Bulletin
Officiel
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www.education.gouv.fr/bo/1999/15/sup.htm - vaguemestre@education.gouv.fr |
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
BOURSES
Modalités
d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
NOR : MENS9900655C
RLR : 452-0
CIRCULAIRE N°99-040 DU 26-3-1999
MEN
DES
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux
vice-recteurs des territoires d'outre mer ; aux directeurs des centres régionaux des
uvres universitaires et scolaires
oLa présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 82-180 du 28
avril 1982 modifiée.
Le plan social étudiant présenté au mois de juillet
1998 vise à créer les conditions d'une meilleure reconnaissance de la place des
étudiants dans la société, à leur apporter les bases d'une plus grande indépendance
matérielle et morale, tout en leur permettant d'être mieux responsabilisés dans la
conduite des politiques et des institutions de la vie étudiante.
Afin de mieux prendre en compte les évolutions
pédagogiques et les spécificités des cursus individuels, j'ai décidé de mettre en
place dès la rentrée universitaire 1999, une "bourse de cycle" pour les
étudiants inscrits en 1er cycle.
Dans le même temps, et avec le souci d'élargir le
bénéfice des bourses à de nouveaux publics étudiants, une bourse sur critères sociaux
à "taux zéro" est instaurée, dans le barème national, exonérant ses
bénéficiaires des droits d'inscription et de sécurité sociale.
Par ailleurs, une commission académique d'allocation
d'études est créée pour prendre en compte les situations de précarité intervenant au
cours de l'année universitaire et qui n'auraient pu être retenues par le système
d'attribution des bourses.
PLAN DÉTAILLÉ Titre I - Conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux - Chapitre 1 - Conditions de nationalité Titre II - Critères sociaux d'attribution des
bourses d'enseignement supérieur
Titre III - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux - Chapitre 1 - Les études ouvrant droit à une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux en France (métropole, départements et
territoires d'outre-mer) Titre IV - Les modalités d'attribution des bourses
d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour les études du premier et du second
cycles
Titre V - Les modalités de dépôt des candidatures
et d'examen des demandes de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
Titre VI - Les taux des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les compléments - Chapitre 1 - Les taux des bourses Titre VII - Paiement des bourses d'enseignement
supérieur sur critères sociaux
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TITRE I - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Les bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux sont destinées à permettre à leurs bénéficiaires d'entreprendre à la fin de leurs études secondaires, ou peu de temps après, des études supérieures auxquelles, sans cette aide, ils auraient été contraints de renoncer en raison de leur situation familiale ou matérielle.
Durant le 1er cycle , les étudiants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux peuvent l'obtenir pour une durée égale à celle du cycle d'études ou, le cas échéant à celle nécessaire à l'obtention de l'ensemble du diplôme sanctionnant la fin du cycle au titre de laquelle ils ont présenté une inscription en première année (en université, dans une formation habilitée à recevoir des boursiers, en IUT, dans une STS ou en CPGE).
En tout état de cause, la durée maximale d'attribution de la bourse de 1er cycle ne peut être supérieure à trois années.
Durant le second cycle, la bourse sur critères sociaux est attribuée pour une année universitaire. Pour obtenir son renouvellement, l'étudiant doit accéder à un niveau supérieur à celui précédemment atteint.
Les bourses sur critères sociaux sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, en fonction des ressources et des charges des parents appréciées en fonction d'un barème national publié chaque année au Journal officiel de la République française. Ce barème national détermine les ressources et les charges de la famille et les échelons de la bourse sur critères sociaux (de 0 à 5).
Toutefois, certaines situations individuelles dont la spécificité n'a pu être prise en compte par le barème national peuvent donner lieu à l'attribution d'une allocation d'études après avis d'une commission académique d'allocation d'études.
Dans tous les cas de figure, les candidats doivent remplir les conditions générales de recevabilité relatives à la nationalité, aux diplômes, à l'âge et aux études poursuivies définies ci-dessous.
Chapitre 1- Conditions de
nationalité
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères
sociaux sont réservées aux étudiants de nationalité française.
Toutefois, des dérogations à ce principe sont possibles
pour les situations suivantes qui permettent aux étudiants de bénéficier de ces aides.
Elles concernent :
A - les
étudiants titulaires de la carte de réfugié délivrée par l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides en application de la Convention de Genève,
B - Les
étudiants possédant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne dont le
père ou la mère sont également ressortissants d'un État membre de l'Union européenne,
en application des articles 48 et 49 du Traité de Rome, des articles 7 et 12 du
règlement européen n°1612/68 du 15 octobre 1968 relatifs à la libre circulation des
travailleurs à l'intérieur de la communauté européenne et du Traité de l'Union
européenne. L'étudiant peut bénéficier d'une bourse dans les cas suivants :
a) soit s'il a précédemment occupé à temps plein ou à
temps partiel un emploi permanent en France, au cours de l'année de référence, pourvu
qu'il s'agisse d'activités réelles et effectives, non saisonnières ou non
occasionnelles, que celles ci aient été exercées en qualité de salarié ou de
non-salarié ;
b) soit si son père, sa mère ou son tuteur légal a
travaillé en France, au cours de l'année de référence, que ces activités aient été
exercées en qualité de salarié ou de non-salarié ;
C - Les
étudiants de nationalité étrangère qui résident en France depuis au moins deux ans
avec leurs parents (père et mère)et les autres enfants à charge fiscalement.
Ces étudiants étrangers doivent être titulaires d'un
titre de séjour tel qu'il est exigé par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ou par les conventions internationales.
D- Les
étudiants andorrans de formation française.
Les étudiants cités ci-dessus doivent en outre remplir
les conditions générales d'attribution de ces bourses définies par la présente
circulaire et notamment celles relatives aux critères sociaux (cf. titre II)
retenus pour les étudiants français dont la famille réside sur le territoire national.
Chapitre 2 - Conditions de diplôme
Les candidats à l'attribution d'une bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux doivent justifier, à la rentrée universitaire, de la
possession du baccalauréat français ou d'un titre ou diplôme admis en dispense ou
équivalence pour l'inscription en première année d'études supérieures (université,
IUT, section de techniciens supérieurs ou classe préparatoire aux grandes écoles). Il
pourra être tenu compte des modalités particulières d'inscription dans certains
établissements de l'enseignement supérieur.
Cette condition n'est pas exigée pour l'attribution d'une
bourse lors du passage en deuxième année d'études supérieures.
Les candidats à l'attribution d'une bourse pour préparer
les concours à la fonction enseignante doivent posséder, au 1er janvier précédant les
épreuves du concours, le diplôme ou titre exigé.
Chapitre 3 - Conditions d'âge
Pour une première demande de bourse, les étudiants
doivent être âgés de moins de vingt-six ans au 1er octobre de l'année universitaire.
À compter de l'âge de 26 ans, les étudiants boursiers ne doivent pas interrompre leurs
études pour pouvoir continuer à bénéficier d'une bourse.
L'âge limite de 26 ans est reculé de la durée du
service national et, pour les étudiantes, d'un an par enfant élevé.
Elle n'est pas opposable aux étudiants handicapés. Cet
handicap doit avoir été reconnu par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel (COTOREP).
Chapitre 4 - Étudiants n'entrant pas dans le
dispositif d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
A - Les agents
titulaires des fonctions publiques de l'État, territoriale ou hospitalière, en
disponibilité, ou en congé sans traitement ou en sursis de première affectation.
B - Les
étudiants sous les drapeaux, objecteurs de conscience ou étudiants accomplissant le
service national en qualité de volontaires.
C - Les
étudiants en détention pénale sauf ceux placés en régime de semi-liberté.
D - Les
étudiants inscrits à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi
ou bénéficiaires d'aides à l'insertion et/ou à la formation professionnelle.
E - Les
étudiants en formation en alternance ou sous contrat d'apprentissage ayant la qualité de
salarié ou d'apprenti.
F - Les jeunes
recrutés en application de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 dans le cadre des
emplois-jeunes et engagés par un contrat de travail de droit privé régi par les Codes
du travail et de la sécurité sociale .
TITRE II - CRITÈRES SOCIAUX D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Les critères sociaux d'attribution des bourses sont
applicables aux étudiants qui remplissent les conditions générales définies au titre
I.
L'article 203 du Code civil et la jurisprudence de la Cour
de cassation imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs,
tant que ceux ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. Les bourses sur critères
sociaux n'ont donc pas pour objet de se substituer à cette obligation mais constituent
une aide complémentaire à celle de la famille.
En conséquence, et en règle générale, les bourses sur
critères sociaux sont attribuées en fonction des ressources et des charges parentales,
ainsi que des charges de l'étudiant, appréciées au regard du barème national.
Toutefois, l'application de ce principe général doit se
concilier avec le respect des dispositions du chapitre 2 ci-dessous et du chapitre 3 du
titre V qui permettent, au regard de la spécificité de certaines situations
individuelles, l'attribution de bourses sur critères sociaux en fonction de critères
autres que ceux retenus par le barème national.
Chapitre 1- Prise en compte des ressources et des
charges des parents et de l'étudiant
I - Les ressources familiales
Les ressources retenues sont celles se rapportant à la
seule année de référence (n-2 par rapport à l'année du dépôt de la demande) qui
figurent à la ligne "revenu brut global" du ou des derniers avis fiscaux
(d'imposition, de non imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de
dégrèvement) détenus par la famille lors du dépôt de la demande de bourse sur
critères sociaux effectuée par l'étudiant.
En cas de séparation ou de divorce, les revenus retenus
peuvent ne concerner que le parent ayant à charge le candidat sous réserve qu'un
jugement prévoit pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire.
En l'absence d'un tel jugement les ressources des deux parents sont prises en compte, ces
derniers étant soumis à l'obligation d'entretien en application du Code civil.
Toutefois, à titre dérogatoire, et dans les situations
limitativement énumérées ci-après, les revenus de l'année civile écoulée, voire
ceux de l'année civile en cours peuvent être retenus après prise en considération de
l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s), mesurée par l'INSEE, afin
de les comparer à ceux de l'année de référence.
a) En cas de diminution
durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage,
retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la
juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son
conjoint est prise en compte (cf. chapitre 2) à la suite d'un
événement récent (mariage, naissance).
b) En cas de diminution
des ressources consécutive à une mise en disponibilité, un travail à temps partiel, un
congé sans traitement (congé parental par exemple).
Lorsque les parents du candidat résident à l'étranger,
le consulat de France devra vous communiquer, à titre confidentiel, les éléments vous
permettant d'évaluer les ressources et les charges familiales, et notamment une
appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les
ressources ainsi obtenues, transposées en francs français et après réintégration du
montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source,
constituent le "revenu brut global" de la famille qui doit être pris en compte
comme celui retenu en France.
Les candidats de nationalité étrangère dont la famille
réside en France (cf. chapitre 1 du titre I) doivent joindre à leur
dossier de candidature une attestation sur l'honneur des parents indiquant s'ils
perçoivent ou non des revenus à l'étranger et, dans l'affirmative, leur montant en
francs français. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au "revenu brut
global" figurant sur l'avis fiscal établi en France .
II - Les charges de l'étudiant et de la famille
La liste des situations ouvrant droit à l'attribution des
points de charge est fixée en annexe I de la présente circulaire.
Les charges
de l'étudiant
a) Pour l'attribution
des points relatifs à l'éloignement de son domicile par rapport à l'établissement
d'inscription à la rentrée :
- Le domicile de l'étudiant est celui de sa famille.
Lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son
conjoint, c'est son domicile qui sert de référence. Lorsque l'étudiant vient d'un
département ou d'un territoire d'outre mer afin de poursuivre ses études en métropole,
les parents ou l'étudiant avec son conjoint doivent résider en outre-mer. En cas de
délocalisation du lieu d'enseignement, c'est celui-ci qui sert de référence.
- Les étudiants inscrits en France dans un établissement
d'enseignement supérieur et qui effectuent parallèlement leurs études dans les pays
membres de l'Union européenne bénéficient à ce titre du nombre maximum de points de
charge relatifs à l'éloignement.
- L'appréciation de la distance relève de la compétence
du recteur d'académie qui fonde ses décisions sur les données extraites du répertoire
des communes de l'Institut géographique national (IGN) et de la Poste.
b) Pour l'attribution
des points de charge en faveur du candidat boursier atteint d'une incapacité permanente
et non pris en charge à 100 % dans un internat :
Cette incapacité doit avoir été reconnue, selon l'âge
de l'intéressé, soit par la commission départementale de l'éducation spécialisée
(CDES), soit par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
(COTOREP).
c) L'attribution du
point de charge en faveur du candidat boursier pupille de la Nation ou bénéficiaire
d'une protection particulière résulte des dispositions prévues par les décrets : n°
79-845 du 26 septembre 1979, n° 81- 328 du 3 avril 1981 et n° 82-337 du 8 avril 1982
accordant des protections particulières aux enfants de certains militaires, magistrats,
fonctionnaires civils et agents de l'État et personnels employés par les collectivités
locales.
d) Pour l'attribution
du point de charge au titre de chaque enfant à charge du candidat :
Lorsque l'étudiant est rattaché fiscalement à ses
parents, le point s'ajoute à leurs charges. Dans le cas d'indépendance de l'étudiant
(cf. chapitre 2), ce point s'ajoute à
ses charges.
III - Les charges de la famille : enfants à charge
a) Sont considérés à
charge de la famille, les enfants rattachés fiscalement aux parents et qui ne disposent
d'aucun revenu ou seulement de ressources mensuelles régulières inférieures ou égales
au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
b) Ne sont pas
considérés à charge :
- les étudiants qui disposent d'un revenu mensuel
régulier supérieur au SMIC, qu'ils soient ou non rattachés fiscalement aux parents ;
- les enfants qui accomplissent leur service national.
c) Pour l'attribution
des points de charge au titre de chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement
supérieur à l'exclusion du candidat boursier :
La notion d'enseignement supérieur recouvre l'ensemble
des formations supérieures dispensées à plein temps ou par correspondance par le Centre
national d'enseignement à distance ou par télé-enseignement organisé par les
universités (même si la possession du baccalauréat n'est pas exigée pour l'admission)
ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante. Ces formations relèvent
soit du ministère chargé de l'enseignement supérieur soit d'un autre département
ministériel.
Chapitre 2 - Cas particuliers pour
lesquels la situation des parents n'est pas uniquement retenue
A - Cas pour lesquels la situation des parents n'est
pas prise en compte
a) L'étudiant marié dont le conjoint dispose de
ressources mensuelles égales ou supérieures au SMIC. Le ménage doit avoir établi une
déclaration fiscale distincte de celle des parents.
Lorsqu'une bourse a été attribuée en fonction des
revenus du conjoint du candidat boursier, même si, entre-temps ceux-ci ont diminué voire
disparu notamment en cas d'appel sous les drapeaux, de séparation dûment constatée par
la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage, celle-ci continuera à lui être
allouée.
b) L'étudiant ayant
lui-même un ou plusieurs enfants à charge et qui ne figure plus sur la déclaration de
revenus de ses parents.
c) L'étudiant majeur
de 18 à 21 ans, bénéficiaire des prestations d'aide sociale versées par les services
de l'aide sociale à l'enfance
(cf. titres II et III du Code de la famille et de l'aide
sociale) compte tenu du caractère subsidiaire et non automatique de ces prestations.
d) L'étudiant orphelin
de père et de mère : prise en compte des revenus personnels et/ou du foyer fiscal auquel
il est rattaché.
e) L'étudiant ayant
rompu totalement avec ses parents . Cette situation doit être attestée par une enquête
sociale et soumise à la commission académique d'allocation d'études (cf.
chapitre 3 du titre V).
B - Cas pour lesquels la situation particulière de
l'étudiant nécessite la prise en compte d'un ensemble de critères plus larges que ceux
retenus par le barème national
Ces situations peuvent être examinées, sur saisine du
service social du CROUS, et soumise à la "commission académique d'allocation
d'études" (cf. chapitre 3 du titre V).
TITRE III - LES ÉTUDES OUVRANT DROIT À UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères
sociaux ne peuvent être attribuées qu'aux étudiants, en formation initiale suivant des
études à temps plein, au niveau des premier et deuxième cycles universitaires dans une
formation habilitée à recevoir des boursiers par le ministère chargé de l'enseignement
supérieur.
Toutefois une dérogation est prévue lorsque, pour des
raisons médicales graves (traitement médical contraignant, hospitalisation, handicap),
un étudiant doit suivre ses études par correspondance ou dans le cadre d'un enseignement
universitaire à distance, qu'elles soient dispensées par l'établissement ou par le
Centre national d'enseignement à distance (CNED).
Une bourse sur critères sociaux ne peut être accordée,
au niveau des premier et deuxième cycles, à des étudiants ayant déjà suivi des
études de troisième cycle ou ayant précédemment bénéficié d'une bourse sur
critères universitaires. Il en est de même pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme
à finalité professionnelle de niveau bac + 4 ou bac + 5.
Chapitre 1 - Les études ouvrant droit à une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux en France (métropole, départements et
territoires d'outre-mer)
A - La préparation, dans les établissements
d'enseignement supérieur publics relevant du ministère chargé de l'enseignement
supérieur, des diplômes, examens et concours suivants ouvre droit à bourse sur
critères sociaux
a) DEUG, DEUST,
- licence, maîtrise,
- DUT,
- les étudiants ayant obtenu un DUT et qui, l'année
suivant l'obtention de ce titre, préparent en un an, dans une université, un diplôme
d'université complémentaire à ce DUT peuvent bénéficier d'une bourse sur critères
sociaux pour cette année complémentaire qui constitue une troisième année d'études
supérieures permettant l'entrée dans la vie active,
- les sections de techniciens supérieurs,
- les étudiants ayant obtenu un BTS et qui , l'année
suivant l'obtention de ce titre, suivent en un an, dans un lycée une formation
complémentaire à ce BTS peuvent bénéficier d'une bourse sur critères sociaux pour
cette année complémentaire qui constitue une troisième année d'études supérieures
permettant l'entrée dans la vie active,
- les classes préparatoires aux grandes écoles,
- le diplôme de conseiller en économie sociale et
familiale,
- le certificat de capacité d'orthophoniste et
d'orthoptiste,
- le diplôme d'État d'audio-prothésiste,
- le diplôme national de technologie spécialisée (DNTS)
;
- le diplôme des métiers d'art (DMA),
- le diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA),
- la capacité en droit pour les pupilles de la Nation ;
- le DPECF (diplôme préparatoire aux études comptables
et financières),
- le DECF (diplôme d'études comptables et financières),
- le diplôme d'expert en automobile (un an après un DUT
ou un BTS),
- les diplômes d'État de psychomotricien ou
d'nologue,
- les diplômes d'ingénieurs,
- le premier et le deuxième cycles des études de
médecine (PCEM et DECM),
- de la 1ère à la 6ème année de pharmacie,
- de la 2ème à la 6ème année d'odontologie,
b) la préparation du
CAPES, CAPET, CAPES, CAFEP, CAPL2, professorat des écoles et conseiller principal
d'éducation,
c) les magistères,
diplômes d'université ayant fait l'objet d'une accréditation depuis la rentrée 1985,
d) le
titre d'ingénieur-maître dans un institut universitaire professionnalisé (IUP).
Les étudiants des territoires d'outre-mer (TOM) peuvent
bénéficier des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux du ministère
chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par le décret n°
88-1012 du 28 octobre 1988.
B - La préparation des diplômes d'université, à l'exception de ceux visés au a) et d)
cités ci-dessus n'ouvre droit à bourse sur critères sociaux que sur décision
ministérielle.
C - Dans les établissements d'enseignement
supérieur privés cités ci-dessous les formations
relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont habilitées de plein
droit à recevoir des boursiers.
a) les établissements
d'enseignement universitaire privés, ouverts au plus tard le 1er novembre 1952, en
application de la loi n° 53-49 du 3 février 1953.
b) les centres de
formation pédagogiques des maîtres de l'enseignement privé du premier degré ayant une
convention avec l'État (décret n° 75-37 du 22 janvier 1975).
c) les formations
assurées dans des établissements privés placés sous contrat d'association avec l'État
(cf. articles 4 et 6 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié).
Les étudiants ayant obtenu, dans les lycées privés sous
contrat d'association avec l'État, un brevet de technicien supérieur (BTS) peuvent
l'année suivant l'obtention de ce diplôme bénéficier d'une bourse sur critères
sociaux pour effectuer une année complémentaire à ce diplôme, qui constitue une
troisième année d'études supérieures permettant l'entrée dans la vie active.
D - Dans les établissements d'enseignement
technologique supérieur privés reconnus par l'État en
application des articles 67 et 73 du Code de l'enseignement technique (décret n° 56-931
du 14 septembre 1956 modifié), sont habilités à recevoir des boursiers sur décision
ministérielle en application de l'article 75 du code précité les formations relevant du
ministère chargé de l'enseignement supérieur et assurées dans des établissements
d'enseignement technologique supérieur privés.
Chapitre 2 - Les études ouvrant droit à une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de
l'Europe
I - En
application de l'accord européen signé et ratifié par la France le 11 septembre 1970,
les étudiants inscrits dans certains établissements publics d'enseignement supérieur
d'un État membre du Conseil de l'Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République de Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint
Marin, Suède, Suisse, Turquie) doivent remplir les conditions d'attribution d'une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux définies ci- dessous :
a) Outre les conditions
d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux fixées aux
titres I et II de la présente circulaire, ces étudiants doivent :
- être de nationalité française (article 3 de l'accord
européen cité ci-dessus)
- être titulaires du baccalauréat français ou européen
ou franco-allemand ou de tout baccalauréat homologué ou déclaré valable de plein droit
sur le territoire de la République française, ou avoir déjà suivi des études
supérieures en France, quel que soit le ministère de tutelle,
- être inscrits dans un établissement d'enseignement
supérieur public pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux
semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national et
correspondant à un premier ou à un deuxième cycle universitaire français ou à un
enseignement technique court ou long comparable à celui dispensé dans les STS, IUT,
écoles d'ingénieurs, etc.
b) Pour obtenir le
paiement de cette bourse, les étudiants doivent adresser un certificat d'inscription
mentionnant expressément l'année ou le semestre d'études suivies ainsi que l'intitulé
exact du diplôme préparé. Les conditions de cumul de cette bourse sont définies au
chapitre 1 du titre VII.
c) Sont exclus du
bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux les étudiants qui
suivent des cours de langue ou une mise à niveau linguistique pour étudiants étrangers.
Il en est de même des étudiants poursuivant un troisième cycle à l'étranger ou
titulaires d'un diplôme à finalité professionnelle de niveau bac + 4 ou bac + 5 ou
ayant achevé un deuxième cycle en France.
TITRE IV - LES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITERES SOCIAUX POUR LES ÉTUDES DU PREMIER ET DU SECOND CYCLES
Les étudiants répondant aux conditions d'attribution des bourses sur critères sociaux décrites dans les titres I, II et III bénéficieront d'une aide selon les modalités définies ci-dessous.
Chapitre 1 - Les modalités d'attribution pour le
premier cycle
L'attribution annuelle de la bourse doit être conçue en
cohérence avec le régime de validation semestrielle des études et les principes de
compensation et de capitalisation des enseignements d'une année sur l'autre
Les dispositions définies ci-dessous s'appliquent aux
étudiants inscrits en premier cycle que celui ci soit effectué dans un établissement
français ou dans un établissement public d'un des pays membres du Conseil de l'Europe
(cf. chapitre 2 du titre III).
A - Le principe de la "bourse par cycle"
1) Durant le 1er cycle
, les étudiants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution d'une bourse
sur critères sociaux peuvent obtenir une bourse pour une durée égale à celle du cycle
d'études ou, le cas échéant à celle nécessaire à l'obtention de l'ensemble du
diplôme sanctionnant la fin du cycle au titre duquel ils ont présenté une inscription
en première année (en université, dans une formation habilitée à recevoir des
boursiers en IUT, dans une STS ou en CPGE).
Les étudiants doivent être chaque année éligibles à
une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
2) En
cas d'échec ou de réorientation ne permettant pas d'achever le premier cycle en deux
ans, les étudiants remplissant les critères sociaux pourront obtenir le maintien de
cette aide durant une année universitaire après vérification de leur assiduité aux
travaux dirigés et de leur présence aux examens par le jury.
Toutefois, pour ceux qui n'ont obtenu aucune note
supérieure à la moyenne lors de la première année d'études ou après leur
réorientation, ce maintien ne pourra être accordé que sur avis individuel du président
de l'université ou du chef d'établissement émis sur proposition du jury
3) En cas de
réorientation, après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT, obtenus en deux ans, vers une
deuxième année de DEUG ou de DEUST, l'étudiant boursier pourra obtenir le maintien
d'une bourse sur critères sociaux pour une année universitaire après avis pédagogique
favorable. Cet avis devra être pris individuellement par le président de l'université
ou le chef de l'établissement après avis du jury du diplôme obtenu précédemment.
B - Cas particuliers
1) Les étudiants
handicapés et les sportifs de haut niveau visés par les deux derniers alinéas de
l'article 2 de la circulaire du 12 octobre 1984 précitée peuvent bénéficier d'une
bourse sur critères sociaux durant quatre ans au maximum pour la préparation d'un DEUG,
d'un DEUST, d'un BTS ou d'un DUT.
2) Les étudiants se
trouvant en 1er cycle en situations d'échecs consécutifs à un retour du service
national, à des difficultés personnelles du candidat (maternité, raisons graves de
santé) ou familiales (décès notamment) attestées par un avis des services médicaux et
sociaux de l'établissement pourront obtenir le maintien de leur bourse durant une année
universitaire. Cette disposition s'applique également aux étudiants qui ont
précédemment bénéficié des dispositions prévues au § A, 2)
ci-dessus.
3) Les étudiants admis
à suivre une mise à niveau en vue de la préparation d'un BTS "arts
appliqués" ou "hôtellerie restauration" peuvent bénéficier d'une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux durant cette année de mise à niveau.
Dès l'inscription en première année des BTS cités ci-dessus les étudiants pourront
bénéficier d'une bourse sur critères sociaux dans les mêmes conditions que celles
fixées au § A, 2) ci-dessus.
4) Après avis
pédagogique favorable, le maintien d'une bourse sur critères sociaux peut être accordé
durant une année universitaire à un étudiant qui, ayant obtenu un diplôme
d'enseignement général ou technologique de niveau bac + 2, se réoriente vers une
formation de même niveau dont l'admission est subordonnée à la réussite à un
concours. Cet avis devra être pris individuellement par le président de l'université ou
le chef d'établissement sur proposition du jury du diplôme obtenu précédemment
Chapitre 2 - Les modalités d'attribution pour le
second cycle
A - Le principe d'attribution
Durant le second cycle, la bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux est attribuée pour une année universitaire. Pour
obtenir son renouvellement, l'étudiant qui remplit les conditions générales
d'attribution des bourses sur critères sociaux, doit accéder à un niveau supérieur à
celui précédemment atteint.
B - Cas particuliers
1) Le maintien d'une
bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordé, dans les
conditions suivantes :
- préparation du CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPL2, professorat
des écoles et du CAFEP après une maitrise,
- deuxième année de préparation au CAPES, CAPET,
CAPEPS, CAPL2, professorat des écoles et CAFEP après avis favorable du président du
jury du concours et troisième année si le candidat a été admissible au concours
préparé (cf. article 2 du décret n° 56-595 du 15 juin 1956). Ces deux dernières
conditions ne sont applicables qu'aux seuls candidats ayant déjà bénéficié d'une
bourse au titre de la préparation du concours.
2) Le maintien de la
bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être également accordé pour
une année universitaire en cas de réorientation dans les situations suivantes :
- réorientation après l'obtention d'un diplôme de
deuxième cycle général vers une deuxième année d'institut d'études politiques ;
- réorientation après l'obtention d'un diplôme de
deuxième cycle d'enseignement général vers une formation technologique supérieure se
traduisant par une inscription au niveau d'études déjà atteint ou immédiatement
inférieur.
3) Le maintien de la
bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être également accordé pour
une année universitaire aux étudiants qui redoublent en raison de difficultés
personnelles (maternité, raison grave de santé) ou familiales (décès notamment)
attestées par un avis des services universitaires médicaux et sociaux.
C - Les aides individualisées exceptionnelles
Une aide individualisée exceptionnelle peut être
accordée à l'étudiant, inscrit dans une formation de deuxième cycle assurée dans un
établissement d'enseignement supérieur public ou privé habilité à recevoir des
boursiers et qui n'accède pas à une année supérieure d'études.
Pour bénéficier éventuellement de ces aides
individualisées exceptionnelles, les étudiants doivent avoir été éligibles à une
bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et justifier des motifs de leur non
progression dans leurs études.
L'avis circonstancié des responsables pédagogiques devra
être impérativement recueilli. À cet effet, les responsables des établissements
concernés doivent être sensibilisés aux conditions d'attribution de ces aides.
Les modalités d'attribution des aides individualisées
sont définies chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE V - LES MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES ET D'EXAMEN DES DEMANDES DE BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées au titre d'une année universitaire déterminée. L'étudiant doit renouveler sa demande chaque année.
Chapitre 1 - Modalités de dépôt
des candidatures
Les demandes de bourses sur critères sociaux sont
effectuées chaque année par voie télématique ou Internet, à l'aide du dossier social
étudiant entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire.
Il vous appartient d'apprécier, au-delà de cette date
limite, la recevabilité des demandes tardives de bourse en fonction des justificatifs
apportés par l'étudiant. Il convient notamment de tenir compte des éventuelles
conséquences qu'entraînerait une décision de rejet de dossiers tardifs sur la poursuite
des études supérieures des candidats.
Toutefois, en cas de changement durable et notable de la
situation de l'étudiant (mariage, divorce) ou de sa famille (divorce, décès, chômage,
retraite, maladie) après la date limite du 30 avril , la demande de bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux doit être examinée quelle que soit sa date de dépôt.
Afin d'éviter les dépôts tardifs, préjudiciables au
calendrier de l'instruction des dossiers de candidature et à la situation de l'étudiant,
je vous demande d'assurer chaque année une large information auprès des futurs
bacheliers et des étudiants des dates indiquées ci-dessus.
Chapitre 2 - Modalités d'examen du dossier
Le dossier de demande de bourse d'enseignement supérieur
sur critères sociaux fait l'objet d'un premier examen en vue d'informer le candidat et sa
famille sur ses droits après application du barème national (ressources et charges
familiales).
Le candidat boursier reçoit au plus tard au mois de
juillet une information sur l'aide qu'il pourrait éventuellement obtenir pour l'année
universitaire suivante.
Les dossiers sont instruits par l'académie d'origine qui
le transmet, dès la fin de la phase d'instruction, à l'académie d'accueil choisie par
l'étudiant. Cette académie est seule compétente pour prendre la décision définitive
(attribution ou rejet).
La décision définitive d'attribution d'une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prise et notifiée au candidat après
vérification de son inscription et des conditions de sa scolarité. Si la décision est
moins favorable que celle fournie au mois de juillet, elle doit être explicitement
motivée.
Cependant, dans des cas très limités, conformément aux
dispositions définies au chapitre 1 du titre I, la décision pourra faire l'objet d'un
nouvel examen au cours de l'année universitaire pour tenir compte de difficultés
financières graves des bénéficiaires d'une bourse ou de leur famille .
En application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des
relations entre l'administration et le public, du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983
concernant les relations entre l'administration et les usagers, de la circulaire du
Premier ministre du 28 septembre 1987, les décisions suivantes doivent être
obligatoirement motivées :
- refus d'attribution d'une bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux,
- retrait ou réduction d'une bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux.
Chapitre 3 - La commission
académique d'allocation d'études
La commission régionale des bourses est supprimée et
remplacée par une commission académique d'allocation d'études créée dans chaque
académie et présidée par le recteur ou son représentant et assisté d'un
vice-président étudiant.
L'objectif de cette commission académique d'allocation
d'études est de répondre à des situations de précarité intervenant au cours de
l'année universitaire et qui n'auraient pu être prises en compte par le système
d'attribution des bourses définies par la présente circulaire. Il s'agit de cas
correspondant notamment à une dégradation des conditions de vie de l'étudiant (rupture
familiale, divorce, séparation, maladie, chômage ou surendettement des parents) ou à
toute réalité se traduisant par une situation d'autonomie constatée de l'étudiant.
A - Compétence de la commission académique
d'allocation d'études
Cette commission saisie par le service social du CROUS est
chargée d'examiner les dossiers d'étudiants en difficulté qui répondent aux conditions
générales d'attribution des bourses fixées aux titres I et III.
La spécificité des situations examinées par la
commission académique d'allocation d'études nécessite l'examen d'un ensemble
d'informations plus larges que celles retenues dans le dossier social étudiant, notamment
en ce qui concerne les conditions de vie, de logement ou les sources de revenus.
Après examen du dossier, la commission académique
d'allocation d'études émet un avis d'attribution ou de non attribution d'une
"allocation d'études" au recteur d'académie qui prendra sa décision en
urgence. Le montant de cette "allocation d'études" qui correspond à un des
échelons des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, à l'exception de
l'échelon "zéro", sera fixé par le recteur d'académie sur proposition de la
commission.
Le recteur de l'académie informera ensuite l'étudiant de
la décision prise qui prendra effet pour l'année universitaire au titre de laquelle
l'étudiant a sollicité cette aide.
Dans l'hypothèse d'une décision positive, celle -ci
pourra être éventuellement renouvelée, l'année suivante, sous réserve que l'étudiant
remplisse les mêmes conditions.
B - Composition de la commission académique
d'allocation d'études
Cette commission est composée paritairement :
1) De membres de l'administration :
- le recteur de l'académie ou son représentant,
- le directeur du CROUS ou son représentant,
- deux représentants d'établissements d'enseignement
supérieur de l'académie,
- un représentant des collectivités locales,
- le trésorier payeur général du département, chef
lieu de l'académie ou son représentant,
- un représentant des caisses d'allocations familiales,
2) Des représentants étudiants :
- le vice-président étudiant,
- les autres administrateurs élus au conseil
d'administration du CROUS de l'académie ou leurs suppléants.
À titre consultatif, le recteur peut décider d'inviter
toute personne qualifiée susceptible d'éclairer la commission (et notamment les
travailleurs sociaux).
TITRE VI - LES TAUX DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX ET LES COMPLÉMENTS
Chapitre 1 - Les taux des bourses
Le taux (échelons) des bourses sur critères sociaux et
les compléments de bourse (cf. chapitre 2 ci-dessous) sont fixés chaque année par
arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française.
En application du barème national, un échelon
"zéro" est attribué à certains étudiants. Cet échelon "zéro"
permet à son bénéficiaire d'être exonéré des droits d'inscription et de sécurité
sociale étudiante.
Les étudiants qui séjournent dans un établissement de
cure ou de post-cure et qui remplissent les conditions d'attribution d'une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficient d'un taux de bourse fixé au
1er échelon.
Chapitre 2 - Les étudiants boursiers sur critères
sociaux pouvant bénéficier de compléments de bourse
L'attribution d'un complément de bourse qui s'ajoute au
montant de l'échelon, à l'exception de l'échelon "zéro". Il concerne les
étudiants boursiers sur critères sociaux ou bénéficiaires d'une "allocation
d'études" et se trouvant dans les situations suivantes :
1) Les
étudiants, nés avant le 1er janvier 1979 et reprenant leurs études après le service
national.
Le complément de bourse est accordé, au cours de
l'année universitaire qui suit leur libération, aux étudiants ayant accompli leurs
obligations de service national, sous la forme du service militaire ou du service des
objecteurs de conscience, ainsi qu'aux étudiants ayant accompli leur service national,
sous la forme du service militaire en qualité de volontaires.
Pour bénéficier de ce complément, les étudiants
doivent remplir les conditions suivantes :
a) Être boursier, sans
qu'il soit nécessaire de l'avoir été avant l'incorporation ;
b) Avoir dû, en raison
de son incorporation, soit retarder le début de ses études supérieures, soit les
interrompre à l'issue d'une année universitaire couronnée de succès ;
c) Être inscrit ou
réinscrit dans l'enseignement supérieur au plus tard à la première rentrée
universitaire ayant suivi la libération du service national
2) Les
étudiantes reprenant leurs études après une maternité.
Un complément de bourse est accordé au cours de l'année
universitaire qui suit une maternité.
Pour bénéficier de ce complément, les étudiantes
doivent remplir les conditions suivantes :
a) Être boursière,
sans qu'il soit nécessaire de l'avoir été avant la maternité,
b) Avoir dû, soit
retarder le début de ses études supérieures, soit les interrompre à l'issue d'une
année universitaire couronnée de succès,
c) Être inscrite, ou
réinscrite, dans l'enseignement supérieur au plus tard à la première rentrée
universitaire ayant suivi la maternité.
3) Les
étudiants inscrits dans un établissement de France continentale dont les parents
résident en Corse et vice versa peuvent prétendre à l'attribution d'un complément.
4) Les
étudiants ayant séjourné dans un établissement de cure ou de post-cure peuvent
prétendre à l'attribution d'un complément.
5) Les
étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en
Guadeloupe ou en Martinique peuvent bénéficier d'un complément. Ce dernier est
également applicable aux étudiants antillais qui vont étudier en Guyane.
Les compléments de bourse cités ci-dessus ne sont pas
cumulables entre eux.
6) Un
complément est attribué aux étudiants des académies de Créteil, Paris et Versailles
au titre de leurs frais de transports.
TITRE VII - PAIEMENT DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Chapitre 1 - Conditions requises pour le paiement
1 - Inscription et assiduité
En application de l'article 2 du décret n° 51-445 du 16
avril 1951, l'inscription et l'assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés, et aux
stages obligatoires prévus par la réglementation doivent être vérifiées. Les
responsables des établissements doivent être informés de cette disposition. Ils doivent
donc vous apporter toute leur coopération pour vous permettre d'effectuer ces contrôles.
Afin de ne pas retarder le paiement des bourses, ce
contrôle interviendra généralement a posteriori.
Lorsque pour des raisons médicales graves (traitement
médical, hospitalisation), l'étudiant boursier doit interrompre ses études au cours de
l'année universitaire, il est tenu de vous en informer en vous apportant toutes les
pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, cette interruption d'études ne suspend
pas le paiement de la bourse pendant la période considérée.
Par ailleurs, les étudiants titulaires d'une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux inscrits dans un établissement
d'enseignement supérieur français, mais qui vont suivre parallèlement des études à
l'étranger (quel que soit le pays d'accueil) doivent obtenir des autorités
pédagogiques, une dispense d'assiduité et l'autorisation de se présenter aux examens de
fin d'année, pour conserver le bénéfice de leur bourse.
2 - Présentation aux examens et concours
Le candidat boursier s'engage également à se présenter
aux examens et concours correspondant à sa scolarité. Dans le cas contraire, il vous
appartient d'apprécier si un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la
bourse doit être établi. L'étudiant doit être informé au préalable de cette mesure
afin de fournir d'éventuelles informations complémentaires.
3 - Études à plein temps et cumul
L'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur
critères sociaux est destinée à faciliter la poursuite des études de l'étudiant, qui
doit y consacrer la majeure partie de son temps.
Toutefois, la possibilité lui est offerte de suivre à
temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans son cursus ou d'exercer une
activité professionnelle en complément de l'aide de l'État.
Dans le cas d'un emploi d'enseignement ou de surveillance,
que cet emploi soit exercé en France ou à l'étranger, cette disposition est limitée à
l'exercice d'un demi-service. Les étudiants concernés bénéficient d'une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux au taux du 1er échelon.
Par ailleurs, une bourse d'enseignement supérieur sur
critères sociaux ne peut être cumulée avec une bourse sur critères universitaires, une
bourse de mérite, un prêt d'honneur, une bourse d'un autre département ministériel,
une aide de formation permanente ou d'insertion professionnelle ou une bourse d'un
gouvernement étranger.
Chapitre 2 - Maintien du paiement de la bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances
universitaires (quatrième terme) à certains étudiants
Le maintien du paiement de la bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux ou de "l'allocation d'études" pendant les
grandes vacances universitaires (quatrième terme) est réservé aux étudiants titulaires
d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou de "l'allocation
d'études", à l'exception de ceux qui bénéficient de l'échelon "zéro",
qui n'ont pas achevé leurs études au 1er juillet de l'année universitaire au titre de
laquelle ils ont obtenu une bourse et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes.
1) Étudiants en
métropole à la charge de leurs parents lorsque ceux-ci résident dans un département
d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Saint-Pierre-et- Miquelon) ou à
Mayotte .
2) Étudiants
français en métropole à la charge de leurs parents lorsque ceux-ci résident à
l'étranger (à l'exception des pays européens et des pays riverains de la Méditerranée
pour lesquels il est alors possible à l'étudiant de rejoindre sa famille chaque année).
3) Étudiants
pupilles de l'État.
4) Étudiants
orphelins de père et de mère.
5) Sous réserve
que la situation de leurs parents ne leur permette pas d'assurer leur accueil pendant les
grandes vacances universitaires, les étudiants boursiers français qui ont bénéficié
auparavant des mesures de l'aide sociale à l'enfance.
Les dispositions de la présente circulaire prennent effet
à compter de la rentrée universitaire 1999.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
Annexe
POINTS DE CHARGE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR
L'ATTRIBUTION D'UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
LES CHARGES DE L'ÉTUDIANT | |
Candidat boursier dont le
domicile familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : |
|
- De 30 à 249 kilomètres 2 points | 2 points |
- De 250 kilomètres et plus | 1 point supplémentaire |
Candidat boursier atteint d'un incapacité permanente (non pris en charge à 100 %dans un internat) | 2 points |
Candidat boursier souffrant d'un handicap physique nécessitant l 'aide permanente d'une tierce personne | 2 points |
Candidat boursier pupille de la Nation ou bénéficiaire d'une protection particulière | 1 point |
Candidat marié dont les ressources du conjoint sont prises en compte | 1 point |
Pour chaque enfant à charge du candidat | 1 point |
LES CHARGES DE LA FAMILLE | |
Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier | 3 points |
Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier | 1 point |
Père ou mère élevant seul(e) un ou plusieurs enfants | 1 point |