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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Commissions administratives paritaires

Élections des représentants du personnel aux CAP nationales et locales compétentes à l'égard de certains personnels administratifs, sociaux et de santé

NOR : MENH1000732A

MEN - DGRH C1-2


Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-451 du 28-5-1982 modifié ; décret n° 91-783 du 1-8-1991 modifié ; décret n° 91-784 du 1-8-1991 ; décret n° 91-1195 du 27-11-1991 modifié ; décret n° 94-1017 du 18-11-1994 ; décret n° 94-1020 du 23-11-1994 modifié ; décret n° 2006-1732 du 23-12-2006 ; décret n° 2006-1760 du 23-12-2006 ; arrêté du 23-8-1984 ; arrêté du 19-3-2010
Article 1 - Est fixée au 1er décembre 2010 la date du premier tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des corps suivants :
- attachés d'administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur ;
- secrétaires administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur ;
- adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur ;
- médecins de l'Éducation nationale ;
- infirmiers de l'Éducation nationale ;
- conseillers techniques de service social ;
- assistants de service social.
Est fixée au 8 décembre 2010 la date du second tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales des corps susmentionnés dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'aurait déposé de liste au premier tour.
Est fixée au 25 janvier 2011 la date du second tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales des corps susmentionnés dans l'hypothèse où le nombre de votants au premier tour serait inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
 
Article 2 - Les électeurs sont répartis en sections de vote. Les opérations électorales se déroulent dans les sections de vote implantées dans chaque académie.
Une section de vote est implantée à l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale (service de l'action administrative et de la modernisation) pour les attachés d'administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, les secrétaires administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et les adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur affectés dans les services centraux des ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Sports.
Une section de vote est implantée au vice-rectorat de Mayotte, au vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et au vice-rectorat de Polynésie française pour les élections à la commission administrative paritaire nationale des adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef du service auprès duquel elles sont placées et, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le vote peut s'effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé. Les recteurs et les vice-recteurs établissent les catégories d'agents pour lesquels l'élection des représentants du personnel est organisée selon la procédure exclusive du vote par correspondance.
 
Article 3 - Il est institué un bureau de vote dit spécial chargé du dépouillement du scrutin concernant les commissions administratives paritaires nationales :
- au rectorat de chaque académie pour les corps de personnels mentionnés à l'article 1 ;
- à l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale (service de l'action administrative et de la modernisation) pour les attachés d'administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, les secrétaires administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et les adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur en fonction dans les services centraux des ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Sports ;
- aux vice-rectorats de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pour les adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur en fonction dans ces collectivités d'outre-mer.
Les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le recteur d'académie pour les corps de personnels mentionnés à l'article premier, par le chef du service de l'action administrative et de la modernisation pour le bureau de vote spécial institué à l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale, par les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pour les adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur en fonction dans ces collectivités d'outre-mer ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis sous pli cacheté aux bureaux de vote spéciaux par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote.
 
Article 4 - Il est institué un bureau de vote central au rectorat de chaque académie, pour chaque corps de personnels mentionné à l'article premier, à l'exception des corps de médecin de l'Éducation nationale et de conseillers techniques de service social, chargé, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires académiques, de constater le quorum fixé à l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, de dépouiller le scrutin et de proclamer les résultats des élections à ces commissions.
Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le recteur d'académie ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
 
Article 5 - Il est institué, pour chaque corps de personnels mentionné à l'article premier, un bureau de vote central auprès du chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées, chargé, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires nationales, de constater le quorum fixé à l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, de dépouiller le scrutin et de proclamer les résultats des élections à ces commissions.
Ces bureaux de vote centraux comprennent un président et un secrétaire désignés par arrêté ministériel ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
 
Article 6 - La directrice générale des ressources humaines, le chef du service de l'action administrative et de la modernisation, les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale.
 
Fait à Paris, le 13 juillet 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte parole du Gouvernement,

et par délégation,

Le secrétaire général,

Pierre-Yves Duwoye