A. du 15-1-2002.
JO du 18-1-2002
NOR : MENF0102685A
RLR : 610-7a
MEN - DAF
- DPATE
ECO - FPP
Vu code de l'éducation,
not. art. L. 953-4 ; D. n° 2000-815 du 25-8-2000 not. art. 1er, 4,
5, 6 et 9 ; D. n° 2002-79 du 15-1-2002 ; avis du CTPM de l'éducation
nationale du 5-10-2001 ; avis du CTPM de l'enseignement supérieur
et de la recherche du 9-10-2001
TITRE I
Champ d'application
Article 1 - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux.
TITRE II
Durée
annuelle de travail des personnels
Article 2
- Dans chaque service ou établissement,
la réduction du temps de travail s'opère suivant l'une des
modalités suivantes ou leur combinaison :
1) réduction
de la durée hebdomadaire de travail, dans le respect de la durée
annuelle de référence de 1 600 heures et du nombre de jours
de congés existant préalablement à l'entrée
en vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé, sur la
base de 9 semaines de congés dans les situations de travail les
plus courantes à l'éducation nationale ;
2) octroi de
jours de congés supplémentaires au titre de l'aménagement
du temps de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence,
sans changement de la durée hebdomadaire antérieure.
L'organisation
du service peut prévoir une durée hebdomadaire moyenne de
travail supérieure à 35 heures, lorsqu'elle est nécessaire
pour atteindre la durée annuelle de référence de 1
600 heures, sous réserve du respect des garanties minimales de durée
du travail et de repos.
Article 3
- Le temps de travail des personnels de
la filière sociale et de santé, à l'exception des
conseillers techniques des recteurs et inspecteurs d'académie se
répartit sur une période de 38 semaines d'activité
pour les médecins et personnels sociaux et 36 semaines d'activité
pour les personnels infirmiers. Il est décompté ainsi qu'il
suit :
a) 90 % de la
durée annuelle de travail sont effectués en présence
des élèves ou étudiants ;
b) 10 % de la
durée annuelle de travail sont répartis sur toutes les autres
activités, sous la responsabilité de l'agent.
TITRE III
Dépassements
horaires
Article 4
- Pour les personnels soumis à
un régime de décompte horaire des heures supplémentaires,
les heures supplémentaires effectives réalisées au-delà
des bornes horaires hebdomadaires définies dans le cycle de travail
et qui ne peuvent dépasser 140 heures par an peuvent faire l'objet
d'une compensation en temps.
La compensation
est décomptée, le cas échéant, au moyen des
coefficients de majoration fixés à l'article 5 du présent
arrêté.
La récupération
s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement
du temps supplémentaire, sous réserve des nécessités
du service.
TITRE IV
Sujétions
Article 5
- Lors de l'élaboration de l'emploi
du temps des agents, les sujétions de travail liées à
la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail
donnent lieu à majoration des heures travaillées, dans la
limite de la durée annuelle de travail. Cette majoration s'opère
au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes
:
a) pour la onzième
demi-journée travaillée, dès lors que les dix demi-journées
consécutives précédentes l'auront été,
un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure
12 minutes pour une heure effective ;
b) pour le travail
en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après
19 heures, et sous réserve d'un travail minimum de deux heures,
un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure
12 minutes pour une heure effective ;
c) pour le samedi
après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé,
un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure
30 minutes pour une heure effective ;
d) pour les
interventions de nuit, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué
; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective.
Par ailleurs,
lorsqu'un travail est exercé en dépassement du plafond hebdomadaire
prévu par le cycle de travail, au cours de périodes correspondant
à des pics d'activité exceptionnels identifiés dans
ledit cycle, un coefficient multiplicateur de 1,1 est appliqué ;
soit 1 heure 6 minutes pour une heure effective.
Article 6
- Pour l'application de l'article 5, la
liste des emplois et les modalités de prise en compte des sujétions
particulières auxquelles sont soumis certains personnels des établissements
publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur
sont fixées par décision du président ou du directeur
de l'établissement, après avis des instances compétentes.
Article 7
- Les coefficients de majoration prévus
à l'article 5 ne sont pas applicables lorsque la sujétion
fait l'objet d'une contrepartie sous forme d'indemnité ou d'avantages
spécifiques de quelque nature que ce soit.
TITRE V
Astreintes
Article 8
- Une astreinte peut être mise en
place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi,
le dimanche ou les jours fériés pour effectuer toutes opérations
permettant, d'une part, d'assurer à titre exceptionnel la sécurité
des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers et,
d'autre part, d'assurer la continuité du fonctionnement des services
techniques.
Article 9
- Les astreintes à domicile donnent
lieu à compensation selon les modalités suivantes :
a) Temps d'astreinte
:
- nuits du lundi
au vendredi : 1 heure de récupération par nuit ;
- nuits du samedi
et du dimanche : 1 heure 30 minutes de récupération par nuit
;
- demi-journée
du samedi, du dimanche ou d'un jour férié : 1 heure de récupération
par demi-journée ;
- journée
du samedi, du dimanche ou jour férié : 2 heures de récupération
par jour ;
- période
complète du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures
: 4 heures de récupération.
b) Temps d'intervention
durant l'astreinte :
Il donne lieu
à une majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient
multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective.
Article 10
- Sont notamment susceptibles d'être
soumis à astreinte les personnels logés par l'administration
par nécessité absolue de service, à l'exception des
personnels ouvriers chargés de l'accueil.
TITRE VI
Temps de
déplacement
Article 11
- Les temps de déplacement effectués
dans les heures normales de travail sont inclus dans le temps de travail
effectif pour leur durée réelle.
En application
de l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les
temps de déplacement nécessités par le service et
accomplis en-dehors des heures normales de travail sont assimilés
à des obligations de service liées au travail sans qu'il
y ait travail effectif ou astreinte. Sont notamment visés :
- les temps
de déplacement, dans le cadre de missions occasionnelles, entre
le lieu habituel de travail ou la résidence administrative et un
autre lieu de travail désigné par l'employeur ainsi que les
temps de déplacement entre les établissements d'exercice
pour les personnels assurant un service partagé ;
- les temps
de déplacement liés à des fonctions itinérantes
au sein d'une zone géographique identifiée, qui sont décomptés
pour leur durée réelle dans la limite de deux heures par
jour, déduction faite du temps de trajet entre le domicile et le
lieu habituel de travail ou la résidence administrative.
Ne font pas
partie du temps de travail effectif les déplacements entre le domicile
et le ou les lieux de travail habituels.
TITRE VII
Dispositions
finales
Article 12
- L'arrêté du 8 janvier 1986
relatif aux obligations de service des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service des établissements d'enseignement supérieur
publics relevant de la tutelle du ministère de l'éducation
nationale et l'arrêté du 25 avril 1995 relatif aux conditions
d'aménagement des horaires de travail des personnels ouvriers et
de laboratoire du ministère de l'éducation nationale sont
abrogés.
Article 13
- La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement, les recteurs, les présidents d'université
et les présidents ou directeurs des autres établissements
publics relevant de l'enseignement supérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à
Paris, le 15 janvier 2002
Le ministre
de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS
Le ministre
de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN
La secrétaire
d'État au budget,
Florence PARLY
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B.O.
spécial n° 4 du 7 février 2002
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© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special4/texte.htm
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