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Bulletin officiel spécial n°6 du 24 juin 2010

Organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnées par le baccalauréat technologique, série sciences et technologies du design et des arts appliqués

NOR : MENE1010801A

MEN - DGESCO A1-3


Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 311-2, D. 331-29, D. 331-41, D. 333-2, D.333-3, D. 333-18 et R. 421-41-3 ; arrêtés du 17-1-1992 modifiés ; arrêté du 15-9-1993 ; arrêté du 27-5-2010 ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 25-3-2010 ; avis du CSE du 1-4-2010
Article 1 - L'accès à la classe de première de la série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) est ouvert aux élèves qui s'orientent dans cette série à l'issue de la classe de seconde générale et technologique. Cet accès ne peut en aucun cas être soumis à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.
L'accès à la série STD2A est également ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle, ou bien aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, conformément aux dispositions de l'article D. 333-18 du code de l'Éducation. La période d'adaptation prévue à l'article D. 333-18 peut prendre la forme d'un stage passerelle dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concernés.
 
Article 2 - Les enseignements des classes de première et des classes terminales de la série STD2A comprennent, pour tous les élèves :
- des enseignements généraux ;
- des enseignements technologiques ;
- un accompagnement personnalisé ;
- des enseignements facultatifs.
L'horaire des enseignements suivis par un élève scolarisé dans la série STD2A est fixé en annexe du présent arrêté.
 
Article 3 - L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de 72 heures annuelles par élève, soit en moyenne deux heures hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'Éducation, les modalités d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.
 
Article 4 - Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.
 
Article 5 - L'horaire de l'enseignement de design et arts appliqués en langue vivante 1 est de 36 heures annuelles, soit en moyenne une heure hebdomadaire.
 
Article 6 - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs d'académie, en divisant le nombre d'élèves prévus au sein de l'établissement à la rentrée scolaire dans les classes de première et terminales de la série STD2A par 29 et en le multipliant par 18, puis en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur.
Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des normes de sécurité et des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.
 
Article 7 - Les enseignements facultatifs sont choisis par les élèves parmi ceux mentionnés en annexe du présent arrêté, dans la limite des enseignements offerts par leur établissement. Les recteurs d'académie fixent la carte des enseignements facultatifs, après avis des instances consultatives concernées. À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-41 du code de l'Éducation.
 
Article 8 - Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau pour éviter un redoublement.
Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie d'orientation mentionnés à l'article D. 331-29 du code de l'Éducation.
 
Article 9 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 2011-2012 en classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013 en classes terminales.
Par dérogation au premier alinéa et à titre transitoire pour la période allant de la rentrée 2011 à la rentrée 2015 pour la classe de première et de la rentrée 2012 à la rentrée 2016 pour la classe terminale :
- l'horaire élève des enseignements dispensés en langue vivante 1 par un enseignant de langue est compris entre deux et trois heures hebdomadaires ;
- l'enseignement de langue vivante 2 peut être dispensé à titre obligatoire ou facultatif. Qu'il soit enseigné à titre obligatoire ou facultatif, il est évalué à l'examen comme un enseignement facultatif ;
- la dotation horaire par division est égale à la dotation horaire par division qui entre en vigueur à compter de l'année scolaire 2015-2016.
Les établissements pour lesquels l'application des dispositions du présent arrêté entraîne, lors de chacune des rentrées 2011 et 2012 et à effectif élèves inchangé, une baisse de leur dotation supérieure à 4 % pour les niveaux concernés, bénéficient d'un plan d'accompagnement triennal conclu entre leur conseil d'administration et les autorités académiques.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'Éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
 
Article 10 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2010
 
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
 
Annexe