Le dispositif du compte épargne-temps (
CET) fixé par le
décret du 29 avril 2002 précité a profondément évolué depuis sa création, passant d'un régime exclusivement géré sous forme de jours de congés à un régime combinant sortie en temps, en argent et en épargne retraite.
Le
décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du
CET dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le
CET des agents de la fonction publique de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire a donné la possibilité aux agents d'opter pour la monétisation de leur stock de jours inscrits sur le
CET au 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours détenus et il a assoupli les règles qui encadraient auparavant la prise sous forme de congés des jours accumulés.
Le
décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au
CET dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature précise les conditions dans lesquelles les agents, après avoir exercé l'option ouverte par le décret du 3 novembre 2008, peuvent utiliser les jours qui demeurent inscrits sur leur
CET et ceux qu'ils y déposeront.
La présente circulaire abroge la circulaire n° 2004-145 du 10 septembre 2004 relative au
CET dans les services déconcentrés et établissements publics relevant du ministre chargé de l'Enseignement scolaire et de l'Enseignement supérieur et la circulaire du 9 décembre 2008 relative à la modification du dispositif du
CET et à l'indemnisation de jours épargnés, et précise les dispositions de l'
arrêté du 28 juillet 2004 précité.
I - L'ouverture d'un compte épargne-temps
1.1 Personnels concernés
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des personnels - fonctionnaires ou agents non titulaires (agents non titulaires recrutés sur contrat de droit public, qu'ils soient rémunérés sur budget de l'État ou sur ressources propres) - ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, des bibliothèques, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement soumis à un décompte, par leur autorité hiérarchique, des jours de congés pris ou non pris, qu'ils exercent à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel dans l'un des services ou établissements visés au 1.2 ci-après, dès lors qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- être agent public de l'État (ou agent de la fonction publique territoriale ou hospitalière en position de détachement dans un emploi de la fonction publique de l'État) ;
- exercer ses fonctions dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant du ministre chargé de l'Éducation nationale ou du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ;
- avoir accompli au moins une année de service public de manière continue au moment de la demande d'ouverture du compte - ce qui exclut du dispositif les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à 12 mois (à titre d'exemple, les agents non titulaires recrutés pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 6 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ne peuvent pas prétendre au bénéfice d'un compte épargne-temps) ;
- ne pas être stagiaire au sens défini à l'article 1er du
décret du 7 octobre 1994 : un fonctionnaire stagiaire ne peut, pendant la période de stage, bénéficier de l'ouverture d'un
CET. Si des droits au titre d'un
CET ont été acquis antérieurement, ils ne peuvent être utilisés pendant la période de stage et, durant cette période, l'agent ne peut acquérir de nouveaux droits.
Les agents en service à l'étranger peuvent aussi bénéficier du
CET. L'agent qui perçoit des émoluments versés en application du
décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger peut bénéficier des modes d'indemnisation ou de prise en compte au titre du régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP).
Sont exclus du dispositif du CET :
- les enseignants, enseignants-chercheurs, documentalistes, conseillers principaux d'éducation et conseillers d'orientation psychologues, etc. ;
- les bénéficiaires d'un contrat aidé ;
- les personnels engagés à la vacation.
1.2 Établissements et services concernés
Les présentes dispositions s'appliquent dans l'ensemble des services et établissements relevant du ministre chargé de l'Éducation nationale et des établissements publics relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur : services déconcentrés, établissements publics locaux d'enseignement,
Erea et
ERPD, EPSCP,
EPA (Cnous, Crous, Cned,
CNDP, Onisep,
INRP, etc.) ainsi qu'aux Gip à caractère administratif.
1.3 Instruction de la demande
L'ouverture d'un
CET se fait à la demande expresse de l'agent au moyen du formulaire joint en
annexe 1. Ce document est transmis par la voie hiérarchique au service gestionnaire qui assure le décompte des congés de l'agent et, à ce titre, assure la gestion de son
CET. Cette demande d'ouverture n'a pas à être motivée par l'agent.
L'intéressé ne peut pas disposer simultanément de plusieurs comptes dans la fonction publique de l'État.
Le service gestionnaire du compte informe l'agent par écrit de la suite donnée à sa demande. Un refus éventuel doit être motivé, s'agissant d'une décision administrative individuelle défavorable au sens de la
loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public
1.4 Unité de calcul
L'unité de calcul du
CET est le
jour ouvré entier pour l'alimentation du compte, pour l'utilisation sous forme de congés des jours épargnés, pour l'indemnisation et pour une prise en compte au titre du RAFP.
II - L'alimentation du compte épargne-temps
2.1 Demande de l'agent
L'alimentation du
CET fait l'objet d'une demande expresse et individuelle une fois par an au moyen du formulaire joint en
annexe 2.
Cette demande doit parvenir par la voie hiérarchique au service gestionnaire du
CET au plus tôt le 1er novembre et au plus tard le 31 décembre clôturant l'année de référence, qu'elle soit civile, scolaire ou universitaire.
Les jours de congés non pris dont le report sur l'année suivante a été autorisé par le chef de service, ne peuvent pas être inscrits au
CET.
Les jours de congés non pris, non reportés et dont le versement sur le
CET n'a pas été demandé au 31 décembre clôturant l'année de référence sont perdus.
L'année de l'ouverture du
CET, les jours sont épargnés pour la totalité de ladite année, quelle que soit la date d'ouverture du compte.
2.2 Nature et calcul des jours épargnés
Sous réserve que le nombre de jours de congés effectivement pris dans l'année de référence ne soit pas inférieur à 20 jours, conformément à la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993, le
CET peut être alimenté par :
- le versement d'une partie des jours de congés annuels non pris ;
- le versement d'une partie des jours résultant de la réduction du temps de travail.
Ne peuvent être versés au CET :
- les congés bonifiés prévus par le
décret n° 78-399 du 20 mars 1978 (il convient d'entendre ici le total de la durée du congé de l'année et de la bonification qui lui est consécutive) ;
- les jours constitués au moyen du cumul d'heures résultant de l'application des dispositifs de débit/crédit de l'horaire variable ;
- les jours constitués au moyen du cumul d'heures supplémentaires, de compensation de sujétions particulières, de pénibilité, de dérogation aux garanties minimales, de travail occasionnel, d'astreintes, etc.
Le versement sur le
CET pourra concerner tout ou partie du solde des jours de congés non pris au titre de l'année de référence.
Ce solde résulte de la différence entre, d'une part, 45 jours de congés prévus à l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2002 et, d'autre part, le nombre de jours de congés effectivement pris.
Dans ces 45 jours de congés figurent : le nombre de jours de congés légaux dont bénéficie tout fonctionnaire de l'État pour une année de service accomplie, soit cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (conformément à l'article 1 du
décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État), ainsi que des jours supplémentaires de congés qui sont juridiquement assimilés à des jours résultant de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
La situation selon laquelle l'aménagement du temps de travail mis en place dans une structure génère pour un agent un régime de jours de congés plus favorable que les 45 jours prévus réglementairement, et qu'il n'en aurait pas bénéficié en totalité, est sans incidence sur le mode de calcul du nombre de jours qu'il est en droit d'épargner.
Pour les besoins de l'alimentation du CET, les 45 jours constituent un plafond pour le calcul des jours éligibles au dépôt. Un agent ne peut donc déposer plus de
25 jours par an.
Les situations qui conduiraient des agents à épargner un nombre important de jours de congés non pris par an doivent correspondre à des contraintes de service exceptionnelles et ne sauraient se répéter chaque année. Il convient à cet égard de veiller à ce que les agents puissent prendre la majorité de leurs congés annuels de manière régulière pour éviter des difficultés de fonctionnement ultérieures.
Exemples de calcul :
- Un agent ayant pris au cours de l'année de référence 30 jours de congés, pourrait donc, sur la base du volume annuel d'heures de travail dû, déposer jusqu'à 15 jours de congés sur son
CET.
- Un agent ayant pris 45 jours de congés mais pouvant prétendre pour cette même année de référence à 50 jours ne pourra porter les cinq jours non pris sur son
CET mais pourra en demander le report sur l'année suivante, dans les conditions prévues par le décret du 26 octobre 1984.
Le service gestionnaire du compte s'assure que la demande d'alimentation du
CET présentée par l'agent remplit les conditions énoncées ci-dessus.
Au moins une fois par an en début d'année entre le 1er et le 15 janvier, le service gestionnaire communique à l'agent l'état de situation de son compte retraçant le nombre de jours épargnés et utilisés au cours de la période de référence, ainsi que le solde de jours disponibles. Il invite le cas échéant l'agent à exercer son droit d'option qui doit intervenir au plus tard le 31 janvier pour les jours dépassant le seuil de 20 jours.
III - Utilisation du compte épargne-temps
3.1 Utilisation des jours accumulés sur un
CET Au terme de chaque année civile, après que l'agent a déposé sur son
CET les jours de congés ou réduction du temps de travail non pris dans l'année de référence, on examine le nombre de jours figurant sur son compte. Il convient de distinguer les deux cas suivants :
Le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à 20 jours Les jours peuvent être pris uniquement sous forme de congés, dans les mêmes conditions que les congés annuels de droit commun.
Le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à 20 jours Pour les agents titulaires
- Les 20 premiers jours inscrits sur le
CET ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
- Pour les jours excédant le seuil de 20 jours, l'agent titulaire opte au moyen du formulaire en annexe 3 (exercice du droit d'option), au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, dans la proportion qu'il souhaite :
. soit pour leur indemnisation ;
. soit pour leur prise en compte au titre du RAFP ;
. soit pour le maintien de jours pouvant être pris sous forme de congés, sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits qui en résulte respecte un plafond annuel fixé à 10 jours et que le nombre total de jours figurant sur le compte n'excède pas un plafond global fixé à 60 jours.
L'option exercée par l'agent au 31 janvier de l'année suivante porte sur l'
intégralité des jours excédant le seuil de 20 jours, elle ne porte pas que sur les jours épargnés au titre de l'année de référence. Dès lors que l'agent dispose d'un
CET supérieur à 20 jours, il doit opter chaque année même s'il n'a pas alimenté son
CET.
Si l'agent titulaire n'opte pas, il est réputé avoir choisi une prise en compte au titre du RAFP.
Jours inscrits sur le CET | choix possibles |
---|
Du 1er au 20ème jour | Congés |
Du 21ème au 60ème jour | Indemnisation % RAFP Congés dans la limite de 10 jours par an |
À partir du 61ème jour | Indemnisation % RAFP |
Exemple :
Un agent titulaire qui dispose d'un
CET de 30 jours au 1er février de l'année n, alimente son compte avant le 31 décembre de l'année n de 15 jours. Le solde de son
CET après versement est de 45 jours (30+15), il doit opter au plus tard le 31 janvier de l'année n+1 dans les proportions qu'il souhaite pour les 25 jours qui dépassent le seuil de 20 jours. L'agent peut ainsi choisir :
- soit l'indemnisation de tout ou partie des 25 jours dépassant le seuil de 20 jours ;
- soit la prise en compte au titre du RAFP de tout ou partie des mêmes 25 jours ;
- soit le maintien sous forme de jours utilisables comme congés, dans la limite de 10 jours (soit au maximum 40 jours pouvant être pris sous forme de congés : les 30 jours précédemment maintenus + les jours déposés dans l'année dans la limite de 10 jours).
L'agent titulaire peut ainsi décider du choix suivant pour les 25 jours dépassant le seuil de 20 jours : le maintien de 20 jours de congés (les 10 jours précédemment maintenus + les 10 jours maximum de progression annuelle), 4 jours d'indemnisation et 1 jour au titre du RAFP. Après exercice de l'option, le compte est alors ramené à 40 jours, soit 20 jours en stock et 20 jours résultant de l'option, ces jours pouvant être pris sous forme de congés dans l'année ou ultérieurement (les limitations relatives à l'alimentation et à l'utilisation du
CET - plafonnement à 22 du nombre de jours maximum susceptibles d'être épargnés annuellement, la condition d'une épargne minimale de 40 jours pour pouvoir utiliser les jours épargnés, la durée minimale de 5 jours ouvrés requise pour toute demande de congé au titre du
CET et l'obligation de solder les droits épargnés sur le
CET avant l'expiration d'un délai de 10 ans - ont été supprimées par le décret du 3 novembre 2008).
Si l'agent n'opte pas, les 25 jours dépassant le seuil de 20 jours seront pris en compte au titre du RAFP exclusivement.
Pour les agents non titulaires
- Les 20 premiers jours inscrits sur le
CET ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
- Pour les jours excédant le seuil de 20 jours, l'agent non titulaire opte, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, dans la proportion qu'il souhaite :
. soit pour leur indemnisation ;
. soit pour le maintien de jours pouvant être pris sous forme de congés, sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits qui en résulte respecte un plafond annuel fixé à 10 jours et que le nombre total de jours figurant sur le compte n'excède pas un plafond global fixé à 60 jours.
Si l'agent non titulaire n'opte pas, il est réputé avoir choisi l'indemnisation des jours excédant le seuil de 20 jours.
Jours inscrits sur le CET | choix possibles |
---|
Du 1er au 20ème jour | Congés |
Du 21ème au 60ème jour | Indemnisation % Congés dans la limite de 10 jours par an |
À partir du 61ème jour | Indemnisation |
3.1.1 Indemnisation des jours épargnés
Un agent peut demander l'indemnisation de tout ou partie des jours dépassant le seuil de 20 jours, déposés sur son
CET.
Le montant de l'indemnisation est obtenu en appliquant à l'agent le taux d'indemnisation fixé par journée et par catégorie dans l'
arrêté du 28 août 2009 pris pour application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 précité :
- 125 euros pour la catégorie A
- 80 euros pour la catégorie B
- 65 euros pour la catégorie C.
Les jours retenus pour l'indemnisation sont définitivement retranchés du
CET à la date d'exercice de l'option. Le versement est effectué en une seule fois sur l'année de la demande (formulée au plus tard le 31 janvier).
Le montant de l'indemnisation est soumis aux règles d'imposition et aux cotisations sociales des primes et indemnités.
Le montant de l'indemnisation n'est pas soumis aux majorations et aux indexations existant dans les collectivités d'outre-mer ou dans les départements d'outre-mer.
Pour les agents travaillant à temps partiel, ce même montant n'est pas soumis à proratisation en fonction de la quotité travaillée par ces agents.
Catégorie | A | B | C | |
---|
Montants bruts : | 125 euros | 80 euros | 65 euros |
Assiette des cotisations (97 % des montants bruts | 121,25 euros | 77,60 euros | 63,05 euros |
CSG (7,5 % de l'assiette) : | 9,09 euros | 5,82 euros | 4,73 euros |
CRDS (0,5 % de l'assiette) : | 0,61 euros | 0,39 euros | 0,32 euros |
Montants nets : | 115,30 euros | 73,79 euros | 59,95 euros |
3.1.2 Transformation en épargne retraite sous forme de points du RAFP
Un agent titulaire peut demander la transformation en épargne retraite sous forme de points du RAFP de tout ou partie des jours dépassant le seuil de 20 jours, déposés sur son
CET.
Le montant qui sera reversé au RAFP pour chaque jour converti est égal dans tous les cas au montant (cf. point 3.1.1) correspondant au taux forfaitaire par catégorie fixé par l'arrêté du 28 août 2009 pris pour application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 précité duquel sont retranchées la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Pour le calcul des assiettes et des taux de cotisation spécifiques et pour les modalités techniques de versement au RAFP, il convient de se reporter au document « Transferts de jours
CET à l'ERAFP » en ligne sur le site I-DGRH (rubrique Biatoss - Statuts et réglementation - Statut général -
CET) et à la circulaire DAF C2/2010-24 du 25 février 2010 relative à la prise en compte au sein du RAFP des jours du
CET.
Les jours retenus pour la prise en compte au titre du RAFP sont définitivement retranchés du
CET à la date d'exercice de l'option. Le versement est effectué en une seule fois sur l'année de la demande (formulée au plus tard le 31 janvier).
Exemple :
Pour un agent de catégorie A, le taux correspond à 125 euros. Le montant versé au RAFP sous forme de cotisation sera de 125 euros pour un jour, montant duquel doit être retranché le taux de la CGS et le taux de la CRDS applicable. On obtient alors un montant de 119,95 euros qui seront versés sous forme de cotisations au RAFP.
3.1.3 Le maintien de jours pouvant être pris sous forme de congés
Un agent peut choisir d'alimenter son
CET en jours pouvant être pris sous forme de congés dans la limite de 10 jours (progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le
CET fixé par l'arrêté du 28 août 2009 pris pour application du décret du 29 avril 2002) par an et sous réserve que le nombre total de jours figurant sur le compte n'excède pas un plafond global fixé à 60 jours (plafond global de jours pouvant être maintenus sur un
CET fixé par l'arrêté du 28 août 2009 pris pour application du décret du 29 avril 2002).
Le plafond annuel n'est applicable que pour les jours au-delà du seuil de 20 jours. Un agent qui dispose de moins de 20 jours sur son
CET peut donc dépasser ce seuil, sans pouvoir, au titre de l'année suivante, avoir plus de 30 jours sur son
CET.
Exemples :
- Un agent dispose de 5 jours sur son
CET. Il l'alimente de 13 jours au cours de l'année de référence. Ces jours supplémentaires sont obligatoirement conservés sur son
CET pour être utilisés sous forme de congés. Le plafond annuel de 10 jours ne s'applique pas puisque le
CET est inférieur à 20 jours.
- Un agent dispose de 20 jours sur son
CET. Il l'alimente de 15 jours au cours de la période de référence. Il ne peut maintenir en jours pouvant être pris sous forme de congés que 10 jours, pour les 5 jours restants il doit en demander l'indemnisation ou la transformation en point retraite (uniquement pour les agents titulaires).
Si le plafond global de 60 jours est atteint, l'agent ne peut choisir qu'entre l'indemnisation et la transformation en point retraite (uniquement pour les agents titulaires) pour les jours dépassant ce seuil.
Exemple :
Un agent dispose de 55 jours sur son
CET. Il l'alimente de 10 jours au cours de la période de référence. L'agent ne peut maintenir en jours pouvant être pris sous forme de congés que 5 jours, pour les 5 jours dépassant le plafond global de 60 jours, il doit en demander l'indemnisation ou la transformation en point retraite (uniquement pour les agents titulaires).
Le choix de maintenir des jours pour une utilisation ultérieure sous forme de congés est remis en cause chaque année.
Exemple :
Au cours d'une période de référence, un agent dispose de 25 jours et alimente son
CET de 15 jours. Cet agent avait maintenu 5 jours pour une utilisation sous forme de congés au-delà du seuil de 20 jours les années précédentes. Lors de l'option que l'agent doit exercer le 31 janvier au plus tard, il peut revenir sur son choix précédent de maintenir 5 jours au-delà du seuil de 20 jours et décider de demander l'indemnisation de 20 jours.
Pour l'utilisation des jours pouvant être pris sous forme de congés, l'agent doit remplir le formulaire en annexe 4 en respectant un délai suffisant prévu à l'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 2004 précité. Ce délai devra être proportionnel à la durée du congé envisagé.
L'agent peut en effet décider d'utiliser sous forme de congés le nombre de jours qu'il souhaite. L'intégralité des jours épargnés sur le
CET peut être consommée en une seule fois. L'article 4 du décret du 26 octobre 1984 selon lequel l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs n'est pas applicable à une utilisation sous forme de congés de jours déposés sur un
CET. Toutefois la prise de ce congé doit être compatible avec les nécessités de service. La demande d'utilisation du compte peut être refusée au motif d'incompatibilité avec les nécessités de service. Dans ce cas, le refus doit être dûment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 précitée et doit demeurer exceptionnel.
Une décision de refus du congé sollicité doit être communiquée à l'agent dans un délai raisonnable et en tout état de cause au moins quinze jours avant la date de départ en congés prévue.
Les jours utilisés sous forme de congés sont définitivement retranchés du
CET (soit
CET « ancien régime » ou
CET « nouveau régime » lorsqu'il en possède deux).
Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'utilisation du
CET peuvent faire l'objet d'une saisine, par l'agent concerné, de la commission administrative paritaire compétente qui rend alors un avis.
3.2 Conditions d'utilisation des jours maintenus sur un
CET dans le cadre de l'ancien régime
Un agent a pu maintenir comme jours pouvant être utilisés sous forme de congés tout ou partie des jours accumulés sur son
CET au 31 décembre 2008.
Les jours maintenus peuvent être pris uniquement sous forme de congés, dans les mêmes conditions que les congés annuels de droit commun. Pour utiliser ces jours maintenus sous forme de congés, l'agent doit remplir le formulaire en annexe 4 dans les mêmes conditions qu'au point 3.1.3.
Cependant à tout moment, l'agent ayant choisi cette option peut demander l'application du « nouveau régime » aux jours ayant fait l'objet de la demande de maintien conformément à l'article 9 V du décret du 28 août 2009 précité.
L'agent, dans cette hypothèse, renonce au maintien de son
CET « ancien régime », qui fusionne avec le
CET « nouveau régime ». Il convient alors de distinguer deux cas :
- Le
CET « nouveau régime » avant fusion est inférieur ou égal à vingt jours :
Les deux
CET fusionnent : l'agent doit opter pour les jours qui dépassent le seuil de vingt jours dans les proportions qu'il souhaite pour l'indemnisation et/ou pour le versement au RAFP (uniquement pour les agents titulaires).
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde sauf si la durée de versement est supérieure à quatre ans, auquel cas le versement s'effectue en quatre fractions annuelles d'égal montant.
Exemple :
Un agent dispose de 40 jours sur son
CET « ancien régime » et de 15 jours sur son
CET « nouveau régime ». Il décide de renoncer au maintien de son
CET « ancien régime ». Cet agent doit opter pour les 35 jours qui dépassent le seuil de 20 jours (40 + 15 = 55 - 20 = 35 jours) dans les proportions qu'il souhaite pour l'indemnisation et/ou pour le versement au RAFP. Le solde de son
CET « nouveau régime » sera après fusion de 20 jours.
- Si le
CET « nouveau régime » avant fusion est supérieur à vingt jours :
L'agent doit opter pour les jours épargnés sur son
CET « ancien régime » dans les proportions qu'il souhaite pour l'indemnisation et/ou pour le versement au RAFP. Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde sauf si la durée de versement est supérieure à quatre ans auquel cas le versement s'effectue en quatre fractions annuelles d'égal montant.
Exemple :
Un agent dispose de 40 jours sur son
CET « ancien régime » et de 25 jours sur son
CET « nouveau régime ». Il décide de renoncer au maintien de son
CET « ancien régime ». Cet agent doit opter pour les 40 jours épargnés sur son
CET « ancien régime » dans les proportions qu'il souhaite pour l'indemnisation et/ou pour le versement au RAFP. Le solde de son
CET « nouveau régime » reste après option à 25 jours.
IV - Transfert du compte épargne-temps
4.1 En cas de mobilité au sein de la fonction publique de l'État
Le service gestionnaire établit un état de situation (joint en
annexe 5) des congés et du
CET détenu par l'agent qui effectue une mobilité. Ce relevé est transmis à l'établissement d'accueil.
La charge des versements restant à effectuer au titre de l'indemnisation des jours en stock au 31 décembre 2007, au titre de l'indemnisation et du versement au RAFP des jours en stock au 31 décembre 2008 et au titre de l'indemnisation et du versement au RAFP des jours non maintenus sur un
CET « ancien régime » dans le cadre de l'article 9 V du décret 28 août 2009, incombe à l'établissement d'accueil.
4.2 En cas de mobilité hors de la fonction publique de l'État ou de placement en position interruptive d'activité
Le transfert du
CET d'un agent en mobilité dans la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière auprès du nouvel employeur n'est pas possible ni la prise en compte, au sein de la fonction publique de l'État, des droits acquis dans une autre fonction publique sauf pour les personnels détachés sans limitation de durée auprès des collectivités locales aux termes du
décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée des fonctionnaires de l'État, en application de l'article 109 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le fonctionnement du
CET est suspendu jusqu'au retour de l'agent dans la fonction publique de l'État.
Le solde restant dû, le cas échéant, à l'agent au titre de l'indemnisation des jours en stock au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008 et au titre de l'indemnisation des jours non maintenus sur un
CET « ancien régime » dans le cadre de l'article 9 V du décret 28 août 2009 doit lui être versé à la date de son départ en mobilité hors de la fonction publique de l'État ou de son placement en position interruptive d'activité.
4.3 En cas de cessation de fonctions ou de fin de contrat
Les jours épargnés sur le ou les
CET de l'agent doivent être utilisés uniquement sous forme de congés avant son départ. Il convient d'en informer l'agent dans un délai suffisant.
Le solde restant dû à l'agent au titre de l'indemnisation des jours en stock au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008 et au titre de l'indemnisation des jours non maintenus sur un
CET « ancien régime » dans le cadre de l'article 9 V du décret 28 août 2009 doit lui être versé à la date de son départ.
4.4 En cas de décès de l'agent
L'article 10-1 du décret du 29 avril 2002 précité prévoit qu'en cas de décès d'un agent titulaire d'un
CET, les droits acquis au titre de ce
CET bénéficient à ses ayants-droit et donnent lieu à une indemnisation.
Les ayants-droit d'un agent décédé percevront une indemnisation correspondant à l'intégralité des jours déposés par l'agent sur son
CET. Les montants applicables sont les montants forfaitaires par catégories statutaires fixés par l'arrêté du 28 août 2009 pris pour application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2009 précité (cf. point 3.1.1.).
Exemple :
Si l'agent dispose de 60 jours sur son
CET à la date de son décès, ses ayants-droit percevront une indemnisation correspondant à la valeur forfaitaire des 60 jours, quand bien même l'agent décédé n'aurait pu utiliser les 20 premiers jours que sous forme de congés.
Annexe I
Annexe II