CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002
NOR : MENE0202495A

RLR : 545-0c

MEN - DESCO A6

Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis de la CPC bâtiment et travaux publics du 15-3-2002
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Article 7 - L'unité UP1 est équivalente pour les certificats d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment, de maçon et de constructeur en ouvrages d'art. En conséquence :
- le titulaire de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article qui se présente à une autre de ces spécialités est à sa demande dispensé de l'unité UP1 ;
- le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt à l'unité UP1 de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est , à sa demande et durant la durée de validité de sa note, dispensé de l'unité UP1 quand il se présente à une autre de ces spécialités.
Article 8 - L'unité UP3 est équivalente pour les certificats d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment et de constructeur en ouvrages d'art. En conséquence :
- le titulaire de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article qui se présente à l'autre spécialité est à sa demande dispensé de l'unité UP3 ;
- le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt à l'unité UP3 de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est, à sa demande et durant la durée de validité de sa note, dispensé de l'unité UP3 quand il se présente à l'autre spécialité, lors d'une session ultérieure.
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle construction en béton armé du bâtiment et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié précité est, à la demande du candidat, et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 10 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle construction béton armé du bâtiment, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1987 précité, aura lieu en 2003.
À l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 20 mars 1987 modifié précité portant création de ce certificat d'aptitude professionnelle est abrogé.
Article 11 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp.


Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES

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B.O. hors série n° 12 du 12 décembre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs12/som.htm