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Bulletin Officiel |
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PERSONNELS
PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
Déconcentration
de la procédure disciplinaire
NOR : MENP9902159N
RLR : 805-0
NOTE DE SERVICE N°99-158DU
13-10-1999
MEN
DPE
I - CHAMP D'APPLICATION
A - Personnels concernés
Le dispositif déconcentré
s'applique aux personnels titulaires appartenant aux corps énumérés
ci-dessous placés sous votre autorité :
- chargés d'enseignement
d'éducation physique et sportive ;
- conseillers principaux et conseillers
d'éducation ;
- professeurs agrégés
;
- professeurs certifiés
;
- chargés d'enseignement
;
- adjoints d'enseignement ;
- professeurs d'éducation
physique et sportive ;
- directeurs de centre d'information
et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
- professeurs de lycée professionnel.
B - Consultation des organismes
paritaires
1°) Consultation de la commission
administrative paritaire académique
En règle générale,
le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire siégeant
en conseil de discipline vous est délégué.
Pour les fonctionnaires détachés,
le pouvoir disciplinaire appartient à l'administration d'origine
qui peut infliger des sanctions pour des fautes commises pendant une période
de détachement, l'administration d'accueil ne pouvant prononcer
que des sanctions disciplinaires ne nécessitant pas la réunion
du conseil de discipline.
C'est pourquoi, en pratique, l'administration
d'accueil met la plupart du temps fin au détachement de l'agent
et le remet à disposition de l'éducation nationale. L'agent
est alors affecté en académie. Dans ce cas, il vous appartient
d'apprécier l'opportunité d'une action disciplinaire.
2°) Consultation de la commission
administrative paritaire nationale
Cependant, le présent dispositif
ne s'applique pas à deux situations.
a) Personnels affectés en
vice-rectorat.
La commission administrative paritaire
nationale est consultée sur toute l'échelle des sanctions
pour les personnels affectés auprès d'un vice-recteur.
b) Fonctionnaires stagiaires
L'arrêté du 17 juin
1996 portant attribution aux recteurs d'académie du pouvoir de prononcer
certaines sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires
stagiaires appartenant aux corps visés dans le paragraphe I A ci-dessus
reste applicable.
Vous êtes donc compétent
pour réunir la commission administrative paritaire académique
et prononcer les sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion
temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion
du supplément familial de traitement, pour une durée maximale
de deux mois.
Il m'appartient de réunir
la commission administrative paritaire nationale pour statuer sur les sanctions
du déplacement d'office et de l'exclusion définitive de service.
C - Sanctions concernées
1°) Spécificité
du déplacement d'office
a) Cas d'une procédure rectorale
aboutissant à un déplacement d'office dans l'académie.
En application des dispositions
de l'arrêté du 13 octobre 1998 publié au Journal officiel
de la République française du 14 octobre 1998, vous êtes
entièrement compétent pour prendre la sanction et pour l'appliquer.
b) Cas d'une procédure rectorale
aboutissant à un déplacement d'office hors de l'académie.
Vous êtes compétent
pour prendre cette sanction mais son application (nouvelle désignation)
relève, pour tous les corps considérés, de ma compétence.
2°) Spécificité
des sanctions du troisième groupe
a) La rétrogradation.
Elle ne s'applique que lorsqu'il
existe un grade immédiatement inférieur à celui dont
l'agent est titulaire :
- hors-classe à classe normale
;
- 2ème grade à 1er
grade pour les professeurs de lycée professionnel ;
- directeur de centre d'information
et d'orientation à conseiller d'orientation-psychologue.
Le fonctionnaire rétrogradé
est considéré comme n'ayant jamais été promu
au grade dont il est déchu. Sa carrière est reconstituée
fictivement dans le nouveau grade, compte tenu de l'ancienneté acquise
dans le grade supérieur.
b) L'exclusion temporaire de fonctions
pour une durée de trois mois à deux ans.
L'exclusion temporaire de fonctions
est privative des droits à rémunération, avancement
et retraite.
Elle peut être prononcée
pour une durée de trois mois à deux ans et assortie d'un
sursis total ou partiel qui ne peut avoir pour effet de ramener la durée
de cette exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire
du deuxième ou du troisième groupe pendant une période
de cinq ans après le prononcé de la sanction entraîne
la révocation du sursis.
Le poste devient vacant et peut
être pourvu.
Au moment de la réintégration
de l'intéressé, si le poste est pourvu, celui-ci peut être
affecté dans un emploi vacant situé dans une autre résidence
administrative, sans qu'il soit nécessaire de consulter au préalable
la commission administrative paritaire compétente.
3°) Spécificité
des sanctions du quatrième groupe
a) La mise à la retraite
d'office.
Elle entraîne l'exclusion
définitive du service et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Elle ne peut être prononcée
que si le fonctionnaire justifie de la condition de quinze années
de services effectifs valables pour l'ouverture des droits à pension,
même si l'intéressé n'a pas l'âge requis pour
l'entrée en jouissance de la pension, qui est alors différée.
b) La révocation.
Elle entraîne également
l'exclusion définitive de fonctions et la perte de la qualité
de fonctionnaire. Elle peut être prononcée quel que soit le
nombre d'années de services effectifs.
c) Similitudes et différence
entre les deux sanctions.
La mise à la retraite d'office
et la révocation présentent des similitudes.
Ces deux sanctions entraînent
l'exclusion définitive du service et la perte de la qualité
de fonctionnaire.
Les droits à pension d'un
agent peuvent être suspendus en vertu de l'article L.59 du Code des
pensions civiles et militaires de retraite :
- en cas de détournement
de deniers publics ou de fonds particuliers versés à la caisse
du fonctionnaire ou de matières reçues et dont il doit compte
;
- en cas de malversations relatives
à son service ;
- au cas où il se serait
démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions
équivalant à une rémunération en argent ou
en s'étant rendu complice d'une telle démission.
L'honorariat peut être refusé
dans les conditions prévues par l'article 71 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984.
La révocation diffère
de la mise à la retraite d'office par son caractère infamant.
D - Mesures non disciplinaires
1°) Perte de la qualité
de fonctionnaire
Certaines condamnations pénales
ont pour effet de faire perdre la qualité de fonctionnaire.
L'administration se trouve alors
dans un cas de compétence liée, elle est tenue de procéder
à la radiation de l'agent par voie d'arrêté :
- lorsqu'un jugement définitif
mentionne expressément, à titre de peine complémentaire,
la perte partielle ou totale des droits civiques, civils et de famille
définis à l'article 131-26 du Code pénal ;
- lorsqu'un jugement définitif
mentionne expressément, à titre de peine complémentaire,
une interdiction d'exercer un emploi public (article 131-27 du Code pénal).
2°) Radiation des cadres
d'un membre de l'enseignement technique
condamné pour crime de droit commun ou délit contraire à
la probité ou aux mœurs en vertu de l'article 4 de la loi du 25
juillet 1919.
Ce texte dispose que "sont incapables
de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique
ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit,
ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun
ou pour délit contraire à la probité et aux mœurs."
L'administration, du seul fait
de cette condamnation et sous réserve de son caractère définitif,
doit radier un personnel de l'enseignement technique, sans qu'il soit besoin
d'observer la procédure disciplinaire (CE 2 mars 1992, M. Otto-Bruc).
Dans ces trois hypothèses,
si le juge, postérieurement à l'arrêté de radiation,
prononce le relèvement des interdictions, déchéances
ou incapacités ou l'amnistie de la condamnation pénale dans
le cas de la radiation des cadres d'un membre de l'enseignement technique,
l'intéressé peut solliciter sa réintégration.
Toutefois, l'administration n'est
pas tenue de réintégrer l'agent concerné, la réintégration
n'étant pas de droit.
Il m'appartient, cependant, d'examiner
la demande qui m'est faite, dans le respect des dispositions de l'article
24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires qui dispose qu'un agent radié des cadres "peut
solliciter auprès de l'autorité ayant le pouvoir de nomination,
qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration
à l'issue de la période de privation des droits civiques
ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public".
3°) Mesure de licenciement
pour insuffisance professionnelle
La procédure de licenciement
pour insuffisance professionnelle prévue à l'article 70 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relève toujours de ma compétence.
II - PROCÉDURE
A - Harmonisation de la procédure
disciplinaire
La régulation de la gestion
déconcentrée des procédures disciplinaires a pour
objectif de garantir la cohérence nationale des actions entreprises
par les recteurs dans le but de veiller à une stricte équité
entre agents.
Il est nécessaire non seulement
de tenir compte de chaque situation individuelle mais également
d'harmoniser la politique que nous devons collectivement suivre dans le
domaine disciplinaire.
À cet effet et pour permettre
un pilotage efficace de la déconcentration mise en place, la cellule
chargée des affaires disciplinaires à la sous-direction des
personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation
et d'orientation et des personnels non affectés en académie
pourra vous apporter aide et assistance, sans que son intervention puisse
s'analyser comme une phase préalable à la procédure
ou comme relevant d'une instance d'appel.
B - Mesures visant à écarter
l'agent du service avant réunion du conseil de discipline
1°) La mesure de suspension
Elle est prévue à
l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Il s'agit d'une mesure conservatoire
qui vise à écarter du service l'agent à qui il est
reproché d'avoir commis une faute grave. Cette mesure ne présume
pas des suites qui seront réservées à l'affaire sur
le plan disciplinaire ou sur le plan pénal. Elle n'a pas à
être motivée ni à être précédée
de la communication de son dossier à l'intéressé.
Elle peut être prise alors même que les faits retenus ne sont
pas définitivement établis, à la condition, tout de
même, qu'ils aient un caractère de vraisemblance suffisant.
Cette mesure étant limitée
dans le temps (quatre mois sauf en cas de poursuites pénales), il
vaut mieux, dans un souci de bonne gestion, ne pas l'appliquer à
certains moments :
- s'il est nécessaire de
faire établir un rapport d'inspection ;
- si une période de congés
scolaires est proche.
Le délai de quatre mois
n'a pas pour conséquence d'enfermer l'action disciplinaire dans
ledit délai.
En tout état de cause, la
mesure de suspension de fonctions prend fin au prononcé de la sanction.
2°) Les mesures prises par
le juge pénal
Il est des situations où
le juge, par les mesures qu'il édicte, écarte de fait l'agent
de ses fonctions.
a) L'incarcération d'un
fonctionnaire
Même si la jurisprudence
admet la légalité d'une mesure de suspension prise à
l'encontre d'un fonctionnaire incarcéré, une telle mesure
ne se justifie pas puisque l'agent est déjà éloigné
du service. Dans ce cas, la règle du service fait, édictée
à l'article 20 du statut général des fonctionnaires,
permet d'interrompre le traitement de l'intéressé.
b) L'ordonnance de mise en liberté
assortie du contrôle judiciaire.
Le placement sous contrôle
judiciaire peut avoir comme effet de restreindre la possibilité,
pour un agent, d'exercer ses fonctions. Cela permet d'interrompre le traitement
de celui-ci pour service non fait sans qu'il y ait lieu de prendre une
mesure de suspension.
Le fonctionnaire dont les droits
à congé de maladie ont été ouverts à
une date antérieure à l'une de ces deux mesures, continue
de percevoir, pendant la durée du congé de maladie, sa rémunération.
C - Respect des dispositions
applicables et preuve des faits reprochés
Les sanctions disciplinaires sont
prononcées dans le respect des dispositions prévues à
l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aux articles 66
et 67 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, ainsi que dans le respect
des dispositions prévues par le décret n° 84-961 du 25
octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant
les fonctionnaires de l'État et conformément aux principes
généraux du droit et à la jurisprudence.
En matière disciplinaire,
la charge de la preuve des faits reprochés incombe à l'administration.
La procédure disciplinaire
ne peut être engagée que sur des faits matériellement
établis. Ces faits doivent être précis, circonstanciés
et vérifiés. Le lien de causalité entre les faits
et la faute doit être clairement démontré.
Les pièces contenant les
preuves ou des présomptions sérieuses doivent se trouver
dans le dossier du fonctionnaire poursuivi.
D - De l'infraction pénale
à la sanction disciplinaire
Le principe, en la matière,
est l'indépendance des poursuites pénales et des poursuites
disciplinaires.
L'autorité administrative
dispose d'une grande marge de manœuvre pour décider ou non d'une
sanction disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire poursuivi
pénalement sur la base des même faits. Elle est liée
par les faits établis par le juge pénal mais non par l'appréciation
qu'il en a.
Il lui appartient de définir
le degré de la sanction résultant de sa propre appréciation
de la gravité des faits.
L'administration ne peut s'appuyer
que sur une décision de justice devenue définitive. Lorsqu'elle
décide de réunir un conseil de discipline, elle examine les
faits non plus par rapport à la protection de la société
mais par rapport à l'intérêt du service.
Dès lors, l'administration
ne doit pas s'attacher à la condamnation prononcée par le
juge mais doit s'attacher aux faits établis par ce juge.
Par exemple, ne font pas obstacle
à l'engagement d'une procédure disciplinaire les décisions
suivantes (liste non exhaustive) :
- un classement sans suite ;
- une décision de non-lieu
si les faits sont reconnus par l'intéressé ;
- une non-inscription au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ;
- une condamnation à des
mois d'emprisonnement avec sursis ou à une peine d'amende ;
- l'extinction de l'action publique
en raison de l'expiration du délai de prescription.
Pour l'éventuel exercice
d'une action disciplinaire, conformément à l'article R 156
du Code de procédure pénale, l'administration est en droit
d'obtenir la délivrance d'une expédition de jugement concernant
un de ses agents, cela, même si la juridiction a expressément
exclu la mention de la condamnation du bulletin n° 2.
E - Application de l'échelle
des sanctions
Il ne faut pas attendre que le
comportement d'un agent soit de nature à justifier une sanction
disciplinaire du troisième groupe ou du quatrième groupe
pour agir.
L'échelle des sanctions
disciplinaires doit être respectée.
C'est pourquoi, lorsque vous êtes
saisi d'un premier comportement professionnel fautif ne justifiant pas
une sanction relevant de ma compétence, il convient d'entreprendre
immédiatement les démarches nécessaires pour le sanctionner.
Des exemples ont montré l'efficacité de sanctions des premier
et deuxième groupes infligées dès constatation de
ce comportement fautif .
En cas de récidive, l'échelle
des sanctions disciplinaires pourra alors être déroulée.
F - Prononcé des sanctions
disciplinaires relevant de ma compétence
Pour que je puisse décider
de la sanction à prononcer, il est indispensable de me communiquer,
outre le dossier de carrière de l'intéressé, le rapport
disciplinaire, le procès-verbal de séance signé par
le président et contresigné par le secrétaire et le
secrétaire adjoint.
L'avis émis par le conseil
de discipline devra être motivé : motifs de droit et de fait.
Il sera transmis par le président.
Je vous précise que l'autorité
qui dispose du pouvoir disciplinaire n'est pas liée par la proposition
du conseil de discipline.
G - Recours contre les sanctions
disciplinaires des troisième et quatrième groupes
En tant qu'autorité ayant
infligé la sanction, il m'appartient d'instruire tous les recours
:
- recours gracieux ;
- recours contentieux ;
- recours devant la commission
de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État
;
- demande d'amnistie par mesure
individuelle.
Pour indiquer à l'agent
sanctionné si les conditions de saisine de la commission de recours
du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État se
trouvent réunies et si son recours est recevable, il est impératif
de faire apparaître clairement les votes sur chaque proposition de
sanction mise aux voix.
Le présent dispositif repose
essentiellement sur une bonne coordination entre nos services, je vous
invite donc à vous attacher à le respecter.
Pour le ministre de l'éducation
nationale,de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE