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Bulletin Officiel |
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ACTION ÉDUCATIVE
EUROPÉENNE
Parcours
européens de formation "EUROPASS-Formation"
NOR : MENC9901814N
RLR : 501-2 ; 527-0 ; 455-0
; 112-0
NOTE DE SERVICE N°99-132
DU 15-9-1999
MEN
DRIC
Le rapprochement entre les écoles
et les entreprises, d'une part, et la mobilité européenne
pour les personnes en formation, d'autre part, sont des facteurs de forte
amélioration de l' insertion professionnelle. Aussi, le Conseil
européen a-t-il adopté une décision en date du 21
décembre 1998 qui vise à la création d'un cadre commun
de qualité pour le développement de véritables parcours
européens de formation en alternance, attestés par un document
communautaire unique et commun à tous les États membres de
l'Union : l'"EUROPASS-Formation" (Journal officiel des Communautés
européennes L 17/45 du 22 janvier 1999).
Le parcours européen
de formation
Le parcours européen est
une période de formation professionnelle en alternance effectuée
dans un autre État membre.
Le parcours européen est
intégré à la formation suivie par le stagiaire dans
l'État membre de départ ("formation d'origine"), selon la
législation, les procédures ou pratiques qui y sont applicables.
La formation d'origine peut être de tout niveau : formation professionnelle
initiale (enseignement professionnel intégré et apprentissage),
enseignement supérieur professionnalisé, formation continue.
Elle doit être sanctionnée par un diplôme de l'enseignement
professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur,
ou un titre d'ingénieur, ou un titre homologué.
Le parcours européen doit
respecter les critères de qualité définis dans le
texte de la Décision : celle-ci exige en effet l'établissement
d'un véritable partenariat entre l'établissement de formation
d'origine et la structure d'accueil à l'étranger. Doivent
en particulier être clairement définis le contenu, les objectifs
de formation et, le cas échéant, d'évaluation, la
durée, les modalités du parcours ainsi que son suivi par
un tuteur identifié.
Les partenaires d'accueil dans
un autre État membre sont variés : employeur privé
ou public, établissement ou centre de formation.
L'EUROPASS-Formation
L'EUROPASS-Formation est un véritable
"label de qualité communautaire" accordé sous la responsabilité
de chaque État membre. Son contenu et sa présentation (sous
forme de "passeport européen") sont définis par la décision,
et son édition est assurée au niveau communautaire. Il est
établi par l'organisme responsable de l'organisation de la formation
dans l'État membre de départ. Il permet la lisibilité
et donc la valorisation de la période de formation qui s'est déroulée
à l'étranger.
Mise en œuvre
L'ouverture internationale des
établissements scolaires est un axe important de la politique de
formation du ministère. Elle a été confortée
par la création des délégués académiques
aux relations internationales (DARIC).
En formation professionnelle, nombre
d'établissements organisent d'ores et déjà des périodes
de formation en entreprise à l'étranger, soit de manière
obligatoire lorsque le référentiel de certains diplômes
le prévoit, soit dans le cadre de différents programmes et
projets promouvant la mobilité en Europe (programme Leonardo da
Vinci, bourses AFDET, coopération franco-allemande, OFAJ, initiatives
régionales, notamment).
L'EUROPASS-Formation va donc tout
naturellement pouvoir être largement utilisé pour la valorisation
au niveau national et au niveau européen de ces périodes
de formation à l'étranger.
Pour assurer la mise en œuvre de
la décision, deux "points de contact" sont créés au
niveau national :
- L'Agence Leonardo/Éducation
(CNOUS) pour les établissements placés sous l'égide
du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie et du ministère de l'agriculture : lycées
professionnels et établissements d'enseignement supérieur
(y compris les établissements d'enseignement privés sous
contrat), centres de formation d'apprentis gérés par un EPLE,
GRETA.
- Le département Fonds social
et programmes communautaires de la DGEFP pour les autres types d'organismes
de formation (CFA privés, établissements consulaires, ...).
Un opérateur sera désigné dans chaque région.
Pour les établissements
relevant du dispositif national "Éducation" :
- Au niveau académique,
les délégués académiques aux relations internationales
et à la coopération se voient confier la mission de mise
en œuvre et de développement du dispositif "EUROPASS" dans leur
académie. Ils font appel, en tant que de besoin, au délégué
académique à l'enseignement technique, au délégué
académique à la formation continue, et aux services académiques
de l'inspection de l'apprentissage. Ils sont les interlocuteurs des établissements
d'enseignement supérieur de l'académie. Ils travaillent en
liaison avec les services régionaux chargés de la mise en
œuvre de la décision.
- Le responsable de l'établissement
de formation dépose auprès des services académiques
une demande de documents "EUROPASS- Formation" vierges correspondant au
nombre de personnes se rendant à l'étranger dans le cadre
de leur formation professionnelle. Il accompagne cette demande d'une description
précise des diverses contractualisations prévues avec ses
partenaires étrangers et portant sur les critères qualité
définis par la décision.
- Après instruction positive
à l'échelon académique, le DARIC transmet la demande
au point national de contact, qui expédie à l'établissement
les documents nécessaires, accompagnés des demandes de renseignements
statistiques.
- Avant le départ de chaque
personne concernée, le chef d'établissement fait renseigner
les rubriques du document EUROPASS concernant la formation suivie.
- À la fin de la période
à l'étranger, l'organisme d'accueil remplit, dans sa langue,
la page destinée à la description de la formation suivie
à l'étranger.
- Lors du retour dans le pays d'origine,
cette dernière page est traduite : l'organisme de formation peut
alors évaluer la période passée à l'étranger,
et procéder à sa valorisation dans le cadre de la formation
suivie.
- Le chef d'établissement
signe, date et appose le cachet de l'établissement, et remet le
document à son bénéficiaire.
- Afin de permettre l'évaluation
du dispositif telle qu'elle est prévue par la décision, le
chef d'établissement fournit les informations quantitatives et qualitatives
demandées par le point national de contact.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Pour le délégué
aux relations internationales et à la coopération,
L'adjointe au délégué
Danielle BARRET