastiquaes ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse. (h) Dans le cas de choix de sciences de l'ingénieur dans les enseignements obligatoires, le choix de l'enseignement de spécialité est facultatif. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB : Un même
enseignement de langue vivante ou de langue ancienne ne peut être
pris au titre des enseignements obligatoires
au choix ou de spécialité et au titre des enseignements facultatifs. (a) Enseignement auquel peut
s'ajouter une heure de conversation avec un assistant de langue.
|