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Personnels

Concours

Modalités d'organisation des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré

NOR : MENF1008933A

MEN - DAF D1


VU code de l'Éducation, notamment articles L. 914-1, R. 914-14 et R. 914-19-1 à R. 914-19-7 ; décret n° 2009-920 du 28-7-2009 ; arrêté du 24-12-1992 modifié ; arrêté du 28-12-2009
Titre I : Dispositions générales
Article 1 - Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 914-19-1 du code de l'Éducation, les conditions d'ouverture et d'organisation des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré.
 
Article 2 - Nul ne peut être recruté en tant que maître contractuel ou agréé s'il ne réunit, outre les conditions de titres ou de diplômes, les conditions requises par l'article R. 914-14 du code de l'Éducation.
 
Article 3 - Le ministre chargé de l'Éducation fixe les dates des concours prévus à l'article R. 914-19-1 du code de l'Éducation, les dates d'ouverture et de fermeture des registres d'inscription, ainsi que les modalités d'inscription.
 
Article 4 - Le ministre chargé de l'Éducation répartit par académie le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours visés à l'article R. 914-19-2 du code de l'Éducation, ainsi que, par département, le nombre de contrats offerts aux premiers concours internes visés à l'article R. 914-19-7 du code de l'Éducation.
 
Article 5 - I) Pour l'appréciation de la durée de service exigée à l'inscription aux seconds concours internes visés à l'article R. 914-19-3 du code de l'Éducation, les services à temps partiel, incomplets ou discontinus sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.
II) Ne peuvent pas se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article R. 914-19-3 du code de l'Éducation les candidats qui réunissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne ou au second concours interne spécial, ceux qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps des professeurs des écoles de l'enseignement public ainsi que ceux qui ont déjà suivi cette formation.
Titre II : Modalités d'organisation des concours et composition des jurys
Article 6 - Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés à l'article R. 914-19-7 sont arrêtées par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.
 
Article 7 - Le déroulement des épreuves des concours visés à l'article R. 914-19-1 du code de l'Éducation est identique à celui des épreuves des concours pour le recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.
 
Article 8 - Les jurys des concours de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement privé visés à l'article R. 914-19-1 sont les jurys des concours correspondants de l'enseignement public, auxquels sont associés des maîtres de l'enseignement privé assimilés aux instituteurs et aux professeurs des écoles, ainsi que des directeurs des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ayant les titres requis pour enseigner.
 
Article 9 - En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon les modalités retenues pour les concours correspondants de l'enseignement public.
 
Article 10 - I) Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-2, qui remplissent les conditions de diplôme et de certificats exigées des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale dont dépend l'établissement dans lequel ils effectuent, avec l'accord du chef d'établissement, leur stage.
II) Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-3, qui remplissent les conditions de diplôme et de certificats exigées des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale dont dépend l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage.
III) Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-7 bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif, délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
Titre III : Dispositions particulières applicables en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Article 11 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du premier degré dans les conditions prévues aux 1° et 3° du II de l'article 12 du décret n° 2009-920 du 29 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'Éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Titre IV : Dispositions finales
Article 12 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2011 des concours.
 
Article 13 - Le directeur des affaires financières et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 3 mai 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

et par délégation,

Le directeur des affaires financières,

Frédéric Guin