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Être personnel de direction

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation.

Missions

Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. À ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation (lycées, collèges et établissements d’éducation spécialisée - établissements régionaux d'enseignement adapté et écoles régionales du premier degré), dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 de ce code (proviseur, proviseur adjoint de lycée, proviseur, proviseur adjoint de lycée professionnel et principal et principal adjoint de collège).

Ils dirigent l'établissement en qualité de représentant de l'État et de président du conseil d'administration, sous l'autorité du recteur et du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Ils conduisent la politique pédagogique et éducative de l'établissement, en concertation avec l'ensemble de la communauté éducative, pour offrir aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage.
Ils travaillent avec les représentants des collectivités territoriales et veillent au développement de partenariats avec le monde économique, social et culturel.
Ils collaborent avec les autres services de l'État, les corps d'inspection pédagogique et les autres chefs d'établissement, afin d'améliorer la qualité de l'offre éducative.

Les personnels de direction peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires (UPR).

Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.

Organisation du corps

  • Personnels de direction classe normale : 10 échelons ;
  • Personnels de direction hors classe : 5 échelons et 1 échelon spécial.

Modalités et conditions d’accès

Concours sur épreuves

Le concours de recrutement des personnels de direction est ouvert aux :

  • fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d’emplois d’enseignement, d’éducation ou au corps des psychologues de l’éducation nationale et justifiant de quatre ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes ;
  • fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d’emplois culminant au moins en hors échelle A et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur corps ou cadre d’emplois ou dans un corps ou cadre d’emplois de niveau équivalent ;
  • candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, dans les conditions fixées aux deux points précédents.

Les conditions de service requises sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

Troisième concours sur épreuves

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, durant au moins huit ans au total, au choix :

  • d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature ;
  • d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;
  • d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.

Les périodes au cours desquelles l’exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.
Les conditions de service requises sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.
Le nombre des emplois offerts aux candidats à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours. Les services en qualité d’agent public sont exclus, à l’exception des activités syndicales.
Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur le concours général ci-dessus.

Liste d’aptitude

Les personnels de direction peuvent être recrutés par la voie d’une liste d’aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées l’année précédente dans le corps.
Peuvent être inscrits sur cette liste, les :

  • fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et dont l’indice terminal culmine au moins en hors échelle A. Ces candidats doivent justifier de sept années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires ;
  • fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de SEGPA, de directeur d’établissement spécialisé ou de directeur d’école du 1er degré et qui justifient de quatre ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.

Les conditions de services sont appréciées au 1er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d’aptitude ne peut pas excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d’être prononcées.
Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de 6, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées par voie de liste d’aptitude.

Détachement et intégration directe

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation sont respectivement soumis aux règles de droit commun (exercer des fonctions de niveau équivalent, appartenir à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau dont l’indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle B1).
Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation. Au-delà d’une période de détachement de cinq ans, une intégration de droit dans ce corps est proposée. Si l’agent la refuse, son détachement peut alors être renouvelé.
Les fonctionnaires détachés dans ce corps sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la fonction publique.

Accès au grade de personnel de direction hors classe

Peuvent accéder à la hors classe les personnels de direction inscrits sur un tableau annuel d’avancement, ayant atteint le 9e échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d’activité ou de détachement.
Le tableau d’avancement est établi sur proposition des recteurs d’académie pour les personnels affectés en académie, ou sur proposition du supérieur hiérarchique pour les autres personnels.

Accès à l’échelon spécial de la hors classe

L’accès à l’échelon spécial du grade hors classe des personnels de direction se fait par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi sur proposition des recteurs d’académie pour les personnels affectés en académie, ou sur proposition du supérieur hiérarchique pour les autres personnels.
Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifier de l’une des conditions suivantes :

  • avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d’établissement dont un obligatoirement en EPLE. Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l’étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du code de l’éducation, au lycée Comte de Foix en Principauté d’Andorre, dans un établissement relevant du ministère chargé de l’agriculture, ou au sein d’une maison d’éducation de la grande chancellerie de la Légion d’honneur ;
  • avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint dans des conditions d’exercice difficiles (établissements en REP/REP+, établissements en quartiers urbains sensibles relevant du droit de mutation prioritaire ou établissements avec des difficultés particulières au sens du dispositif de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré) ;
  • avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d’établissement dans les conditions d’exercice difficiles précitées ;
  • avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d’établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.

Les conditions d’accès s’apprécient au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement.

Nomination et titularisation

Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d'aptitude, sont nommés en qualité de stagiaires.
La durée du stage est d’un an. Ils reçoivent une formation dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont affectés dans une académie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Ils sont ensuite affectés au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation par arrêté du recteur d’académie compétent (y compris au sein des EREA et ERPD).
Pour ceux qui ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés par arrêté du recteur d’académie sur le poste qu’ils occupaient durant le stage.

Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale plus de neuf ans. À l'issue d'une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.

Évaluation

Les personnels de direction font l’objet d’un entretien professionnel annuel, selon les modalités de droit commun (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010) et conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent (chef d’établissement pour l’adjoint et recteur, DASEN ou DAASEN pour le chef d’établissement).

Rémunération et régime indemnitaire

Traitement brut annuel maximal au 1er janvier 2023 :

  • Personnel de direction classe normale, culminant à l’indice brut 1027 : 49 326 € ;
  • Personnel de direction hors classe, culminant en hors-échelle B : 66 694 €.

Les personnels de direction ont adhéré, à compter du 1er septembre 2024, au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce régime est composé de deux indemnités une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et un complément indemnitaire annuel (CIA). Les agents sont classés dans un groupe de fonctions (4 pour les chefs et 4 pour les adjoints), déterminés à raison de la catégorie de leur établissement d’affectation.

  • l’IFSE est servie mensuellement et peut faire l’objet de compléments (établissement sans adjoint, direction d’un autre établissement ou impossibilité de disposer d’un logement fourni par la collectivité). Elle varie de 5 000 € à 12 292 € bruts mensuels selon la fonction et la catégorie de l’établissement occupé (hors compléments).
  • le CIA est servi annuellement et est modulé en tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Son montant brut annuel est compris entre 0 et 100% d’un montant maximal déterminé à raison du groupe de fonctions (entre 3 780 € et 6 710 €).

Les personnels de direction bénéficient d’une bonification indiciaire (BI) liée à la fonction exercée et à la catégorie dans laquelle est classé l’établissement d’affectation (entre 50 et 80 points pour les chefs d’établissements adjoints et entre 80 et 150 points pour les chefs d’établissements). Les personnels de direction assurant de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficient de la BI afférente à l’établissement le mieux classé.
Les personnels de direction exerçant dans les établissements relevant des programmes "réseau d’éducation prioritaire (REP)" ou  "réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+)" bénéficient du versement de l’indemnité de fonctions REP/REP+.
Elle est composée :

  • d’une part fixe (5 114 € annuels bruts en REP+ et 1 734 € annuels bruts en REP). Elle est versée mensuellement ;
  • d’une part modulable : applicable uniquement aux personnels de direction exerçant en REP+. Son montant est déterminé, par établissement, à l’issue de chaque année scolaire par le recteur d’académie. Il est identique pour tous les agents bénéficiaires d’un même établissement et permet donc de reconnaître l’engagement professionnel collectif des équipes. Le plafond maximal de cette part est fixé à 702 € annuels bruts. Trois niveaux sont déterminés pour une répartition homogène de cette part : 234 € (au moins 25% des agents), 421 € (50% des agents) et 702 € (25% au plus des agents). Elle est versée à l’issue de chaque année scolaire.

Les chefs d’établissements désignés comme chefs de centre d’examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel perçoivent une indemnité journalière afin de rémunérer les sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées lors de l’organisation de l’examen. Le montant journalier de cette indemnité varie selon le nombre de candidats journellement affectés dans un centre d’examen (173 €/jour pour 1 à 600 candidats et 230 €/jour pour plus de 600 candidats). Les journées décomptées en supplément sont rémunérées sur la base du montant journalier de 173 €.

Depuis la session 2022, les chefs d’établissements désignés comme chefs de centre d’examen du brevet de technicien supérieur perçoivent une indemnité journalière afin de rémunérer les sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées lors de l’organisation de l’examen. Le montant journalier de cette indemnité varie selon le nombre de candidats journellement affectés dans un centre d’examen (50 €/jour pour 11 à 50 candidats ; 80 €/jour pour 51 à 100 candidats et  150 €/jour pour plus de 100 candidats).

Les traitements mensuels bruts s'entendent hors perception de l'indemnité de résidence ou du supplément familial de traitement qui sont directement liés à la situation de l'agent.
Les traitements mensuels nets sont calculés sur la base d'un personnel de direction titulaire hors régime particulier de cotisation et hors prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Tableau de rémunération des personnels de direction hors classe au 1er juillet 2023

Échelon   Indice majoré Avancement Traitement brut mensuel Traitement net mensuel
1   723 2 ans 3 559 € 2 825 €
2   761 2 ans et 3 mois 3 746 € 2 973 €
3   806 2 ans et 3 mois 3 967 € 3 149 €
4   835 2 ans et 6 mois 4 110 € 3 262 €
5 HEA 895 1 an 4 405 € 3 496 €
HEA 2 930 1 an 4 578 € 3 634 €
HEA 3 977 1 an 4 809 € 3 817 €
Échelon spécial HEB 977 1 an 4 809 € 3 817 €
HEB 2 1 018 1 an 5 011 € 3 977 €
HEB 3 1 072   5 277 € 4 188 €

Tableau de rémunération des personnels de direction de classe normale au 1er juillet 2023

Échelon Indice majoré Avancement Traitement brut mensuel Traitement net mensuel
1 489 2 ans 2 407 € 1 911 €
2 518 2 ans 2 550 € 2 024 €
3 556 2 ans 2 737 € 2 172 €
4 591 2 ans 2 909 € 2 309 €
5 642 2 ans 3 160 € 2 508 €
6 689 2 ans 3 391 € 2 692 €
7 723 2 ans 3 559 € 2 825 €
8 761 2 ans et 6 mois 3 746 € 2 973 €
9 806 2 ans et 6 mois 3 967 € 3 149 €
10 835   4 110 € 3 262 €

Logement de fonctions

Sauf autorisation délivrée par le recteur, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.

Devenir personnel de direction

Retrouver toutes les informations relatives au recrutement dans le corps des personnels de direction.

Carrière

Retrouver toutes les informations relatives à la carrière des personnels de direction : première affectation après le concours ou l'inscription sur la liste d'aptitude, formation professionnelle, titularisation, évaluation, mobilité, avancement de grade.

Ressources professionnelles

Sur le site de l'IH2EF, des ressources professionnelles pour le déroulé de l'année scolaire, destinées à faciliter la mise en œuvre des activités du métier des personnels de direction.

Textes statutaires et indemnitaires

Statut et missions

Échelonnement indiciaire

Taux de promotion à l’échelon spécial

  • Arrêté du 10 mai 2017 fixant le pourcentage mentionné à l’article 17 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale.

Taux de promotion à la hors classe

  • Arrêté du 13 décembre 2022 relatif aux taux de promotion dans certains corps d'encadrement relevant du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse pour les années 2023, 2024 et 2025.

Bonification indiciaire

  • Décret n° 81-487 du 8 mai 1981 modifié fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
  • Décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale.

Complément de rémunération

  • Décret n° 88-342 du 11 avril 1988 modifié fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale (article 8).

Concours

  • Arrêté du 3 août 2021 fixant les modalités d’organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du jury de ces concours.

Formation

  • Arrêté du 27 mars 2020 relatif à la formation professionnelle statutaire des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et à la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans ce corps ;
  • Circulaire n° 2017-141 du 4 août 2017 relative à la formation professionnelle statutaire des personnels d'encadrement pédagogique (MENH1717282C - BO MENJ n° 27 du 24 août 2017).

Entretien professionnel

  • Arrêté du 29 juin 2021 relatif à l’entretien professionnel annuel des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.

Aménagement du temps de travail

  • Arrêté du 28 août 2007 fixant les dispositions spécifiques pour l’aménagement du temps de travail des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale.

Charte des pratiques de pilotage en EPLE

  • Note DE B1-1 du 24 janvier 2007 portant relevé de conclusions sur la situation des personnels de direction (MEND0700290X - BO MEN n° 08 du 22 février 2007) ;
  • Charte du 24 août 2021 des pratiques de pilotage en établissements publics locaux d’enseignement (MEND2125219X - BO MENJ n° 31 du 26 août 2021).

Régime indemnitaire

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

  • Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
  • Arrêté du 5 juillet 2024 pris pour l'application au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.

Indemnité de fonctions REP/REP+

  • Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes "Réseau d’éducation prioritaire renforcé" et "réseau d’éducation prioritaire" (Articles 14 à 16) ;
  • Arrêté du 28 août 2015 modifié fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes "Réseau d’éducation prioritaire renforcé" et "Réseau d’éducation prioritaire" (Articles 4 et 4-1) ;
  • Circulaire ministérielle du 30 juin 2021 relative à la revalorisation du régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme REP+ et des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du pilotage et de la coordination de ces réseaux (MENE2120129C - BO MENJ n° 26 du 1er juillet 2021).

Indemnité différentielle REP/REP+

  • Décret n° 2015-1089 du 28 août 2015 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.

Indemnité baccalauréat

  • Décret n° 2012-923 du 27 juillet 2012 relatif à la rémunération allouée aux personnels des établissements d'enseignement désignés comme centres d'examen à l'occasion des opérations du baccalauréat.

Indemnité BTS

  • Décret n° 2022-1146 du 10 août 2022 relatif à l’indemnité allouée aux personnels des établissements d’enseignement désignés comme centres d’examen à l’occasion de l’organisation de l’examen du brevet de technicien supérieur ;
  • Arrêté du 10 août 2022 relatif au montant de l’indemnité instituée par le décret n° 2022-1146 du 10 août 2022 relatif à l’indemnité allouée aux personnels des établissements d’enseignement désignés comme centres d’examen à l’occasion de l’organisation de l’examen du brevet de technicien supérieur.

Indemnité de tutorat pour les personnels de direction stagiaires

  • Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
  • Arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Lignes directrices de gestion

Mise à jour : octobre 2024