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Bulletin Officiel
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
ASSISTANT TECHNIQUE EN INSTRUMENTS DE MUSIQUE À QUATRE OPTIONS : ACCORDÉON, GUITARE, INSTRUMENTS À VENT ET PIANO
A. du 5-9-2001. JO du 3-10-2001
NOR : MENE0101883A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC des arts appliqués du 23-5-2001
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano comporte une période de formation en entreprise de douze semaines obligatoires dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexe III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano peut être obtenu, soit en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret précité et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé et dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano comporte sept épreuves obligatoires regroupées en six domaines.
La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers ou en demi-point.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.
Article 7 - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves des examens organisés conformément aux arrêtés du 23 août 1990 portant création des certificats d'aptitude professionnelle facteur de guitare et facteur d'instruments à vent, du 24 août 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle facteur de pianos et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Article 10 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano régi par le présent arrêté aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès publication du présent arrêté.
Les arrêtés du 23 août 1990 portant création des certificats d'aptitude professionnelle facteur de guitare et facteur d'instruments à vent et l'arrêté du 24 août 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle facteur de pianos sont abrogés à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2002.
Article 11 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2001.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes II et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
L' Annexe II : RÈGLEMENT D'EXAMEN COMMUN AUX QUATRE OPTIONS
et l' Annexe IV : TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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