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Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010

Enseignements du second degré des voies générale et technologique, information et orientation, modification du code de l'Éducation (partie réglementaire - Livre III)

NOR : MENE0929872D

MEN - DGESCO A1-3; B2-1


Vu code de l'Éducation ; avis du CSE du 10-12-2009 ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 16-12-2009 ; avis du CNEA du 17-12-2009
Article 1 - Après l'article D. 312-16 du code de l'Éducation, il est inséré un article D. 312-16-1 rédigé comme suit :
« Art. D. 312-16-1 - Dans le respect des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées. »
Article 2 - L'article D. 331-29 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« À l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. »
Article 3 - Après le premier alinéa de l'article D. 331-32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. »
Article 4 - L'article D. 331-34 est modifié comme suit :
1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. »
2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. »
Article 5 - Au troisième alinéa de l'article D. 331-38, après les mots « scolarisé dans la même voie d'orientation » sont insérés les mots suivants :
« ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29. ».
Article 6 - À l'article D. 331-41, les mots « effectués en application des dispositions de l'article D. 331-38 ou de décisions à caractère disciplinaire. » sont remplacés par les mots « ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire. ».
Article 7 - L'article D. 331-51 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« À l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. »
Article 8 - Après le premier alinéa de l'article D. 331-54 du code de l'Éducation, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. »
Article 9 - L'article D. 331-56 est modifié comme suit :
1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54. »
2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. »
Article 10 - À l'article D. 331-60, les mots « ou des décisions à caractère disciplinaire. » sont remplacés par les mots « ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de l'article D. 331-51, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire. ».
Article 11 - L'article D. 333-2 est modifié comme suit :
1) Au troisième alinéa, les mots « ces diplômes attestent que leurs titulaires » sont remplacés par les mots « le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires ».
2) Le douzième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires.
3) Il est inséré, après le douzième alinéa, l'alinéa suivant :
« Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation. »
Article 12 - Le premier alinéa de l'article D. 336-1 est supprimé.
Article 13 - L'article D. 341-7 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« À l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-16. »
Article 14 - Après le premier alinéa de l'article D. 341-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. »
Article 15 - L'article D 341-12 est modifié comme suit :
1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 341-10. »
2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. »
Article 16 - Au deuxième alinéa de l'article D. 341-16, après les mots « scolarisé dans la même voie d'orientation », sont insérés les mots suivants :
« ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 341-7 ».
Article 17 - À l'article D. 341-19, les mots « mentionnés à l'article D. 341-16 ou de décisions à caractère disciplinaire » sont remplacés par les mots « ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 341-16, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire, ».
Article 18 - L'article D. 341-27 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« À l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-36. »
Article 19 - Après le premier alinéa de l'article D. 341-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. »
Article 20 - L'article D. 341-32 est modifié comme suit :
1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 341-30. »
2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. »
Article 21 - À l'article D. 341-37 les mots « mentionnés à l'article D. 341-36 ou de décisions à caractère disciplinaire » sont remplacés par les mots « ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 341-36, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire ».
Article 22 - I - Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 19 et 20 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2010-2011. Il en va de même des dispositions du 2) de l'article 11 pour les élèves qui préparent un baccalauréat professionnel et les élèves des lycées d'enseignement général et technologique des classes de seconde ainsi que du 3) du même article 11.
II - Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2011-2012. Il en va de même des dispositions du 2) de l'article 11 pour les élèves des lycées d'enseignement général et technologique des classes de première.
III - Les dispositions du 2) de l'article 11 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2012-2013 pour les élèves des lycées d'enseignement général et technologique des classes terminales.
Article 23 - Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche et le ministre de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 27 janvier 2010
François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Éducation nationale, porte parole du Gouvernement,

Luc Chatel

Le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche

Bruno Le Maire

Le ministre de la Culture et de la Communication

Frédéric Mitterrand