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Bulletin Officiel
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MENTION COMPLÉMENTAIRE
ASSISTANCE, CONSEIL, VENTE À DISTANCE
A. du 15-6-2001. JO du 23-6-2001
NOR : MENE0101206A
RLR : 545-2b
MEN-DESCO A6
Vu code de l'éducation, livres Ier, II, III et IV et not. art. L.331-1, L.335-6 et L.335-14 ; code du travail not. livres Ier et IX ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 92-23 du 8-1-1992 mod. ; D. n° 2001-286 du 28-3- 2001 ; A. du 15-6-2001 ; avis de la CPC des techniques de commercialisation du 25-5-2000
Article 1 - Il est créé une mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 2 - Le référentiel de certification de la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance est défini en annexe I du présent arrêté.
Article 3 - La mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance est préparée :
a) soit par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnées au titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
b) soit par la voie de l'apprentissage définie au livre I du code du travail ;
c) soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
Article 4 - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique ou professionnel du secteur tertiaire.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé, peuvent également être admis en formation, par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation, les personnes ayant accompli à l'étranger une formation sanctionnée par un diplôme ou un titre comparable aux diplômes visés au premier alinéa du présent article.
Article 5 - La formation préparant à la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance est d'une durée de 400 heures au minimum. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 17 semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 6 - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance :
- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance.
Article 7 - Le règlement d'examen est fixé en annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté.
Les notes aux unités sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.
Article 8 - Les candidats préparant la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance, soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen sous forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
Les candidats préparant la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance, soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, passent l'examen intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
Article 9 - La mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leur coefficient.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de 5 ans, à compter de leur date d'obtention.
Article 10 - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 11 - Le jury est nommé et composé conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 28 mars 2001 susvisé
Article 12 - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance aura lieu en 2001.
Article 13 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'annexe III est publiée ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
MENTION COMPLÉMENTAIRE
ASSISTANCE, CONSEIL,VENTE À DISTANCECandidats de la voies colaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilités*, formation professionnelle continue dans un établissement public Autres candidats ÉPREUVES Unités Coef. Forme Durée Forme Durée E 1 : Conduite d'activités professionnelles U 1 5 CCF orale 40 min E 2 : Gestion de la relation client U 2 3 CCF écrite 3 heures E 3 : Anglais professionnel U 3 1 écrite 30 min écrite 30 min CCF : contrôle en cours de formation.
* L'habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. du 8-6-1995).