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Bulletin Officiel |
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
DES ÉTABLISSEMENTS
Classes
relais
NOR : MENE9902091C
RLR :523-3d
CIRCULAIRE N°99-147
DU 4-10-1999
MEN
DESCO B5
La circulaire n° 98-120 du 12 juin 1998 précise les objectifs, le public, les conditions de création, de fonctionnement et de pilotage de ces dispositifs. Le présent texte a pour objet de la compléter s'agissant notamment des contacts avec les milieux professionnels qui sont proposés aux jeunes qui les fréquentent.
1 - Organisation des contacts
avec les milieux professionnels dans le cadre du projet pédagogique
Afin de développer leurs
connaissances sur l'environnement technologique, économique et professionnel,
notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, les
élèves inscrits dans un dispositif relais peuvent participer
à des visites d'information et des séquences d'observation
en milieu professionnel prévues dans le projet de l'établissement
auquel est rattaché le dispositif relais.
Au cours de ces visites et séquences,
les élèves ne peuvent ni effectuer les travaux légers
autorisés aux mineurs par le Code du travail, ni accéder
aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs
par le Code du travail aux articles R 234-11 à R 234-21.
Tout élève inscrit
dans un dispositif relais peut également recevoir, au cours des
deux dernières années de scolarité obligatoire, une
formation de type alterné comportant des stages en milieu professionnel.
Les stages proposés dans le projet pédagogique élaboré
pour ces élèves doivent être prévus dans le
projet de l'établissement auquel est rattaché le dispositif
relais.
Au cours de ces stages, les élèves
peuvent être autorisés, sur dérogation de l'inspecteur
du travail, dans les conditions prévues à l'article R 234-22
du Code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits
dont l'usage est proscrit aux mineurs par le Code du travail aux articles
R 234-11 à R 234-21. Ils ne peuvent y accéder seuls.
Au cours des stages, visites et
séquences prévus dans le projet de l'établissement
auquel est rattaché le dispositif relais, les élèves
bénéficient des dispositions relatives à la prévention
et à la réparation des accidents du travail selon le type
de formation au titre duquel ils sont administrativement inscrits, conformément
aux dispositions de l'article L 412-8 du Code de la sécurité
sociale.
Dans tous les cas, une convention
est passée entre l'établissement de rattachement du dispositif
relais et l'organisme d'accueil qui peut-être une entreprise, une
association, une administration, un établissement public ou une
collectivité territoriale. En aucun cas, le temps de présence
en milieu professionnel ne peut excéder sept heures journalières,
cette limite peut être portée à huit heures pour les
jeunes qui ont atteint l'âge de quinze ans. L'élève
demeure sous statut scolaire durant la période où il est
en milieu professionnel. Il ne peut bénéficier d'aucune rémunération
à l'occasion de sa présence dans l'organisme d'accueil. Cette
convention devra également déterminer les éventuelles
modalités de prise en charge des frais d'hébergement, de
restauration, de transport et d'assurances des élèves concernés.
Pour l'élaboration de cette convention, vous pourrez vous reporter
à la convention type annexée à la circulaire n°
97-109 du 9 mai 1997 (B.O. n° 20 du 15 mai 1997).
Le chef d'établissement
contracte une assurance couvrant la responsabilité de l'élève
pour les dommages qu'il peut causer pendant la durée ou à
l'occasion de sa présence dans l'organisme d'accueil.
2 - Assurance
Dans le cadre des activités
facultatives offertes par les établissements scolaires, l'assurance
est exigée tant pour les dommages dont l'élève serait
l'auteur (assurance responsabilité civile) que pour ceux qu'il pourrait
subir (assurance individuelle-accidents corporels).
Dans la mesure où dans une
classe relais, la part des activités facultatives est grande, la
souscription d'une assurance est vivement recommandée.
Dans le cas où les parents
de ces élèves ne pourraient pas souscrire une assurance pour
des raisons financières, la souscription de cette assurance pourrait
éventuellement faire l'objet d'une aide imputée sur le fonds
social de l'établissement d'origine de l'élève ou,
en cas d'impossibilité, de l'établissement de rattachement
de la classe relais.
3 - Encadrement des élèves
par les aides-éducateurs
Les aides-éducateurs ne
peuvent encadrer seuls, un groupe d'élèves. Leur régime
de responsabilités a fait l'objet d'une fiche (n°12) dans le
mémento juridique publié au B.O. spécial n° 8
du 3 septembre 1998.
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL