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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements élémentaire et secondaire

Protection judiciaire de la jeunesse

Mesure d'activité de jour (MAJ)

NOR : MENE0800756N

MEN - DGESCO / JUS - PJJ


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l'Éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ; aux proviseures et proviseurs de lycée ; aux principales et principaux de collège ; aux directrices et directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ; aux directrices et directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse


Tout mineur faisant l'objet d'une mesure judiciaire doit poursuivre une scolarité ou une formation professionnelle afin de continuer à acquérir des connaissances et des compétences qui soient validées.
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance introduit dans l'ordonnance du 2 février 1945 une nouvelle mesure éducative, la mesure d'activité de jour (MAJ). Définie au nouvel article 16 ter, elle consiste « dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié ».
La mesure d'activité de jour offre une alternative ou une complémentarité aux mesures éducatives judiciaires de milieu ouvert ou de placement.
Un décret en Conseil d'État n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 publié au J.O. le 29 décembre 2007 précise les modalités d'application de la mesure d'activité de jour.
Les modalités de mise en ouvre et d'exécution de cette mesure par les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse sont définies dans une circulaire d'application de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (D.P.J.J.) en date du 18 février 2008 parue au Bulletin officiel du ministère de la Justice n° 2008-02 du 30 avril 2008. Le décret et la circulaire sont joints en annexe.
Il convient d'articuler l'application de la MAJ avec les dispositions prévues par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École.
I - Public concerné
La mesure d'activité de jour est une mesure éducative pénale prononcée par le magistrat ou la juridiction pour mineur à l'encontre d'un mineur, auteur ou présumé auteur d'une infraction pénale (délit), âgé de 10 à 18 ans. Les mineurs concernés rencontrent souvent des difficultés scolaires sérieuses et des problèmes importants de comportement. Certains de ces mineurs sont déscolarisés ou en voie de déscolarisation.
II - Nature de la mesure
La mesure d'activité de jour ne remet pas en cause la scolarité ou la formation car elle est mise en place en dehors du temps scolaire ou de formation. Elle doit être compatible avec la poursuite d'une scolarité ou la réintégration dans un parcours de formation générale, technologique ou professionnelle, tout en favorisant l'objectif de socialisation et d'éducation à la citoyenneté. Elle répond aux principes gouvernant la justice des mineurs, tels que la primauté de l'éducatif et l'individualisation de la réponse pénale. Le non-respect de la mesure peut entraîner, sur décision du juge, des réponses éducatives ou des sanctions pénales graduelles pouvant aller jusqu'à la détention.
L'adhésion de l'élève et de ses parents ou de son représentant légal doit être recherchée car elle constitue un des facteurs essentiels de réussite du projet. Les personnels enseignants et éducatifs veilleront à dialoguer avec le mineur et ses parents ou son représentant légal, à les associer aux différentes étapes de la mesure et lors de l'élaboration des différentes conventions prévues dans la présente note.
III - Mise en ouvre et exécution de la mesure d'activité de jour
La durée totale de la mesure d'activité de jour ne peut excéder douze mois.
Elle comprend deux modalités d'intervention, la première appelée « mise en ouvre » et la seconde dite « exécution ». Ces deux modalités peuvent se dérouler au sein du même service ou au sein de deux services différents. Lors du prononcé de la mesure, le magistrat désigne un service qui sera chargé de sa mise en ouvre et celui qui sera chargé de son exécution. Il détermine une dominante d'activité à partir de la liste établie auprès du juge des enfants.
Services compétents pour la mise en ouvre
Le service de mise en ouvre assure le suivi du jeune tout au long de la mesure. Ces services relèvent du secteur public (S.P.) ou du secteur associatif habilité (S.A.H.) de la protection judiciaire de la jeunesse :
- service territorial éducatif d'insertion (S.T.E.I.) ;
- service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion (S.T.E.M.O.I.) ;
- établissement de placement éducatif et d'insertion (E.P.E.I.) ;
- service territorial éducatif de milieu ouvert (S.T.E.M.O.) ;
- tous services et établissements spécialement habilités à ce titre par la protection judiciaire de la jeunesse.
Services compétents pour l'exécution
Le service d'exécution met en place l'activité de jour pour le mineur afin de favoriser l'insertion scolaire ou professionnelle ainsi que l'intégration sociale :
- service territorial éducatif d'insertion (S.T.E.I.) ) ;
- service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion (S.T.E.M.O.I.) ;
- établissement de placement éducatif et d'insertion (E.P.E.I.) ;
- tous services et établissements spécialement habilités par la protection judiciaire de la jeunesse pour exécuter les mesures d'activité de jour ;
- personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public et associations spécialement habilitées pour prendre en charge la seule exécution de la mesure.
IV - Articulation de la MAJ avec la scolarité et la formation
a) Les mineurs scolarisés
Lorsqu'une mesure d'activité de jour est prononcée, le directeur départemental de la P.J.J. ou son représentant en informe l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale (I.A.-D.S.D.E.N.) du lieu de scolarisation du mineur. Cette information précise :
- l'état civil du mineur ;
- les coordonnées de l'école ou de l'établissement scolaire d'affectation ;
- le nom du magistrat compétent ;
- le stade de la procédure auquel la mesure a été prononcée ;
- la durée de la mesure d'activité de jour ;
- les coordonnées du service de mise en ouvre et le nom de son directeur.
Dès réception du dossier, l'I.A.-D.S.D.E.N. le transmet à l'école ou à l'établissement scolaire concerné.
Le service de mise en ouvre se met en relation avec l'école ou l'établissement scolaire du mineur afin d'envisager l'articulation entre la scolarité et la mise en ouvre de la mesure d'activité de jour, dans le respect de la décision judiciaire et du cadre scolaire.
La mesure d'activité de jour est définie en fonction des besoins du jeune, de son niveau et de sa situation scolaire. Elle se distingue des différents dispositifs d'accompagnement proposés hors temps scolaire par l'école ou l'établissement scolaire.
Pour l'enseignement du premier degré, l'I.A.-D.S.D.E.N. (ou l'inspecteur de l'Éducation nationale, par délégation de l'I.A.-D.S.D.E.N.), le directeur départemental de la PJJ ou son représentant et les responsables du service de mise en ouvre et du service d'exécution de la mesure (s'il relève d'un service différent) sont signataires d'une convention individuelle (modèle joint en annexe).
Pour l'enseignement du second degré, la convention prévoit les mêmes signataires (à l'exception de l'I.E.N.) et associe le chef de l'établissement d'affectation de l'élève.
Ces conventions précisent notamment l'organisation de la scolarité, la nature de l'activité de jour, leur articulation, ainsi que les temps de concertation entre les signataires. Pour l'enseignement du premier degré, les réunions de concertation associent le directeur de l'école où est affecté l'élève.
L'élève et les parents ou le représentant légal sont associés aux différentes étapes et invités à signer la convention.
Les parents ou le représentant légal et les signataires de la convention sont informés des améliorations du comportement et des progrès scolaires de l'élève, de ses absences ou des incidents dont il serait victime ou auteur sur le lieu d'exécution de la mesure ou au cours de la scolarité. Les modalités d'information réciproque sont à préciser dans la convention.
b) Les mineurs déscolarisés ou en voie de déscolarisation
Le directeur départemental de la PJJ ou son représentant prend contact avec l'I.A.-D.S.D.E.N. et lui transmet le dossier du jeune qui comprend les mêmes éléments que pour les mineurs scolarisés en les adaptant à la situation et complétés par :
- le parcours scolaire ;
- les éléments de la personnalité du mineur permettant de choisir le lieu de rescolarisation ;
- le souhait du jeune et de ses parents ou de son représentant légal sur les choix de reprise de scolarité ou de formation.
1) Situation du mineur soumis à l'obligation scolaire
Lorsque le mineur est en voie de déscolarisation, l'ensemble des signataires de la convention détermine les modalités de son retour à la scolarité.
Lorsque le mineur est déscolarisé, son inscription dans une école ou un établissement scolaire est réalisée selon les modalités suivantes :
- si le mineur déscolarisé relève de l'enseignement primaire, l'I.A.-D.S.D.E.N. (ou l'inspecteur de l'Éducation nationale, par délégation l'I.A.-D.S.D.E.N.) prend contact avec le maire de la commune de résidence de l'enfant ; le maire lui indiquera le nom de l'école d'accueil du jeune. L'I.A.-D.S.D.E.N. (ou l'inspecteur de l'Éducation nationale, par délégation de l'I.A.-D.S.D.E.N.) communiquera cette information aux parents ou au représentant légal et leur précisera les démarches nécessaires à l'inscription de l'enfant ;
- si le mineur déscolarisé relève de l'enseignement secondaire, dès réception du dossier, l'I.A.-D.S.D.E.N. procède à son inscription dans un établissement scolaire ;
- si la rescolarisation du mineur est envisagée dans un dispositif de formation dispensée par un autre ministère que l'Éducation nationale, l'I.A.-D.S.D.E.N. prend contact avec les services déconcentrés de ce ministère.
L'équipe pédagogique de l'école ou de l'établissement scolaire procède à un bilan individualisé des acquis scolaires ainsi que des compétences de l'élève, eu égard aux exigences du socle commun de connaissances et compétences. Elle le transmet aux services de mise en ouvre, afin de mettre en place un parcours de formation personnalisé.
Une convention individuelle sur le modèle de la convention mentionnée précédemment pour les mineurs scolarisés est prévue.
2) Situation du mineur de plus de 16 ans
Si le service de mise en ouvre envisage, en concertation avec le mineur et ses parents ou le représentant légal, la reprise d'une scolarité ou d'une formation, l'I.A.-D.S.D.E.N. procède à son inscription en établissement scolaire pour une scolarité ou une intégration dans une action spécifique relevant de la mission générale d'insertion de l'Éducation nationale (M.G.I.). Si une orientation dans le dispositif de droit commun relevant du conseil régional ou des services déconcentrés du ministère du travail est envisagée, une concertation avec la mission locale ou la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation (P.A.I.O.) est organisée.
Une convention précisant les modalités de rescolarisation ou de formation du mineur est signée, selon les cas, entre l'I.A.-D.S.D.E.N., le chef de l'établissement d'affectation, le responsable de la formation et les responsables du service de mise en ouvre et du service d'exécution (s'ils relèvent de services différents).
Pour l'ensemble des élèves, un rapport sur le déroulement de la scolarité ou de la formation du mineur faisant l'objet d'une MAJ est adressé à l'I.A.-D.S.D.E.N. par le responsable de la structure où s'est déroulée la scolarité ou la formation (directeur d'école, sous couvert de I'I.E.N., chef d'établissement.). L'I.A.-D.S.D.E.N. transmet ce rapport au magistrat, une copie est envoyée au service de mise en œuvre.
Convention individuelle de la mesure d'activité de jour
La présente convention fixe le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficie le mineur dans le cadre de l'exercice d'une mesure d'activité de jour.
Cette convention est conclue entre : (à adapter en fonction de la situation)
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou l'inspecteur de l'éducation nationale par délégation
Le directeur départemental de la PJJ ou son représentant
Le chef d'établissement
Le responsable de la structure de formation
Le responsable du service de mise en ouvre de la mesure d'activité de jour
Le responsable du service d'exécution de la mesure d'activité de jour
Cette convention concerne le mineur :
Nom / prénom :
Né(e) le :
Noms des parents ou du représentant légal :
Domicilié à :
Élève de l'école (ou) l'établissement :
En classe :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet l'articulation entre, d'une part, la scolarité ou la formation du mineur, et, d'autre part, la mise en ouvre et l'exécution de la mesure d'activité de jour décidée par l'autorité judicaire.
Article 2 - Durée de la convention
L'autorité judiciaire compétente a prononcé la MAJ pour une durée de .
La convention est signée pour la durée de la mesure d'activité de jour fixée par la décision judiciaire.
Article 3 - Contenu de la mesure d'activité de jour
Dominante de la MAJ (scolaire ou professionnelle)
Lieux d'exécution de l'activité
Jours et horaires fixés pour exécuter l'activité
Objectifs de la MAJ
Préciser le contenu de la MAJ
(Exemple 1: le mineur ... fait l'objet d'une mesure d'activité de jour à dominante scolaire qui sera exécutée auprès de l'association ... les mercredi et samedi de 15 h à 17 h.
Exemple 2 : le mineur ... fait l'objet d'une mesure d'activité de jour à dominante professionnelle qui sera exécutée auprès du S.T.E.M.O.I. . les mercredi et samedi de 10 h à 14 h.)


Article 4 - Droits et devoirs du mineur
Dans le cadre de l'obligation scolaire et de la décision judiciaire :
- le mineur bénéficie, comme tout élève, des enseignements et activités prévus dans le projet d'école ou d'établissement ;
- le mineur s'engage à mettre en ouvre toutes ses ressources et potentiels au profit de la bonne réalisation de son parcours scolaire ou de formation ;
- le mineur s'engage à respecter les modalités de la présente convention ;
- le mineur s'engage à respecter l'emploi du temps prévu ;
- les manquements, dont l'absentéisme injustifié, seront signalés aux parents, à l'école ou l'établissement scolaire, au service de mise en ouvre et d'exécution.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
8h 00
9 h 00
10 h 00
11 h 00
12 h 00
13 h 00
14 h 00
15 h 00
16 h 00
17 h 00
18 h 00
Article 5 - Modalités de concertation entre les signataires de la convention
Indications de la régularité des réunions de concertation et synthèse, des participants (avec participation ou non de l'élève et/ou de ses parents ou représentant légal, selon l'objet de la réunion).
Article 6 - Responsabilité et assurance
Pendant la scolarité ou la formation, le mineur est placé sous la responsabilité de l'école, l'établissement scolaire ou de la structure de formation.
Pendant l'exécution de la MAJ, le mineur est placé sous la responsabilité du lieu d'exécution.
Il est vérifié que les responsables légaux ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant. À défaut, les dispositions prévues par le référentiel de la mesure d'activité de jour seront prises par les services de la P.J.J. compétents.
L'inspecteur d'académie,Le directeur départemental
directeur des services départementauxde la protection judiciaire
de l'Éducation nationalede la jeunesse
ou son représentantou son représentant
Le chef d'établissementLe responsable du service
de mise en œuvre
Le responsable de la structure de formation Le responsable du service
d'exécution
Les parents ou le représentant légalLe mineur


Annexe I
Décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 pris pour l'application de l'article 16 ter de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la mesure d'activité de jour
NOR : JUSF0752031D
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-2 et 41-3 ; 
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 7-2, 8, 15, 16, 16 ter et 20-7 ; 
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant, modifié par le décret n° 2003-180 du 5 mars 2003 ; 
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu, 
Décrète : 
Chapitre Ier - Objet et mise en ouvre de la mesure d'activité de jour
Article 1 - La nature de l'activité de jour mentionnée à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée est fixée en tenant compte non seulement de l'infraction commise, de l'âge et de la personnalité du mineur mais aussi de ses obligations scolaires.
Sa durée hebdomadaire ne peut excéder la durée hebdomadaire légale de travail. 
Article 2 - Si le mineur suit une scolarité, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en ouvre pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires.
Lorsqu'elle s'applique à un mineur de seize ans en voie de déscolarisation ou en attente d'inscription dans un établissement scolaire, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et la personne morale ou l'association désignée pour exécuter la mesure d'activité de jour précisent, par voie de convention individuelle, le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficiera le mineur soumis à obligation scolaire. 
Article 3 - Le juge des enfants s'assure de la bonne exécution de la mesure et vérifie si elle demeure adaptée à la personnalité du mineur. À cette fin, la personne morale, l'association ou le service ou l'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il a désignés pour exécuter la mesure lui adresse des comptes rendus selon une périodicité qu'il fixe. 
Article 4 - Lorsque la mesure d'activité de jour est prononcée au titre de la composition pénale prévue à l'article 7-2 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, le procureur de la République exerce les attributions dévolues au juge des enfants mentionnées à l'article 3. 
Article 5 - Le juge des enfants désigne un service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse pour suivre le déroulement des mesures confiées à l'une des personnes morales ou associations mentionnées à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée.
Ce service ou établissement reçoit le mineur accompagné de ses représentants légaux, lui expose les objectifs de la mesure et lui explique les conséquences du non-respect des obligations.
Il vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur. A défaut, il souscrit une assurance au nom du mineur garantissant cette responsabilité.
Il adresse au juge des enfants, en cours de mesure, un rapport intermédiaire sur le déroulement de celle-ci et l'informe sans délai de tout événement de nature à justifier une modification ou une cessation de la mesure.
Il reçoit le mineur et ses représentants légaux lorsque la mesure a été accomplie afin d'établir un bilan de son déroulement et de vérifier que les objectifs ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin de la mesure, un rapport est transmis au juge des enfants et, s'il a proposé la mesure au titre de la composition pénale, au procureur de la République. 


Chapitre II - La liste des mesures d'activité de jour
Article 6 - L'habilitation des personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public et des associations qui désirent organiser des activités de jour est accordée, renouvelée et retirée selon les modalités prévues par le décret du 6 octobre 1988 susvisé. 
Article 7 - Les services ou établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public et les associations désirant faire inscrire des mesures d'activité de jour sur la liste prévue par l'article 16 ter de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 en font la demande au juge des enfants dans le ressort duquel elles envisagent de faire exécuter ces mesures.
Cette demande est jointe, le cas échéant, à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
Une notice annexée à la demande indique la nature et les modalités d'exécution des activités proposées, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes chargées de l'encadrement technique et éducatif ainsi que le nombre de postes d'activités susceptibles d'être offerts. 
Article 8 - Le juge des enfants établit la liste des activités après avis du procureur de la République. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et tout organisme public compétent en la matière qu'il juge utile. Les organismes consultés disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.
Cette liste est portée à la connaissance du président du tribunal de grande instance, du procureur de la République et du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. 
Article 9 - Le juge des enfants ou le procureur de la République choisit une activité parmi celles inscrites sur la liste de son ressort. 
Article 1 - La liste des activités est révisée au moins une fois par an. Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est consulté chaque année sur cette liste.
En cas d'urgence le juge des enfants peut procéder à la radiation d'une activité inscrite sur la liste, après avis du procureur de la République. 
Chapitre III - Dispositions applicables outre-mer
Article 1 1 - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
En l'absence de service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou exerçant ses missions, le procureur de la République ou le juge des enfants assure lui-même le contrôle du déroulement de la mesure. 
Article 1 2 - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 26 décembre 2007. 
François Fillon
Par le Premier ministre : 
La garde des sceaux, ministre de la justice, 
Rachida Dati 
La ministre de l'intérieur, 
de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 
Michèle Alliot-Marie 


Annexe II
Circulaire de la DPJJ du 18 février 2008 relative à l'application dans les services et les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse de la mesure d'activité de jour
NOR : JUSF0850002C
La garde des sceaux, ministre de la Justice à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse ; Monsieur le directeur général du centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse (pour attribution) et à Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel ; Mesdames et Messieurs les procureurs généraux des cours d'appel ; Mesdames et Messieurs les directeurs de services et d'établissements (pour information)
Textes source : décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 pris pour l'application de l'article 16 ter de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la mesure d'activité de jour ; la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (art. 59)
I  - Le cadre d'intervention
I - 1 La nature de la mesure d'activité de jour
La mesure d'activité de jour est une nouvelle mesure éducative créée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et définie à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945. Elle consiste « dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié ».
Le décret en Conseil d'État n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 en précise les modalités d'application.
La mise en ouvre de la mesure d'activité de jour repose sur une approche globale de la situation du mineur. Elle répond aux principes gouvernant la justice des mineurs tels que la primauté de l'éducatif et l'individualisation de la réponse pénale.
La mesure d'activité de jour peut être appréhendée comme une mesure de milieu ouvert soutenue par de l'activité. Elle offre un cadre juridique à la prise en charge des mineurs dans les dispositifs d'insertion.
Elle peut accompagner une mesure en milieu ouvert ou un placement judiciaire. Il s'agit, à travers sa mise en ouvre, de renforcer les articulations avec les dispositifs de droit commun et d'organiser les actions pédagogiques spécifiques permettant l'orientation sur ces dispositifs.
En dehors des cas où le mineur fait l'objet d'une mesure de placement, les parents demeurent civilement responsables des dommages causés par ce dernier au cours de la mesure d'activité de jour. Dans le cas où le mineur fait par ailleurs l'objet d'une mesure de placement, le service gardien demeure responsable des dommages causés par ce dernier au cours de cette mesure.
Les modalités de mise en ouvre et d'exécution de la mesure d'activité de jour sont définies dans le référentiel mesure joint à la présente circulaire auquel il convient de se conformer.
I - 2 Les objectifs visés
La mesure d'activité de jour s'adresse prioritairement aux mineurs déscolarisés, en voie de déscolarisation ou en marge des dispositifs de formation du droit commun.
L'activité de jour, par sa régularité, constitue l'un des supports privilégiés de l'action éducative auprès du mineur à qui elle donne l'occasion de mobiliser et valoriser ses potentialités dans un cadre éducatif structuré.
Elle se distingue, par sa nature et son contenu, de la mesure éducative de réparation et de la peine de travail d'intérêt général. De manière à permettre un travail éducatif favorisant la dynamique du parcours d'insertion du mineur, il est nécessaire qu'elle soit prononcée pour une durée minimum.
Un accueil immédiat du jeune, notamment dans le cadre d'une prise en charge en alternative à l'incarcération doit être garanti par les services.
I - 3 Les mineurs et la scolarité
Afin de soutenir la scolarité du mineur ou de permettre sa réinscription dans un circuit de scolarisation ou de formation de droit commun, il est nécessaire de s'appuyer sur l'ensemble des établissements scolaires et des dispositifs existants en privilégiant ceux de l'Éducation nationale (collèges, lycées d'enseignement général ou technologiques, lycées professionnels, dispositifs relais, mission générale d'insertion).
Il conviendra également de rechercher une articulation avec les dispositifs extrascolaires de réussite éducative relevant de la politique de la ville.
Le service chargé de la mise en ouvre de la mesure d'activité de jour aura la responsabilité de transmettre un dossier pédagogique relatif à la situation du mineur aux autorités académiques compétentes et de veiller à sa prise en compte.
- Les mineurs scolarisés
Si le mineur suit une scolarité, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en ouvre pendant le temps consacré aux enseignements et doit s'inscrire dans un soutien à la scolarité.
En fonction des difficultés du mineur, le service de mise en ouvre et/ou d'exécution définit le contenu de la mesure en lien avec l'établissement scolaire du mineur, dans le respect de la décision judiciaire.
- Les mineurs déscolarisés ou en voie de déscolarisation
Il convient de scolariser ou re-scolariser les mineurs sous obligation scolaire. Cette scolarisation s'effectue au sein des établissements scolaires relevant du ministère de l'Éducation nationale, dans les classes de collège, lycée professionnel ou lycée général et technologique. Les établissements de l'enseignement agricole, ainsi que les dispositifs relevant d'autres ministères chargés de formation, peuvent aussi répondre au projet de scolarisation des jeunes.
Pour ces mineurs, une convention individuelle est signée entre l'inspecteur d'académie, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et la structure désignée pour exécuter la mesure. Cette convention précise les modalités de scolarisation ainsi que le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficie le jeune.
Pour les jeunes de plus de 16 ans, dont le projet éducatif envisage la rescolarisation, il convient de favoriser celle-ci en établissement scolaire ou de faire appel aux formations proposées par la Mission générale d'insertion. Cette démarche sera formalisée par la signature d'une convention cadre.
Les dispositions de la présente circulaire concernant les mineurs et la scolarité sont détaillées dans la note conjointe P.J.J./DGESCO.
II  - Les services compétents
II - 1 La détermination des services compétents et de la nature de l'activité
La mesure d'activité de jour repose sur deux modalités d'intervention : une dite « de mise en ouvre de la mesure », et une seconde dite « d'exécution ». Elles peuvent être assurées par deux services différents. Toutefois, il convient, dans la mesure du possible, de favoriser la compétence d'un même service afin d'assurer la globalité de la mesure qui garantit au mineur la continuité éducative maximum.
Au moment du prononcé de la mesure, le magistrat désigne un service du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse qui sera chargé de la mise en ouvre de la mesure d'activité de jour. Il détermine une dominante d'activité à partir de la liste établie et désigne le service chargé de son exécution.
II - 2 Les services compétents pour la mise en ouvre
Les structures compétentes pour mettre en ouvre la mesure d'activité de jour sont des services du secteur public (S.P.) ou du secteur associatif habilité (S.A.H.) de la protection judiciaire de la jeunesse :
- les services territoriaux éducatifs d'insertion (S.T.E.I.), les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion (S.T.E.M.O.I.), les établissements de placement éducatif et d'insertion (E.P.E.I.) et en fonction de l'offre territoriale, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (S.T.E.M.O.) ;
- tous les services et établissements spécialement habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, pour mettre en ouvre les mesures d'activité de jour.
Le service du secteur public ou du secteur associatif habilité est considéré comme un « établissement et service social et médicosocial » au sens de l'article L. 312-1 du C.A.S.F. Il doit donc appliquer les droits des usagers tels que définis par la loi du 2 janvier 2002 codifiée (livret d'accueil, règlement de fonctionnement, projet de service, document individuel de prise en charge, charte des droits et libertés, évaluation et instances de consultation des usagers). La note du 16 mars 2007 en précise, pour le secteur public, les modalités d'application.
Si le mineur fait l'objet d'une autre mesure judiciaire, l'ensemble des services mandatés veille à garantir la cohérence des différentes prises en charge par leur concertation dès le début de la mesure.


II - 3 Les services compétents pour la seule exécution
Les services territoriaux éducatifs d'insertion (S.T.E.I.), les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion (S.T.E.M.O.I.), les établissements de placement éducatif et d'insertion (E.P.E.I.) ;
Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public et les associations spécialement habilités par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, pour exécuter les mesures d'activité de jour.
Ces dernières sont désignées dans l'ordonnance du magistrat.
Elles ne sont pas considérées comme « établissement et service social et médicosocial » au sens de l'article L. 312-1 du C.A.S.F.
III  - La procédure d'habilitation
Le préfet habilite sur instruction du dossier par le directeur territorial de la PJJ compétent, les services et les établissements ci-dessous pour la mise en ouvre et/ou l'exécution de la mesure. Sont prévues deux procédures d'habilitation distinctes selon la nature du service :
- les services sociaux et médicosociaux du S.A.H., qui peuvent mettre en ouvre et/ou exécuter la mesure d'activité de jour ;
- les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public et les associations, qui assurent seulement l'exécution de la mesure d'activité de jour.
La dominante scolaire ou professionnelle, les modalités d'exécution des activités proposées par le requérant, les personnes chargées de l'encadrement technique, pédagogique et éducatif ainsi que le nombre de postes d'activités susceptibles d'être offerts seront précisées dans la demande d'habilitation des services.
Dans la période intermédiaire, avant la modification du décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation, il conviendra de mettre en place des conventionnements.
IV  - L'établissement de la liste d'activité
Les modalités d'établissement de la liste des activités sont déterminées par le décret du 26 décembre 2007 susvisé. La liste est établie sous la responsabilité du juge des enfants.
Ne peuvent figurer sur cette liste que les activités organisées par les établissements et services du secteur public ou les structures ou personnes morales habilitées spécifiquement à cet effet par la P.J.J.
À partir des activités menées par les services compétents décrits ci-dessus, le directeur départemental de la P.J.J. propose au juge la liste des activités.
Dans le cadre de l'instruction de l'établissement de cette liste, le directeur départemental de la PJJ veillera à classer les activités suivant deux dominantes : scolarisation et professionnalisation. Le juge des enfants valide la liste après avis du procureur de la République. L'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit qu'il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, et tout organisme public compétent en la matière.
Cette liste, une fois constituée, est portée à la connaissance du président du tribunal de grande instance, du procureur de la République. Une copie est adressée au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.
La liste des activités classées par dominante est révisée au moins une fois par an.
En cas d'urgence le juge des enfants peut procéder à la radiation d'une activité inscrite sur la liste, après avis du procureur de la République.
Pour la garde des sceaux, ministre de la Justice :
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
Philippe-Pierre Cabourdin
Pour le ministre de l'Éducation nationale,

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire

Jean-Louis Nembrini

Pour la garde des sceaux, ministre de la Justice

et par délégation,

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse

Philippe-Pierre Cabourdin