bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitement et indemnités, avantages sociaux

Personnels civils de l'État

Règlement des frais occasionnés par leurs déplacements temporaires

NOR : MENF1016204C

MEN - DAF C1


Texte adressé au secrétaire général ; aux directrices et directeurs généraux ; au chef du service de l'action administrative et de la modernisation ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; aux chefs du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale
La circulaire n° 2006-175 du 9 novembre 2006 précise les conditions d'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, à la charge des services de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (à l'exception des frais à la charge des établissements publics nationaux et des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, dont l'indemnisation est régie par délibération des conseils d'administration de ces organismes). Elle est complétée, à compter du 1er septembre 2010, de la manière suivante :
Il est inséré au début du 3.2 la phrase suivante :
« Les plages horaires ouvrant droit à l'indemnisation des frais de séjour, à l'occasion des déplacements effectués outre-mer et à l'étranger (indemnité forfaitaire, affectée le cas échéant des abattements prévus en 3.2.2 et en 3.2.3), sont identiques à celles ouvrant droit à l'indemnisation des mêmes frais à l'occasion des déplacements effectués en métropole (0h00 à 5h00 pour l'hébergement ; 11h00 à 14h00 pour le repas de midi et 18h00 à 21h00 pour le repas du soir). »
Il est inséré, après le 3.2.3, un 3.3 ainsi rédigé :
« 3.3 Pourcentage d'abattement appliqué aux indemnités de repas lorsque le repas est pris dans un restaurant administratif (arrêté du 3 juin 2010 publié au JORF du 18 juin 2010).
L'indemnité de repas allouée à l'occasion d'une mission ou d'une tournée est réduite de moitié lorsque l'agent a effectivement pris un repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'État, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics. »
Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5 - Régime des avances (article 3 du décret)
Le paiement des indemnités pour frais de déplacements temporaires est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu.
Des avances peuvent être consenties aux agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, selon le cas.
À l'occasion des missions effectuées depuis ou vers les départements et collectivités d'outre-mer, et entre la France et l'étranger, le taux de l'avance peut être porté à 100 % des sommes présumées dues au titre des indemnités forfaitaires journalières. »
Il est inséré, après le 6, un 7 ainsi rédigé :
« 7 - Agents utilisant un véhicule personnel
Aux termes de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006, les agents peuvent utiliser un véhicule personnel pour les déplacements liés à l'exercice de leurs fonctions, sur autorisation de leur chef de service.
Ils sont alors indemnisés, pour les déplacements effectués en métropole et outre-mer, soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont le taux est fixé par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006.
L'indemnisation s'effectue sur la base des indemnités kilométriques dès lors que l'agent est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions, en l'absence de moyen de transport public adapté au déplacement considéré. »
Il est inséré, après le 7, un 8 ainsi rédigé :
« 8 - Agents affectés en service partagé ou en remplacement continu d'un autre agent pour la durée de l'année scolaire.
Les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel et contraints de compléter leur service dans un ou plusieurs établissements situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport, dans les conditions prévues pour les agents en mission.
Ils peuvent être autorisés à utiliser un véhicule personnel et sont alors indemnisés dans les conditions précisées au 7 de la présente circulaire.
Ces personnels sont indemnisés de leurs frais de repas dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 juin 2010 (JORF du 18 juin 2010), c'est-à-dire au taux fixé par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 réduit de moitié, lorsqu'ils sont contraints de prendre ces repas hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant les tranches horaires comprises entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
L'indemnisation des frais de transport et de repas ainsi définie est due pour toute journée durant laquelle l'agent accomplit son service, en totalité ou en partie, hors des communes de ses résidences administrative et familiale. La résidence administrative des intéressés correspond à la commune d'implantation de l'établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, et lorsqu'ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d'implantation de leur établissement de rattachement administratif.
Ces conditions d'indemnisation sont également applicables aux personnels enseignants, d'éducation et d'orientation affectés en remplacement continu d'un agent pour la durée de l'année scolaire, dans un ou plusieurs établissements situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, et qui ne peuvent en conséquence percevoir l'indemnité journalière de sujétions spéciales (IJSS) instituée par le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 (il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 5 du décret du 9 novembre 1989 et de l'article 8 du décret du 3 juillet 2006 que l'agent affecté dans ces conditions ne peut percevoir l'IJSS mais peut être indemnisé de ses frais de déplacement). Aux termes de l'article 3 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ces personnels sont affectés dans une zone de remplacement par un arrêté rectoral qui détermine en outre leur établissement de rattachement ; la commune dans laquelle cet établissement est implanté constitue la résidence administrative des intéressés.
La résidence administrative ainsi définie est retenue pour l'application des dispositions du décret du 3 juillet 2006, de l'arrêté du 3 juin 2010 et de la présente circulaire : l'agent est considéré comme affecté, au sens de l'article 2-6° du décret du 3 juillet 2006, dans cet établissement de rattachement, et non dans le (ou les) établissement(s) relevant de sa zone de remplacement, dans lequel (ou lesquels) il est amené à exercer ses fonctions, en tout ou partie et successivement, tout au long de la période de son affectation dans la zone de remplacement considérée. »
Par ailleurs, la présente circulaire a pour objet d'abroger les circulaires et notes de service suivantes :
- circulaire n° 79-043 du 30 janvier 1979 relative à la situation des maîtres auxiliaires assurant un service dans plusieurs établissements ;
- note de service n° 92-212 du 17 juillet 1992 relative à la prise en charge des frais de transport des enseignants du second degré en service partagé ;
- note de service n° 92-241 du 27 août 1992 relative à la prise en charge des frais de transport des titulaires remplaçants administratifs relevant de la direction des personnels administratifs, ouvriers et de service ;
- circulaire n° 04-067 du 11 février 2004 relative aux frais de déplacement des personnels dont les fonctions sont essentiellement itinérantes.
Je rappelle en outre qu'ont été abrogées :
- la circulaire n° 78-110 du 14 mars 1978 relative à la situation des personnels appelés à enseigner dans deux ou plusieurs établissements, par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007 (B.O.EN n° 16 du 19 avril 2007) ;
- la note de service n° 96-187 du 9 juillet 1996 relative à l'indemnisation des frais de stages préparant aux diplômes relevant de l'adaptation et de l'intégration scolaires, par la circulaire n° 2009-185 du 7 décembre 2009 (B.O.EN n° 48 du 24 décembre 2009).
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

et par délégation,

Par empêchement du directeur des affaires financières,

La chef de service adjointe au directeur,

Catherine Gaudy