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Bulletin Officiel |
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PERSONNELS
CONCOURS
Organisation
du CAPES
NOR : MENP9900894A
RLR : 822-3
ARRÊTÉ DU 18-5-1999
JO DU 27-5-1999
MEN - DPE A3
FPP
Vu D. n° 72-581 du 4-7-1972
mod. ; A. du 30-4-1991 mod.
Article 1 -
À l'annexe I de l'arrêté
du 30 avril 1991 susvisé, les dispositions relatives à la
section langues vivantes étrangères sont remplacées
par les dispositions ci-après :
Section langues vivantes étrangères
a) Épreuves écrites
d'admissibilité
1 - Commentaire dirigé en
langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation
se rapportant au programme (durée : cinq heures ; coefficient 1).
2 - Composition en français
sur un sujet de littérature ou de civilisation se rapportant au
programme (durée : cinq heures ; coefficient 1).
Lorsque le commentaire porte sur
un texte littéraire, la composition porte sur un sujet de civilisation.
Lorsque le commentaire porte sur
un texte de civilisation, la composition porte sur un sujet de littérature.
3 - Épreuve de traduction
(thème et version)
L'épreuve porte sur des
textes en prose, modernes et/ou contemporains, qui peuvent être de
natures diverses. Il s'agit notamment d'extraits de romans, de pièces
de théâtre ou d'articles de presse.
Les textes à traduire sont
distribués simultanément aux candidats, au début de
l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions
le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à
l'ensemble de l'épreuve.
Chaque traduction entre pour moitié
dans la notation (durée totale de l'épreuve : cinq heures
; coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1 - Épreuve en langue étrangère
consistant en la présentation, l'étude et la mise en relation
de documents divers ne figurant pas au programme (documents écrits
en langue étrangère, iconographiques ou audiovisuels). Cette
épreuve peut comporter une explication, en français, de faits
de langue.
L'épreuve est suivie d'un
entretien en langue étrangère avec les membres du jury, au
cours duquel le candidat peut être amené à écouter
un court document authentique en langue étrangère d'une durée
de deux minutes trente au maximum et à proposer la restitution orale
en français de ce document, après une seconde écoute.
Durée de la préparation
: trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (présentation
: trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient
3.
Les qualités d'expression
en langue étrangère entrent pour un tiers dans la notation.
2 - Épreuve préprofessionnelle
sur dossier
Cette épreuve, en langue
française, comporte un exposé suivi d'un entretien avec les
membres du jury. Elle prend appui sur des documents d'intérêt
didactique et pédagogique proposés par le jury. Ces documents
peuvent être, si le jury le souhaite, de nature audiovisuelle.
L'épreuve permet au candidat
de démontrer :
- qu'il connaît les contenus
d'enseignement et les programmes de la discipline au collège et
au lycée ;
- qu'il a réfléchi
aux finalités et à l'évolution de la discipline ainsi
que sur les relations de celle-ci aux autres disciplines ;
- qu'il a réfléchi
à la dimension civique de tout enseignement et plus particulièrement
de
celui de la discipline dans laquelle
il souhaite exercer ;
- qu'il a des aptitudes à
l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse et
à la communication ;
- qu'il peut faire état
de connaissances élémentaires sur l'organisation d'un établissement
scolaire du second degré.
Durée de la préparation
: deux heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé
: trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient
3.
Les qualités d'expression
en langue française entrent pour un tiers dans la notation.
Les programmes font l'objet d'une
publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 2 -
Le présent arrêté
prend effet à compter de la session de l'an 2001 des concours pour
toutes les langues constituant la section "Langues vivantes étrangères"
du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré,
à l'exception de la langue anglaise pour laquelle il prend effet
à compter de la session de l'an 2000.
Article 3 -
La directrice des personnels enseignants
est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie,
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants,
Marie France MORAUX
Pour le ministre de la fonction
publique, de la réforme
de l'État et de la décentralisation,
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de
l'administration et de la fonction publique
Le sous-directeur,
D. LACAMBRE