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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n°5 du 17 juin 2010

Double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato

NOR : MENE1007693A

MEN - DGESCO


Vu accord du 10-1-2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Espagne ; code de l'Éducation, notamment articles D. 334-23, D. 334-24, et D. 421-143-1 à D. 421-143-5 ; arrêté du 15-9-1993 modifié ; arrêté du 15-9-1993 ; arrêtés du 27-1-2010 ; avis du CSE du 31-3-2010
Article 1 - Il est créé un dispositif franco-espagnol dénommé Bachibac consistant en un parcours de formation spécifique, sanctionné, à l'issue d'un examen unique, par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat général et du diplôme espagnol du Bachillerato.
Les diplômes du baccalauréat et du Bachillerato confèrent aux élèves qui les obtiennent le droit d'accéder à l'enseignement supérieur français et à l'enseignement supérieur espagnol dans les conditions prévues par la législation des deux pays.
Le parcours de formation spécifique défini par le présent arrêté constitue, en application du code de l'Éducation, une section binationale.
 
Article 2 - Le parcours de formation spécifique défini par le présent arrêté est mis en place dans les classes de seconde, première et terminale de la voie générale au lycée.
Ce parcours de formation comporte des enseignements spécifiques de langue et littérature espagnoles et d'histoire-géographie en classes de première et terminale.
Les enseignements de ce parcours de formation doivent permettre d'atteindre au moins le niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
 
Article 3 - Le programme de langue et littérature espagnoles et le programme de la partie « histoire » de l'enseignement d'histoire-géographie pour les classes de première et terminale sont fixés conjointement par la France et l'Espagne ; les programmes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie pour la classe de seconde ainsi que le programme de la partie « géographie » de l'enseignement d'histoire-géographie pour les classes de première et terminale sont fixés par la France.
Ces programmes sont publiés par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.
 
Article 4 - Conformément à l'article 3 du présent arrêté, pour l'enseignement de la partie « géographie » de l'histoire-géographie, le programme de référence est le programme d'enseignement national en vigueur.
 
Article 5 - En classes de seconde, de première et terminale, les aménagements des enseignements dans les sections Bachibac sont définis comme suit :
1°) En classe de seconde :
- l'histoire-géographie fait l'objet d'un enseignement d'une durée de trois heures hebdomadaires dispensé en langue espagnole ;
- la langue vivante 1 fait l'objet d'un enseignement d'une durée de quatre heures hebdomadaires.
2°) En classes de première et terminale :
- à l'enseignement d'histoire-géographie se substitue un enseignement spécifique d'histoire-géographie d'une durée de quatre heures hebdomadaires, dispensé en langue espagnole pendant trois heures hebdomadaires au moins ;
- à l'enseignement de langue vivante 1 se substitue un enseignement spécifique de langue et littérature espagnoles d'une durée de quatre heures hebdomadaires, dispensé en langue espagnole.
 
Article 6 - L'ouverture des sections Bachibac sur le territoire français est décidée par le ministre chargé de l'Éducation, sur proposition du recteur d'académie.
Pour les lycées français à l'étranger, l'ouverture des sections Bachibac est décidée par le ministre chargé des Affaires étrangères, sur proposition du ministre chargé de l'Éducation.
  
Article 7 - La section Bachibac est ouverte :
- à l'entrée en classe de seconde, aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau B1 du CECRL avant l'entrée en classe de première ;
- directement à l'entrée en classe de première, aux élèves ayant atteint le niveau B1 du CECRL.
En application de l'article D. 421-143-3 du code de l'Éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Bachibac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par l'inspection générale de l'Éducation nationale.
 
Article 8 - Les élèves scolarisés dans les sections Bachibac choisissent, au moment de leur inscription à l'examen du baccalauréat, de se présenter, ou non, au titre du Bachibac.
À compter de la session 2013 de l'examen, les candidats de la série scientifique qui choisissent en classe de première de ne pas se présenter au titre du Bachibac sont autorisés à passer en fin de classe de première l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie de droit commun.
À compter de cette même session, les candidats de la série scientifique qui choisissent en classe terminale de ne pas se présenter au titre du Bachibac sont autorisés à passer en fin de classe terminale l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie conformément aux dispositions de l'article 3 de l' arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
 
Article 9 - Les candidats au Bachibac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concernée, telles qu'elles sont prévues par l' arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur pour la série du baccalauréat concernée. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie, se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
- la note obtenue à l'épreuve écrite de langue et littérature espagnoles est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ;
- la note globale obtenue à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.
À compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, dans le cadre du Bachibac :
- les candidats de la série scientifique subissent l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en fin de classe terminale. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, ils ne subissent pas l'épreuve anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012 ;
- les candidats de la série scientifique ne sont pas autorisés à se présenter à l'épreuve facultative d'histoire-géographie ;
- les candidats de la série littéraire ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie en langue espagnole.
 
Article 10 - L'évaluation spécifique d'histoire-géographie fait l'objet d'une épreuve écrite en langue espagnole d'une durée de cinq heures. Cette épreuve donne lieu à l'attribution, en vue de l'obtention du baccalauréat, d'une note globale affectée du coefficient de l'épreuve d'histoire-géographie de la série du candidat, et à l'attribution, en vue de l'obtention du Bachillerato, d'une note pour la seule partie « histoire » de l'épreuve.
L'évaluation spécifique de langue et littérature espagnoles fait l'objet de deux épreuves en langue espagnole, l'une, écrite, d'une durée de quatre heures et l'autre, orale, d'une durée de 20 minutes et précédée d'un temps de préparation de 20 minutes. Ces épreuves donnent lieu à l'attribution d'une note pour l'épreuve écrite et d'une note pour l'épreuve orale. En vue de l'obtention du baccalauréat, l'épreuve écrite est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat.
 
Article 11 - La délivrance du Bachillerato est subordonnée à :
- la réussite à l'examen du baccalauréat ;
- l'obtention d'une note moyenne aux épreuves écrite et orale de langue et littérature espagnoles au moins égale à 10/20 à l'issue du premier groupe d'épreuves ;
- l'obtention d'une note moyenne spécifique au moins égale à 10/20 à l'issue du premier groupe d'épreuves ; cette note moyenne spécifique est la moyenne de la note d'histoire et de la note moyenne de langue et littérature espagnoles définie au précédent alinéa.
 
Article 12 - La possibilité et les modalités de l'attribution d'une mention, ou de toute autre indication additionnelle, sur le diplôme du Bachillerato sont établies conjointement par l'Espagne et la France et sont publiées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.
 
Article 13 - Les candidats qui sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves ne peuvent pas subir d'épreuve en langue et littérature espagnoles. Ils présentent l'épreuve du second groupe de langue vivante 1 conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.
L'épreuve d'histoire-géographie du second groupe porte sur le programme spécifique des sections Bachibac. Cette exception mise à part, l'épreuve se déroule conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.
 
Article 14 - Les disciplines spécifiques peuvent faire l'objet d'épreuves à la session de remplacement.
 
Article 15 - La composition du jury d'examen est publiée par arrêté du ministre chargé de l'Éducation, après consultation des représentants de l'Espagne.
 
Article 16 - Les sujets des épreuves spécifiques écrites sont élaborés conjointement par l'inspection générale de l'Éducation nationale et par les représentants de l'Espagne.
 
Article 17 - Le diplôme du baccalauréat général est délivré aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement espagnol inscrits dans le cadre du dispositif Bachibac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.
Les modalités d'attribution du diplôme dans une des trois séries de l'examen, ainsi que les conditions d'attribution de la mention, font l'objet de dispositions définies conjointement par la France et l'Espagne. Ces dispositions sont publiées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.
 
Article 18 - Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande.
 
Article 19 - Les sections Bachibac sont créées en classe de seconde et de première à partir de la rentrée de l'année scolaire 2010-2011 et en classe terminale à partir de la rentrée de l'année scolaire 2011-2012.
La première session d'examen du Bachibac est organisée en 2012.
 
Article 20 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 2 juin 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

Jean-Michel Blanquer