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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements élémentaire et secondaire

Bourses

Bourses nationales d'études du second degré de lycée

NOR : MENE0918014C

MEN - DGESCO B1-3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application résultant de la codification des aides à la scolarité, articles R 531-13 à D 531-43 du code de l'éducation, et d'apporter les informations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif des bourses nationales d'études de second degré de lycée à compter de la rentrée scolaire 2009-2010.
I - Champ des bénéficiaires :
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels et dont les ressources familiales ont été reconnues insuffisantes.
Selon les termes du code de l'éducation (articles L 531-4 et L 531-5), des bourses nationales bénéficient aux élèves inscrits dans les lycées publics ou privés sous contrat, ou habilités à recevoir des boursiers nationaux, ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA).
Elles sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, sous conditions de ressources et de charges de la famille -article D 531-19 du code de l'éducation-, appréciées en fonction d'un barème national déterminé par des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel.
Les élèves scolarisés dans les lycées en classe de niveau collège relèvent du dispositif des bourses d'études du second degré de lycée, dans les conditions précisées ci-après. Les élèves scolarisés dans le cadre de la mission générale d'insertion relèvent également de ce dispositif. Il vous appartient de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d'entrée en formation, mais pour la seule durée de la période de formation.
Enfin, les élèves fréquentant des classes préparatoires à l'apprentissage en centre de formation d'apprentis (C.F.A.) et dans les établissements du type maisons familiales rurales (M.F.R.), peuvent bénéficier, sous les mêmes conditions que les élèves de niveau collège en lycée, des bourses d'études du second degré de lycée. Il vous appartient de mettre en place une campagne complémentaire dès la rentrée scolaire auprès de ces établissements, afin qu'ils diffusent l'information auprès des élèves susceptibles d'être concernés. Chaque service académique chargé de la gestion de bourses nationales fixera, pour son ressort, la date limite de cette campagne complémentaire.
II - Information des familles - remise du dossier - dépôt des candidatures
1. Établissements scolaires
Les établissements scolaires (collèges et lycées) ont en charge l'information des familles et des élèves.
Il appartient au chef d'établissement public ou privé sous contrat :
- de faire connaître l'existence et les modalités d'attribution des bourses nationales ;
- d'informer les familles des présentes dispositions.
Il convient de mettre en place tous les moyens utiles à cette information, afin que les familles soient en mesure de déposer un dossier dans les délais.
Avant délivrance d'un dossier, il sera utile notamment, de remettre aux familles la fiche d'auto-évaluation, qui leur permettra d'estimer si leur situation est susceptible d'ouvrir un droit à bourse pour leur(s) enfant(s) et leur évitera de remplir inutilement un dossier.
La réalisation de cette étape conditionne le bon déroulement de l'instruction des dossiers dans le respect des délais : il conviendra donc de veiller au bon déroulement des procédures.
2. Remise du dossier
Le dossier pré-imprimé nécessaire à la demande d'aide doit être retiré par la famille auprès du secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève susceptible d'obtenir une bourse.
L'imprimé de demande de bourse est également disponible sur le site internet dont l'adresse est http://www.education.gouv.fr à la rubrique « outils de documentation et d'information » - « télé procédures et formulaires » - « famille » - « dossier de bourse ».
Les demandes qui viendraient à être déposées avec ce type de formulaire doivent être traitées comme celles qui auront été établies à l'aide du formulaire habituel et respecter les mêmes règles.
3. Dépôt des candidatures
La date limite de dépôt des demandes de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire est fixée annuellement par circulaire publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale.
Conformément à l'article D.531-24 du code de l'éducation, il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
4. Accusé de réception
Afin d'éviter tout litige ultérieur, il est demandé à chaque établissement de délivrer à chaque famille ayant déposé un dossier de demande de bourse un accusé de réception conforme au modèle joint en annexe 1. Les dossiers déposés après la date fixée nationalement doivent également faire l'objet d'un accusé de réception et être transmis à l'inspecteur d'académie qui seul pourra prononcer l'irrecevabilité des demandes.
III - Conditions d'attribution des bourses
A. Conditions générales
1. Conditions de scolarisation
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont susceptibles de bénéficier aux élèves qui suivent, sous statut scolaire, une formation dans :
- un établissement public local d'enseignement ;
- un établissement privé sous contrat ou habilité à recevoir des boursiers nationaux ;
- au Centre national d'enseignement à distance, selon les dispositions précisées par l'arrêté pris en application de l'article D 531-17 du code de l'éducation ;
- un établissement ou service social ou médico-social privé, si le statut de l'établissement qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L 242-10 du code de l'action sociale et des familles.
Nota bene : les jeunes inscrits en formation dans un GRETA ne sont pas sous statut scolaire.
2. Conditions de nationalité
Peuvent bénéficier des bourses nationales d'études du second degré de lycée :
- les élèves de nationalité française ;
- les élèves de nationalité étrangère, résidant en France avec leur famille (présence des deux parents ou au moins de l'un des deux parents sur le territoire français, ainsi que de tous leurs enfants à charge d'âge scolaire).
Toutefois, en application de l'article 12 du règlement de la C.E.E. n° 1612/68 du 15 octobre 1968 modifié, l'obligation de résidence en France de la famille du candidat boursier, n'est pas opposable aux ressortissants des États membres de l'Union européenne. Ces derniers peuvent bénéficier d'une bourse nationale d'études du second degré, dès lors que l'un des parents est -ou a été- titulaire d'un emploi sur le territoire français. Il appartient au demandeur d'apporter les justificatifs permettant d'apprécier le droit à bourse.
B. Critères sociaux d'attribution des bourses
Les critères d'attribution des bourses sont applicables aux élèves qui remplissent les conditions générales précisées ci-dessus.
1. Ressources à prendre en compte
a) Année de référence
Pour toutes les catégories socioprofessionnelles, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur la ligne « revenu fiscal de référence » de l'avis d'imposition ou de non-imposition concernant les revenus perçus au cours de l'avant dernière année civile par rapport à celle de la demande de bourse (article D 531-21).
En principe, aucune déduction n'est à opérer sur le montant exprimant le « revenu fiscal de référence » de la famille.
Il n'y a pas lieu de réintégrer dans les revenus, les ressources non imposables : prestations familiales, allocations familiales, prestations logement, R.S.A., fonds national de solidarité,.
Pour des raisons d'équité, il est important de retenir l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse comme unique année de référence des revenus considérés, car les plafonds de ressources appliqués à la présente campagne de bourses ont été déterminés sur cette même base temporelle.
Cependant, lorsque les familles font état d'une modification substantielle de leur situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence, les revenus de la dernière année civile précédant la demande de bourse pourront être pris en considération, voire ceux de l'année en cours.
Pour la prise en compte des revenus de la dernière année civile précédant celle de la demande (N-1), il convient de réclamer un justificatif des revenus effectivement perçus sur toute l'année civile et de leur appliquer un abattement correspondant à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (communiqué chaque année par la DGESCO) afin de rapporter ces revenus à leur valeur pour l'année de référence, puis de leur appliquer l'abattement forfaitaire de 10% autorisé par la réglementation fiscale.
À titre tout à fait exceptionnel, dans le cas où la dégradation se produit sur l'année en cours au moment de la demande, il convient de prendre en compte les revenus effectivement perçus sur les premiers mois de l'année et de les étendre à l'année complète pour évaluer les ressources des familles. Il conviendra alors de leur appliquer successivement les abattements correspondant à l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre l'année en cours et l'année N-1, puis entre l'année N-1 et l'année N-2. Sur le résultat obtenu, vous devrez appliquer l'abattement forfaitaire de 10 % autorisé par la réglementation fiscale, pour obtenir le revenu de référence.
Lorsque les ressources auront été appréciées sur des éléments d'une année incomplète, vous veillerez à prévoir une révision de ressources pour l'année ultérieure.
b) Justification des ressources
Afin de conserver aux bourses nationales d'études leur caractère social, il vous appartient de demander aux familles tous les documents officiels permettant d'apprécier, en toute équité, la situation financière exacte des demandeurs. Vous pourrez, si nécessaire, solliciter l'avis des services fiscaux.
Les familles imposables sur le revenu justifient de leurs ressources par l'avis d'impôt sur le revenu adressé aux contribuables par les services fiscaux.
Les familles non imposables sont invitées à faire la preuve de leurs ressources par la production de l'avis d'impôt sur le revenu.
Cependant, l'absence de ce document ne saurait priver les demandeurs qui se trouvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute autre justification de ressources.
Pour les services fiscaux, le délai au-delà duquel un étranger résidant sur le territoire est réputé avoir son domicile fiscal en France, est de 183 jours. Il lui est donc possible d'obtenir la délivrance d'un avis d'imposition ou de non-imposition auprès du service des impôts.
c) Cas particuliers
Candidats boursiers placés sous tutelle
Dans la mesure où le tuteur a la charge permanente et effective de l'élève au sens de la réglementation sur les prestations familiales, et lorsqu'il fait figurer son pupille dans sa déclaration de revenus -bénéficiant ainsi d'une demi-part fiscale supplémentaire- les ressources du tuteur doivent être prises en considération.
Candidats boursiers relevant de l'aide sociale à l'enfance
Un mineur qui fait l'objet d'un placement sur décision administrative ou judiciaire auprès du service d'aide sociale à l'enfance (foyer, famille d'accueil.) est pris en charge financièrement par ce service. Aucune bourse ne peut être alors accordée.
Candidats boursiers majeurs et mineurs émancipés
Les bourses nationales n'ont pas pour objet de se substituer aux obligations des parents, telles que définies par les articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien et l'éducation de leurs enfants, même émancipés ou majeurs, tant que ceux-ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins.
En conséquence, seuls les élèves mineurs émancipés ou majeurs qui ne sont à la charge d'aucune personne peuvent présenter eux-mêmes une demande de bourse.
L'attribution des bourses nationales ne peut être écartée sur le motif que le jeune bénéficie d'un contrat jeune majeur ou d'une protection jeune majeur.
Toutefois, le bénéfice de ce contrat ou de la protection, d'une durée limitée (quelques mois) même si elle est reconductible, nécessite d'étudier la demande de bourse avec une attention particulière quant aux revenus pris en compte et à la possible évolution de la situation du jeune.
Pour l'examen de ces cas particuliers, il est conseillé de prendre l'attache de votre service social en faveur des élèves.
Pour les situations de candidats boursiers majeurs ou émancipés, aucun point de charge spécifique n'est prévu, seuls les points de charge liés à la scolarité ou à la situation personnelle du demandeur seront pris en considération.
Concubinage - P.A.C.S.
S'agissant des situations de concubinage, une jurisprudence récente a rappelé que le fait de constituer une famille ne peut être reconnu sur le seul fondement de la communauté de vie. La situation de concubinage ne sera prise en compte que si la demande de bourse est formulée pour un enfant commun ou si la mère de l'enfant ne dispose pas de ressources propres.
En ce qui concerne les personnes qui ont contracté un pacte civil de solidarité (PACS), les demandes de bourses sont traitées comme dans les situations de concubinage tant que les intéressés ne font pas l'objet d'une imposition commune.
Toutefois, les personnes vivant en concubinage ou ayant contracté un pacte civil de solidarité ne pourront pas se voir attribuer les trois points de charge « père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants ».
Divorce
Rappel de l'article 194 du code général des impôts :
« En cas de divorce, de rupture du PACS ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. »
Le rappel de cette disposition permet de traiter les situations de séparation en l'attente éventuelle d'une décision officielle (ordonnance de non-conciliation ou jugement de divorce).
Il convient de prendre en considération la décision de divorce en ce qu'elle définit les trois éléments suivants :
- le candidat boursier est à la charge fiscale d'un seul des parents ou des deux parents ;
- les conditions de résidence du candidat boursier ;
- la pension alimentaire éventuellement fixée pour les frais d'éducation et d'entretien du candidat boursier.
Il convient donc d'examiner si la résidence est exclusive ou alternée. Cette information est reprise sur l'avis d'imposition qui distingue, parmi les enfants à charge du contribuable, ceux en résidence exclusive et ceux en résidence alternée. Si la séparation est récente, l'ordonnance de non-conciliation précise les modalités de résidence (en attente du jugement de divorce).
Dans le cas de résidence exclusive, le foyer fiscal du parent ayant la résidence exclusive sera pris en considération ainsi que le montant de la pension alimentaire. Il bénéficiera pour le candidat boursier des points de charge pour père ou mère élevant seul son enfant.
Dans la situation de résidence alternée, et conformément aux dispositions du code de l'éducation (article R 531-19) les revenus des personnes qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge permanente et effective de l'enfant seront pris en considération.
Ainsi, même si l'un des parents ne bénéfice pas des allocations familiales, il partage la charge permanente et effective de l'enfant dans le cadre de la résidence alternée. Il conviendra alors de prendre en compte les revenus des deux parents. Les points de charge pour père ou mère élevant seul son enfant ne seront pas accordés.
En cas de remariage, l'examen de la demande de bourse doit être fait au vu des ressources du couple reformé prenant en charge fiscalement le candidat boursier.
Dans les cas particulièrement complexes ou qui ne répondent pas à l'un des cas particuliers cités ci-dessus, il convient de prendre en compte le revenu fiscal de référence de la (ou des) personne(s) qui déclare(nt) l'enfant fiscalement à charge.
2. Charges de la famille
Les charges familiales sont évaluées en points, au vu de la situation de la famille renseignée dans la demande de bourse et justifiée si besoin.
À chaque situation, correspond un certain nombre de points, dits points de charge figurant dans le tableau ci-dessous :
 
Charges à prendre en considération
Nombre de points
Famille avec un enfant à charge
9 points
Pour le deuxième enfant à charge
1 point
Pour chacun des 3ème et 4ème enfants à charge
2 points
Pour chaque enfant à partir du 5ème
3 points
Candidat boursier au titre d'une scolarité de second cycle*
2 points
Candidat boursier, pupille de la nation ou justifiant d'une protection particulière
1 point
Père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants
3 points
Père et mère ayant tous deux une activité professionnelle
1 point
Conjoint en longue maladie, ou en congé de longue durée**
1 point
Enfant au foyer atteint d'une infirmité permanente et n'ouvrant pas droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
2 points
Ascendant à charge au foyer atteint d'une infirmité ou d'une maladie grave
1 point
* second cycle : seconde, première, terminale conduisant à un baccalauréat de l'enseignement général, technologique, professionnel, ou à un brevet de technicien ; C.A.P. en un an ; B.E.P. et de C.A.P. en deux ans, voire en trois ans après la classe de troisième.
** point pour conjoint en longue maladie ou en congé de longue durée : ce point est en outre accordé aux familles dont l'un des conjoints perçoit une pension d'invalidité ou une allocation aux adultes handicapés et n'exerce pas d'activité professionnelle.
3. Barème d'attribution
Les plafonds de ressources susceptibles d'ouvrir droit à une bourse de lycée sont fixés par arrêté ministériel.
Vous trouverez en annexe 2 le barème d'attribution des bourses de lycée dès la prochaine rentrée scolaire, ainsi que le tableau de détermination du nombre de parts établi en fonction des ressources et du nombre de points de charge (annexe 3).
IV - Éléments constitutifs de la bourse
Les montants de la part de bourse et des primes sont fixés par arrêté ministériel.
A. Parts de bourse
1. Parts attribuées en fonction du barème
Le barème d'attribution permet de définir un nombre de parts de base compte tenu des ressources et des points de charge du demandeur.
Le montant de base de la bourse attribuée s'obtient en multipliant par la valeur unitaire de la part le nombre de parts résultant du barème. Au montant ainsi obtenu peuvent s'ajouter des parts supplémentaires, de même valeur unitaire que les parts de base, ainsi que diverses primes, dans les conditions précisées ci-après.
Pour les boursiers inscrits en lycée, dans des classes de niveau collège, ceux-ci ne percevront que les parts de base, aucune part supplémentaire ou prime ne pourra leur être attribuée (à l'exception de la prime d'internat).
2. Parts supplémentaires
a) parts supplémentaires enseignement technologique
Deux parts supplémentaires sont accordées aux élèves boursiers préparant un diplôme de formation professionnelle ou technologique.
b) parts supplémentaires « enfant d'agriculteur »
Les élèves boursiers enfants d'agriculteurs ont droit à une part supplémentaire et à une autre part supplémentaire s'ils ont la qualité d'interne.
B. Primes
1. Primes versées en une seule fois
Elles permettent aux familles de faire face aux frais de scolarité. Elles sont versées dans leur totalité, en une seule fois, avec le premier terme de la bourse.
a) prime d'équipement
Elle est attribuée aux élèves boursiers qui accèdent en première année d'un cycle de formation conduisant à un C.A.P., un B.E.P., un baccalauréat professionnel ou un baccalauréat technologique dans les formations qui y ouvrent droit (annexe 4). Cette prime, est versée en une seule fois, avec le premier terme de la bourse. Un même élève ne peut en bénéficier qu'une seule fois au cours de sa scolarité dans l'enseignement secondaire. Un contrôle doit être systématiquement effectué pour les élèves qui entrent en cours de cursus dans un cycle (notamment de C.A.P. ou B.E.P. vers un baccalauréat professionnel).
b) primes d'entrée en classe de seconde, première et terminale
Elles sont attribuées aux élèves boursiers qui accèdent pour la première fois à l'une des classes conduisant au baccalauréat de l'enseignement général ou technologique (seconde, première ou terminale) ou aux classes de première et de terminale du baccalauréat de l'enseignement professionnel, les élèves redoublants ne pouvant y prétendre.
Ces primes sont versées en une seule fois avec le premier terme de la bourse.
2. Primes versées par tiers
a) prime à la qualification
Elle est attribuée aux élèves boursiers qui suivent la scolarité conduisant en deux ans au B.E.P., ou en un ou deux ans au C.A.P., ainsi que pour les mentions complémentaires à ces formations.
Dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle, la classe de seconde professionnelle (première année du baccalauréat professionnel en 3 ans) ouvre également droit à la prime à la qualification. Elle ne peut être cumulée avec la prime d'entrée en seconde.
Cette prime est versée en trois fois, en même temps que chacun des termes de la bourse.
b) prime à l'internat
Seuls sont éligibles à la prime à l'internat les élèves boursiers nationaux de second degré de lycée internes.
Cette prime visant à couvrir les frais d'hébergement est versée en trois fois, en même temps que la bourse.
C. Bourses provisoires et promotion de bourse
Pour assurer le financement de ces deux dispositifs, un crédit complémentaire spécial correspondant à environ 3% du total des parts de bourse (parts de base et parts supplémentaires) est inclus dans les montants délégués dans les budgets opérationnels de programme (B.O.P) au titre de l'aide sociale aux élèves sur le programme 230 «vie de l'élève », action 04 « aide sociale ».
Des bourses provisoires peuvent être attribuées, après la fin de la campagne de bourse et dans le courant de l'année scolaire, à des familles qui, n'ayant pas demandé ou obtenu une bourse dans le cadre de la procédure normale, se trouvent, par suite d'évènements graves et imprévisibles intervenus après la fin de la campagne de bourse, dans une situation financière ne leur permettant plus d'assumer tout ou partie des frais d'études de leurs enfants.
La bourse provisoire attribuée dans le cadre du crédit complémentaire spécial doit respecter le barème en vigueur.
Lorsqu'un élève est bénéficiaire d'une bourse provisoire au titre d'une année scolaire, la famille doit obligatoirement constituer un nouveau dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire suivante, avant la date limite fixée nationalement.
Lorsque la dégradation substantielle de la situation familiale d'un élève boursier conduit à lui attribuer une promotion de bourse, le total constitué par la bourse initiale et la ou les part(s) de promotion octroyées ne peut dépasser le montant maximal d'une bourse prévu par le barème en vigueur pour un élève boursier.
Il conviendra alors de prévoir le réexamen de la situation familiale du boursier pour la reconduction de la bourse.
D. Bourse au mérite
Un complément de bourse dit « bourse au mérite » peut être attribué à certains élèves boursiers de lycée.
Son montant, fixé par arrêté, est attribué dans les conditions prévues par la circulaire spécifique relative à l'application des articles D 531-37 à D 531-41 du code de l'éducation.
La bourse au mérite étant un complément de la bourse nationale de lycée, elle suit les mêmes règles de déductibilité et de retenue que la bourse.
V - Validité de la bourse et réexamen du bénéfice du droit a bourse
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour la durée de la scolarité au lycée par le recteur d'académie, sous les seules conditions de ressources et de charges de la famille.
Un réexamen des dossiers est demandé dans les situations prévues à l'article D 53121 :
- à l'occasion du passage dans le second cycle, pour les élèves qui fréquentaient une classe du premier cycle en lycée.
Nota bene : en cas de redoublement dans le premier cycle de ces élèves boursiers, la reconduction de leur bourse est automatique et ne nécessite pas de réexamen, sauf modification de la situation familiale entraînant une diminution des ressources ;
- pour les autres élèves déjà boursiers de lycée, en cas de redoublement, de réorientation ou de préparation d'une formation complémentaire ;
- si la situation familiale a évolué favorablement ou défavorablement de façon durable depuis l'année de référence. Ce réexamen peut être effectué à l'initiative du service académique de gestion des bourses.
Dans tous les cas, les réexamens entraînent l'application du barème afférent à l'année scolaire considérée, que celle-ci ait pour conséquence la suppression, la diminution ou l'augmentation de la bourse précédemment allouée.
A. Retrait de bourse et cas d'exclusion
L'octroi ou le maintien du droit à bourse nationale est subordonné aux seules conditions de ressources et de charges de la famille, telles qu'elles sont définies par le barème national, sous réserve des quelques exceptions détaillées ci-après.
Le droit à bourse nationale est exclu :
- pour les élèves scolarisés dans une classe qui n'est pas régulièrement habilitée (privé hors contrat) ou une formation ouverte sans agrément par le recteur d'académie avant l'inscription des élèves ;
- pour les élèves qui ont suivi pendant trois trimestres un cycle d'insertion professionnelle par alternance et qui ne réintègrent pas, à l'issue de cette année, une classe du cycle d'enseignement du second degré à temps plein ;
- pour les titulaires d'un diplôme de niveau V ayant déjà suivi une classe ou une formation conduisant à la délivrance d'une mention complémentaire et qui poursuivent leurs études dans le second cycle court ;
- pour les titulaires du baccalauréat qui poursuivent leurs études dans le second degré à un niveau inférieur au baccalauréat (sauf s'ils préparent en une année un second baccalauréat ou s'inscrivent dans une formation complémentaire au baccalauréat obtenu).
Ces différentes exceptions à la règle, selon laquelle tout élève scolarisé dans le second degré peut obtenir une bourse si les ressources et les charges de sa famille le justifient, visent à éviter que l'aide de l'État ne soit détournée de son objectif : favoriser l'élévation de la qualification quel que soit le cursus suivi.
VI - Mise à disposition des crédits
Les crédits relatifs aux bourses nationales pour l'enseignement secondaire sont inscrits sur les budgets opérationnels de programme (B.O.P) académiques sur le programme 230 « vie de l'élève », action 04 « aide sociale aux élèves », pour l'enseignement public, et sur le programme 139 « enseignement privé ».
La DGESCO délègue les crédits du programme 230 aux recteurs qui, une fois leur budget opérationnel de programme (B.O.P) visé par le contrôle financier déconcentré (CFD), mandatent les sommes dues aux établissements, après vérification des bordereaux de liquidation que ces derniers auront adressés aux services académiques.
S'agissant du programme 139, avant tout mandatement aux établissements privés sous contrat, les services veilleront à la production par ces derniers, des attestations de procuration annuelle par lesquelles les familles autorisent le versement de la bourse directement à l'établissement. En effet, dans le cas où les responsables légaux d'élèves attributaires, ou les élèves attributaires eux-mêmes s'ils sont majeurs, n'auraient pas donné procuration sous seing privé au représentant légal des établissements d'enseignement privés sous contrat pour percevoir en leur nom le montant de ces bourses, les services académiques effectuent le paiement direct aux familles.
VII - Calendrier de gestion
A. Date limite de dépôt des demandes de bourses
Elle est fixée nationalement.
En tout état de cause tout dossier de demande de bourses reçu en établissement fera l'objet d'un accusé de réception, et sera transmis aux services académiques qui demeurent seuls compétents pour notifier un refus de bourse même hors délai.
B. Notification de la décision et recours
Les décisions prises sur les demandes de bourse nationales déposées avant la date limite fixée nationalement devront être notifiées aux familles par le recteur d'académie avant la fin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle la demande a été formulée, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer un recours dans le délai imparti.
Le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article R 531-25 du code de l'éducation, est exercé auprès du recteur d'académie. Il est formulé par le demandeur de la bourse, motivé et accompagné de tous documents justifiant les éléments invoqués dans le recours.
S'agissant du délai de recours, il convient de prendre en compte la notification à la famille. La date de notification, mentionnée au code de l'éducation (article R 531-25), est celle de la réception par les représentants légaux.
Vous décompterez les huit jours du délai à partir du 3ème jour suivant celui de l'envoi à la famille. Il en résultera donc un délai total de onze jours pour l'envoi du recours par la famille, le cachet de la poste faisant foi.
Afin de conserver aux familles toutes les possibilités de recours ultérieurs, vous considérerez tout recours reçu des familles dans le délai qui leur est imparti, comme un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), sans distinction entre les recours accompagnés ou non d'éléments complémentaires et les recours formulés à titre gracieux ou hiérarchique.
À la réception des recours, le code de l'éducation précise en son article D 531-26 que « le recteur statue sur les recours », après instruction préalable par le service académique qui a pris la décision initiale.
À la suite de cette décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire :
- en cas d'accord, il y a notification d'un octroi individuel, accompagné d'un courrier mentionnant qu'à la suite du recours, le recteur a décidé d'accorder le droit à bourse ;
- en cas de maintien du refus, il convient d'utiliser le nouvel imprimé de refus sur recours administratif, issu de l'application BALI, qui formule le maintien du refus par le recteur, mais qui peut être signé par l'inspecteur d'académie (comme cela était fait auparavant pour les décisions prises après commission régionale).
Si le refus de bourse est maintenu par le recteur d'académie sur le recours préalable, la famille dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif mentionné sur la décision.
En tout état de cause, la famille peut saisir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, le recteur d'académie ou le ministre de l'Éducation nationale, en formulant respectivement un recours gracieux ou un recours hiérarchique sur la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Tous les recours doivent être présentés à l'autorité qui a notifié le refus de bourse initial. Pour le recours hiérarchique auprès du ministre, vous accompagnerez le dossier d'une fiche synthétique selon le modèle joint en annexe 5.
Le tribunal administratif territorialement compétent doit être mentionné sur la décision de refus sur recours administratif.
Il s'agit toujours du tribunal administratif territorialement compétent pour le département où a été prise la décision initiale, en vertu du pouvoir propre de l'autorité qui a signé, ou en vertu des délégations que cette autorité a reçues (article R 312-1 du code de justice administrative).
Nota bene : en cas de mutualisation il s'agira du tribunal compétent pour le département dans lequel est situé le service mutualisateur.
VII - Paiement des bourses
J'attire votre attention sur l'importance qui s'attache à ce que le versement aux familles de toutes les aides financières à la scolarité intervienne dans les meilleurs délais, notamment le paiement des primes d'équipement et d'entrée en seconde, première et terminale.
Il importe pour cela, que tous les services responsables de la liquidation et du paiement des bourses conjuguent leurs efforts pour qu'une amélioration très nette des délais de paiement à chaque trimestre soit réalisée.
A. Conditions exigées de la part de l'élève boursier
1. Assiduité
Le paiement des bourses est subordonné à l'assiduité aux enseignements (article R 531-31).
En cas d'absences injustifiées et répétées, il appartient à l'autorité académique, sur le rapport du chef d'établissement, de décider la suspension du paiement de la bourse (congé de bourse) et de notifier cette décision à l'établissement scolaire, afin qu'une retenue soit opérée sur le versement de la bourse. Cette retenue sera opérée dès que la durée des absences précitées excèdera quinze jours cumulés sur l'année, dans la proportion d'un deux cent soixante dixième par jour d'absence.
Ces dispositions concernent tous les élèves qu'ils soient ou non soumis à l'obligation scolaire.
L'ouverture du droit à bourse (octroi) est notifiée avant l'entrée au lycée. Toutefois, l'attribution de la bourse nationale n'est effective qu'après la rentrée scolaire, après justification de l'inscription et de la présence de l'élève dans l'établissement scolaire, ou de sa reprise des cours donnant lieu à la reconduction de la bourse en cas de poursuite de scolarité.
Pour les élèves soumis à l'obligation scolaire, c'est en se basant sur la procédure du contrôle de l'assiduité mise en oeuvre conformément à la circulaire 2004-054 du 23 mars 2004, que le chef d'établissement pourra évaluer les absences justifiées ou non, et transmettre une demande de congé de bourse à l'inspecteur d'académie.
2. Changement d'établissement d'un élève en cours d'année
Lorsqu'un élève change d'établissement en cours d'année scolaire, le transfert de la bourse est effectué après information de l'inspection académique par l'établissement d'origine. Le transfert de la bourse est effectif à la date à laquelle l'élève change d'établissement. La date de l'arrêt du versement de la bourse devra être mentionnée par l'établissement d'origine sur l'imprimé de transfert fourni par l'inspection académique, afin d'éviter l'interruption du versement ou le double paiement.
L'inspecteur d'académie d'origine transmettra à l'établissement d'accueil tous les éléments nécessaires à la prise en charge de l'élève boursier s'il s'agit d'un transfert dans le même département, ou à l'inspection académique d'accueil en cas de sortie du département.
B. Modalités du paiement aux familles
Les établissements procèdent au paiement après déduction des frais de pension ou de demi-pension, afin d'éviter aux familles des élèves boursiers de faire l'avance de ces frais.
Seule la prime d'équipement ne peut faire l'objet de déduction des frais de pension ou de demi-pension.
1. Établissements publics
Les établissements publics paient les bourses aux familles. Pour cela, les services académiques créditent globalement l'établissement par des versements de provision et de régularisation.
Les conditions de déductibilité applicables aux élèves boursiers scolarisés en EREA font l'objet d'une circulaire spécifique.
2. Établissements privés sous contrat
En application de la réglementation en vigueur, les bourses doivent être payées directement aux familles.
Toutefois, les responsables légaux des élèves boursiers qui le souhaitent (ou les élèves boursiers eux-mêmes s'ils sont majeurs) peuvent donner procuration sous seing privé (cf. modèle joint en annexe 6) au président de l'association de gestion, représentant légal de l'établissement sous contrat, qui a seul qualité pour les recevoir.
Dans cette hypothèse, sur présentation aux services académiques des procurations données par les familles concernées, le versement global des bourses attribuées à ces familles sera effectué au bénéfice du seul responsable légal de l'établissement.
Ce dernier sera alors tenu, à chaque trimestre, aux obligations suivantes :
a) préparer les pièces destinées aux services académiques
- l'état collectif de liquidation,
- les attestations d'assiduité des élèves,
- toutes les procurations annuelles, ainsi que les éventuelles résiliations de procurations,
- l'engagement de garantir l'État au nom de l'établissement contre tout recours mettant en cause la validité des paiements intervenus par son intermédiaire.
b) paiement aux familles et comptabilité
L'établissement doit établir pour chaque élève boursier, un compte d'emploi des sommes mandatées, afin d'être en mesure de répondre à toute vérification a posteriori par les services administratifs.
Par ailleurs, les opérations de paiement aux familles devront être terminées dans le mois qui suit la perception des bourses par le mandataire, aucune somme ne devant rester en attente au compte de l'établissement pour être reportée d'un trimestre sur l'autre, en particulier les primes d'équipement et d'entrée attribuées au premier trimestre de l'année scolaire doivent être versées aux familles dans le délai précité.
VIII - Remises de principe
Les remises de principe sont attribuées en application du décret n° 63-629 du 26 juin 1963.
Pour l'attribution des remises de principe aux enfants issus de familles reconstituées (concubinage...), il convient de tenir compte de la notion de « foyer fiscal » et non de reconstituer une famille avec tous les enfants.
C'est ainsi que, pour bénéficier des remises de principe, ne seront pris en compte que les enfants figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu du contribuable qui les a à sa charge fiscalement : chaque contribuable étant considéré comme un foyer fiscal.
Le code général des impôts prévoit que doivent également être considérés comme « à charge », les enfants « recueillis » au sens fiscal du terme, c'est-à-dire figurant à charge sur l'avis d'imposition du contribuable, indépendamment du lien de filiation (article 196 du code général des impôts).
En cas de divorce ou de remariage, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes puisqu'il n'existe, dans ces conditions, qu'un seul foyer fiscal.
Pour les élèves boursiers il conviendra, avant d'appliquer la remise de principe d'internat, de déduire des frais de pension ou de demi pension le montant de la bourse ainsi que, le cas échéant, celui de la bourse au mérite, de l'aide attribuée au titre du fonds social pour les cantines, et de toutes les primes, exceptée la prime d'équipement. Toutefois, les autres aides attribuées sur le fonds social lycéen, ainsi que les aides des collectivités locales ne seront pas prises en compte.
Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application. Mes services restent à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire qui vous serait nécessaire.
 

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

 
Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire

Jean-louis Nembrini