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Les établissements d'enseignement scolaire privés

Le statut des établissements d’enseignement scolaire privés dépend de leurs liens avec l’État, mais ils sont tous soumis à son contrôle sur les questions relatives aux statuts, aux relations avec l’État et au financement.

Statuts des établissements d'enseignement scolaire privés

La scolarisation dans un établissement d'enseignement scolaire privé est une modalité d'exercice de l'obligation d'instruction. Le code de l’éducation fixe le statut de ces établissements, par des dispositions issues de deux lois :

  • La loi du 31 décembre 1959, dite loi "Debré", du nom de l’auteur du projet de loi dont elle est issue, alors Premier ministre et ministre de l’éducation nationale ;
  • La loi du 13 avril 2018, dite loi "Gatel", du nom de la sénatrice auteure de la proposition de loi dont elle est issue.

Sont regardés comme des "établissements d’enseignement scolaire privés" au sens des articles L 441-1 et suivants du code de l'éducation, tous les lieux où sont accueillis, en vue de leur délivrer une instruction, des enfants âgés de trois à seize ans, soit en dehors de leur domicile, soit de plus d'une famille, soit relevant de ces deux catégories à la fois.

Les conditions de création d'un établissement d'enseignement privé

L’ouverture est soumise à déclaration préalable au recteur qui la transmet au maire, au procureur de la République et au préfet. Ces 4 autorités disposent chacune d’un délai de 3 mois pour s’opposer à l’ouverture, pour l’un des motifs suivants :

  • L’ordre public ou la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
  • Les conditions pénales, de diplôme, de nationalité, éventuellement d’expérience professionnelle, de la personne dirigeant l’établissement, voire de celle l’ouvrant ;
  • Le caractère non scolaire ou non technique de l’établissement.

Les diplômes 

Ces établissements peuvent préparer leurs élèves aux examens afin qu’ils obtiennent les diplômes délivrés par l’État ; cette préparation s’effectue dans les mêmes conditions que dans les ÉPLE si l’établissement est lié au service public par contrat.

Relations entre les établissements d'enseignement scolaire privés et l'État

Les contrats passés entre les établissements privés et l'État

Après cinq années d’exercice, un établissement hors contrat peut demander à être lié à l’État par un contrat. Ce contrat oblige l’établissement à accueillir les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance. En contrepartie, l’État rémunère les enseignants, et les collectivités publiques doivent financer le fonctionnement de l’établissement dans les mêmes proportions qu’elles financent les établissements d'enseignement public. Toutefois, quand il s’agit d’un contrat simple, les communes n'ont pas l'obligation de participer au financement.

Le financement des dépenses d’investissement des établissements scolaires privés par les collectivités publiques n’est pas possible dans le 1er degré. Dans le 2nd degré général, l’aide publique aux investissements est possible mais dans la limite de 10 % des dépenses annuelles de l’établissement. En revanche, s’agissant de l’enseignement technique et professionnel, le financement des investissements est libre, dans la limite du financement consenti pour les élèves scolarisés dans les classes correspondantes des établissements publics locaux d’enseignement.

Le contrat simple 

Ce contrat est réservé aux écoles maternelles et élémentaires qui le souhaitent, et aux établissements éduquant des jeunes en situation de handicap. L’établissement organise alors l’enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement public.

Le contrat d’association au service public de l'éducation

Ce contrat est ouvert à tous les établissements privés, de la maternelle au lycée, si un besoin scolaire est reconnu par le recteur. L’établissement dispense alors les enseignements conformément aux règles et aux programmes de l’enseignement public.

Le contrôle de l'État

Tous les établissements privés sont soumis à des inspections, tout en conservant leur caractère propre.

L’inspection des établissements hors contrat est obligatoirement effectuée dès la première année de leur fonctionnement ; d’autres contrôles peuvent être organisés par la suite, de manière inopinée ou non.

Sous l’autorité conjointe du préfet et du recteur, des contrôles administratifs s’assurent que le directeur et les enseignants disposent des diplômes requis et que sont respectées les dispositions juridiques relatives à l’obligation scolaire, l’ordre public, la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse. Si ces dispositions ne sont pas respectées, les sanctions prévues peuvent être mises en œuvre.

Le contrôle pédagogique, de la compétence du recteur, s’assure que l’enseignement se conforme aux droits garantis par les traités et par la Constitution :

Le droit à l’éducation permet à chaque enfant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (art. L.111-1 du code de l’éducation) ;

Le droit à l’instruction garantit à chaque enfant jusqu’à l’âge de 16 ans, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer son sens moral et son esprit critique, de partager les valeurs de la République (art. L.131-1-1 du même code) ;
 

Le droit à la scolarité garantit à chaque enfant qu’il aura disposé à 16 ans des moyens nécessaires à l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (art. L.122-1-1 du même code).

Si, après une première mise en demeure, le chef d’établissement persiste à ne pas respecter ces droits, il commet un délit dont le procureur est informé ; alors, les parents d’élèves sont mis en demeure de scolariser leurs enfants dans un autre établissement.

Le contrôle est plus étendu pour les établissements sous contrat : il porte aussi sur le respect des exigences pédagogiques découlant de la passation du contrat, et les enseignants sont évalués dans des conditions comparables à celles des enseignants des écoles communales et des ÉPLE.
 

Régime juridique applicable à l'ouverture et au contrôle des établissements d'enseignements scolaire privé hors contrat

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a créé une procédure de fermeture administrative par le préfet et élargi le champ du contrôle exercé sur ces établissements (contrôle de l'origine du financement à tout moment et de l'honorabilité de l'ensemble des personnels).

Un guide pratique explicite les modalités de mise en œuvre de ce régime juridique. Il concerne les établissements scolaires de l'enseignement général, technologique ou professionnel.

Mise à jour : août 2023