Article 1 - Les maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'évaluation de leur période probatoire que celles applicables aux professeurs stagiaires de l'enseignement public.
Article 2 - Les jurys académiques visés aux III des articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 du code de l'Éducation sont constitués selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'évaluation et la titularisation des professeurs des écoles stagiaires de l'enseignement public.
Ces jurys se prononcent conformément aux dispositions de l'article 3 de l'
arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires de l'enseignement public, après avis du chef d'établissement dans les conditions prévues aux articles R. 442-41 et R. 442-56 du code de l'Éducation.
Article 3 - Les jurys académiques visés aux articles R. 914-34 et R. 914-35 du code de l'Éducation sont constitués selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'évaluation et la titularisation des professeurs stagiaires du second degré de l'enseignement public.
Ces jurys se prononcent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 de l'
arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'Éducation.
Article 4 - Les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire et classés sur l'échelle de rémunération des professeurs agrégés sont évalués conformément aux dispositions de l'
arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires.
Article 5 - L'
arrêté du 21 septembre 1992 susvisé demeure applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux 1° et 3° du II de l'article 12 du
décret n° 2009-920 du 20 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'Éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Article 6 - Le directeur des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 2010