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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°31 du 9 septembre 

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/31/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 
 
 

EXAMEN
Diplôme national du brevet
NOR : MENE9901644A
RLR : 541-1a
ARRÊTÉ DU 18-8-1999
JO DU 4-9-1999
MEN
DESCO A2


Vu D. n° 87-32 du 23-1-1987 ; D. n°96-465 du 29-5-1996 not. art. 6 ; Avis du CSE du 1-7-1999


Article 1 - Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Peuvent se présenter à la série "collège" les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série "technologique" les élèves des classes de troisième technologique. Peuvent se présenter à la série "professionnelle" les élèves des classes de troisième préparatoire. Les autres candidats choisissent la série pour laquelle ils postulent.
Article 3 - Le brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :
a) des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire de lycée professionnel des établissements publics ou privés sous contrat ;
b) des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) qui suivent une préparation au brevet, soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupement d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale ;
d) des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.
Article 4 - Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classe de quatrième et de troisième.
L'examen comporte trois épreuves écrites :
 
 
Coefficient
- Français 2
- Mathématiques 2
- Histoire-géographie-éducation civique 2
Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.
a) Série collège
Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
 
 
Coefficient
- Français 1
- Mathématiques 1
- Première langue vivante étrangère 1
- Sciences de la vie et de la Terre 1
- Physique-chimie 1
- Éducation physique et sportive 1
- Enseignements artistiques : 
(arts plastiques et éducation musicale) 

2 (1+1)

- Technologie 1
- Deuxième langue vivante 1
Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
 
 
Coefficient
- Français 1
- Mathématiques 1
- Première langue vivante étrangère 1
- Sciences de la vie et de la Terre 1
- Physique-chimie 1
- Éducation physique et sportive 1
- Enseignements artistiques : 
(arts plastiques et éducation musicale) 

2 (1+1)

- Technologie 2
b) Série technologique
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
 
 
Coefficient
- Français 1
- Mathématiques 1
- Langue vivante 1 1
- Sciences physiques 1
- Éducation familiale et sociale 1
- Éducation physique et sportive 1
- Éducation artistique  1
- Technologie 2
c) Série professionnelle
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
 
 
Coefficient
- Français 1
- Mathématiques 1
- Langue vivante 1ou sciences physiques 1
- Vie sociale et professionnelle 1
- Éducation physique et sportive 1
- Éducation artistique  1
- Technologie 3

 

Article 5 - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pour les élèves de troisième énumérés ci-après, les résultats obtenus en cours de formation dans un établissement public ou privé sous contrat sont pris en compte au seul niveau de la classe de troisième :
- élève précédemment scolarisé en classe de quatrième dans un collège et qui poursuit sa scolarité en classe de troisième en lycée professionnel, ou inversement ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe de troisième d'insertion ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe de quatrième ou de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ;
- élève précédemment scolarisé dans l'enseignement privé hors contrat ;
- élève précédemment scolarisé dans un établissement d'enseignement étranger.
Article 6 - Pour les candidats handicapés relevant des établissements visés au paragraphe d) de l'article 3, les résultats acquis en cours de formation sont pris en compte par le jury, même si du fait de leur handicap ils n'ont pu suivre un enseignement que dans trois disciplines (voire deux dans des cas exceptionnels) autres que le français et les mathématiques.
Article 7 - Pour les candidats adultes relevant des établissements visés au paragraphe c) de l'article 3, le régime d'attribution du diplôme est aménagé en ce qui concerne la prise en compte des résultats obtenus en cours de formation ; celle-ci porte sur deux disciplines choisies par les candidats dans la liste suivante :
 
 
Coefficient
- langue vivante étrangère 2
- Physique-chimie ou sciences physiques selon la série 2
- Sciences de la vie et de la Terre  
ou éducation familiale et sociale  
ou vie sociale et professionnelle  
selon la série
2
- Technologie 2
Article 8 - Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national du brevet. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.
Article 9 - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands.
Article 10 - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
Article 11 - Le brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :
- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;
- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.
Article 12 - Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :
 
 
Coefficient
- Français 2
- Mathématiques 2
- Histoire-géographie-éducation civique 2
et trois épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
Coefficient
- Langue vivante étrangère 1
- Physique-chimie ou sciences  
physiques selon la série
1
- Sciences de la vie et de la terre  
ou éducation familiale et sociale  
ou vie sociale et professionnelle  
selon la série
1
- Enseignements artistiques 
(arts plastiques ou éducation musicale)
1

 

Article 13 - Pour chaque discipline, les notes sont exprimées de 0 à 20 et affectées des coefficients correspondants.
Article 14 - Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des notes.
Article 15 - Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis respectivement en fonction des programmes des classes de troisième correspondant à chacune des séries.
Article 16 - La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 17 - Les sujets d'examen et les barèmes de correction afférents sont élaborés pour chaque discipline par une commission académique et fixés par le recteur d'académie. À l'initiative des recteurs d'académie, il pourra être procédé à des groupements interacadémiques pour l'élaboration et le choix des sujets.
Article 18 - Les candidats au brevet doivent se faire inscrire auprès de l'inspection académique.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe la date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen.
Article 19 - Les candidats sont assujettis à un droit d'examen dans les conditions identiques à celles fixées pour le brevet des collèges par l'arrêté du 16 décembre 1985. Les élèves boursiers en sont exemptés.
Article 20 - Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter dans le département de leur résidence.
Article 21 - Une session est organisée chaque année pour la délivrance du brevet. La date de l'examen est fixée par le recteur d'académie. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.
Article 22 - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est chargé de l'organisation générale de l'examen.
Article 23 - Le brevet est attribué par un jury départemental.
Le jury est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant.
Il est composé de membres des personnels enseignants de l'État et peut également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.
Pour la composition du jury, il est fait appel à :
- des enseignants exerçant dans les collèges et les lycées professionnels,
- des principaux de collège, des proviseurs de lycée professionnel,
- des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique.
Les membres du jury sont désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article 24 - Le jury est souverain.
Article 25 - Le diplôme est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article 26 - Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.
Article 27 - Toute fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves de l'examen entraîne l'exclusion du candidat.
Article 28 - En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par l'un des inspecteurs d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 29 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.
Article 30 - L'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet et l'arrêté du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale sont abrogés au terme de la session 1999.
Article 31- Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 18 août 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE