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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Enseignement privé sous contrat

Préparation des listes d'aptitude pour l'accès des maîtres contractuels ou agréés aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d'éducation physique et sportive - année 2009-2010

NOR : MENF0900135N

MEN - DAF D1

Réf. : art. R. 914-64 du code de l'éducation ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 ; D. n° 80-627 du 4-8-1980
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon (divisions des personnels de l'enseignement privé)

La présente note de service a pour objet la mise en ouvre, au titre de l'année scolaire 2009-2010, des listes d'aptitude dites « au tour extérieur », prévues par l'article R. 914-64 du code de l'éducation, en vue de l'accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d'éducation physique et sportive.
I - Conditions générales de recevabilité des candidatures
I.1 Personnels concernés
Sont recevables les candidatures des maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions d'ancienneté précisées ci-après et sont en fonctions au 1er septembre 2009.
Les maîtres contractuels ou agréés, en congé de longue maladie ou de longue durée, qui remplissent les conditions fixées par ces dispositions, peuvent faire acte de candidature et faire l'objet d'une proposition d'inscription sur la liste d'aptitude.
Toutefois, s'ils sont nommés en période probatoire dans l'échelle de rémunération d'accueil, ils ne pourront bénéficier de cette nomination que dans la mesure où ils rempliront les conditions d'aptitude physique avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils doivent effectuer leur période probatoire.
I.2 Conditions d'âge
Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2009.
En revanche ne seront pas recevables les candidatures de maîtres qui, sauf recul de limite d'âge, atteindraient 65 ans avant le 1er septembre 2010 puisqu'ils ne seraient pas en mesure d'effectuer l'intégralité de la période probatoire d'un an définie ci-après.
Il en est de même pour les maîtres de moins de 65 ans qui seraient admis à la retraite avant le terme de la période probatoire et des agents en cessation progressive d'activité, s'ils réunissent les conditions requises pour une pension à jouissance immédiate avant d'avoir pu achever leur période probatoire.
I.3 Conditions de titre - discipline postulée
La date d'appréciation des titres et diplômes est fixée à la date limite du dépôt des candidatures.
La copie des titres, vérifiée par vos soins, devra obligatoirement être jointe à la notice de candidature.
 
Accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié
Seuls peuvent faire acte de candidature les détenteurs de l'un des titres fixés par l'arrêté du 6 janvier 1989 (publié au BOEN n° 14 du 6 avril 1989), modifié par les arrêtés des 14 janvier 1992, 8 février 1993 et 13 mai 1996 (RLR 822-0).
Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès.
Cependant peuvent faire acte de candidature dans les disciplines d'enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, les maîtres détenteurs de l'un des titres figurant à l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1989 modifié, à condition qu'ils justifient, lors du dépôt de leur candidature, d'au moins 5 ans d'exercice dans cette discipline ; leur candidature ne pourra être retenue qu'après avis favorable des membres de l'inspection de la discipline concernée saisis par les services rectoraux.
Les maîtres détenteurs d'un titre ne figurant pas sur l'arrêté du 6 janvier 1989 modifié mais permettant de se présenter au concours externe et interne du CAPES (CAFEP et CAER) et au concours externe du CAPET (CAFEP) conformément aux dispositions prévues à l'article 2 troisième alinéa de l'arrêté du 7 juillet 1992, peuvent faire acte de candidature. Dans ce cas, la copie du titre ou du diplôme sera exigée du candidat ainsi qu'une attestation de l'autorité l'ayant délivré, précisant qu'il sanctionne quatre années d'études post-secondaires. Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études post-secondaires conformément aux dispositions de l'article 3 bis de l'arrêté du 24 juin 2003 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1992. Ces documents seront, en tant que de besoin, établis en langue française et authentifiés.
Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines de recrutement, y compris la discipline « documentation », doivent choisir l'une ou l'autre de ces disciplines. Leur attention est attirée sur le fait que leur candidature, soumise à l'avis du corps d'inspection de la discipline, pourra être appréciée en prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé. La période probatoire doit être effectuée dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu. Il est rappelé que les maîtres qui exercent des fonctions de documentaliste peuvent, dans les mêmes conditions, faire acte de candidature dans l'autre discipline à laquelle leur licence leur donne accès. Ils doivent être cependant bien conscients du fait que ce changement de discipline serait alors définitif.
Peuvent également faire acte de candidature les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux disciplines correspondantes, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils seraient inscrits en rang utile sur les deux listes correspondantes.
Les licences en quatre ans (ex. : droit, sociologie.) doivent être obligatoirement homologuées en qualité de maîtrises, en application de l'arrêté du 16 janvier 1976.
 
Accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive
Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif candidats à l 'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive, doivent être titulaires de la licence STAPS ou de l'examen probatoire du CAPEPS (P2B) ou de la maîtrise STAPS, ou encore d'un diplôme ou d'un titre de niveau égal ou supérieur à ces diplômes et sanctionnant un cycle d'études post-secondaires en éducation physique et sportive d'au moins quatre années, comme le prévoit l'arrêté du 7 juillet 1992 modifié, fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS).
Lorsque les candidats sont titulaires d'un titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins quatre années autre que la maîtrise STAPS, ceux-ci doivent délivrer une copie de ce titre ou diplôme ainsi qu'une attestation de l'autorité l'ayant délivré précisant le nombre d'années d'études post-secondaires qu'il sanctionne (4 ans).
Sont également recevables, sans condition de titre, les candidatures émanant des maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux :
- chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
- P.E.G.C. appartenant à une section comportant la valence « éducation physique et sportive ».
1.4 Conditions de service appréciées au 1er octobre 2009
Les candidats à une promotion pour l'accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié doivent justifier de dix ans de services effectifs d'enseignement, dont cinq accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé rétribué dans une échelle de rémunération de personnel enseignant titulaire.
Les candidats à une promotion pour l'accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive doivent justifier de dix ans de services effectifs d'enseignement, dont cinq accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé rétribué dans une échelle de rémunération de personnel enseignant titulaire lorsqu'ils produisent l'un des titres ou diplômes mentionnés au point 1.3 ci-dessus.
Toutefois les candidats, assimilés pour leur rémunération aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ou aux P.E.G.C. appartenant à une section comportant la valence « éducation physique et sportive », dont la candidature est recevable sans condition de titre, doivent justifier de quinze ans de services effectifs d'enseignement, dont dix accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé rétribué dans une échelle de rémunération de personnel enseignant titulaire.
Sont pris en compte pour le décompte de la durée des services effectifs d'enseignement :
- l'année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d'élèves) ;
- les services d'enseignement ou de documentation en tant que titulaire ou maître auxiliaire dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et ceux effectués en tant que délégué auxiliaire, maître contractuel ou agréé dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ;
- les années de services effectués à temps partiel, en application de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, qui sont considérées comme années de services effectifs d'enseignement à temps plein.
Pour la détermination des conditions d'ancienneté exigées pour être inscrit sur la liste d'aptitude d'accès aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d'éducation physique et sportive, les années de service effectuées à temps incomplet jusqu'au 31 décembre 1996, doivent être prise en compte au prorata de la quotité de service. En revanche, les années de service effectuées à temps incomplet à compter du 1er janvier 1997 doivent être décomptées comme des années de service à temps complet.
Sont exclus de ce décompte :
- la durée du service national ;
- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive stagiaire issu du concours ;
- les services de maître d'internat, de surveillant d'externat.
II - Propositions d'inscription
Le nombre des maîtres susceptibles d'accéder dans chaque discipline à l'échelle de rémunération de professeur certifié et à celle de professeur d'éducation physique et sportive correspond au neuvième du nombre des maîtres contractuels et agréés admis définitivement l'année précédente aux CAFEP et CAER-CAPES, aux CAFEP et CAER-CAPET ainsi qu'aux CAFEP et CAER-CAPEPS.
II.1. Appel à candidatures
Les notices de candidature, établies suivant le modèle ci-joint, seront mises par vos soins à la disposition des candidats qui devront les compléter et vous les adresser, en retour, dans le délai que vous aurez fixé.
Il vous appartient d'informer les maîtres, inscrits l'année précédente sur une liste complémentaire, qu'ils doivent à nouveau faire acte de candidature.
L'attention des candidats est appelée sur le fait que certains d'entre eux peuvent également faire acte de candidature pour les promotions aux mêmes échelles de rémunération attribuées par listes d'aptitude dites « d'intégration », prévues aux articles R. 914-66 à R. 914-74 du code de l'éducation.
En cas de double candidature, les intéressés seront, sauf demande contraire formulée lors du dépôt des candidatures, promus au titre des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 914-64 précité (tour extérieur) s'ils sont inscrits en rang utile sur ces listes.
II.2. Initiative, examen et transmission des propositions
Les candidatures sont soumises, pour avis, à la commission consultative mixte académique.
Les candidatures retenues sont classées, pour chaque discipline, par ordre de mérite décroissant, selon le barème détaillé sur des tableaux de présentation du même modèle que ceux que vous aviez utilisés lors de la campagne précédente.
Ces tableaux revêtus de votre signature, me seront transmis , en deux exemplaires, pour le 1er octobre 2009 au plus tard, sous le présent timbre ; ils devront être accompagnés d'un seul exemplaire des notices de candidature, des copies des diplômes ou attestations d'admissibilité aux concours et des copies des rapports d'inspection et du dernier arrêté d'échelon.
S'agissant des dossiers de candidature, vous voudrez bien utiliser le modèle ci-joint. Vos services conserveront un double de l'ensemble de ces documents.
En cas de non-proposition dans une discipline, un état néant sera communiqué à l'administration centrale.
Enfin je vous rappelle que les inscriptions sur la liste d'aptitude ne pouvant résulter que de vos propositions expresses, il vous appartient d'informer les candidats qui, bien que possédant un barème suffisant, ne feraient pas l'objet d'une proposition de votre part.
II.3. Barème
La valeur professionnelle, les diplômes et titres sont à prendre en considération ainsi que l'échelon et certaines conditions d'exercice.
 
II.3.1 Valeur professionnelle appréciée au 1er octobre 2009
Il paraît essentiel que les maîtres qui se portent candidats aient fait l'objet d'une inspection dans les trois années précédentes. Si tel n'est pas le cas, il vous appartient de diligenter une inspection, afin que le dossier puisse être examiné par l'inspection générale dans les meilleures conditions.
Dans un souci d'harmonisation des différentes échelles de notation et afin de traduire la valeur pédagogique du candidat, son action éducative et le déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs, en s'entourant de tous les avis préalables nécessaires, doivent attribuer à chaque dossier une note située dans une fourchette déterminée par la grille nationale ci-après :
Classe normale
- 5ème échelon : 73 à 83
- 6ème échelon : 75 à 85
- 7ème échelon : 77 à 87
- 8ème échelon : 79 à 89
- 9ème échelon : 81 à 91
- 10ème échelon : 83 à 93
- 11ème échelon : 85 à 95
Hors-classe
- 1er échelon : 75 à 85
- 2ème échelon : 77 à 87
- 3ème échelon : 79 à 89
- 4ème échelon : 81 à 91
- 5ème échelon : 83 à 93
- 6ème échelon : 85 à 95
Classe exceptionnelle  : 85 à 95
 
II.3.2 Titres, à la date limite de dépôt des candidatures
Accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié (la liste des titres énum érés ci-dessous est limitative)
- Bi-admissibilité à l'agrégation (externe ou CAER) : 70 points (points non cumulables avec ceux de l'admissibilité de l'agrégation)
- Admissibilité à l'agrégation (externe ou CAER) : 40 points
- Bi-admissibilité CAPES, CAPET ou P.L.P. (concours externe, CAFEP ou CAER) : 50 points (points non cumulables avec ceux de l'admissibilité aux CAPES, CAPET et P.L.P.)
- Admissibilité CAPES, CAPET ou P.L.P. (concours externe, CAFEP ou CAER) : 30 points (la dispense des épreuves théoriques, accordée à quelque titre que ce soit, n'est pas assimilée à l'admissibilité)
Les points attribués au titre des quatre rubriques précédentes ne peuvent excéder 70 points.
 
- Diplôme d'ingénieur : 20 points
- D.E.S. ou maîtrise : non cumulable : 25 points
- D.E.A., D.E.S.S. ou master : non cumulable : 10 points
- Doctorat d'État, doctorat de 3ème cycle ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : non cumulable : 20 points
 
En outre, pour la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline «  documentation  », les titres et diplômes ci-dessus mentionnés acquis dans la spécialité sont majorés dans les conditions précisées ci-dessous :
- Maîtrise documentation et information scientifique et technique : + 15 points
- D.E.S.S. en information et documentation : + 17 points
- D.E.S.S. en documentation et technologies avancées : + 17 points
- D.E.S.S. informatique documentaire : + 17 points
- D.E.S.S. information, documentation et informatique : + 17 points
- D.E.S.S. gestion des systèmes documentaires d'information scientifique et technique : + 17 points
- D.E.S.S. techniques d'archives et de documentation : + 17 points
 
À ces titres s'ajoutent :
- Diplôme supérieur de bibliothèque : 15 points
- Diplôme I.N.T.D. : 17 points
 
Accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive (la liste des titres énumérés ci-dessous est limitative)
- Bi-admissibilité à l'agrégation : 100 points
- Admissibilité à l'agrégation : 90 points
- 2 admissibilités CAPEPS ou 2 fois la moyenne (avant 1979) : 85 points
- Admissibilité CAPEPS ou moyenne (avant 1979) : 80 points
- Brevet supérieur d'État d'E.P.S. : 80 points
- D.E.A. STAPS ou master STAPS : non cumulable : 80 points
- Maîtrise STAPS : 75 points
- Licence STAPS ou P2B : 70 points
- Diplôme UGSEL de professeur d'E.P.S. délivré par l'ENEPFC ou l'ILEPS ou diplôme de monitrice d'E.P.S. délivré par l'ENEPFC : 70 points
- PA3 : joindre impérativement l'arrêté de titularisation obtenu à l'issue de l'année de stage : 50 points
- Diplôme UGSEL de professeur adjoint d'E.P.S. : 40 points
- DEUG STAPS ou P2A : 45 points
- Maîtrise UGSEL 2ème degré ou diplôme UGSEL de maître d'E.P.S. : 35 points
- P1 : 35 points
Pour les rubriques qui précèdent, il ne sera pris en compte que le niveau le plus élevé.
 
- Licence d'enseignement autre que STAPS : 10 points
- Maîtrise autre que STAPS : 20 points
- D.E.S. ou D.E.A. ou D.E.S.S. ou master autre que STAPS : non cumulable : 30 points
- Doctorat de 3ème cycle, doctorat d'État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifié : non cumulable : 30 points
- Diplôme de l'ENSEP ou de l'INSEP : 30 points
Les bonifications attribuées au titre des cinq derniers cas ne sont pas cumulables entre elles.
 
II.3.3 Échelon au 31 août 2008
Accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié
- 10 points par échelon de la classe normale.
- 3 points par année d'ancienneté dans le 11ème échelon dans la limite de 25 points.
Pour l'attribution éventuelle de points supplémentaires au titre des années d'ancienneté dans le 11ème échelon, toute année commencée est comptée comme une année pleine.
- 70 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade jusqu'au 5ème échelon et pour le 6ème échelon, 135 points.
- 135 points pour la classe exceptionnelle.
 
Accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive
- 10 points par échelon de la classe normale.
- 1 point par année d'ancienneté dans le 11ème échelon dans la limite de 5 points.
Pour l'attribution éventuelle de points supplémentaires au titre des années d'ancienneté dans le 11ème échelon, toute année commencée est comptée comme une année pleine.
- 60 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade + pour le 5ème et le 6ème échelon, 1 point par année effective dans cet échelon, dans la limite de 5 points.
- 125 points pour la classe exceptionnelle.
 
II.3.4. Prise en compte de l'affectation dans un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles
Les maîtres contractuels exerçant dans un établissement d'enseignement privé classé en zone d'éducation prioritaire ou dans les collèges des réseaux « ambition réussite » peuvent bénéficier d'une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte des conditions d'enseignement liées à cette affectation.
III. Établissement de la liste d'aptitude
III.1 Principe général
Vos tableaux de propositions seront soumis aux groupes concernés de l'inspection générale dont l'avis est requis préalablement à l'établissement de la liste d'aptitude dressée par discipline ou groupe de disciplines.
III.2 Conditions d'admission provisoire et définitive
Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude feront l'objet d'une admission provisoire dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou des professeurs d'éducation physique et sportive, dans la limite du contingent de promotions fixé pour chacune d'elles.
La durée de la période probatoire, que les maîtres doivent accomplir, est d'une année scolaire. Pendant cette période probatoire, les maîtres doivent assurer un service effectif d'enseignement au moins égal au demi-service, y compris pour les maîtres bénéficiant auparavant d'une décharge syndicale à temps plein.
Cette durée est majorée des périodes d'absence cumulées par suite de congés régulièrement accordés par vos soins. À cet égard, je vous précise qu'il n'y a pas lieu de prolonger la période probatoire dès lors que le total des congés rémunérés accordés aux stagiaires en sus des congés annuels est inférieur ou égal au dixième de la durée globale du stage, soit 36 jours.
La période probatoire peut être renouvelée par décision du recteur d'académie dans la limite d'une année, qui ne sera pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
L'admission définitive des maîtres dans les échelles de rémunération des professeurs certifiés ou des professeurs d'éducation physique et sportive interviendra au terme de cette période probatoire, après vérification de l'aptitude pédagogique, effectuée à la demande du recteur ou à l'initiative du corps d'inspection, notamment lorsque l'admission du maître contractuel à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés entraîne un changement de cycle ou de discipline d'enseignement.
Les maîtres qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de période probatoire ou ceux dont la seconde année de période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante sont replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.
La présente note de service remplace les notes de service précédentes portant sur le même objet.
Je vous prie de trouver ci-après le tableau de répartition des promotions.

 
Pour le ministre de l'Éducation nationale

et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel Dellacasagrande