Cyclone Chido à Mayotte : le ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche se mobilise.
Consultez les dernières informations

bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Commissions administratives paritaires

Approbation du règlement intérieur de la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ex-corps des SAAC)

NOR : MENA0900482A

MEN - ESR - SAAM A2


Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-451 du 28-5-1982 modifié ; décret n° 86-442 du 14-3-1986 modifié, notamment son article 10 ; décret n° 94-1016 du 18-11-1994 modifié ; décret n° 94-1017 du 18-11-1994 modifié ; décret n° 2008-1385 du 19-12-2008 ; arrêté du 16-2-1996 ; arrêté du 5-3-2009 ; règlement intérieur type annexé établi en application de l'article 29 du décret n° 82-451 du 28-5-1982 modifié ; délibération de la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale du 26-3-2009
Article 1 - Le règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ci-annexé, est approuvé.
Article 2 - Le chef du service de l'action administrative et de la modernisation du ministère de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux Bulletins officiels du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 
Fait à Paris, le 19 juin 2009
Pour le ministre de l'Éducation nationale,
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le secrétaire général
Pierre-Yves Duwoye

Annexe
Règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
 
Références :
- Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'organisation des commissions administratives paritaires.
- Décret le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
- Décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues.
- Arrêté du 16 février 1996 instituant une commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des secrétaires administratifs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.
- Arrêté du 15 septembre 2008 portant organisation des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.
- Arrêté du 5 mars 2009 portant nomination des représentants de l'administration et du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale.
 
Article 1 - Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale.
I - Convocation des membres de la commission
Article 2 - La commission administrative paritaire tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. La commission se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour la réunir a été remplie.
Article 3 - Le président de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale convoque les membres titulaires de la commission. Il en informe le cas échéant, leur chef de service. Les convocations sont, en principe, adressées aux membres titulaires de la commission quinze jours avant la date de la réunion.
Tout membre titulaire de la commission qui ne peut répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'administration, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de l'administration.
S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le 1er suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant titulaire empêché. Si le suppléant convoqué avertit à son tour le président qu'il ne pourra assister aux travaux de la commission, ce dernier convoque s'il existe, le second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Au début de la réunion, le président communique à la commission la liste des participants
Article 4 - Les experts sont convoqués par le président de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale.
Conformément à l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Article 5 - Dans le respect des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé en références, l'ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres de la commission administrative en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion.
Dans le cas où la transmission de certains documents s'avère difficile, une procédure de consultation sur place est organisée. Les modalités d'une telle consultation sont définies à la suite d'une concertation entre l'administration et les représentants du personnel au sein de la commission administrative.
À l'ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel dont l'examen est demandé par écrit au président de la commission administrative paritaire compétente par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres de la commission au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

II - Déroulement des réunions de la commission
Article 6 - Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, à savoir les trois quart au moins du nombre total des représentants de l'administration et du personnel déclarés habilités à siéger selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne sont pas remplies, une nouvelle réunion de la commission doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint. Les nouvelles convocations devant être envoyées dans un délai de huit jours aux membres de la commission.
Cette dernière devra alors siéger valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Article 7 - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibératives, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé part l'ordre du jour.
Article 8 - Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 9 - Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui ne peut être membre de la commission administrative paritaire.
Article 10 - Le secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative. Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié et de l'article 12 du présent règlement intérieur, aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Par ailleurs, le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié étant silencieux concernant le moment de la désignation du secrétaire adjoint, le règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs d'administration centrale retiendra en tant que solution la plus opportune, que sa désignation ait lieu au début de chaque réunion de la commission et pour la seule durée de cette réunion.
Article 11 - Les experts convoqués par le président de la commission administrative paritaire en application du second alinéa de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoquées, à l'exclusion du vote.
Article 12 - Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission mais, sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Ces représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la tenue de chaque réunion. Le président de la commission administrative paritaire en informe également, le cas échéant, leurs chefs de service.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions définies à l'article 5 du présent règlement intérieur, de tous les documents communiqués aux membres de la commission convoqués pour siéger ayant voix délibérative.
Article 13 - Les documents utiles à l'information de la commission autres que ceux communiqués dans les conditions définies à l'article 5 du présent règlement intérieur peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative.
Article 14 - La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. S'il est procédé à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée.
Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation ou procuration n'est admis.
Article 15 - Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
Article 16 - Le secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Ce document comporte la répartition des votes, sans indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire-adjoint, est transmis, dans un délai d'un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 17 - Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application du second alinéa de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route.
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux de la commission. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.
Sur présentation de la lettre du président de la commission administrative paritaire les informant de la tenue d'une réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.
III - Dispositions particulières à la procédure disciplinaire
Article 18 - Les dispositions des articles précédents s'appliquent lorsque la commission siège en formation disciplinaire. Celle-ci siège en formation restreinte, sans experts ni suppléants, hormis les dispositions prévues à l'article 3 du présent règlement.
Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonctionnaire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5 du présent règlement intérieur.
Article 19 - Le fonctionnaire déféré devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 20 - Si le fonctionnaire déféré devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, ou son défenseur, ne répond pas à l'appel de son nom lors de la réunion de la commission et s'il n'a pas fait connaître des motifs légitimes d'absence, l'affaire est examinée au fond.
Article 21 - Le président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d'exercer leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et de tous les documents annexes en application de l'article 5, alinéa 1, du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire.
Le rapport écrit prévu à l'article 2, alinéa 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ainsi que les observations écrites qui ont pu être présentées en application de l'article 3, alinéa 1 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, par le fonctionnaire dont le cas est évoqué, sont lus en séance.
S'ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.
La commission entend séparément les témoins cités par l'administration et par le fonctionnaire dont le cas est évoqué.
Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu, peuvent être demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur.
Le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son défenseur, peuvent, s'ils le souhaitent, assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les deux alinéas précédents.
Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur sont invités à présenter d'ultimes observations.
Article 22 - La commission délibère hors de la présence du fonctionnaire déféré devant elle, de son défenseur et des témoins. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.
Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces propositions dans l'ordre décroissant de leur sévérité jusqu'à ce que l'une de ces propositions recueille l'accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commission, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne s'étant pas prononcée en faveur d'aucune solution.
Article 23 - Lorsque l'administration notifie à un fonctionnaire la sanction dont il a fait l'objet, cette notification doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que le fonctionnaire sanctionné sache si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique fixées par l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 se trouvent réunies.