C. n°
2002-007 du 21-1-2002
NOR : MENA0102886C
RLR : 610-7a
MEN - DPATE
A1
Texte adressé
aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef
du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon
; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs
des établissements d'enseignement supérieur ; aux directrices
et directeurs des établissements publics nationaux à caractère
administratif
PRÉAMBULE
Le décret
n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction
publique de l'État prévoit l'entrée en vigueur de
ce dispositif à compter du 1er janvier 2002.
L'ARTT constitue
une réforme importante pour tous les personnels ainsi que pour le
fonctionnement général du service public. Elle a pour objectif
d'améliorer les conditions de travail et de vie des personnels et
d'œuvrer à une meilleure équité entre eux, au sein
des services et établissements où ils exercent. L'ARTT est
aussi une occasion de moderniser le service public en repensant les organisations
de travail, dans le souci de développer la qualité de l'accueil
et des prestations offertes aux usagers.
Sa mise en œuvre
au ministère de l'éducation nationale a conduit, après
une large concertation avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives
des personnels concernés, à l'élaboration d'un document
de cadrage national signé le 16 octobre 2001 (ci-après désigné
"le cadrage").
La déclinaison
juridique du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et du
cadrage ci-dessus visés a pris la forme des textes réglementaires
suivants :
- un décret
n° 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence
applicables aux emplois d'accueil dans les établissements relevant
du ministère de l'éducation nationale ;
- un décret
n° 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services
déconcentrés et établissements relevant du ministère
de l'éducation nationale ;
- un arrêté
du 15 janvier 2002 portant application du décret du 25 août
2000 et relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- un arrêté
du 15 janvier 2002 portant application du décret du 25 août
2000 relatif à l'organisation du travail dans les services déconcentrés
et établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale.
La présente
circulaire a pour but de préciser les dispositions fixées
par les documents et textes précités. Elle a pour objectif
de prévoir, au sein d'un même texte, un dispositif commun
à l'ensemble des personnels, par-delà les spécificités
propres à chaque métier. Elle prend effet au 1er janvier
2002.
Elle annule
et remplace :
- la circulaire
DPATE A1 2001-067 du 26 juillet 2001 relative aux obligations de service
des personnels techniques, ouvriers et de service à la rentrée
2001 ;
- la circulaire
DPATE A1 2000-192 du 30 octobre 2000 relative aux obligations de service
des personnels ouvriers et de laboratoire des établissements publics
locaux d'enseignement, pour les dispositions qui concernent le temps de
travail, les horaires et les congés ;
- la circulaire
n° 86-038 du 21 janvier 1986 relative aux obligations de service des
personnels IATOSS exerçant dans établissements d'enseignement
supérieur ;
- la circulaire
n° 73-097 du 22 février 1973, modifiée par la note de
service n°86-139 du 18 mars 1986, pour les dispositions qui concernent
les horaires et les congés des infirmiers et infirmières
en fonction dans les établissements publics d'enseignement ;
- les textes
relatifs aux congés des personnels sociaux et de santé :
note de service du ministère de la santé DGS/331/n°74
du 10 avril 1975 ; notes de service du ministère des affaires sociales
DAGPB n°46 du 2 février 1983 et DGAPB n°13 du 11 janvier
1984 ; note de service du ministère de l'éducation nationale
n° 85-131 du 11 avril 1985.
Les textes relatifs
aux missions des personnels concernés par le présent dispositif
continuent de s'appliquer.
1 - CHAMP D'APPLICATION
1.1 Personnels concernés
Le présent
dispositif s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs,
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service,
ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement. La situation
des personnels d'encadrement fera l'objet de dispositions complémentaires
ultérieures.
Sont concernés
tous les agents, quelle que soit leur situation juridique, qu'ils soient
titulaires ou agents non titulaires, détachés ou mis à
disposition, dès lors qu'ils exercent à temps complet ou
à temps partiel dans l'un des services ou établissements
visés ci-dessous. Le présent dispositif s'applique également
aux emplois jeunes cadre de vie dans les mêmes conditions que pour
les personnels titulaires ouvriers.
Les bénéficiaires
d'un contrat à temps incomplet en application de l'article 6 premier
alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, d'un contrat emploi
solidarité, d'un contrat emploi consolidé ou les personnels
engagés à la vacation sont régis par les dispositions
propres à leur contrat ou à leur engagement. Les dispositions
relatives à la compensation des sujétions éventuelles
et au temps de déplacement sont applicables aux personnels contractuels.
1.2 Établissements concernés
Les présentes dispositions s'appliquent dans l'ensemble des services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (services déconcentrés, établissements publics locaux d'enseignement, EREA et ERPD, EPSCP, IUFM, centres d'œuvres universitaires, grands établissements, établissements publics nationaux, etc.) ainsi qu'aux GIP à caractère administratif.
2 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL
2.1 Décompte du temps de travail
Le temps de travail
d'un agent à temps complet est fixé à 1 600 heures
décomptées sur une base annuelle.
1) Au regard
du mode d'organisation saisonnier propre au fonctionnement du service public
d'éducation, les obligations annuelles de travail peuvent être
déclinées :
- soit sur la
base de 1 600 heures dues par les agents assorties d'un droit à
deux jours de fractionnement des congés (sur la base de 7 heures
par jour) en application du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984
relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ;
- soit sur la
base de 1 586 heures, les deux jours de fractionnement étant forfaitairement
déduits à raison de 7 heures par jour.
2) Les jours
fériés légaux font chaque année l'objet d'un
calendrier annuel publié par le ministère de la fonction
publique. Ils sont comptabilisés comme du temps de travail effectif,
pour le nombre d'heures de travail prévu dans l'emploi du temps
de la semaine concernée, lorsqu'ils sont précédés
ou suivis d'un jour travaillé, à l'exception des jours fériés
survenant un dimanche ou un samedi habituellement non travaillés
et de ceux survenant pendant une période de congés des personnels
(congés annuels, temps partiel) qui ne sont pas décomptés
ni récupérables. Ils se décomptent au fur et à
mesure du déroulement du calendrier.
3) Lorsqu'ils
surviennent un jour habituellement travaillé, sont décomptés
à raison de 7 heures par jour, le jour prévu par la loi n°
83-550 du 30 juin 1983 pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) et, dans les
départements d'Alsace et de Moselle, les jours prévus par
l'ordonnance locale du 16 août 1892 prise pour l'application de l'article
105 du code local des professions (Vendredi saint et Saint-Étienne).
4) Les différents
congés énoncés à l'article 34 de la loi du
11 janvier 1984 (congés de maladie, de maternité, de formation...)
intervenus au cours d'une période travaillée sont comptabilisés
comme du temps de travail effectif. Ils sont décomptés sur
la base du nombre d'heures de travail prévues dans l'emploi du temps
mais non effectuées.
2.2 Les congés et autorisations d'absence
2.2.1 Congés
annuels
Les congés
annuels sont établis dans le respect de la durée de travail
de 1 600 heures et du nombre de jours de congés existant préalablement
à l'entrée en vigueur du décret précité
du 25 août 2000, sur la base de 9 semaines ou 45 jours ouvrés
pour un agent à temps complet. Il pourra être octroyé
des jours de congés supplémentaires, au delà de 45
jours ouvrés, en fonction du volume hebdomadaire d'heures travaillées
et dans le respect de la durée annuelle de référence
de 1 600 heures.
Dans les établissements
soumis à un rythme scolaire ou universitaire, les congés
sont répartis de manière concertée et équilibrée
entre les périodes de petites et grandes vacances des élèves
et des étudiants.
Lorsque l'organisation
du service ou la fréquentation scolaire l'autorisent, le congé
de grandes vacances peut être pris à une période différente
de l'été, décidée par accord mutuel entre le
chef de service et l'agent et permettant d'améliorer la répartition
du service durant l'été. Les congés annuels peuvent,
dans les mêmes conditions, être fractionnés en demi-journée
ou journée entière.
2.2.2 Congés
spécifiques
- congés
des personnels contractuels : de manière générale,
le temps de travail applicable aux agents non titulaires recrutés
sur contrat à durée déterminée inférieure
ou égale à dix mois est organisé sur la base d'un
cycle hebdomadaire de 35 heures et sur la base de 2,5 jours ouvrés
de congés par mois de service.
- congés
spécifiques des personnels contractuels ouvriers exerçant
en établissement d'enseignement ou de formation : lorsque ces agents
sont affectés pour l'année scolaire dans le même établissement,
ils bénéficient du régime spécifique des horaires
et des congés de l'équipe dans laquelle ils sont intégrés,
dans la limite de 4 jours ouvrés de congés par mois de service.
Lorsqu'ils sont recrutés pour des périodes de remplacement
courtes (semaine, quinzaine ou mois), leur congé est établi
sur la base de 2,5 jours ouvrés par mois de service et leur horaire
hebdomadaire est fixé à 35 heures.
- congés
des personnels originaires des DOM : le décret n° 78-399 du
20 mars 1978 et sa circulaire d'application du 16 août 1978 continuent
de s'appliquer, permettant d'ajouter aux congés annuels de l'été
une bonification allant de 1 à 30 jours, si les nécessités
du service ne s'y opposent pas. L'année où s'appliquent les
congés bonifiés, ces congés, plafonnés à
65 jours consécutifs samedis et dimanches compris, sont alors pris
en lieu et place de tous les congés de l'année considérée.
- congés
des personnels originaires des TOM : l'article 4 du décret n°
84-972 du 26 octobre 1984 énonce le principe selon lequel ces agents
exerçant en métropole, sous réserve qu'ils répondent
à la définition de la qualité d'originaire, peuvent
bénéficier du cumul de leurs congés annuels pour se
rendre dans leur territoire ou pays d'origine. Le cumul des congés
annuels constituant une dérogation au principe du non report de
ces congés sur l'année suivante, l'octroi et les modalités
de ce cumul seront appréciés par l'autorité hiérarchique
en fonction de l'intérêt et des besoins de l'établissement.
L'année précédant celle du cumul, les jours correspondant
au congé annuel reporté devront alors être intégralement
travaillés.
2.2.3 Récupération
et report des congés non pris
a) Récupération
au cours de l'année civile concernée
Les différents
congés énoncés à l'article 34 de la loi du
11 janvier 1984 (congés de maladie, de maternité, de formation...)
intervenus pendant une période de congés annuels sont considérés
comme du service accompli. Dès lors, le congé non pris au
titre de la période de vacances considérée est récupéré
dans le cadre de l'année civile sur la base de 7 heures par jour.
Le chef de service arrête le calendrier des récupérations,
après concertation avec l'agent et en fonction des nécessités
du service.
b) Report sur
l'année civile suivante
Le congé
annuel dû pour une année civile de service accompli ne peut
se reporter sur l'année civile suivante, sauf accord du chef de
service, et dans la limite de 22 jours qui doivent être pris avant
le 31 mars suivant. En cas de refus du chef de service, les jours de congés
non pris sont reversés au compte épargne temps dans la limite
de 22 jours par an.
Dans tous les
cas, la récupération ou le report ne peut avoir pour effet
l'octroi d'un nombre de jours de congés supérieur aux droits
à congés annuels de l'agent pour la période considérée.
2.2.4 Autorisations
d'absence
Elles sont régies
par le statut général des fonctionnaires de l'État
et les textes d'application spécifiques en résultant. La
liste des autorisations d'absence vous sera communiquée ultérieurement.
Une autorisation
d'absence d'une journée (stage de formation, examens et concours,
décharge syndicale...) se substitue à la journée de
travail et ne saurait donner lieu, le matin ou au retour de l'agent le
soir, à la mise en œuvre d'une activité journalière
dans l'établissement.
2.3 Mise en place de l'organisation du travail
En début
d'année, une réunion est obligatoirement organisée
avec les personnels pour mettre au point le calendrier prévisionnel
de travail, de congés et de formation et les modalités d'organisation
du service. Après cette réunion visant à harmoniser,
chaque fois que cela est possible, l'intérêt du service et
la vie personnelle des agents, le chef de service arrête ce calendrier
et communique à chaque agent par écrit son emploi du temps
avec son service durant les vacances, un mois au plus tard après
la rentrée.
Par ailleurs,
en fin d'année scolaire ou universitaire, une réunion de
bilan sur la mise en oeuvre de l'ARTT (organisation du travail, durées
hebdomadaires...) est effectuée au niveau de l'établissement
ou de l'échelon de proximité le plus approprié (le
bassin, l'inspection académique ou le rectorat).
2.3.1 Cycle
d'activité applicable
Le travail s'exerce
dans le cadre d'un cycle à déterminer dans les conditions
mentionnées ci-après et dans le respect des règles
définies au point 2.3 ci-dessus.
Dans les services
déconcentrés et dans les établissements soumis à
un fonctionnement saisonnier lié au rythme de l'année scolaire
ou universitaire, le travail est réparti dans le cadre de l'année
en fonction des périodes de présence ou de congé des
élèves ou étudiants.
Dans les autres
établissements, le cycle retenu peut être hebdomadaire, plurihebdomadaire
ou annuel.
2.3.2 Élaboration
de l'emploi du temps
a) Organisation
des horaires de travail
Les obligations
de service sont mises en oeuvre pour la période allant du 1er septembre
au 31 août de l'année suivante, sauf exceptions liées
à des spécificités territoriales ou à des établissements
à caractère particulier (établissements publics nationaux,
CROUS, grands établissements...).
À l'intérieur
d'un cycle, les horaires de travail hebdomadaires sont définis pour
l'ensemble d'une unité de travail ou d'un service. Ils s'inscrivent
dans les amplitudes prévues à l'article 3 de l'arrêté
ministériel ci-dessus visé, et peuvent varier selon les besoins
de l'activité durant l'année. Ils ne sont pas modifiés,
sauf en cas de travaux ou charges imprévisibles.
L'organisation
du travail retenue doit permettre d'améliorer le service rendu aux
usagers. Il est veillé à ce que les jours et horaires d'accueil
du public soient organisés au mieux et, le cas échéant,
élargis aux heures de repas ou aux heures de disponibilité
des élèves ou des étudiants, notamment dans les services
de scolarité, les infirmeries, les services médicaux et sociaux,
dans les services assurant la gestion administrative et financière
(bourses, aides sociales, etc.) ou dans les bibliothèques.
À cet
effet, le travail en horaires décalés ou alternés
peut être organisé.
b) Sujétions
Les fonctions
dont l'exercice est soumis, de manière prévisible et régulière,
à des contraintes de travail ou d'horaires, telles que définies
à l'article 5 de l'arrêté interministériel ci-dessus
visé, voient ces sujétions décomptées dans
le temps de travail en début d'année, au moment de l'élaboration
de l'emploi du temps. Les heures concernées sont majorées
au moyen d'un coefficient multiplicateur, sans toutefois que le total des
obligations de service, majorations comprises, n'excède la durée
annuelle de référence.
Les majorations
s'opèrent au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités
suivantes :
- pour la onzième
demi-journée travaillée, dès lors que les dix demi-journées
consécutives précédentes l'auront été,
un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure
12 minutes pour une heure effective ;
- pour le travail
en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après
19 heures, et sous réserve d'un travail minimum de deux heures,
un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure
12 minutes pour une heure effective ;
- pour le samedi
après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé,
un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure
30 minutes pour une heure effective ;
- pour les interventions
de nuit, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit
1 heure 30 minutes pour une heure effective.
Ne donnent pas
lieu à majoration les sujétions déjà prises
en compte par l'octroi d'une indemnité spécifique ou d'une
contrepartie à cet effet. L'octroi d'une concession de logement
par nécessité absolue de service ne fait pas obstacle au
bénéfice des majorations pour sujétions.
Une sujétion
occasionnelle, due à des circonstances imprévues et donc
non intégrée dans l'emploi du temps, est prise en compte
comme un dépassement horaire relevant des dispositions fixées
ci-dessous. Elle ne se confond pas avec l'astreinte.
c) Éléments
constitutifs de l'emploi du temps
1) Les personnels
dont le temps de travail quotidien atteint six heures, bénéficient
d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes non fractionnable.
La place de
ce temps de pause dans l'emploi du temps quotidien est déterminée
en concertation avec l'agent dans le cadre des contraintes de travail de
l'équipe ou du service concernés. Cette pause s'effectue
toujours à l'intérieur de la journée dont elle n'est
pas détachable.
Ce temps de
pause de vingt minutes peut coïncider avec le temps de restauration
(pause méridienne) de l'agent.
Il est inclus
dans les obligations de service quotidiennes des personnels, dans le cadre
des missions de service public propres à l'éducation nationale.
L'ouverture des services au public est ainsi aménagée dans
le souci d'accueillir en continu les usagers dans les meilleures conditions,
notamment à l'heure de la pause méridienne.
2) La semaine
d'activité se répartit sur cinq
journées au moins, à l'exception
de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de
travail à temps partiel pour une quotité inférieure
ou égale à 80 % d'un temps plein.
Toutefois, lorsque
l'horaire hebdomadaire fixé dans le calendrier prévisionnel
est inférieur à 34 heures, ainsi que durant les périodes
de service hors présence des élèves ou étudiants,
la semaine d'activité peut se répartir sur moins de cinq
jours.
3) Le travail
en demi-journée s'entend
d'une plage de travail d'une durée inférieure à 5
heures effectuée avant ou après 12 heures.
4) L'amplitude
journalière maximale est de 11 heures, coupure éventuelle
comprise. Le temps d'astreinte n'est pas inclus dans l'amplitude journalière.
5)L'amplitude
hebdomadaire est comprise, à l'intérieur
d'un cycle, dans une fourchette de 32 à 44 heures.
Cette fourchette
est cependant variable suivant les filières et s'établit
ainsi :
- filières
administrative, des bibliothèques et de recherche et de formation
: 32 heures - 40 heures ;
- filières
ouvrière et de laboratoire : 35 heures - 40 heures, avec une marge
de variation possible de 3 heures en plus ;
- filières
sociale et de santé : 32 heures - 44 heures.
6) Le samedi
est un jour ouvrable.
7) La journée
de travail comporte une durée minimale de 5 heures.
8) Le
repos hebdomadaire est au moins de 35 heures
consécutives. Le repos quotidien est au moins de 11 heures.
9) Les fonctions
s'exerçant la nuit
sont de manière générale organisées dans une
plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, avec une marge de variation
possible de 2 heures en moins sur cette plage, en fonction des besoins
spécifiques de l'établissement.
10) Les jours
ou heures dits de récupération
obtenus du fait des dépassements horaires ou au titre des astreintes
en compensation en temps, ne sont pas considérés comme des
congés annuels.
11) Il peut
être dérogé aux garanties minimales prévues
ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles
ou d'incident majeur le justifiant pour garantir la continuité du
service public et pour une durée limitée, dans les conditions
prévues à l'article 3 du décret n° 2000-815 du
25 août 2000.
d) Horaires
variables
Ils peuvent
être mis en place dans les conditions prévues par le décret
du 25 août 2000 précité, sous réserve du maintien
de la qualité du service offert aux usagers, notamment en terme
d'horaires d'ouverture au public.
e) Dépassements
horaires
Les heures supplémentaires
effectives sont les heures effectuées en dépassement du plafond
hebdomadaire défini pour la semaine considérée dans
le cycle et à la demande du chef de service.
Pour la prise
en compte de ces dépassements, il convient de distinguer les personnels
soumis à un régime de décompte forfaitaire des travaux
supplémentaires de ceux soumis à un décompte horaire.
Conformément
à la réglementation en vigueur, les personnels bénéficiant,
au titre de leur activité principale, d'une indemnisation forfaitaire
pour travaux supplémentaires ou d'une prime de participation à
la recherche scientifique, qu'ils soient logés par nécessité
absolue de service ou non, ne peuvent bénéficier de récupération
au titre de dépassement de l'horaire hebdomadaire.
Pour les personnels
soumis à un régime de décompte horaire des heures
supplémentaires, les heures supplémentaires effectives, réalisées
au-delà des bornes horaires hebdomadaires définies dans le
cycle de travail et qui ne peuvent dépasser 140 heures par an, peuvent
faire l'objet d'une compensation. Celle-ci s'effectue principalement en
temps, au moyen d'une récupération intervenant au plus tard
dans le trimestre suivant de manière à ne pas excéder
l'horaire annuel de référence. Ces heures supplémentaires
peuvent être éventuellement majorées au moyen des coefficients
prévus à l'article 4 de l'arrêté interministériel
ci-dessus visé. À défaut d'être compensées,
elles sont indemnisées dans les conditions fixées par la
réglementation.
Les pics d'activité
correspondent aux semaines de travail atteignant le maximum de l'amplitude
hebdomadaire par filière (cf. c) ci-dessus), dans la limite de huit
semaines par an et sous réserve qu'elles correspondent à
une véritable charge de travail clairement identifiée. Les
heures supplémentaires venant en dépassement de ces bornes
maximales d'amplitude hebdomadaire sont alors majorées de 1,1.
Dans un souci
d'équité de traitement de l'ensemble des personnels et de
respect des garanties générales indiquées ci-après,
le chef du service organise la mise en place de dispositifs de gestion
du temps permettant de mesurer le temps effectué et les heures supplémentaires
éventuelles.
f) Temps de
déplacement
Les temps de
déplacement nécessités par le service, qu'ils soient
accomplis dans les heures normales de travail ou en-dehors des heures normales
de travail, sont assimilés à des obligations de service liées
au travail et donc inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée
réelle. Ils ne font l'objet d'aucune majoration.
Sont notamment
concernés les temps de déplacement occasionnels entre la
résidence administrative ou le lieu habituel de travail et un autre
lieu de travail désigné par l'employeur, les déplacements
effectués, dans une même journée, entre les établissements
d'exercice par les personnels assurant un service partagé et les
déplacements accomplis dans le cadre de missions occasionnelles
en France ou à l'étranger.
Les personnels
dont les fonctions comportent des déplacements fréquents
et réguliers dans une zone géographique déterminée
(itinérants) voient leur temps de déplacement quotidien réel
inclus dans leur temps de travail, dans la limite de deux heures par jour,
déduction faite du temps moyen de déplacement du domicile
au lieu de la résidence administrative.
Dans tous les
cas, le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail
ou la résidence administrative n'est pas inclus dans le temps de
travail effectif.
La prise en
compte de la durée des déplacements, en-dehors des heures
normales de travail, d'un personnel non soumis à un décompte
horaire (il s'agit des personnels émargeant à des régimes
indemnitaires forfaitaires pour travaux supplémentaires tels que
les IFTS et la PPR) ne peut s'opérer qu'au sein de la semaine même
du déplacement.
g) Astreintes
Les présentes
dispositions ont pour but de reconnaître et de valoriser les astreintes
ordinairement constatées dans les établissements ou service.
La liste des emplois concernés par les astreintes est fixée
après consultation des comités techniques paritaires compétents.
L'astreinte
s'entend comme un temps de présence au cours duquel, sans être
à la disposition permanente et immédiate de son employeur,
l'agent a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
pour effectuer un travail au service de l'administration.
Il convient
de distinguer le temps d'astreinte qui est le temps de disponibilité
de l'agent chez lui, et le temps d'intervention durant l'astreinte.
Le temps d'astreinte
des personnels bénéficiant d'une concession de logement gratuit
par nécessité absolue de service est compensé par
la fourniture du logement par l'administration.
Les personnels
non logés par l'administration et appelés à participer
à un service d'astreinte à leur domicile peuvent bénéficier
d'une compensation en temps pour leur temps d'astreinte selon les modalités
prévues par l'article 9 de l'arrêté interministériel
ci-dessus visé.
Le temps d'intervention
durant l'astreinte constitue pour tous les personnels un temps de travail
effectif. Il donne lieu à une récupération du temps
travaillé majoré d'un coefficient multiplicateur de 1,5,
soit 1 heure 30 minutes pour une heure de travail effective, récupérée
durant les semaines suivantes.
Le temps de
déplacement est inclus dans le temps d'intervention.
3 - RÉGIMES SPÉCIFIQUES D'ORGANISATION DU TRAVAIL
3.1 Dans les établissements relevant de l'enseignement supérieur et dans les grands établissements
Après
avis des instances consultatives compétentes, le président
ou le directeur de l'établissement arrête les principes d'organisation
du travail des personnels, dans le cadre des conditions générales
ci-dessus décrites. Pour l'application de l'article 5 de l'arrêté
interministériel ci-dessus visé, il fixe selon la même
procédure consultative la liste des emplois et les modalités
de prise en compte des sujétions particulières auxquelles
sont soumis certains personnels.
Les horaires
des personnels chargés de l'accueil dans ces établissements
suivent le même régime que celui applicable aux personnels
d'accueil exerçant en EPLE et prévu au point 3.2.2. ci-dessous.
3.2 Dans les EPLE
3.2.1 Modalités
générales du service pendant les congés des élèves
Le chef d'établissement
arrête, sur proposition du gestionnaire, en début d'année
le service des personnels pendant les congés des élèves
en fonction du calendrier prévisionnel des fermetures de l'établissement.
Pour tous les
personnels, le service à effectuer est déterminé en
fonction des besoins et nécessités du service. Il n'est pas
supérieur à 25 jours, sans préjudice de la prise en
compte éventuelle des jours de fractionnement et des jours fériés,
dans les conditions définies au chapitre 2.
Sauf organisations
de service spécifiques susceptibles de s'appliquer aux personnels
de laboratoire et mentionnées ci-dessous, les jours de service sont
répartis de manière équilibrée entre toutes
les vacances, au mieux des contraintes de l'établissement et des
souhaits exprimés par les agents.
Pendant les
périodes de fermeture de l'établissement, les personnels
ne travaillent pas. Seul est organisé le service de surveillance
ou de sécurité.
3.2.2 Personnels
ouvriers
Horaires d'équivalence
des personnels ouvriers chargés de l'accueil
Le législateur
a prévu la possibilité de fixer une durée de travail
équivalente à la durée légale pour les métiers
comportant des heures de présence supérieures au temps de
travail effectif. Ce dispositif est applicable aux personnels chargés
des fonctions d'accueil, qui bénéficient d'une concession
de logement par nécessité absolue de service.
Le temps de
travail des personnels d'accueil en poste simple logés est fixé
à 1 723 heures par an, équivalentes à 1 600 heures.
Pendant la présence des élèves ou des étudiants,
il effectue 43 heures de travail par semaine.
Le temps de
travail des personnels d'accueil en poste double logés est fixé
à 1 903 heures par an, équivalentes à 1 600 heures.
Pendant la présence des élèves ou des étudiants,
ils effectuent 48 heures de travail par semaine et par agent. En cas de
service réparti entre deux agents ne constituant pas un couple et
dont l'un n'est pas logé, les horaires de l'agent logé sont
ceux d'un poste simple.
L'amplitude
maximale de la journée est fixée à 13 heures.
3.2.3 Personnels
de laboratoire
Les missions
des personnels de laboratoire étant étroitement liées
à l'activité pédagogique, le gestionnaire peut arrêter,
sur proposition du (ou des) responsable(s) des laboratoires, une organisation
du travail comportant pour eux des obligations de service élargies
pendant le temps scolaire, compensées par des services réduits
pendant les congés scolaires, qui peuvent être différents
de ceux des agents de la filière ouvrière.
Pendant les
congés, ils assurent néanmoins une période de présence
minimale permettant la maintenance des laboratoires et des matériels
et la préparation des exercices requis avant les rentrées
scolaires (expériences, entretien des animaleries, rangement du
matériel scientifique).
3.3 Personnels sociaux et de santé
Le présent
dispositif s'applique aux personnels exerçant en faveur des élèves
ou étudiants, ou en faveur des personnels.
Pour ces personnels,
les obligations de service déclinées sur la base de 1 586
heures dans les conditions définies au point 2.1 de la présente
circulaire, se décomposent en deux éléments selon
les modalités suivantes :
a) 90 % de la
durée annuelle de travail correspondent à des activités
liées à la présence des élèves ou des
étudiants.
b) 10 % de la
durée annuelle de travail sont répartis sur les autres activités
suivantes :
- la participation
aux instances et réunions diverses en dehors des horaires de travail
définis dans le cadre du cycle considéré ;
- la réalisation
de bilans et rapports ;
- les éventuelles
interventions d'urgence des médecins et des personnels sociaux en
dehors de l'horaire consacré aux élèves et aux étudiants
;
- la documentation
personnelle ainsi que la réalisation de travaux personnels à
vocation professionnelle.
L'organisation
de ce temps forfaitaire de travail est laissée à l'initiative
de l'agent, et il est rendu compte de son utilisation dans le cadre général
de l'élaboration des bilans d'activité individuels et/ou
collectifs (bilan du service).
Cette répartition
du temps de travail est exclusive de toute compensation pour dépassements
horaires.
Les deux éléments
du temps de travail ci-dessus sont répartis sur une période
de 38 semaines d'activité pour les médecins et personnels
sociaux, et 36 semaines d'activité pour les personnels infirmiers.
En raison des
conditions d'accomplissement de leur service, les congés des personnels
infirmiers correspondent au calendrier des vacances scolaires. À
l'issue des grandes vacances, ils reprennent leur service en même
temps que les enseignants et, en tout état de cause, deux jours
avant la date de la rentrée scolaire.
Le régime
applicable aux conseillers techniques des recteurs et inspecteurs d'académie
est celui défini au sein du service déconcentré où
ils sont affectés, en fonction des besoins de leur activité.
3.4 Dispositions transitoires applicables aux horaires des personnels pour la période du 1er janvier au 31 août 2002
Dans le cas général
et à l'exception des cas particuliers ci-après, les personnels
doivent 1 006 heures du 1er janvier au 31 août 2002.
Pour les personnels
des EPLE qui exerçaient entre le 1er septembre et le 31 décembre
2001 sur la base d'un horaire annuel, ce volume de 1 006 heures pourra
être débité des heures effectuées au-delà
d'un seuil de 624 heures durant ces quatre mois. Cette disposition ne s'applique
pas aux personnels qui étaient soumis à un décompte
hebdomadaire (personnels administratifs, personnels ouvriers chargés
de l'accueil ou de la veille de nuit, personnels infirmiers...).
Les infirmier(e)s
(hors conseillers techniques de recteur et d'IA) doivent effectuer 924
heures sur 21 semaines de présence des élèves ou des
étudiants.
Les personnels
sociaux et les médecins (hors conseillers techniques de recteur
et d'IA) doivent 960 heures sur 23 semaines dont 21 en présence
des élèves ou des étudiants.
Les personnels
régis par les horaires d'équivalence doivent, sur la base
de 21 semaines de présence des élèves ou des étudiants
:
- 1 043 heures
(en poste simple) dont 43 heures hebdomadaires de travail pendant les semaines
de présence des élèves ou des étudiants ;
- 1 148 heures
(en poste double) dont 48 heures hebdomadaires de travail pendant les semaines
de présence des élèves ou des étudiants.
Vous veillerez
à ce que la période transitoire n'affecte pas la situation
des personnels au regard de leurs droits à congés. Il conviendra
de tenir le plus grand compte du nombre de jours de congés restant
dûs à l'issue de l'année 2001.
Les dispositions
relatives à l'organisation de l'internat et au service de l'ensemble
des personnels, notamment infirmiers, concernés par l'internat,
ainsi qu'au service des veilleurs de nuit et conducteurs d'automobile seront
définies ultérieurement.
La démarche
ARTT, pour rester dans une logique d'optimisation du service public , doit
s'inscrire dans une dynamique de réorganisation du travail et d'évolution
des modes de fonctionnement.
Sa mise en œuvre
ne pourra s'effectuer sans un travail de réflexion collective portant
à la fois sur les besoins de l'activité et sur son fonctionnement.
Elle n'aboutira
dans de bonnes conditions que si tous les agents concernés sont
véritablement associés à l'élaboration de la
nouvelle organisation du service.
Je vous saurais
gré de veiller à l'application des présentes dispositions.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice
des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice
GILLE
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B.O.
spécial n° 4 du 7 février 2002
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