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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

École polytechnique et écoles normales supérieures

Création de banques d'épreuves écrites communes aux concours d'admission par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC)

NOR : ESRS1108839A

ESR - DGESIP A2

Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 716-1 et L.755-1 ; loi du 23-12-1901 ; loi n° 70-631 du 15-7-1970 modifiée ; loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 87-695 du 26-8-1987 modifié, notamment article 25 ; décret n° 87-698 du 26-8-1987 modifié, notamment article 24 ; décret n° 94-874 du 7-10-1994 modifié ; décret n° 95-728 du 9-5-1995 modifié ; décret n° 2009-1533 du 10-12-2009 ; arrêté du 18-3-1999 modifié ; arrêté du 23-11-2001 modifié ; arrêté du 9-9-2004 modifié

Titre Ier
Dispositions générales
Article 1 - Les concours d'admission à l'École polytechnique, à l'École normale supérieure, à l'École normale supérieure de Cachan et à l'École normale supérieure de Lyon, fondés sur les programmes des filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) des classes préparatoires aux grandes écoles s'appuient sur des banques d'épreuves écrites communes.
 
Article 2 - Les conditions d'admission propres à chaque école font l'objet d'arrêtés spécifiques aux écoles normales supérieures et à l'École polytechnique.
 
Article 3 - Les épreuves composant le concours d'admission de chaque école, ainsi que les coefficients qui leur sont affectés, sont précisés par les arrêtés spécifiques visés à l'article 2 ci-dessus.
 
Article 4 - Les écoles membres des banques d'épreuves écrites établissent conjointement une liste globale des correcteurs des épreuves de ces banques. Ces correcteurs sont ensuite nommés selon les procédures propres à chaque école et prévues par les arrêtés spécifiques visés à l'article 2 ci-dessus.
 
Article 5 - D'autres écoles peuvent participer à ces banques d'épreuves communes dans le respect des dispositions qui les régissent, et dans le cadre d'une convention passée avec les écoles fondatrices : l'École polytechnique, l'École normale supérieure, l'École normale supérieure de Cachan et l'École normale supérieure de Lyon.
Titre II
Composition des banques d'épreuves écrites et programmes
Article 6 - La banque d'épreuves de la filière MP comporte les épreuves suivantes :
- informatique A ;
- informatique-mathématiques ;
- mathématiques A, B, C et D ;
- physique ;
- physique et sciences de l'ingénieur.
La banque d'épreuves de la filière PC comporte les épreuves suivantes :
- chimie ;
- mathématiques ;
- physique A, B et C ;
- physique-chimie.
Les épreuves suivantes sont communes aux deux banques :
- français ;
- informatique B ;
- langue vivante.
Sans préjudice des dispositions de l'article 17 du présent arrêté, l'épreuve écrite de langue vivante porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.
 
Article 7 - Pour la banque de la filière MP, les programmes des épreuves scientifiques sont sans restriction ni ajout :
- ceux applicables aux classes MP*, deuxième année de la filière MP préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année du concours ;
- ceux applicables aux classes MPSI, première année de la filière MP préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année précédant celle du concours.
Pour la banque de la filière PC, les programmes des épreuves scientifiques sont sans restriction ni ajout :
- ceux applicables aux classes PC*, deuxième année de la filière PC préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année du concours ;
- ceux applicables aux classes PCSI, première année de la filière PC préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année précédant celle du concours.
Les candidats devront connaître les notions du programme du baccalauréat de l'enseignement secondaire nécessaires à la compréhension du programme défini ci-dessus.
 
Article 8 - L'épreuve écrite de français porte sur le programme de français et de philosophie des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, dont les thèmes et œuvres sont publiés chaque année au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Titre III
Modalités d'organisation des épreuves écrites
Article 9 - Les épreuves écrites se déroulent dans les centres d'écrit désignés conjointement par les recteurs d'académie et la direction générale pour l'armement du ministère de la Défense.
 
Article 10 - Dans chaque centre d'écrit, le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité d'une part d'une commission de surveillance présidée par un officier chef de centre, désigné par les autorités militaires territorialement compétentes dans la ville où est mis en place le centre d'écrit, et d'autre part d'un représentant nommé par le recteur d'académie compétent.
Les commissions de surveillance sont composées :
- d'un chef de centre (officier), président de la commission ;
- d'un adjoint (officier ou sous-officier supérieur) désigné par les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'écrit ;
- de surveillants désignés par les recteurs des académies dans lesquelles sont mis en place les centres d'écrit ; toutefois dans les centres constitués dans des établissements relevant du ministère de la Défense, les surveillants sont désignés par les autorités militaires territorialement compétentes.
L'acheminement sécurisé des sujets vers les centres d'écrit et la transmission des copies rédigées par les candidats au centre de gestion des épreuves de la banque sont confiés au chef de centre ou à son adjoint militaire ou à une personne mandatée à cet effet conjointement par les écoles.
Titre IV
Déroulement des épreuves
Article 11 - Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite moins d'une heure après le début de l'épreuve constatée par le chef de centre ou son représentant n'est admis à composer qu'à titre conservatoire et ne bénéficie d'aucune prolongation. L'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par les présidents des jurys des concours, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre, mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et le motif présenté.
Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite plus d'une heure après le début de l'épreuve constatée par le chef de centre ou son représentant n'est pas admis à composer.
 
Article 12 - L'identité des candidats est vérifiée par les surveillants, les seules pièces d'identité acceptées étant la carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire.
Les candidats doivent se prêter aux vérifications et surveillances, sous peine d'exclusion prononcée par les présidents de jury de chaque école, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre.
 
Article 13 - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, toute note ou tout matériel non autorisés par les règles relatives à l'organisation et au déroulement du concours ;
- de communiquer entre eux ou d'établir tout contact avec l'extérieur ;
- de troubler l'ordre ou le déroulement des épreuves ;
- de sortir de la salle sans autorisation des surveillants ;
- de sortir pendant la première heure et la dernière demi-heure d'une épreuve sauf cas de force majeure soumis à la décision du chef de centre qui en fait rapport ;
- de sortir l'énoncé avant la fin de l'épreuve.
En particulier, l'usage de tout document, dictionnaire ou matériel électronique (calculatrice, ordinateur, téléphone portable, etc.) est interdit. Lorsqu'il se révèle utile pour traiter le sujet proposé, l'emploi d'une calculatrice peut être autorisé pour certaines épreuves. Sont seules admises les calculatrices à alimentation et fonctionnement autonomes, non imprimantes ; les annexes (notices d'emploi, cartes magnétiques, modules enfichables, etc.) sont interdites. Cette autorisation est portée en clair sur le sujet ; les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
 
Article 14 - Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve est immédiatement éloigné des lieux d'examen.
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, le chef de centre prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou tentative de fraude, sans toutefois interrompre la participation à l'épreuve du candidat, dont la composition sera soumise à l'appréciation du jury. Le chef de centre établit un rapport circonstancié à l'attention des présidents de jury de chaque école.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée peut entraîner l'exclusion du candidat, dans les conditions décrites par les arrêtés spécifiques des groupes d'écoles ou de chacune des écoles.
 
Article 15 - Une note comprise entre 0 et 20 est attribuée à chaque copie, selon une procédure commune.
Les copies font l'objet d'une correction unique à l'exception des copies de l'épreuve de français qui font l'objet d'une double correction.
Titre V
Modalités d'application
Article 16 - Le présent arrêté prend effet pour les concours organisés par les écoles au titre de la session 2011.
 
Article 17 - Lors de la première session des concours d'admission organisés sur la base des banques d'épreuves créées par le présent arrêté, l'épreuve écrite de langue vivante mentionnée à l'article 6 du présent arrêté porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe.
Une seconde épreuve écrite de langue vivante est organisée, à titre transitoire, pour la session 2011. Elle porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. La langue choisie pour cette épreuve est différente de celle choisie pour l'épreuve écrite de langue vivante mentionnée au premier alinéa de l'article 17 du présent arrêté.
 
Article 18 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, le délégué général pour l'armement, le directeur général de l'École polytechnique, le directeur de l'École normale supérieure, le directeur de l'École normale supérieure de Cachan et le directeur général de l'École normale supérieure de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 1er mars 2011
Pour le ministre de la Défense et des Anciens combattants

et par délégation,

L'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle,

Laurent Collet-Billon

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,

Patrick Hetzel