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Bulletin Officiel |
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PERSONNELS
PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
Attributions
et mode de fonctionnement des commissions paritaires d'établissement
NOR : MENA9902239C
RLR : 716-3
CIRCULAIRE N°99-160
DU 14-10-1999
MEN
DPATE A1
C'est de cette double inspiration
que la politique contractuelle tire sa légitimité.
Dans le champ de la gestion des
ressources humaines, plus de responsabilité doit aller de pair avec
plus de transparence et la mise en œuvre d'une plus large déconcentration
doit se faire dans le respect des statuts des diverses catégories
de personnels qui concourent aux missions du service public d'enseignement
supérieur et de recherche.
La mise en place de commissions
paritaires d'établissement (CPE) pour les personnels IATOS, rendue
possible par le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 pris en application
de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 va fournir le cadre juridique
qui faisait jusqu'alors défaut pour débattre de l'ensemble
des questions intéressant l'ensemble des personnels.
La CPE jouera un rôle de
pré-CAP par rapport aux CAP académiques ou nationales, et
un rôle de CTP en amont des conseils des établissements.
I - La CPE fonctionnant en pré-CAP
a) Compétences
L'article 3 de la loi du 20 juillet
1992 prévoit que la commission prépare les travaux des commissions
administratives paritaires des corps de personnels IATOS affectés
dans l'établissement et est consultée sur les décisions
individuelles les concernant.
La CPE est donc compétente
pour connaître :
1 - En matière de recrutement,
des propositions de refus de titularisation ;
2 - des questions d'ordre individuel
relatives notamment :
· à l'inscription
sur la liste d'aptitude (article 26 (2°) de la loi du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'État)
· au congé pour formation
syndicale (article 34-7° de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· au détachement
(articles 45 et 48 de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· à la disponibilité
(article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· aux contestations de notation
· à l'avancement
(articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· aux opérations
de mutation pour lesquelles l'avis du chef d'établissement est demandé,
ainsi qu'aux opérations de mobilité interne ;
· à la réduction
de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon (article
9 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux
conditions de notation et d'avancement des fonctionnaires).
3 - à la demande du fonctionnaire
intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir
un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs
aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant
des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation
à un concours administratif ou une action de formation continue.
b) Composition
Dans ce rôle préparatoire
aux CAP, la CPE siège en formation restreinte. Siègent en
effet les membres titulaires (et éventuellement les membres suppléants)
représentant la ou les catégories supérieures ou égales
dans le groupe de corps concernés par les questions examinées.
Lorsque les questions examinées
concernent les fonctionnaires de catégorie A, le ou les représentants
de cette catégorie pour le groupe considéré siègent
avec leurs suppléants qui ont alors voie délibérative.
- Exemples
Lors de l'examen du cas d'un agent
des services techniques de recherche et de formation appartenant au groupe
de corps des personnels ITARF, de laboratoire, ouvriers, de service, sociaux
et de santé, pourront alors siéger les représentants
des personnels de ce groupe appartenant aux catégories A, B et C.
Lors de l'examen du cas d'un secrétaire
d'administration scolaire et universitaire appartenant au groupe de corps
de l'ASU et des agents et adjoints des services déconcentrés,
seuls pourront siéger les représentants des personnels de
ce groupe appartenant aux catégories A et B.
Lors de l'examen du cas d'un bibliothécaire,
appartenant au groupe de corps des personnels des bibliothèques
et de documentation, seuls pourront siéger les représentants
titulaires et suppléants des personnels de ce groupe appartenant
à la catégorie A.
- Remarque
Lorsqu'est examiné le cas
d'un fonctionnaire de catégorie A d'un groupe déterminé,
il peut arriver qu'aucun représentant du personnel ne puisse siéger.
Dans ce cas, il sera procédé à un tirage au sort parmi
les fonctionnaires titulaires de cette catégorie affectés
dans l'établissement. Si les fonctionnaires tirés au sort
refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués
à des représentants des enseignants-chercheurs au conseil
d'administration
Les fonctionnaires ayant vocation
à être inscrits sur un tableau d'avancement ou sur une liste
d'aptitude ne peuvent siéger lorsque la commission délibère
sur ce tableau ou cette liste d'aptitude. Si aucun représentant
du personnel ne peut siéger, il sera fait appel soit à la
procédure de tirage au sort soit aux représentants des enseignants-chercheurs
au conseil d'administration conformément à l'article 33 du
décret 6 avril 1999 précité.
c) Fonctionnement
Le règlement intérieur
type publié au B.O. n° 33 du 23 septembre 1999 apporte toutes
les précisions utiles. Mais il est important de rappeler ici l'exigence
de transparence et de rigueur dans l'établissement des ordres du
jour, dans la préparation et la discussion des dossiers, dans le
compte-rendu des débats.
S'agissant notamment des questions
les plus centrales touchant à la carrière, les propositions
qui seront transmises par les établissements devront permettre de
vérifier que ces principes ont été respectés.
La circulaire annuelle de gestion sera l'occasion de faire le bilan des
pratiques et d'en tirer toutes les leçons utiles pour améliorer
le nouveau cadre général de concertation à ses divers
niveaux.
II - La CPE fonctionnant en CTP
a) Compétences
Dans cette formation, la CPE doit
permettre d'associer l'ensemble des personnels de l'établissement,
y compris les personnels non-titulaires, à toutes les réflexions
touchant notamment à l'organisation générale des services
et à leur fonctionnement, à la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences, aux dispositifs de formation, d'évaluation,
ou à l'action sociale. On peut aussi envisager que la CPE débatte
des éléments d'un bilan social.
Les questions d'hygiène
et de sécurité restent de la compétence des CHS dont
il faut rappeler qu'ils sont obligatoires dans tous les établissements.
Dans ce rôle, la CPE prépare
les travaux et les délibérations ou les avis des conseils
de l'établissement.
b) Composition
Pour l'examen de ces questions,
la CPE siège en formation plénière. Il est possible
et souhaitable que des représentants des personnels non titulaires
puissent être associés en qualité d'experts, conformément
aux dispositions de l'article 26 du décret du 6 avril 1999, à
ces discussions, qui les concernent au même titre que les personnels
titulaires. Il appartient aux établissements d'en définir
les modalités en fonction de leurs spécificités. L'une
des possibilités pourrait être de faire appel à des
agents non titulaires membres de l'un des conseils de l'établissement.
c) Fonctionnement
Les mêmes principes valent
que ceux rappelés supra : clarté des débats organisés
sur la base d'ordres du jour précis et de documents bien élaborés,
mais s'y ajoute la publicité, au sein de l'établissement,
des comptes-rendus et des avis rendus.
Je vous demande de mettre en place
ces nouvelles commissions paritaires avec le plus grand soin et dans un
respect scrupuleux des textes et des instructions. Ceci sera le premier
gage de leur crédibilité au service des établissements
et des personnels.
Pour le ministre de l'éducation
nationale,de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE