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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Études médicales

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

NOR : ESRS1000305A

ESR - DGESIP A


Vu code de l'Éducation ; code de la Santé publique ; décret n° 2003-76 du 23-1-2003 ; décret n° 2004-67 du 16-1-2004 modifié ; arrêté du 1-8-1991 ; arrêtés du 22-9-2004 modifiés ; arrêté du 22-9-2004 ; avis du CNESER du 20-7-2010
Article 1 - Les médecins et les pharmaciens autres que les ressortissants des États membres de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, peuvent, dans les conditions prévues par le présent arrêté, suivre des enseignements théoriques et des stages de formation pratique prévus par la maquette des diplômes d'études spécialisées (DES) et des diplômes d'études spécialisées complémentaires (DESC) réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenir un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) ou un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA). Seuls les pharmaciens qui souhaitent suivre une formation spécialisée en biologie médicale peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté.
 
Article 2 - Peuvent postuler un diplôme de formation médicale spécialisée les médecins et les pharmaciens visés à l'article premier, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice de la profession dans leur pays d'origine ou le pays d'obtention du diplôme et en cours de formation médicale ou pharmaceutique spécialisée.
 
Article 3 - Peuvent postuler un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie les médecins et les pharmaciens visés à l'article premier, titulaires d'un diplôme de médecin spécialiste ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine ou le pays d'obtention du diplôme.
Le candidat peut, au terme de la formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation médicale spécialisée, postuler en vue de son admission à un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie sous réserve de l'obtention du diplôme ou du titre de médecin ou de pharmacien spécialiste dans son pays d'origine. Il est soumis à la procédure d'admission précisée aux articles 6 à 9 du présent arrêté ; toutefois il n'a pas à produire les documents prévus au 1 de l'article 8.
 
Article 4 - La formation en vue du diplôme de formation médicale spécialisée ou du diplôme de formation médicale spécialisée approfondie est déterminée sur la base du contenu de la maquette du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation postulée par le candidat.
Dans le cas du diplôme de formation médicale spécialisée, la durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni supérieure à six semestres.
Dans le cas du diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, elle ne peut être inférieure à un semestre, ni supérieure à deux semestres.
 
Article 5 - Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de l'Enseignement supérieur fixe, chaque année, pour l'année universitaire suivante, par discipline et spécialité, pour chaque inter-région et subdivision, le nombre de places offertes.
Les postes ouverts au titre d'accords interuniversitaires sont recensés sur une liste spécifique établie à l'issue de la période d'inscription.
 
Article 6 - Le candidat retire un dossier auprès des services de coopération et d'action culturelle des ambassades de France ou des consulats généraux à l'étranger. Il peut également le télécharger sur le site internet de l'université de Strasbourg.
Les dossiers complets, établis en deux exemplaires, doivent être adressés au plus tard le 15 janvier de chaque année :
- pour les candidats résidant à l'étranger, aux services de coopération et d'action culturelle des ambassades de France ou des consulats généraux à l'étranger qui les envoient à l'université de Strasbourg ;
- pour les candidats résidant en France et les personnes justifiant du statut de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, à l'université de Strasbourg.
Ces dossiers doivent comporter :
1) une copie lisible d'un document officiel en cours de validité attestant de son identité ;
2) un certificat de nationalité ou tout document officiel attestant la nationalité, l'un ou l'autre datant de moins de six mois à la date de dépôt du dossier ;
3) un relevé détaillé du cursus de la formation spécialisée effectuée, établi par l'établissement compétent ;
4) une lettre de motivation ;
5) une attestation sur l'honneur indiquant que le candidat n'est titulaire ni d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, ni d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire, ni d'une attestation de formation spécialisée approfondie, ni d'une attestation de formation spécialisée s'il postule un diplôme de formation médicale spécialisée ;
6) en outre :
a) pour les candidats postulant à un diplôme de formation médicale spécialisée, une copie de leur diplôme de médecin ou de pharmacien ouvrant droit à l'exercice dans le pays d'origine ou d'obtention.
Ils doivent également produire un certificat de scolarité pour l'année en cours et une lettre d'accord du directeur de l'établissement où ils poursuivent leur formation, précisant :
- le nombre de semestres hospitaliers restant à accomplir pour valider la spécialité,
- les objectifs pédagogiques à atteindre durant leur formation en France et attestant que cette dernière sera validée dans le cadre de la spécialisation qu'ils préparent,
b) pour les candidats postulant un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, une copie de leur diplôme de médecin ou de pharmacien et une copie de leur diplôme ou titre de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine ou d'obtention.
7) Les candidats se présentant au titre d'un accord de coopération interuniversitaire, produisent également le document justifiant de l'ouverture d'un poste rémunéré, signé par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier universitaire ou de l'établissement de santé d'accueil.
Les copies des documents ci-dessus doivent porter la mention manuscrite suivante « J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le présent document » et être datées et signées par le candidat.
Les documents écrits en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en langue française effectuée par un traducteur agréé en France ou auprès de l'ambassade de France du pays de résidence.
Les personnes justifiant du statut de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui sont dans l'impossibilité de joindre certaines pièces constitutives du dossier, obtenues à l'étranger, peuvent les remplacer par des attestations sur l'honneur, à l'exception du diplôme ouvrant droit à l'exercice dans le pays d'origine ou d'obtention et donnant accès à la formation postulée.
L'université de Strasbourg est chargée de vérifier la recevabilité des candidatures et de recenser l'ensemble des spécialités postulées.
 
Article 7 - Dans chaque inter-région, des commissions interrégionales de coordination et d'évaluation de diplôme d'études spécialisées ou de diplôme d'études spécialisées complémentaires, désignées par spécialité par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur et constituées en jurys, examinent l'ensemble des dossiers de candidature pour les formations relevant de leur compétence, à l'exception de ceux relevant du 7 de l'article 6 du présent arrêté.
Les dossiers des candidats à une formation de biologie médicale sont examinés par l'une des commissions pédagogiques interrégionales prévues à l'article 4 du décret du 23 janvier 2003 susvisé, constituée en jury et désignée par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
L'université de Strasbourg transmet les dossiers de candidature aux coordonnateurs interrégionaux des commissions concernées.
Chaque commission se réunit sous la présidence du coordonnateur interrégional de la spécialité.
Chaque jury retient, sans distinction du type de diplôme postulé, diplôme de formation médicale spécialisée ou diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé au plan national pour la spécialité concernée.
Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur transmet les listes des candidats sélectionnés par les jurys au ministère des Affaires étrangères et européennes pour diffusion des résultats et à l'université de Strasbourg. Les listes sont valables un an à compter de cette transmission.
 
Article 8 - Les candidats retenus, informés par l'université de Strasbourg, adressent à cette dernière, pour chaque université postulée :
1) La photocopie certifiée conforme du baccalauréat français ou d'une attestation justifiant soit du niveau B2 au minimum aux tests de connaissance de la langue française (TCF ou TEF), soit de l'obtention du diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau B2 au minimum.
Les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française, en vue du diplôme d'exercice en médecine ou en pharmacie, sont autorisés à produire une attestation en ce sens, délivrée nominativement par leur établissement d'origine.
2) Leur curriculum vitae et une lettre détaillant les objectifs de la formation postulée et la désignation de la ou des universités d'accueil, classées par ordre préférentiel, où ils souhaitent poursuivre cette formation.
3) Le relevé détaillé du cursus de la formation spécialisée effectuée ou en cours, établi par l'établissement compétent.
Les personnes justifiant du statut de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire produisent une attestation sur l'honneur, en cas d'impossibilité de joindre la pièce demandée au 3 du présent article.
L'université de Strasbourg transmet le dossier à l'université ou aux universités postulées par le candidat.
 
Article 9 - Chaque université classe les candidats par spécialité, sans distinction du type de diplôme postulé, diplôme de formation médicale spécialisée ou diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, selon l'avis :
- du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de son représentant ;
- du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de son représentant ;
- du coordonnateur de la spécialité concernée, qui devra recueillir l'accord écrit du responsable de la structure d'accueil.
Sur la base des classements effectués par les universités et selon l'ordre préférentiel exprimé par les candidats, l'université de Strasbourg répartit ces derniers dans la limite du nombre de places offertes fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté. Elle leur communique la suite réservée à leur demande et en informe les universités d'accueil et le ministère des Affaires étrangères et européennes pour diffusion.
 
Article 10 - Pour chaque candidat, une convention établie entre l'établissement d'origine, l'université d'accueil, le centre hospitalier universitaire de rattachement et le candidat fixe le nombre de semestres à accomplir, précise les objectifs, le contenu, les modalités et la durée des enseignements théoriques et pratiques de la formation. La convention précise les conditions d'accueil du candidat.
Pour les médecins ou pharmaciens spécialistes résidant en France, admis à suivre une formation conduisant à un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie et les personnes justifiant du statut de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la convention est établie entre l'université d'accueil, le centre hospitalier universitaire de rattachement et l'intéressé.
L'université d'accueil transmet une copie de cette convention à l'université de Strasbourg.
 
Article 11 - La formation pratique est effectuée dans les services agréés pour les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires selon les modalités prévues dans l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en 3e cycle des études médicales, susvisé.
En cas d'invalidation, deux stages au maximum peuvent être recommencés, chacun ne pouvant l'être qu'une seule fois.
Les candidats sont recrutés pour la durée de leur formation en qualité d'étudiant faisant fonctions d'interne, conformément aux dispositions des articles R. 6153-41 et suivants du code de la Santé publique.
 
Article 12 - Le diplôme de formation médicale spécialisée ou le diplôme de formation médicale spécialisée approfondie est délivré par le président de l'université où la formation a été validée, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition de la commission interrégionale de coordination et d'évaluation de la spécialité ou, dans le cas de la biologie médicale, sur proposition de la commission pédagogique interrégionale. Le diplôme précise le nombre et la nature des semestres validés par le titulaire, ainsi que la formation suivie.
 
Article 13 - Les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire ou d'une attestation de formation spécialisée approfondie ne peuvent s'inscrire aux diplômes de formation médicale spécialisée, ou de formation médicale spécialisée approfondie.
Le titulaire d'une attestation de formation spécialisée ne peut présenter sa candidature en vue d'un diplôme de formation médicale spécialisée.
Un candidat titulaire d'un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie ne peut être autorisé à s'inscrire à un nouveau diplôme de formation médicale spécialisée approfondie qu'après un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention du précédent.
Aucune nouvelle inscription en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie ne peut être prise. Les étudiants engagés en attestation de formation spécialisée ou attestation de formation spécialisée approfondie ont jusqu'au terme de l'année universitaire 2013-2014 pour valider l'intégralité de leur formation.
 
Article 14 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date de sa publication.
Les médecins et pharmaciens inscrits en DFMS et DFMSA en application de l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif au DFMS et au DFMSA restent régis par les dispositions de ce texte jusqu'à son abrogation, à compter du 31 octobre 2011.
 
Article 15 - La directrice des politiques de mobilité et d'attractivité, le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 
Fait à Paris, le 3 août 2010
Pour le ministre des Affaires étrangères et européennes

et par délégation,

La directrice des politiques de mobilité et d'attractivité,

et par délégation,

Hélène Duchêne

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,

Patrick Hetzel

Pour la ministre de la Santé et des Sports

et par délégation,

La directrice générale de l'offre de soins,

Annie Podeur