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Bulletin Officiel |
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PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Mise
en œuvre par les EPLE du protocole d'accord du 17 novembre 1999 sur la
reproduction par reprographie d'œuvres protégées
NOR : MENG9902609C
RLR : 180-1
CIRCULAIRE N° 99-195
DU 3-12-1999
MEN
DAJ
1 - La mise en œuvre du protocole
d'accord
a - La signature du contrat
d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées
À compter de la signature
du protocole d'accord, le Centre français d'exploitation du droit
de copie adresse aux établissements publics locaux d'enseignement
le contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées.
À réception de ce
contrat, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration,
en application de l'article 16, 6°, c) du décret n° 85-924
du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements
publics locaux d'enseignement, afin d'obtenir l'autorisation de le signer.
L'inscription de ce point à
l'ordre du jour du conseil d'administration peut être faite dans
le cadre d'une séance ordinaire ou extraordinaire du conseil.
Conformément à l'article
15-12, I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée portant
complément de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'État pour l'enseignement public, le chef
d'établissement ne peut signer la convention qu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours qui suit la transmission de la délibération
du conseil d'administration au représentant de l'État, à
la collectivité de rattachement et à l'autorité académique.
Ce délai de quinze jours
expiré, le chef d'établissement peut signer la convention.
Néanmoins, selon les dispositions de l'article 15-12, II de la loi
du 22 juillet 1983 précitée, cet acte du chef d'établissement
est également soumis à l'obligation de transmission aux mêmes
autorités.
Il s'ensuit que la convention signée
par le chef d'établissement ne peut produire d'effet que quinze
jours après sa signature.
Compte tenu de ces délais,
il est recommandé aux chefs d'établissement de mettre en
œuvre la procédure de signature dès la réception du
contrat, afin que ce dernier puisse être exécutoire au 1er
janvier 2000 au plus tard.
b - Portée de l'autorisation
La signature de ce contrat autorise
l'établissement à effectuer des copies d'œuvres protégées,
destinées uniquement à une utilisation collective à
des fins exclusivement pédagogiques. Il s'agit donc de photocopies
distribuées à des élèves d'une classe dans
le cadre des cours.
Le champ de l'autorisation accordée
par le Centre français d'exploitation du droit de copie est défini
aux articles 3 et 4 du contrat. Les établissements seront également
destinataires d'un document leur permettant d'identifier les œuvres soumises
à autorisation.
Le nombre de copies est limité
pour les années 2000 et 2001 à 180 copies par an et par élève.
Pour les années suivantes, le nombre de copies autorisées
sera précisé par avenant.
Nous attirons donc l'attention
des chefs d'établissement sur la nécessité, pour les
personnels notamment enseignants, de limiter le nombre de copies distribuées
aux élèves à celles qui présentent un réel
intérêt pédagogique et sont indispensables à
l'enseignement.
c - Le non-respect des conditions
contractuelles
La signature par les établissements
publics locaux d'enseignement des contrats ne prive pas le Centre français
d'exploitation du droit de copie d'exercer des contrôles sur place
pour s'assurer que le nombre de copies prévues par le contrat n'est
pas dépassé. En application de l'article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle, des agents assermentés
du Centre français d'exploitation du droit de copie peuvent en effet
constater la matérialité de toute contrefaçon. Les
chefs d'établissement ne sauraient s'opposer à l'exercice
de leur mission.
Si le Centre français d'exploitation
du droit de copie constatait que le nombre de copies qui font l'objet d'un
usage collectif excède les limites prévues au contrat, des
poursuites pourraient être déclenchées contre les personnels
des établissements publics locaux d'enseignement, voire les établissements
eux-mêmes en application de l'article L. 335-8 du Code de la propriété
intellectuelle.
Il est en conséquence recommandé
aux chefs d'établissement, d'une part, de mettre en place pour l'année
2000 un système de comptabilité des copies, pour en maîtriser
le nombre, et, d'autre part, de porter à la connaissance des personnels
notamment enseignants le dispositif conventionnel présenté
dans cette circulaire.
d - La participation des établissements
publics locaux d'enseignement à l'enquête statistique
L'enquête statistique prévue
par le protocole d'accord a pour objet de permettre d'identifier les pratiques
pour établir, au terme de la période exploratoire de deux
ans, une tarification adaptée.
À cette fin, un échantillon
comptant 7 % des établissements publics locaux d'enseignement est
établi et renouvelé intégralement chaque année
de la durée du contrat.
La durée de cette enquête
statistique est limitée à deux semaines par trimestre scolaire,
soit six semaines au cours de l'année civile.
Pendant l'enquête, les établissements
de l'échantillon dressent un inventaire précis des copies
d'œuvres protégées effectuées à destination
des élèves dans le cadre des activités d'enseignement.
Le titre de l'œuvre reproduite, son auteur, son éditeur, le numéro
ISBN figurant sur chaque ouvrage publié, ainsi que le nombre de
copies devront être indiqués.
Au terme de chaque période
de deux semaines, les établissements concernés doivent remettre
au Centre français d'exploitation du droit de copie, sous la forme
d'un document manuscrit ou saisi sur ordinateur, un bilan des pratiques
en matière de photocopies d'œuvres protégées.
Pour aider les établissements
à identifier, parmi les copies remises aux élèves,
celles qui sont tirées d'œuvres protégées soumises
à redevance, un document élaboré par le Centre français
d'exploitation du droit de copie et approuvé par le ministère
leur sera remis.
2 - La prise en charge par le
ministère de la redevance due au Centre français d'exploitation
du droit de copie
a - Les conditions tarifaires
Pour les deux premières
années d'application du contrat, le montant de la redevance est
de 10 francs toutes taxes comprises par élève et par an sans
qu'il y ait lieu de distinguer selon le niveau ou le type d'enseignement.
Pour les deux années suivantes,
des discussions avec le Centre français d'exploitation du droit
de copie aboutiront à la fixation d'une redevance par élève
tenant compte des pratiques. Dans le cas où le montant de cette
redevance ne serait pas égal à 10 francs, un avenant au contrat
relatif aux nouvelles conditions tarifaires devra être signé
par chaque établissement public local d'enseignement avec le Centre
français d'exploitation du droit de copie.
Si un établissement scolaire
refuse de signer cet avenant, le Centre français d'exploitation
du droit de copie peut résilier le contrat.
b - L'attribution des crédits
Les crédits correspondant
au règlement de la redevance due au Centre français d'exploitation
du droit de copie sont délégués à chaque recteur
d'académie sur le chapitre 36-71, article 50, la répartition
entre académies étant faite au prorata des effectifs d'élèves
attendus.
Dans chaque académie, la
répartition de ces crédits entre établissements s'effectue
en fonction du nombre d'élèves inscrits dans les collèges
et lycées.
Nous vous demandons de veiller
très attentivement à ce que les moyens attribués aux
établissements soient effectivement utilisés conformément
à la destination précise de ces crédits.
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
PRÉAMBULE
1 - Le Code de la propriété
intellectuelle qui définit les conditions de protection des œuvres
de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, de leurs ayants
droit ou ayants cause, prévoit un mode de gestion collective du
droit de reproduction par reprographie par des sociétés de
perception et de répartition des droits d'auteur agréées
par le ministre de la culture.
Le CFC et la SEAM ont été
agréés par arrêtés du ministre de la culture
du 23 juillet 1996 et du 17 avril 1996, conformément aux articles
L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle.
À cet effet, ils ont la
capacité de délivrer, par convention, aux usagers, les autorisations
de reproduction par reprographie dont ils ont besoin.
Pour la mise en œuvre du présent
protocole d'accord, la SEAM a confié au CFC un mandat d'autorisation
et de perception.
2 - Pour les besoins de
la formation initiale, les établissements publics locaux d'enseignement
(EPLE) sont conduits à réaliser des reproductions par reprographie
d'œuvres protégées françaises ou étrangères
et à mettre à la disposition des personnels, notamment enseignants,
et des élèves les moyens leur permettant de réaliser
ces reproductions.
Ces reproductions sont principalement
constituées :
- d'articles de presse, de pages
de livres et autres documents publiés, et d'extraits de partitions
de musique reproduits en nombre par un service centralisé de reprographie
et remis aux élèves à l'occasion des enseignements,
- d'articles de presse, de pages
de livres et autres documents publiés, et d'extraits de partitions
de musique reproduits par les personnels, notamment enseignants, et par
les élèves, à l'aide des copieurs fonctionnant en
libre-service et mis à leur disposition dans les locaux des EPLE.
3 - Le recours à
la reprographie de publications protégées pour les besoins
de l'enseignement est un moyen de diversifier les outils pédagogiques.
La reproduction par reprographie
de publications protégées, même à des fins d'enseignement,
constitue une exploitation de ces œuvres et donne droit à une légitime
rémunération des auteurs, des ayants droit et des ayants
cause.
L'utilisation de ces œuvres, sans
reconnaître les droits de propriété littéraire
et artistique, est de nature à porter atteinte à la création
et à l'édition.
Soucieux du respect du droit des
auteurs et conscients de l'intérêt pédagogique d'un
recours raisonné à la photocopie, le MENRT, le CFC et la
SEAM ont établi un dispositif conventionnel qui permet aux établissements
d'enseignement de se conformer aux dispositions du code de la propriété
intellectuelle.
4 - En conséquence,
il a paru nécessaire au MENRT, au CFC et la SEAM d'élaborer
un protocole d'accord régissant les relations entre d'une part,
le MENRT et, d'autre part, le CFC et la SEAM.
Un contrat d'autorisation de reproduction
par reprographie d'œuvres protégées, annexé au protocole
d'accord et établi par les parties, permet à chaque EPLE
d'assurer sa mission d'enseignement dans le respect des droits de propriété
intellectuelle des auteurs et des éditeurs des œuvres qu'il est
amené à reproduire ou dont il est amené à faciliter
la reproduction.
5 - En contrepartie de l'autorisation
de reproduction obtenue par la signature du contrat avec le CFC, l'établissement
acquitte une redevance annuelle au CFC. Cette dépense est prise
en charge par le MENRT.
Le MENRT précise toutefois
qu'il n'a pas compétence pour contracter aux lieu et place des EPLE
qui bénéficient de l'autonomie juridique en vertu de l'article
15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, portant
complément de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'État pour l'enseignement public.
Le MENRT, le CFC et la SEAM conviennent
que les redevances doivent revenir aux ayants droit dont les œuvres ont
été effectivement copiées ; ils se déclarent
donc prêts à proposer aux EPLE des mesures raisonnables et
nécessaires pour y parvenir.
6 - Pour les établissements
d'enseignement privés, ayant passé avec l'État l'un
des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre
1959 modifiée sur les rapports entre l'État et les établissements
d'enseignement privés, le MENRT s'engage à prendre en charge,
dans les mêmes conditions que pour les EPLE, la redevance due pour
la reprographie à des fins pédagogiques de publications protégées.
Le MENRT indique qu'il appartient
au CFC de contracter avec les établissements privés précités
aux conditions tarifaires identiques à celles appliquées
aux EPLE.
Des établissements sous
contrat seront désignés pour faire partie de l'échantillon
représentatif des établissements prévu à l'article
6 pour mesurer la réalité des pratiques en matière
de reprographie afin d'établir le montant de la redevance pour la
phase d'application.
Des représentants des établissements
précités qui pourront être désignés parmi
les membres du Conseil supérieur de l'éducation, seront associés
au groupe de travail prévu à l'article 3.3.
Article 1er - Objet
1.1 Le
présent protocole d'accord a pour objet de régir les rapports
entre le MENRT d'une part, le CFC et la SEAM de l'autre.
Dans la mesure où les conditions
tarifaires du contrat destiné aux EPLE doivent tenir compte de la
réalité des pratiques en matière de reprographie d'œuvres
protégées au sein des EPLE, les parties conviennent que le
présent protocole comporte deux phases :
- une phase exploratoire,
- une phase d'application de la
redevance tenant compte des pratiques.
1.2 La
phase exploratoire prévue au présent article s'entend des
deux premières années d'application du présent protocole
d'accord. Elle commence le 1er janvier 2000 et prend fin le 31 décembre
2001.
Cette phase exploratoire a pour
but de réaliser les analyses prévues à l'article 5
ci-après en vue de la détermination, à partir du 1er
janvier 2002, de la redevance tenant compte des pratiques en matière
de reprographie.
1.3 La
phase d'application s'entend des 3ème et 4ème années
d'application du présent protocole d'accord. Elle commence le 1er
janvier 2002 et prend fin le 31 décembre 2003.
Article 2 - Contrat EPLE - CFC
Pour pouvoir bénéficier
des dispositions adoptées aux termes du présent protocole
d'accord, chaque EPLE conclut, avec le CFC, le contrat d'autorisation de
reproduction par reprographie d'œuvres protégées annexé
au présent protocole d'accord (1).
Ce contrat détermine les
conditions dans lesquelles les EPLE sont autorisés, conformément
au Code de la propriété intellectuelle, à effectuer,
à des fins pédagogiques et pour les besoins de la formation
initiale, des reproductions par reprographie de pages de livres, de périodiques,
de documents publiés ou d'extraits de partitions de musique et de
fournir les moyens à leurs personnels, notamment enseignants, et
élèves de faire de même.
Article 3 - Coopération
3.1 D'une
manière générale, le MENRT, le CFC et la SEAM conviennent
de concevoir et de mener conjointement toutes actions qu'ils estimeront
nécessaires au respect de la législation sur la propriété
littéraire et artistique.
3.2 En
application du présent protocole, le CFC transmet aux EPLE le contrat
d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées
qui a été élaboré en collaboration avec le
MENRT.
Le MENRT s'engage à recommander,
par voie de circulaire, aux EPLE de conclure ce contrat.
Le CFC tient régulièrement
informé le MENRT de la mise en œuvre du présent protocole
d'accord auprès des EPLE.
3.3 Cette
coopération s'effectue dans le cadre d'un groupe de travail dont
les missions sont, notamment :
- la définition, la mise
en œuvre et l'évaluation des actions de coopérations nécessaires
à la réalisation des objectifs définis par le présent
protocole d'accord,
- l'échange entre les parties
des informations disponibles,
- l'analyse des pratiques, pendant
la phase exploratoire, pour permettre de déterminer le montant de
la redevance.
Ce groupe de travail est composé
d'une part de représentants du MENRT, d'autre part de représentants
du CFC et de la SEAM. Ce groupe de travail se réunit en tant que
de besoin. Le responsable de ce groupe de travail est un représentant
du MENRT.
Article 4 - Redevances
4.1 Pour
rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres qu'il
reproduit, chaque EPLE signataire du contrat annexé au présent
protocole d'accord acquitte, au CFC, une redevance fixée par le
MENRT, le CFC et la SEAM.
Elle est déterminée
à partir du tarif général de redevance du CFC figurant
en annexe au contrat prévu par le présent protocole d'accord,
et en tenant compte de la répartition, par catégorie de publications,
des œuvres reproduites par les EPLE, étant précisé
que la redevance par page applicable à la reproduction d'extraits
de partitions de musique correspond à celle de la catégorie
L.7 du tarif général de redevances du CFC.
Le montant de la redevance due
par les EPLE au titre des reproductions d'œuvres protégées
à finalité pédagogique est fixée par élève
et par an.
4.2 Années
2000 et 2001
Pendant la phase exploratoire,
la redevance est fixée forfaitairement à 10 francs TTC par
élève et par an.
4.3 Années
2002 et 2003
À l'issue de la phase exploratoire
prévue par le présent protocole d'accord, la redevance par
élève et par an est fixée en collaboration par le
MENRT, le CFC et la SEAM à partir des résultats des analyses
pratiquées sur la base des enquêtes prévues à
l'article 6.
La mise en œuvre de cette redevance
fera l'objet d'un avenant au contrat signé par chaque EPLE avec
le CFC.
Dans l'hypothèse où
ces stipulations ne pourraient être mises en œuvre, le tarif prévu
à l'article 4.2. demeurera applicable jusqu'au terme du contrat
signé par les EPLE sauf dénonciation par l'une des parties
au contrat.
4.4 La
redevance due par chaque EPLE signataire du contrat avec le CFC tient compte
du taux de TVA en vigueur au moment de sa facturation (taux actuel : 5,5
%).
4.5
Pour l'année 2000, le cocontractant communique au CFC la fiche de
déclaration au CFC relative au nombre de ses élèves
inscrits au 1er janvier de l'année civile en cours, avant le 31
janvier 2000 ou lors de la signature du contrat annexé au présent
protocole.
Pour les années suivantes,
le cocontractant retourne au CFC, à sa demande, ladite fiche actualisée,
avant le 31 janvier de l'année considérée.
Le CFC facture les redevances dues
par le cocontractant à réception de la fiche déclarative
visée ci-dessus.
Le cocontractant les règle
dans les 60 jours fin de mois le 10.
4.6
Il est entendu qu'un EPLE peut n'acquitter aucune redevance s'il justifie
ne réaliser aucune photocopie d'œuvres protégées.
Article 5 - Élaboration
des conditions tarifaires adaptées
5.1 Pour
permettre la détermination des conditions tarifaires adaptées
prévues par l'article 1.1, le CFC et la SEAM effectuent au cours
de la phase exploratoire définie à l'article 1.2 les analyses
nécessaires des pratiques en matière de reprographie d'œuvres
protégées au sein des EPLE, sur la base des enquêtes
prévues à l'article 6.
L'élaboration des conditions
tarifaires adaptées prend en compte des différences de pratiques
reprographiques observées dans le cadre de l'étude, selon
différents types d'établissement (collège, lycée
d'enseignement général, lycée d'enseignement technologique,
lycée d'enseignement professionnel).
5.2 Des
modalités particulières d'application du tarif général
de redevances, tenant compte de la nature spécifique des copies
réalisées à des fins d'enseignement, seront mises
en œuvre pour l'établissement de la redevance correspondant à
la réalité des pratiques.
Elles se traduiront par l'application
d'un coefficient de réduction sur le tarif général
de redevance du CFC.
5.3 Le
groupe de travail prévu à l'article 3.3 définit la
méthodologie de l'analyse, en examine les résultats et s'accorde
sur les modalités particulières d'application du tarif général
de redevances du CFC.
Article 6 - Identification des
œuvres reproduites et méthodes de déclarations
6.1 Pour
permettre au CFC et à la SEAM de redistribuer les redevances perçues
aux auteurs et aux éditeurs des œuvres reproduites par les EPLE,
chaque EPLE signataire du contrat annexé au présent protocole
d'accord s'engage à participer aux enquêtes nécessaires
à l'identification des œuvres reproduites.
6.2 Ces
enquêtes sont effectuées chaque année auprès
d'un échantillon représentatif de 800 établissements
signataires du contrat avec le CFC, renouvelé chaque année
et qui compte 500 EPLE. Ces enquêtes sont d'une durée de deux
semaines par trimestre de cours.
6.3 Le
MENRT transmet, avant le 1er décembre de chaque année, au
CFC la liste et les coordonnées des EPLE retenus pour l'enquête,
selon une méthode de tirage aléatoire permettant l'obtention
d'un échantillon représentatif. L'impossibilité pour
un établissement désigné de participer à l'enquête
emporte la désignation d'un autre établissement de caractéristique
équivalente.
Pour l'enquête de l'année
2000, cette liste est communiquée au CFC au plus tard le 1er mars
2000.
Dans l'hypothèse où
le MENRT ne transmettrait pas tout ou partie de ladite liste, le CFC pourrait,
après consultation du groupe de travail prévu à l'article
3.3 du présent protocole, procéder lui-même à
l'établissement de cette liste dans les conditions prévues
à l'article 6.2 ci-dessus.
6.4 Lorsqu'il
fait partie de l'échantillon, le cocontractant communique au CFC,
sous une forme qui respecte l'anonymat des personnels, notamment enseignants,
et des élèves, le volume et la nature des photocopies d'œuvres
protégées réalisées pendant la période
d'enquête, ventilées par titre, par auteur et par éditeur.
Article 7 - Contrôle des
déclarations et des pratiques
Conformément à l'article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, le CFC se
réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations
effectuées par les EPLE en application du contrat qu'ils ont signé
avec lui.
Le CFC s'engage à ce que
ces vérifications ne perturbent pas le fonctionnement des services
des EPLE et à respecter la confidentialité des informations
obtenues.
Le MENRT s'engage à informer
les EPLE que les agents assermentés du CFC doivent pouvoir accéder
à tout document ou appareil permettant la vérification desdites
informations.
Article 8 - Durée
Le présent protocole d'accord
entre en vigueur au jour de sa signature et prend fin le 31 décembre
2003.
Le MENRT, le CFC et la SEAM conviennent,
lors de la dernière année d'exécution de ce protocole,
d'en faire un bilan d'application et d'examiner les conditions de la poursuite
des relations contractuelles entre les EPLE et le CFC dans le respect du
Code de la propriété intellectuelle.
Les parties s'engagent à
arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles
quatre mois au moins avant la date d'expiration du présent protocole
d'accord, afin de prendre les mesures nécessaires à la bonne
information des EPLE des conditions nouvelles éventuellement négociées
en vue du renouvellement des contrats d'autorisation de reproduction par
reprographie d'œuvres protégées.
Fait à Paris, le 17 novembre
1999
Entre
Le Centre français d'exploitation
du droit de copie,
société civile à
capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
sous le n° RCS D 330 285 875, agréée par arrêté
du 23 juillet 1996 du ministre de la culture, dont le siège est
20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris,
Représenté par Monsieur
Jean Lissarrague, gérant
ci-après dénommé
"le CFC"
Et
Nom de l'établissement :
Adresse :
Représenté par :
Fonction :
ci-après dénommé
"le cocontractant"
PRÉAMBULE
1 - Le Code de la propriété
intellectuelle définit les conditions de protection des œuvres de
l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants droit ou ayants
cause et prévoit à cet effet les modalités de mise
en œuvre du droit de reproduction qui leur appartient.
2 - Le CFC est une société
de perception et de répartition de droits de propriété
littéraire agréée, conformément aux articles
L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle,
en matière de droit de reproduction par reprographie pour la presse
et le livre.
À cet effet, il a pour objet
de délivrer, par convention, aux usagers, les autorisations de reproduction
par reprographie dont ils ont besoin conformément aux articles L.
122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle.
Le CFC a reçu mandat de
la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM)
pour autoriser en son nom la reproduction par reprographie d'extraits de
partition de musique et percevoir les droits correspondant à ces
reproductions.
3 - Le présent contrat,
ainsi que ses conditions tarifaires, ont été élaborés
et mis au point en collaboration avec le ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie.
4 - Le cocontractant est
un établissement public local d'enseignement régi par le
décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, relatif
aux établissements publics locaux d'enseignement.
Par l'intermédiaire de son
service de reprographie, le cocontractant réalise pour les besoins
de la formation initiale des reproductions d'œuvres protégées
françaises ou étrangères destinées aux élèves.
Par ailleurs, il met à la
disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves
un ou plusieurs photocopieurs à l'aide desquels ils peuvent effectuer
des reproductions d'œuvres protégées.
Article 1 - Définitions
1.1 Par
"reprographie" on entend, au sens du présent contrat, la reproduction
sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique
photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les appareils concernés sont, notamment, les photocopieurs, les
télécopieurs, les appareils recourant à la numérisation
d'une œuvre sur des supports optiques ou magnétiques en vue de la
réalisation d'une copie papier identique à l'original.
1.2 Par
"publication" ou "œuvres" on entend, au sens du présent contrat,
les journaux, périodiques et livres, français ou étrangers
et les partitions de musique, protégés au sens du Code de
la propriété intellectuelle. Ces publications sont celles
pour lesquelles le CFC a été désigné aux fins
de gestion du droit de reproduction par reprographie qui y est attaché,
conformément aux dispositions du Code de la propriété
intellectuelle.
Article 2 - Objet
2.1 Le
présent contrat a pour objet de déterminer les conditions
dans lesquelles le CFC, conformément aux dispositions de l'article
L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle, autorise
le cocontractant à effectuer, pour les besoins de la formation initiale,
la reproduction, par l'intermédiaire de son service de reprographie,
des œuvres visées par le présent contrat et à diffuser
les copies ainsi réalisées auprès de ses élèves,
et permet aux personnels, notamment enseignants, et aux élèves
du cocontractant de reproduire, dans le cadre d'une utilisation pédagogique,
lesdites œuvres à l'aide du ou des photocopieurs de celui-ci.
2.2.
Conformément à l'article L. 122-5, 3°, a et b du Code
de la propriété intellectuelle, l'autorisation du CFC n'est
pas requise pour les analyses, les courtes citations et les revues de presse.
Article 3 - Limites de l'autorisation
3.1 Le
présent contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le
CFC peut interdire au titre du droit moral, et sur la demande des auteurs
ou de leurs ayants droit, la reproduction d'une ou plusieurs œuvres déterminées,
sans qu'il puisse être tenu à garantie à ce titre à
l'égard du cocontractant.
3.2 La
liste des œuvres dont le CFC ne peut autoriser la reproduction par reprographie
est annexée à la présente convention. Le CFC la met
à jour en tant que de besoin. Toute modification apportée
à cette liste est prise en compte par le cocontractant dans les
six mois de sa notification.
3.3 Les
reproductions que le cocontractant effectue conformément au présent
contrat tiennent compte des limitations suivantes :
- dans le cas des livres et des
partitions d'orchestre, le nombre de pages reproduites ne peut excéder
10 % du contenu de l'œuvre,
- dans le cas de journaux, de périodiques,
le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction,
30 % du contenu rédactionnel de la publication.
3.4. Le
nombre de pages de reproduction par reprographie d'œuvres protégées
ne peut excéder, au cours d'une année scolaire, 180 par élève.
La page de reproduction par reprographie s'entend d'une page de format
A4.
Article 4 - Conditions de reproduction
4.1 Le
cocontractant ne peut reproduire que les publications qu'il a régulièrement
acquises soit à la suite d'un achat qu'il a fait, soit provenant
d'un don ou d'un service dont il peut bénéficier.
4.2 Toute
page de format A4 peut reproduire intégralement ou partiellement
un ou plusieurs articles de presse, une ou plusieurs pages de livre, une
ou plusieurs pages de partition de musique.
4.3 Les
reproductions que le cocontractant effectue doivent faire apparaître
les références bibliographiques de chaque œuvre et ne jamais
oblitérer de mention éditoriale figurant sur les pages reproduites.
4.4
Le cocontractant doit faire figurer sur chaque copie d'œuvres protégées
la mention
"Reproduction effectuée
par (nom du cocontractant) avec l'autorisation du Centre français
d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006
Paris)." ou toute autre mention qui aura été agréée,
par écrit, par le CFC.
Dans le cas où des dossiers
remis aux élèves comportent des copies d'œuvres protégées,
cette mention figure en tête de chaque exemplaire.
4.5 Le
cocontractant doit placer et maintenir en évidence à proximité
du ou des photocopieurs mis à la disposition des personnels, notamment
enseignants, et des élèves, une affiche fournie par le CFC,
indiquant aux usagers les limites de l'autorisation accordée par
le présent contrat.
Article 5 - Conditions financières
5.1 En
contrepartie de l'autorisation délivrée aux termes du présent
contrat, le cocontractant acquitte au CFC une redevance destinée
à rémunérer les auteurs et les éditeurs des
œuvres reproduites.
5.2 À
la date d'entrée en vigueur du présent contrat et jusqu'au
31 décembre 2001, la redevance due par le cocontractant est fixée
à 10 francs TTC par élève et par année.
À l'issue de cette période,
un avenant fixera le montant de la redevance compte tenu des pratiques,
établi en collaboration avec le ministère chargé de
l'éducation nationale et le CFC, à partir des résultats
des analyses pratiquées sur la base des enquêtes prévues
à l'article 6 ci-après.
5.3. La
redevance annuelle globale due par le cocontractant est calculée
sur la base du nombre d'élèves déclaré, chaque
année par le cocontractant, conformément à l'article
6.1 ci-dessous.
5.4. Les
redevances dues par le cocontractant comprennent le taux de TVA en vigueur
au moment de leur facturation (TVA = 5.5 % à la date d'entrée
en vigueur du présent contrat).
5.5 Le
CFC facture les redevances dues par le cocontractant à réception
de la fiche déclarative visée à l'article 6.1. du
présent contrat. Le cocontractant les règle dans les soixante
jours fin de mois le 10.
Article 6 - Déclarations
- enquêtes
6.1 Pour
l'année 2000, le cocontractant communique au CFC la fiche de déclaration
relative au nombre de ses élèves inscrits au 1er janvier
de l'année civile en cours, avant le 31 janvier 2000 ou lors de
la signature du présent contrat.
Pour les années suivantes,
le cocontractant retourne au CFC, à sa demande, ladite fiche actualisée,
avant le 31 janvier de l'année considérée.
6.2 Le
cocontractant s'engage à participer aux enquêtes nécessaires
à l'identification des œuvres reproduites en vue de la répartition
aux auteurs et aux éditeurs des redevances perçues par le
CFC en application du présent contrat.
6.3 Ces
enquêtes sont effectuées chaque année auprès
d'un échantillon représentatif d'établissements du
second degré, renouvelé chaque année, arrêté
conformément au protocole d'accord conclu entre le MENRT et le CFC
et la SEAM. Ces enquêtes sont d'une durée de deux semaines
par trimestre de cours.
6.4 Lorsqu'il
fait partie de l'échantillon prévu au paragraphe 3 du présent
article, le cocontractant communique au CFC, sous une forme qui respecte
l'anonymat des personnels, notamment enseignants, et des élèves,
le volume et la nature des photocopies d'œuvres protégées
réalisées pendant la période d'enquête, ventilées
par titre, par éditeur et par auteur.
6.5 Ces
informations, qui sont communiquées au CFC à la fin de chaque
période d'enquête, permettent aux parties de disposer de données
statistiques fiables.
6.6 Le
CFC traite ces informations comme confidentielles. Elles ne peuvent être
transmises par le CFC qu'aux auteurs et aux éditeurs dont les publications
ont été reproduites et ce pour les reproductions qui les
concernent.
6.7 Conformément
à l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle,
le CFC se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations
effectuées par le cocontractant en application du présent
contrat. Le cocontractant s'engage à permettre aux agents assermentés
du CFC l'accès à tout document ou appareil permettant la
vérification desdites informations.
Article 7 - Garantie
Le CFC garantit le cocontractant
de toute réclamation relative à une reproduction conforme
aux stipulations du présent contrat, pendant sa durée d'exécution,
et de toute condamnation civile qui serait prononcée sur le recours
du titulaire des droits d'exploitation d'une œuvre reproduite conformément
au présent contrat.
Article 8 - Résiliation
Dans le cas où l'une des
parties serait défaillante dans l'accomplissement des obligations
mises à sa charge par le présent contrat, l'autre partie
pourrait mettre fin à celui-ci après un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé
de réception, pour lui permettre de régulariser sa situation.
Article 9 - Durée
9.1 Le
contrat entre en vigueur dans les conditions prévues par l'article
15-12, I et II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée,
portant complément de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'État pour l'enseignement
public. Il prend fin le 31 décembre 2003.
9.2 À
compter du 1er janvier 2002, le tarif applicable est établi par
avenant conformément à l'article 5.2 ci-dessus.
Si le cocontractant ne signe pas
l'avenant, le CFC résilie le présent contrat, après
mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception,
restée infructueuse pendant trente jours.
Dans l'hypothèse où
les stipulations de l'article 5.2 alinéa 2 ne pourraient être
mises en œuvre, le tarif prévu au premier alinéa demeurera
applicable sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée
avec accusé de réception, deux mois au moins avant la date
d'expiration de la phase exploratoire.