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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Enseignement privé sous contrat

Élections des membres des commissions consultatives mixtes académiques et départementales

NOR : MENF0900842A

MEN - DAF D1


Vu code de l'Éducation et notamment articles L.914-1 et R.914-4 à R.914-13
Article 1 - Les élections pour le renouvellement des membres des commissions consultatives mixtes académiques et départementales, instituées par les articles R.914-5 et R.914-8 du code de l'Éducation, se dérouleront dans toutes les académies de métropole et d'outre-mer conformément au calendrier annexé au présent arrêté.
Article 2 - Les membres des commissions consultatives mixtes créées aux articles R.914-4 à R.914-13 du code de l'Éducation sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement desdites commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 3 - Sont électeurs au titre de la commission consultative mixte académique, pour le collège des maîtres exerçant dans le second degré et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans les établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat, les maîtres, titulaires, contractuels ou agréés et les maîtres délégués, n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ou de responsable pédagogique de classes spécialisées, en activité ou en congé parental, relevant de cette commission.
Sont électeurs au titre de la commission consultative mixte départementale, pour le collège des maîtres exerçant dans le premier degré et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans les établissements primaires spécialisés sous contrat, les maîtres, titulaires, contractuels ou agréés et les maîtres délégués, n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ou de responsable pédagogique de classes spécialisées, en activité ou en congé parental, relevant de cette commission.
Pour être électeurs, les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou sous contrat simple doivent être en fonctions à la date du scrutin, justifier d'au moins trois mois d'ancienneté à cette même date et bénéficier d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois.
Sont électeurs au titre de la commission consultative mixte académique, pour le collège des chefs d'établissement, les chefs des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés ayant passé un contrat avec l'État et les responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat.
Sont électeurs au titre de la commission consultative mixte départementale, pour le collège des chefs d'établissement, les chefs des établissements d'enseignement primaire privés ayant passé un contrat avec l'État et les responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements primaires spécialisés sous contrat.
Article 4 - Pour l'élection des membres des commissions consultatives mixtes académiques, il est créé auprès de chaque académie, pour chacun des collèges mentionnés à l'article R.914-8 du code de l'Éducation, un bureau de vote dont le président est désigné par le recteur d'académie.
Pour l'élection des membres des commissions consultatives mixtes départementales, il est créé auprès de chaque inspection académique, pour chacun des collèges mentionnés à l'article R.914-5 du code de l'Éducation, un bureau de vote dont le président est désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale.
Le bureau de vote comprend un secrétaire désigné par l'autorité académique et un représentant de chacune des listes en présence.
Article 5 - La liste des électeurs est arrêtée par l'autorité académique. Elle est affichée dans les établissements par le chef d'établissement à la date fixée dans le calendrier annexé au présent arrêté.
Les demandes de rectification de ces listes doivent être faites dans le délai fixé à l'annexe. Les demandes de rectification sont adressées au chef d'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le chef d'établissement transmet l'ensemble des demandes de rectification à l'autorité académique compétente qui statue au plus tard dans le délai fixé à l'annexe.
Article 6 - Le chef d'établissement affiche les listes électorales définitives et procède à la remise du matériel de vote à l'ensemble des électeurs de son établissement aux dates fixées dans l'annexe.
Il tient un registre d'émargement qui atteste la remise du matériel de vote aux électeurs. Ce registre est renvoyé à l'autorité académique à la date fixée en annexe.
Article 7 - Sont éligibles, pour chacun des collèges électoraux, les maîtres, les chefs d'établissement et les responsables pédagogiques inscrits sur la liste électorale du collège concerné.
Toutefois, ne peuvent être élus les maîtres en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L 5 à L 7 du code électoral, ni ceux frappés d'un abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article R.914- 100 du code de l'Éducation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Ne peuvent également être élus les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou sous contrat simple.
Article 8 - Les listes des candidats doivent être déposées auprès de l'autorité académique avant la date et l'heure limites fixées en annexe. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Article 9 - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article précédent.
Toutefois si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité académique informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
À défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont adressées par l'autorité académique à tous les établissements d'enseignement privés sous contrat du premier et du second degré ; elles doivent être affichées dans chacun de ces établissements par les soins du chef d'établissement à la date fixée en annexe.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes des candidats, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 14 du présent arrêté.
Article 10 - La confection des bulletins de vote et la fourniture des enveloppes sont assurées aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par l'autorité académique.
Le matériel de vote est envoyé par l'autorité académique aux chefs des établissements d'enseignement privés sous contrat, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de l'établissement considéré.
Article 11 - Pour chacun des collèges mentionnés aux articles R.914-5 et R.914-8 du code de l'Éducation, le vote s'effectue par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin de vote établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle type fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place cette première enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, le nom de son établissement d'exercice et la mention « élections des représentants des.. (intitulé du collège électoral ) à la commission consultative mixte.. (académique ou départementale) de .. (intitulé de l'académie ou du département) ».
Chaque électeur place cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qu'il expédie au bureau de vote du rectorat pour la commission mixte consultative académique ou de l'inspection académique pour la commission mixte consultative départementale, par voie postale, aux frais de l'administration. Cette enveloppe doit parvenir au bureau de vote au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin précisée dans l'annexe.
Article 12 - Dans un local accessible au public, le bureau de vote, présidé par le président désigné par l'autorité académique, procède au dépouillement des votes à la date fixée dans l'annexe.
Pour l'élection des représentants aux commissions consultatives mixtes académiques, le dépouillement est effectué département par département.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou celles qui ne comportent pas le nom du votant, la mention du collège ou sur lesquelles la mention du nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Ces enveloppes sont annexées au procès-verbal.
Article 13 - Sont considérés comme nuls les bulletins exprimés dans les conditions suivantes :
- les enveloppes n° 1 comportant plusieurs bulletins différents ;
- les bulletins transmis dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- les bulletins comportant une mention ou un signe distinctif ;
- les bulletins comportant une modification de la liste des candidats ;
- les bulletins blancs et les enveloppes n° 1 et n° 2 vides.
Article 14 - Pour chacun des collèges mentionnés aux articles R.914-5 et R.914-8 du code de l'Éducation, le bureau de vote constate le nombre de votants et détermine le nombre de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour chacun desdits collèges.
Les représentants des commissions consultatives mixtes sont élus à bulletin secret à la représentation proportionnelle. La désignation des représentants titulaires est effectuée comme indiqué ci-après :
- chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
- les sièges restant à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
- dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés, par voie de tirage au sort, par l'autorité académique parmi les électeurs de ce collège en résidence dans le ressort de la commission consultative mixte dont les représentants doivent être membres. Si les électeurs ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 15 - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote ; il est immédiatement transmis au ministre de l'Éducation nationale et aux représentants des listes en présence.
Article 16 - Les résultats sont proclamés à la date fixée dans l'annexe.
Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales doivent être portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'Éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 17 - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue durée, de mise en disponibilité ou ne remplit plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie d'une commission consultative mixte, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de ladite commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant du personnel titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 14 du présent arrêté.
Pour les représentants du personnel titulaire de l'enseignement public, l'autorité académique désigne un nouveau membre.
Article 18 - L'arrêté du 25 octobre 2000 relatif aux élections des membres des commissions consultatives mixtes académiques et départementales est abrogé.
Article 19 - Les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'Éducation nationale.
 
Fait à Paris, le 21 septembre 2009
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation
Pour le directeur des affaires financières,
Le sous-directeur de l'enseignement privé
Frédéric Bonnot
 

Annexe