bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements élémentaire et secondaire

Baccalauréat

Sections internationales de lycée

NOR : MENE0817404A

MEN - DGESCO A1-3

Vu code de l'éducation ; A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 28-9-2006 ; avis du C.S.E. des 22-5-2008 et 3-7-2008

Article 1 - L'article 7 de l'arrêté du 28 septembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 7 - Dans les sections internationales préparant à l'option internationale du baccalauréat (O.I.B.), les aménagements de programmes portent sur une seule discipline non linguistique, choisie parmi celles faisant l'objet d'une épreuve obligatoire lors de l'examen du baccalauréat.
Ces aménagements sont fixés après concertation avec le pays ou l'organisme intéressés au fonctionnement de la section et précisés par arrêté du ministre chargé de l'Éducation, de façon à tenir compte à la fois des exigences du programme français en vigueur dans les classes correspondantes et de celles des programmes dispensés dans les mêmes classes du ou des pays étrangers concernés.
Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est l'histoire-géographie, la durée totale de l'enseignement est de quatre heures par semaine, assurées pour moitié par un enseignant français, pour moitié par un enseignant étranger.
Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est les mathématiques, la durée totale de cet enseignement est fixée dans le tableau suivant :


Durée totale de l'enseignement

Enseignement en classe entière 
Enseignement en classe dédoublée
Seconde générale
et technologique
3 heures, dont au moins la moitié est dispensée dans la langue de la section par un enseignant étranger.(*)
2 heures, dispensées pour moitié dans la langue de la section par un enseignant étranger.(*)
(*) La période de référence pour la calcul de cette répartition est, au choix de l'établissement, la semaine ou le trimestre. »

Article 2 - L'article 9 de l'arrêté du 28 septembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 9 - Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception d'épreuves spécifiques qui portent d'une part sur la première langue vivante et d'autre part sur la discipline non linguistique ayant fait l'objet des aménagements mentionnés à l'article 7.
Les épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat sont définies en annexe du présent arrêté.»
Article 3 - L'article 13 de l'arrêté du 28 septembre 2006 susvisé est abrogé.
Article 4 - Il est ajouté à l'arrêté du 28 septembre 2006 susvisé une annexe ainsi rédigée :
« Annexe
Définitions des épreuves de l'organisation internationale du baccalauréat
Première langue vivante
L'épreuve porte sur la langue, la littérature et la civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section internationale. Elle consiste, pour les trois séries, en une composition écrite dans la langue de la section, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 6 dans la série littéraire, 5 dans les séries économique et sociale et scientifique, et en une interrogation orale affectée du coefficient 4 dans chacune des trois séries.
Histoire et géographie
L'épreuve porte sur le programme aménagé enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Elle consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries L et E.S., 4 dans la série S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série E.S.
À l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue.»
Article 5 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2008

Pour le ministre de l'Éducation nationale

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire

Jean-Louis Nembrini