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Bulletin Officiel |
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET
SECONDAIRE
EXAMEN
Diplôme
national du brevet
NOR : MENE9901644A
RLR : 541-1a
ARRÊTÉ DU 18-8-1999
JO DU 4-9-1999
MEN
DESCO A2
Vu D. n° 87-32 du 23-1-1987
; D. n°96-465 du 29-5-1996 not. art. 6 ; Avis du CSE du 1-7-1999
Article 1 - Le
diplôme national du brevet comporte trois séries : collège,
technologique, professionnelle dont les conditions de délivrance
sont fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Peuvent
se présenter à la série "collège" les élèves
des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter
à la série "technologique" les élèves des classes
de troisième technologique. Peuvent se présenter à
la série "professionnelle" les élèves des classes
de troisième préparatoire. Les autres candidats choisissent
la série pour laquelle ils postulent.
Article 3 - Le
brevet est attribué selon les modalités définies à
l'article 4 aux candidats :
a) des classes de troisième
de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire
de lycée professionnel des établissements publics ou privés
sous contrat ;
b) des classes de troisième
de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire
des établissements d'enseignement français à l'étranger
figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret
n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) qui suivent une préparation
au brevet, soit au Centre national d'enseignement à distance, soit
au titre de la formation continue dans un groupement d'établissements
ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale
;
d) des classes de troisième
des établissements nationaux et départementaux publics relevant
du ministère chargé des affaires sociales.
Article 4 - Pour
les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué
sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats
acquis en classe de quatrième et de troisième.
L'examen comporte trois épreuves
écrites :
Coefficient | |
- Français | 2 |
- Mathématiques | 2 |
- Histoire-géographie-éducation civique | 2 |
Coefficient | |
- Français | 1 |
- Mathématiques | 1 |
- Première langue vivante étrangère | 1 |
- Sciences de la vie et de la Terre | 1 |
- Physique-chimie | 1 |
- Éducation physique et sportive | 1 |
- Enseignements
artistiques :
(arts plastiques et éducation musicale) |
2 (1+1) |
- Technologie | 1 |
- Deuxième langue vivante | 1 |
Coefficient | |
- Français | 1 |
- Mathématiques | 1 |
- Première langue vivante étrangère | 1 |
- Sciences de la vie et de la Terre | 1 |
- Physique-chimie | 1 |
- Éducation physique et sportive | 1 |
- Enseignements
artistiques :
(arts plastiques et éducation musicale) |
2 (1+1) |
- Technologie | 2 |
Coefficient | |
- Français | 1 |
- Mathématiques | 1 |
- Langue vivante 1 | 1 |
- Sciences physiques | 1 |
- Éducation familiale et sociale | 1 |
- Éducation physique et sportive | 1 |
- Éducation artistique | 1 |
- Technologie | 2 |
Coefficient | |
- Français | 1 |
- Mathématiques | 1 |
- Langue vivante 1ou sciences physiques | 1 |
- Vie sociale et professionnelle | 1 |
- Éducation physique et sportive | 1 |
- Éducation artistique | 1 |
- Technologie | 3 |
Article 5 - Par
dérogation aux dispositions de l'article 4, pour les élèves
de troisième énumérés ci-après, les
résultats obtenus en cours de formation dans un établissement
public ou privé sous contrat sont pris en compte au seul niveau
de la classe de troisième :
- élève précédemment
scolarisé en classe de quatrième dans un collège et
qui poursuit sa scolarité en classe de troisième en lycée
professionnel, ou inversement ;
- élève précédemment
scolarisé dans une classe de troisième d'insertion ;
- élève précédemment
scolarisé dans une classe de quatrième ou de troisième
de section d'enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA) ;
- élève précédemment
scolarisé dans une classe d'initiation préprofessionnelle
en alternance (CLIPA) ;
- élève précédemment
scolarisé dans l'enseignement privé hors contrat ;
- élève précédemment
scolarisé dans un établissement d'enseignement étranger.
Article 6 - Pour
les candidats handicapés relevant des établissements visés
au paragraphe d) de l'article 3, les résultats acquis en cours de
formation sont pris en compte par le jury, même si du fait de leur
handicap ils n'ont pu suivre un enseignement que dans trois disciplines
(voire deux dans des cas exceptionnels) autres que le français et
les mathématiques.
Article 7 - Pour
les candidats adultes relevant des établissements visés au
paragraphe c) de l'article 3, le régime d'attribution du diplôme
est aménagé en ce qui concerne la prise en compte des résultats
obtenus en cours de formation ; celle-ci porte sur deux disciplines choisies
par les candidats dans la liste suivante :
Coefficient | |
- langue vivante étrangère | 2 |
- Physique-chimie ou sciences physiques selon la série | 2 |
- Sciences
de la vie et de la Terre
ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle selon la série |
2 |
- Technologie | 2 |
Coefficient | |
- Français | 2 |
- Mathématiques | 2 |
- Histoire-géographie-éducation civique | 2 |
et trois épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes : | |
Coefficient | |
- Langue vivante étrangère | 1 |
- Physique-chimie
ou sciences
physiques selon la série |
1 |
- Sciences
de la vie et de la terre
ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle selon la série |
1 |
- Enseignements
artistiques
(arts plastiques ou éducation musicale) |
1 |
Article 13 - Pour
chaque discipline, les notes sont exprimées de 0 à 20 et
affectées des coefficients correspondants.
Article 14 - Le
brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des notes.
Article 15 - Les
sujets des épreuves pour chaque série sont établis
respectivement en fonction des programmes des classes de troisième
correspondant à chacune des séries.
Article 16 - La
nature et la durée des épreuves sont définies par
le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 17 - Les
sujets d'examen et les barèmes de correction afférents sont
élaborés pour chaque discipline par une commission académique
et fixés par le recteur d'académie. À l'initiative
des recteurs d'académie, il pourra être procédé
à des groupements interacadémiques pour l'élaboration
et le choix des sujets.
Article 18 - Les
candidats au brevet doivent se faire inscrire auprès de l'inspection
académique.
L'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
fixe la date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription
à l'examen.
Article 19 - Les
candidats sont assujettis à un droit d'examen dans les conditions
identiques à celles fixées pour le brevet des collèges
par l'arrêté du 16 décembre 1985. Les élèves
boursiers en sont exemptés.
Article 20 - Les
candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire
doivent se présenter dans le département de leur résidence.
Article 21 - Une
session est organisée chaque année pour la délivrance
du brevet. La date de l'examen est fixée par le recteur d'académie.
Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée,
n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur
pourra organiser une session de remplacement au début de l'année
scolaire suivante.
Article 22 - L'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, est chargé de l'organisation générale de
l'examen.
Article 23 - Le
brevet est attribué par un jury départemental.
Le jury est présidé
par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale ou son représentant.
Il est composé de membres
des personnels enseignants de l'État et peut également comprendre
des maîtres contractuels des établissements d'enseignement
privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant
d'un contrat définitif.
Pour la composition du jury, il
est fait appel à :
- des enseignants exerçant
dans les collèges et les lycées professionnels,
- des principaux de collège,
des proviseurs de lycée professionnel,
- des membres des corps d'inspection
à compétence pédagogique.
Les membres du jury sont désignés
par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale.
Article 24 - Le
jury est souverain.
Article 25 - Le
diplôme est délivré par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article 26 - Les
candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.
Article 27 - Toute
fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves de l'examen entraîne
l'exclusion du candidat.
Article 28 - En
accord avec le ministre chargé des affaires étrangères
et de la coopération, des jurys peuvent être constitués
dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions
de ces jurys sont validées par l'un des inspecteurs d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale
de l'académie de rattachement, dans les conditions définies
par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 29 - Les
dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à
compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.
Article 30 - L'arrêté
du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet et l'arrêté
du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du diplôme
national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections
bilingues français-langue régionale sont abrogés au
terme de la session 1999.
Article 31- Le
directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE