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bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Compte épargne-temps

Mise en œuvre au sein de l'administration centrale des ministères chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi qu'au sein des organismes qui leur sont rattachés

NOR : MENA1009192A

MEN - SAAM A1


Vu loi n° 79-587 du 11-7-1979 ; loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 84-972 du 26-10-1984 ; décret n° 86-83 du 17-1-1986, modifié par décret n° 88-585 du 6-5-1988 ; décret n° 2000-815 du 25-8-2000 ; décret n° 2002-634 du 29-4-2002 modifié ; décret n° 2009-1065 du 28-8-2009 ; arrêté du 28-8-2009 ; avis du comité technique paritaire central des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du 17-3-2010
Article 1 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service, qui exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'Éducation nationale et du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi qu'au sein des organismes qui leur sont rattachés.
 
Article 2 - En application de l'article 1 du décret du 29 avril 2002 susvisé, sur demande expresse de l'agent, adressée par voie hiérarchique, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le gestionnaire du compte dès lors que l'agent ne bénéficie pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d'un autre service, d'une autre administration de l'État ou d'un établissement public.
L'agent nouvellement affecté dans les services visés à l'article 1, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'État ou d'un établissement public en relevant, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps. Ce dernier est transféré au gestionnaire du compte sur demande de l'agent.
 
Article 3 - Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement par des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, et par des jours de réduction du temps de travail sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.
Le compte épargne-temps est alimenté à l'initiative de l'agent une fois par an, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de congés sont épargnés. Le décompte s'effectue par journée entière.
La demande de versement sur le compte épargne-temps des jours épargnés est certifiée par le supérieur hiérarchique de l'agent et adressée au gestionnaire du compte.
 
Article 4 - Au début de chaque année civile, le service chargé de la gestion des personnels de l'administration centrale transmet aux agents titulaires d'un compte un certificat attestant des droits épargnés et consommés.
 
Article 5 - Lorsque le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les jours ainsi épargnés que sous forme de congés, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Lorsque ce nombre est supérieur à vingt jours, conformément à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé, le titulaire du compte épargne-temps choisit chaque année, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, entre trois formules ou les combine entre elles :
- prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (exclusivement pour les titulaires) ;
- indemnisation des jours épargnés ;
- maintien sous forme de congés sur le compte épargne-temps sous réserve que la progression n'excède pas dix jours par an et que le nombre total de jours inscrits sur le compte ne dépasse pas soixante jours, conformément à l'arrêté du 28 août 2009 susvisé.
En l'absence d'exercice d'une option, les jours sont pris en compte au régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les agents titulaires et indemnisés pour les agents non titulaires.
 
Article 6 - Les demandes de congé sollicitées au titre du compte épargne-temps sont validées par le chef du service concerné, compte tenu des nécessités du service.
Le chef de service concerné dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse. Toutefois, le délai entre la date de notification de la réponse et la date de début du congé sollicité ne peut être inférieur à quinze jours.
En cas de refus ou de report, une décision motivée du chef de service doit être communiquée à l'agent, qui peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
 
Article 7 - La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d'échéance de son contrat. L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n'entraîne pas la fermeture de ce dernier.
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation de l'intégralité des jours accumulés, y compris ceux n'excédant pas le seuil de vingt jours, dans les conditions prévues à l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.
 
Article 8 - Chaque année, un bilan de la mise en œuvre du compte épargne-temps est présenté au comité technique paritaire central compétent.
 
Article 9 - L'arrêté du 18 août 2003 portant application dans les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'Éducation nationale et de la Recherche et au sein des organismes qui lui sont rattachés du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État est abrogé.
 
Article 10 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 8 juillet 2010
Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique,
Éric Woerth
Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État,
François Baroin