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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitements et indemnités, avantages sociaux

Participation à des opérations de recherche scientifique

Nouvelles modalités de l'intéressement pour services rendus

NOR : ESRH1114798C

ESR - DGRH A1-2


Texte adressé aux présidentes et présidents et directrices et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents et directrices générales et directeurs généraux d'établissements publics scientifiques et technologiques ; au président directeur général de l'Ifremer ; aux rectrices et recteurs d'académie-chancelières et chanceliers des universités

Référence : décret n° 2010-619 du 7-6-2010, publié au Journal officiel de la République française du 9-6-2010
En réponse aux nombreuses questions qui m'ont été transmises par les responsables des établissements, je souhaite appeler votre attention sur les modalités de l'intéressement des personnels de certains établissements publics relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour services rendus lors de la participation à des opérations de recherche scientifique prévues par le décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 cité en référence.
En effet, ce décret met en œuvre un nouveau dispositif indemnitaire d'intéressement financier des personnels aux opérations contractuelles liées à la recherche.
La présente note vise à définir le champ d'application de cet intéressement, son financement, le rôle des différents acteurs intervenant dans son processus d'attribution et enfin l'insertion de ce décret dans le cadre indemnitaire existant.
I - Le champ d'application
A) Les bénéficiaires
Les personnels de tous les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, de tous les établissements publics scientifiques et technologiques et des autres établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche peuvent bénéficier de cet intéressement.
Le versement de l'intéressement doit concerner des agents exerçant des fonctions ayant un lien avec la recherche ou participant directement aux opérations de recherche dans toutes les phases de celles-ci depuis leur préparation jusqu'à leur réalisation opérationnelle, y compris pour les actes de gestion administrative et financière qui sont rendus nécessaires pour cette préparation et cette réalisation. Les enseignants-chercheurs, les ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation, les chercheurs, les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs ainsi que les contractuels en fonctions dans les établissements mentionnés ci-dessus peuvent ainsi bénéficier d'un tel intéressement.
Aucune distinction de nature statutaire n'étant prévue, ce décret concerne l'ensemble des personnels qui travaillent dans une unité ou service de l'établissement, y compris les non-titulaires.
B) Les opérations ou événements concernés
La rédaction du décret est volontairement très large en ce qui concerne les prestations de services, qui sont incluses dans le champ du décret au même titre que les contrats de recherche proprement dits. Toutefois, les opérations de prestations de service sans lien avec la recherche scientifique ou les laboratoires qui en sont les opérateurs ne relèvent pas du dispositif : il en est ainsi des activités de locations de locaux ou de prestations liées à la formation par exemple.
Cet intéressement peut être versé à l'issue de la préparation, de la réalisation et de la gestion d'opérations de recherche, d'études, d'analyses, d'essais et d'expertise effectuées dans le cadre de contrats ou de conventions passés par les établissements précités.
L'intéressement peut également être versé dans le cadre d'opérations financées par des dons et legs qui donnent lieu à la réalisation d'opérations de recherche ou genres voisins. Il s'applique aux dons et legs classiques mais également à ceux qui transiteront par les fondations universitaires.
Il convient de préciser que les dons et legs doivent être affectés conformément à la volonté du donateur. En particulier, si une donation indique expressément qu'aucun fonctionnaire ne peut percevoir un complément de rémunération de quelque manière que ce soit sur le financement correspondant, l'établissement bénéficiaire doit exécuter cette condition.
Les contrats financés par des fonds publics (notamment crédits ANR et crédits européens) ne sont pas exclus du champ d'application de ce décret, contrairement aux dispositions du décret du 13 juin 1985.
Ce système indemnitaire suppose que les contrats soient des contrats de droit public gérés par un établissement public. De plus, lorsque les contrats ou opérations sont externalisés sur une entité de droit privé (association, filiale, fondation, etc.), les personnels des universités ou des établissements publics à caractère scientifique et technologique qui y contribuent peuvent le cas échéant être rémunérés mais sur une autre base juridique. C'est le droit commun des cumuls d'activités accessoires qui s'applique alors.
II - Le financement
L'intéressement ne peut être versé que dans le cadre d'une opération achevée et qui doit dégager un reliquat disponible. Ce décret établit une différence entre les termes « opération » et « contrat ». Il convient dès lors de prévoir des tranches intermédiaires (annuelles) qui seront chacune considérées comme une « opération ». Cette démarche permet ainsi de procéder à un versement d'intéressement en cours de contrat dès qu'une opération est achevée. Le coût des rétributions versées aux bénéficiaires est alors imputé sur les ressources de l'établissement provenant de chacun de ces contrats, conventions, dons ou legs.
Il convient de procéder à une comptabilité d'analyse des coûts pour chaque contrat. Cette obligation générale n'a pas été introduite par ce nouveau décret puisqu'elle existe depuis la publication du décret n° 80-900 du 17 novembre 1980 relatif à certaines opérations effectuées dans les laboratoires ou ensembles de recherches relevant du ministre chargé des Universités et qui peuvent prendre des formes différentes selon les choix d'organisation des établissements. Cette démarche permet en outre d'accroître la transparence dans la procédure. En effet, elle apporte une information complémentaire sur les ressources qui ont été effectivement mobilisées au titre d'une opération ou d'un contrat afin d'atteindre ses objectifs. Cette transparence est également garantie lors du versement de l'intéressement : de manière générale, il doit exister une traçabilité entre une opération particulière et une attribution d'intéressement.
Le décret prévoit que le montant total de l'intéressement réparti entre les agents ayant participé de manière individuelle ou collective à une opération ne peut pas excéder 50 % du montant disponible au titre de celle-ci.
Le montant disponible est égal à la différence entre le total des ressources acquises à l'établissement et le total des charges nécessaires à la réalisation de l'opération, et dont l'établissement doit assumer la justification sur des états de dépenses.
Ce reliquat disponible peut correspondre à des notions variables selon les types d'opérations. Il peut s'agir de la fraction du financement non affectée à des dépenses précises ou à une partie du forfait correspondant aux frais généraux revenant à l'établissement, qualifié dans certaines opérations de « préciput », « overheads », « frais de siège ».
L'existence de crédits disponibles est attestée par l'agent comptable sur la base d'une fiche financière, qui s'appuie sur la comptabilité d'analyse des coûts, selon les normes adoptées dans l'établissement.
 
- En ce qui concerne les bourses European Research Council (ERC) délivrées par le Conseil européen de la recherche, il ne peut pas y avoir de complément de salaire payé directement par cette subvention ERC. En effet, la subvention rembourse des coûts éligibles. Il conviendra donc de fixer à l'avance le montant de l'intéressement pour que les contrats financés par cette subvention puissent donner lieu à de l'intéressement pour les personnels participant au projet.
- Les projets financés par l'Agence nationale de la recherche (ANR) et les actions du programme d'investissements d'avenir relèvent des dispositions de l'article L. 329-5 du code de la Recherche. L'intéressement pourra être versé aux agents ayant participé à la réalisation des projets et actions gérés par l'ANR sur la base des aides revenant à l'établissement public mentionné à l'article L. 329-5, c'est-à-dire le préciput.
- En ce qui concerne les contrats sur financement d'origine privée, il est possible de verser de l'intéressement aux personnels participants sauf si le partenaire cocontractant prévoit, dans le contrat, une stipulation contraire.
 

III - La procédure d'attribution
 

L'ensemble des règles est fixé par l'établissement qui assure la gestion du contrat. Ces règles sont applicables à tous les agents participant à la réalisation de ce contrat même s'ils ne sont pas affectés dans l'établissement, ou bien qu'ils y exercent, le plus souvent dans le cadre d'unités mixtes, ne relevant pas de l'autorité hiérarchique du chef d'établissement.
A) Le rôle du conseil d'administration
Le conseil d'administration de chaque établissement public a toute latitude pour fixer les critères d'attribution de l'intéressement. Ces critères doivent prendre particulièrement en compte les services rendus par les bénéficiaires et leur participation à l'opération en question.
Ils peuvent prendre en considération tout autre aspect des modalités de réalisation des opérations : types d'opération, mode de financement, catégories de contrats, nature des prestations, catégories de bénéficiaires, etc.
Les modalités de versement de cet intéressement et le montant maximal annuel d'intéressement attribué à chaque bénéficiaire sont également fixés par cette instance. Il peut donc être prévu soit un versement annuel unique soit un fractionnement. Le montant maximum annuel est un plafond défini au sein de l'établissement et qui porte sur la totalité des versements effectués au titre des contrats gérés au sein de l'établissement. En revanche, un même agent peut percevoir, y compris hors de ce plafond, des versements émanant d'établissements autres que celui dans lequel il est affecté, au titre de contrats gérés par un second établissement et à la réalisation desquels ils participeront par ailleurs.
B) Le rôle du président ou du directeur de l'établissement
Le président ou le directeur de l'établissement arrête la liste des bénéficiaires et les attributions individuelles de l'intéressement, sur proposition du directeur de la composante, de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lesquels exercent les bénéficiaires.
Dans l'hypothèse où les bénéficiaires de l'intéressement relèvent de différents établissements, il appartient au président ou au directeur de l'établissement qui assure la gestion administrative et financière de l'opération de prendre les décisions d'attribution. Celui-ci transmet ensuite une copie de sa décision à l'établissement qui emploie chaque bénéficiaire.
Le président ou directeur de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un rapport annuel sur la mise en œuvre du dispositif d'intéressement au sein de son établissement. Ce rapport précise, pour chaque opération, le nombre des bénéficiaires et le montant des sommes distribuées.
IV - La compatibilité avec la réglementation existante
Les personnels bénéficiaires ne sont soumis à aucune demande d'autorisation de cumul, puisque les activités rétribuées ne constituent pas des activités accessoires au sens du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007.
Il faut souligner enfin que la perception de cet intéressement est compatible avec le versement d'autres primes telles que la prime d'excellence scientifique ou encore l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans le respect des dispositions réglementaires prévues par chacun de ces textes et des règles de cumuls.
Il en est de même pour les autres modalités d'intéressement telles que prévues à l'article R. 611-14-1 du code de la Propriété intellectuelle ou par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'État et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés.
À la différence du décret n° 85-618 du 13 juin 1985 (abrogé mais qui s'applique encore à titre transitoire aux opérations en cours d'exécution à la date de publication du nouveau décret) fixant les modalités de rétribution des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche dépendant du ministère de l'Éducation nationale pour services rendus lors de leur participation à des opérations de recherche scientifique prévues dans des contrats ou conventions, un même agent peut donc percevoir le nouvel intéressement de manière cumulative et sans aucune incompatibilité avec d'autres avantages indemnitaires.
Il est par ailleurs possible de cumuler plusieurs intéressements au titre de ce décret sur plusieurs contrats dans la limite des plafonds fixés par convention et par bénéficiaire par la délibération du conseil d'administration. Un même bénéficiaire peut percevoir l'intéressement via plusieurs établissements s'il participe à la réalisation de contrats gérés par plusieurs établissements. Le plafonnement fixé par un établissement ne vaut que pour les versements opérés sous sa responsabilité (cf. III A).
V - Le dispositif transitoire
À titre transitoire, l'attribution d'une rémunération complémentaire accordée au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du décret et en cours d'exécution à cette date reste régie par les dispositions du décret n° 85-618 du 13 juin 1985 fixant les modalités de rétribution des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche dépendant du ministère de l'Éducation nationale pour services rendus lors de leur participation à des opérations de recherche scientifique prévues dans des contrats ou conventions. Ce décret du 13 juin 1985 est en effet abrogé par le nouveau texte du 7 juin 2010. Cette situation transitoire vaut pour tous les contrats en cours d'exécution à la date de publication du nouveau décret, y compris pour des contrats dont la durée d'exécution aurait été prolongée par avenant.
Mes services se tiennent à votre disposition pour vous fournir toutes les précisions complémentaires qui vous seraient utiles sur ce dossier.
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

La directrice générale des ressources humaines,

Josette Théophile