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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°25 du 24 juin 

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/25/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

PERSONNELS
CONCOURS
Organisation du CAPES
NOR : MENP9900894A
RLR : 822-3
ARRÊTÉ DU 18-5-1999
JO DU 27-5-1999
MEN - DPE A3
FPP


Vu D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; A. du 30-4-1991 mod.


Article 1 -
À l'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, les dispositions relatives à la section langues vivantes étrangères sont remplacées par les dispositions ci-après :
Section langues vivantes étrangères
a) Épreuves écrites d'admissibilité
1 - Commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme (durée : cinq heures ; coefficient 1).
2 - Composition en français sur un sujet de littérature ou de civilisation se rapportant au programme (durée : cinq heures ; coefficient 1).
Lorsque le commentaire porte sur un texte littéraire, la composition porte sur un sujet de civilisation.
Lorsque le commentaire porte sur un texte de civilisation, la composition porte sur un sujet de littérature.
3 - Épreuve de traduction (thème et version)
L'épreuve porte sur des textes en prose, modernes et/ou contemporains, qui peuvent être de natures diverses. Il s'agit notamment d'extraits de romans, de pièces de théâtre ou d'articles de presse.
Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats, au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve.
Chaque traduction entre pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : cinq heures ; coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1 - Épreuve en langue étrangère consistant en la présentation, l'étude et la mise en relation de documents divers ne figurant pas au programme (documents écrits en langue étrangère, iconographiques ou audiovisuels). Cette épreuve peut comporter une explication, en français, de faits de langue.
L'épreuve est suivie d'un entretien en langue étrangère avec les membres du jury, au cours duquel le candidat peut être amené à écouter un court document authentique en langue étrangère d'une durée de deux minutes trente au maximum et à proposer la restitution orale en français de ce document, après une seconde écoute.
Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (présentation : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.
Les qualités d'expression en langue étrangère entrent pour un tiers dans la notation.
2 - Épreuve préprofessionnelle sur dossier
Cette épreuve, en langue française, comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui sur des documents d'intérêt didactique et pédagogique proposés par le jury. Ces documents peuvent être, si le jury le souhaite, de nature audiovisuelle.
L'épreuve permet au candidat de démontrer :
- qu'il connaît les contenus d'enseignement et les programmes de la discipline au collège et au lycée ;
- qu'il a réfléchi aux finalités et à l'évolution de la discipline ainsi que sur les relations de celle-ci aux autres disciplines ;
- qu'il a réfléchi à la dimension civique de tout enseignement et plus particulièrement de
celui de la discipline dans laquelle il souhaite exercer ;
- qu'il a des aptitudes à l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse et à la communication ;
- qu'il peut faire état de connaissances élémentaires sur l'organisation d'un établissement scolaire du second degré.
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.
Les qualités d'expression en langue française entrent pour un tiers dans la notation.
Les programmes font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 2 -
Le présent arrêté prend effet à compter de la session de l'an 2001 des concours pour toutes les langues constituant la section "Langues vivantes étrangères" du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, à l'exception de la langue anglaise pour laquelle il prend effet à compter de la session de l'an 2000.
Article 3 -
La directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 18 mai 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
et par délégation,

La directrice des personnels enseignants,
Marie France MORAUX

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
et par délégation,

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique
Le sous-directeur,
D. LACAMBRE