bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010
Organisation et horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général
NOR : MENE0929859A
MEN - DGESCO A1-3
Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 311-2, D. 331-29, D. 331-41, D. 333-2, D. 333-3 et R. 421-41-3 ; code rural ; avis du CSE du 10-12-2009 ; avis du CNEA du 17-12-2009
Article 1 - À l'issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves qui s'orientent dans la voie générale suivent un cycle d'études pour la préparation d'un baccalauréat général. Le cycle terminal de la voie générale, composé des classes de première et terminale, comprend trois séries : ES, L et S.
Article 2 - Les classes de première et les classes terminales sont organisées de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation dans une des trois séries de la voie générale.
L'horaire des enseignements de chaque série est fixé en annexe du présent arrêté.
Article 3 - Les enseignements des classes de première et des classes terminales comprennent, pour tous les élèves, des enseignements communs aux trois séries, un accompagnement personnalisé, des enseignements spécifiques de chaque série et des enseignements facultatifs. Certains enseignements spécifiques peuvent faire l'objet d'un choix.
Des enseignements facultatifs peuvent être choisis selon les modalités fixées par l'annexe du présent arrêté. En classe terminale de la série S, un enseignement d'histoire-géographie peut être choisi par un élève à ce titre, en sus de deux autres enseignements facultatifs.
Article 4 - L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. En classe terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements spécifiques de chaque série.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de 72 heures annuelles ; il peut être utilisé sur la base de deux heures hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'Éducation susvisé, les modalités d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.
Article 5 - Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.
Article 6 - Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau pour éviter un redoublement.
Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie d'orientation visés à l'article D. 331-29.
Article 7 - Dans le cadre des enseignements obligatoires, les élèves réalisent en classes de première des travaux personnels encadrés sous la responsabilité pédagogique des enseignants. Ces travaux s'appuient en priorité sur les disciplines spécifiques de chaque série.
Article 8 - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs d'académie sur une base par division de :
- 7 heures hebdomadaires en classe de première ES ;
- 7 heures hebdomadaires en classe de première L ;
- 9 heures hebdomadaires en classe de première S ;
- 6 heures hebdomadaires en classe terminale ES ;
- 6 heures hebdomadaires en classe terminale L ;
- 10 heures hebdomadaires en classe terminale S.
Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.
Article 9 - Les enseignements optionnels obligatoires ou facultatifs sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement dans le cadre des tableaux figurant en annexe au présent arrêté. Les recteurs d'académie et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements optionnels, après avis des instances consultatives concernées. À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-41 susvisé du code de l'Éducation.
Article 10 - L'accès à la classe de première des séries citées à l'article premier du présent arrêté n'est conditionné par le suivi d'aucun enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.
Article 11 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 2011-2012 en classes de première, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013 en classes terminales. À ces mêmes dates sont abrogées les dispositions équivalentes de l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'Éducation nationale et le ministre chargé de l'Agriculture fixent les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
Article 12 - Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 27 janvier 2010
Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
Bruno Le Maire
Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
Bruno Le Maire