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Bulletin Officiel
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
CONDUITE ET GESTION DE L'ÉLEVAGE CANIN ET FÉLIN
A. du 4-9-2001. JO du 12-9-2001
NOR : MENE0101877A
RLR : 543-1b
MEN - DESCO A6
AGR
Vu code rural not. art. R 811-145 et R 811-154 ; code du travail not. livres Ier et IX ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 25-7-1995 ; A. du 18-6-1996 ; A du 4-9-2001 ; avis de la CPC compétente du 17-5-2001 ; avis du CNEA du 7-6-2001 ; avis du CNESER du 2-7-2001 ; avis du CSE des 5 et 6-7-2001
Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" sont définies en annexe I du présent arrêté.
Article 3 - Conformément à l'article 7, premier alinéa, du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé, l'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin", est ouvert, en priorité, aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles relevant du secteur de l'animalerie ou de la production agricole.
Article 4 - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Pour les candidats de la voie scolaire des établissements privés dispensant des formations selon les modalités prévues à l'article L 813-9 du code rural, cette durée est augmentée de telle sorte que la formation en centre dure au moins 1500 heures et que la durée totale de la formation, sur deux ans, soit égale à 80 semaines.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe I de l'arrêté du 4 septembre 2001 susvisé relatif aux programmes du baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin".
Article 6 - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Il doit obligatoirement présenter l'épreuve E6 (le milieu professionnel) lors de sa dernière inscription à la session d'examen lui ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
Le baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié précité.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves et unités des baccalauréats professionnels "conduite et gestion de l'exploitation agricole", "productions horticoles", "travaux paysagers", "agroéquipement", "technicien-conseil vente en animalerie", "productions aquacoles" et le baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" régi par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 9 - La première session du baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" aura lieu en 2003.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de l'agriculture et de la pêche
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche
J.C. LEBOSSÉ
Nota - Les annexes III et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
L' Annexe III : RÈGLEMENT D'EXAMEN
et l' Annexe IV : CORRESPONDANCE ÉPREUVE/UNITÉ
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