ÉDITORIAL
 

Alors que la préparation de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la prochaine rentrée s’engage sur la dernière ligne droite, une partie du contentieux nourri qu’elle a suscité vient d’être jugé.

Par une décision du 2 juillet 2014, le Conseil d’État a ainsi rejeté les demandes d’annulation du décret du 24 janvier 2013 formées, pour l’une, par une association autonome de parents d’élève d’une école du Val-d’Oise, pour l’autre, par une organisation syndicale (n° 367179 et n° 367190).

Après avoir relevé qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne rend les collectivités territoriales compétentes pour organiser la répartition hebdomadaire des enseignements scolaires délivrés par les écoles maternelles et élémentaires, le Conseil d’État confirme la compétence de l’État et du pouvoir réglementaire pour fixer l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles.

Il écarte également le moyen tiré de ce que le décret attaqué créerait incompétemment une charge supplémentaire pour les communes.

Dès lors que le décret du 24 janvier 2013 ne crée pas une obligation, pour les communes, d’organiser des activités périscolaires complétant la journée de travail des élèves, le Conseil d’État rejette les moyens tirés de ce qu’une telle obligation méconnaîtrait le principe constitutionnel d’égalité, le principe d’indivisibilité de la République et le principe de libre administration des collectivités territoriales. La décision du 2 juillet 2014 précise à cet égard que le décret pouvait, sans porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, prévoir que les dérogations aux règles d’organisation qu’il fixe sont arrêtées par le directeur académique des services de l’éducation nationale et non par la commune d’implantation de l’école.

Enfin, confirmant ainsi la position du juge des référés issue de l’ordonnance du 19 juillet 2013, le Conseil d’État estime que l’absence de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avant l’adoption du décret n’a pas vicié la procédure. Il juge en effet, par un considérant de principe utile pour le droit de la fonction publique, qu’un projet entraînant des modifications importantes des conditions de travail ne doit être obligatoirement soumis pour avis au C.H.S.C.T. que s’il n’entre pas simultanément dans le champ de compétence du comité technique. Le comité technique peut d’ailleurs, s’il l’estime utile, prendre l’initiative de solliciter l’avis du C.H.S.C.T.

La décision du Conseil d’État du 2 juillet 2014 devrait désormais sérieusement limiter les chances de prospérer d’autres requêtes fondées sur des moyens comparables.

Notons enfin que quelques jours avant cette décision du Conseil d’État, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi de deux requêtes du préfet des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a suspendu l’exécution de délibérations de deux conseils municipaux décidant de maintenir la répartition des horaires des écoles maternelles et élémentaires des communes en question sur quatre jours, en estimant notamment que les communes n’étaient pas fondées à soutenir que les dispositions du décret du 24 janvier 2013 sont entachées d’illégalité. L’une de ces deux ordonnances en date du 24 juin 2014 a, par ailleurs, refusé de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, en estimant que le moyen tiré de ce que l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution devait être écarté, dès lors que ces dispositions ayant institué le fonds d’amorçage n’étaient pas applicables au litige.

En cette fin d’année scolaire riche en contentieux, il ne me reste plus qu’à souhaiter, au nom de toute l’équipe de rédaction de la Lettre d'information juridique, d’excellentes vacances à toutes et tous.

Catherine Moreau       
   
  SOMMAIRE
 
  Jurisprudence
  EnseignemenT : QUESTIONS GÉNÉRALES
  Principes généraux
   Agence pour l’enseignement français à l’étranger – Choix de l’établissement – Droit à la scolarisation des enfants à l’étranger
  C.E., 5 mars 2014, Agence pour l’enseignement français à l’étranger (A.E.F.E.), n° 359458, aux tables du Recueil Lebon
  EnseignemenT scolaire
  Second degré
   GRETA – Versement d’indemnités aux personnels de direction et de gestion des activités de formation continue organisées par le GRETA – Condition – Maintien de l’équilibre financier du GRETA
  T.A. Châlons-en-Champagne, 25 juin 2013, Préfet de la région Champagne-Ardenne, n° 1202218
  Personnels
  Questions communes
   Commission administrative paritaire – Composition – Présidence – Suppléance – Procédure – Droit de la défense
  C.E., 11 décembre 2013, n° 366298, aux tables du Recueil Lebon
   Accès à un corps par liste d’aptitude – Projet de liste de l’administration soumis à l’appréciation de la commission administrative paritaire – Classement des candidats par catégorie
  C.E., 12 février 2014, La Poste, n° 371058, aux tables du Recueil Lebon
   Professeur d'enseignement général des collèges – Reconstitution de carrière – Promotion – Reclassement – Décision créatrice de droits – Délai
  C.A.A. Paris, 13 février 2014, n° 11PA03561
   Personnel de direction – Promotion et avancement – Promotion de grade
  C.A.A. Bordeaux, 25 mars 2014, n° 12BX02920
   Titulaire sur zone de remplacement (T.Z.R.) – Obligation réglementaire de service (O.R.S.) – Retenue sur traitement
  C.E., 5 février 2014, n° 358224, aux tables du Recueil Lebon
   Harcèlement sexuel – Notion – Définition – Contrôle du juge de cassation – Contrôle de la qualification juridique des faits
  C.E., 15 janvier 2014, La Poste S.A., n° 362495, au Recueil Lebon
   Personnel de direction – Personnel enseignant faisant fonction – Retrait des fonctions – Mesure prise en considération de la personne – Communication du dossier – Garantie – Existence
  T.A. Limoges, 9 janvier 2014, n° 1201032
   Actes créateurs de droits – Décision octroyant une rémunération à un agent public – Décision ne pouvant plus être retirée – Application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 – Délai de répétition d'une somme indûment versée sur le fondement de cette décision
  C.E., avis, 28 mai 2014, n° 376501, au Recueil Lebon
   Fonctionnaire – Professeur – Suspension de fonctions
  T.A. Marseille, 28 novembre 2013, n° 1004473
   Droit à bonification d’ancienneté pour enfant – Discrimination fondée sur le sexe – Absence
  C.E.D.H., 15 octobre 2013, X c/ France, n° 33014/08
   Personnel enseignant – Inaptitude physique à occuper un emploi – Retraite pour invalidité – Obligation de reclassement
  T.A. Versailles, 10 février 2014, n° 1303877
   Refus de prolongation d’activité – Intérêt du service – Contraintes budgétaires – Erreur manifeste d’appréciation
  C.A.A. Paris, 6 mai 2014, Centre national de la recherche scientifique c/ Mme X, n° 13PA01557
   Contrats aidés – Obligation de formation – Demande de requalification
  C.A. Versailles, 6 mars 2014, n° 12-04977
  C.A. Orléans, 6 mars 2014, n° 13-00151
  Questions propres aux personnels de l'enseignement scolaire
   Professeur de lycée professionnel – Période de formation en entreprise des élèves – Récupération des heures de cours non dispensées
  C.A.A. Nancy, 20 février 2014, n° 12NC02039
   Gouvernance académique – Délégation de signature – Autorité académique – Compétences des directeurs académiques des services de l’éducation nationale – Personnels des établissements d’enseignement privés
  T.A. Poitiers, 12 mars 2014, n° 1201117
  Questions propres aux personnels de l'enseignement universitaire
   Recrutement – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 – Comité de sélection – Tenue d’une seule réunion au lieu de deux – Vice de procédure privatif d’une garantie
  C.E., 5 mars 2014, n° 363715
  ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS
  Relations avec les collectivités territoriales
   École privée hors contrat – Déclaration d’ouverture – Opposition du maire – Compétence du C.S.E. en matière de respect des règles d’urbanisme (non) – Compétence du C.S.E. en matière d’intérêt des bonnes mœurs et d’hygiène (oui)
 

C.E., 7 mai 2014, Commune de Romagne, n° 356813, aux tables du Recueil Lebon

  RESPONSABILITÉ
  Questions générales
   Responsabilité d’une collectivité publique – Réparation d’une faute non détachable du service – Prescription quadriennale – Interruption du cours du délai – Action civile – Action publique
  C.E., 17 mars 2014, n° 356577, aux tables du Recueil Lebon
  Accidents survenus ou causés aux élèves et aux étudiants
   Collège public – E.P.S. – Responsabilité de l’État non engagée
  T.A. Grenoble, 20 mars 2014, n° 1001546
  construction et marchÉs
  Passation des marchés
   Référé précontractuel – Référé contractuel – Notification de l’introduction d’un référé – Information du candidat évincé
  C.E., 5 mars 2014, Société Eiffage T.P., n° 374048 et n° 374049, aux tables du Recueil Lebon
   Recours de pleine juridiction contre un contrat par des tiers – Acte détachable du contrat
  C.E., Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, au Recueil Lebon
  PROCÉDURE CONTENTIEUSE
  Recevabilité des requêtes
   Associations – Intérêt pour agir – Objet de l’association – Faisceau d’indices
  C.E., 17 mars 2014, Association des consommateurs de la Fontaulière, n° 354596, au Recueil Lebon
   Concours – Intérêt pour agir – Requérant auquel l’admission à concourir a été légalement refusée
  C.E., 31 mars 2014, n° 348806, aux tables du Recueil Lebon
  Pouvoirs et devoirs du juge
   Annulation par voie de conséquence – Critères d’opérance – Décisions qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, en l’espèce, intervenues en raison de l’acte annulé – Autorité de la chose jugée – Moyen d’ordre public
  C.E., Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6), n° 363978, au Recueil Lebon
  technologies de l'information et de la communication
  Traitement automatisé de données
   Traitement automatisé de données à caractère personnel – Recueil de données relatives au sexe et à la nationalité des conjoints des agents – Caractère excessif – SIRHEN
  C.E., 28 mars 2014, Syndicat national des enseignements du second degré (SNES), n° 361042, aux tables du Recueil Lebon
  Vote par voie électronique
   Élections professionnelles – Vote électronique – Assistance des électeurs – Confidentialité du vote
  Cass., 14 novembre 2013, Syndicat C.G.T. Picard, n° 13-10519, au Bulletin
 
  Consultations
  Enseignement scolaire
   E.P.L.E. – Instances – Conseil d’administration – Ordre du jour – Refus d’approbation – Parents d’élève – Perte de qualité d’un membre
  Courriel DAJ A1 du 4 avril 2014
  Personnels
   Concours de recrutement – Enseignants-chercheurs – Conditions d’admission à concourir – Qualification – Validité – Date d’appréciation – Annulation – Exécution
  Note DAJ B2 n° 2014-105 du 18 avril 2014
   Limite d’âge des agents contractuels – Prolongation d’activité
  Consultation DAJ B1 n° 2014-107 du 22 avril 2014
   Contrats aidés – Durée des contrats – Modalités de calcul
  Note DAJ A2 n° 14-066 du 15 mai 2014
  Communication de documents
   Diffusion de documents électoraux sur le site internet des universités
  Note DAJ A3 n° 14-073 du 31 mars 2014
 
  Le point sur
   La nouvelle bonification indiciaire
   La radiation des cadres pour abandon de poste
 
  ActualitÉs
  Textes officiels
  Enseignement scolaire
   Écoles maternelles et élémentaires publiques – Organisation des rythmes scolaires – Semaine scolaire – Année scolaire – Expérimentations – Conseil d’école – Commune – Établissement public de coopération intercommunale
  Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires
  J.O.R.F. du 8 mai 2014
   Procédure disciplinaire – Discipline – Conseil de discipline – Sanctions – Mesure conservatoire – Sursis à exécution – Mesure de responsabilisation – Exclusions
  Décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré
  J.O.R.F. du 24 mai 2014
  Recherche
   Organisation – Établissement public – Agence nationale de la recherche (A.N.R.)
  Décret n° 2014-365 du 24 mars 2014 modifiant le décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de la recherche
  J.O.R.F. du 25 mars 2014
  Code général des collectivités territoriales
   Code général des collectivités territoriales – Modification – Conseil national d’évaluation des normes
  Décret n° 2014-446 du 30 avril 2014 portant application de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
  J.O.R.F. du 2 mai 2014
 
  Jurisprudence
 
Enseignement : questions générales
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Obligation scolaire
 
 Agence pour l’enseignement français à l’étranger – Choix de l’établissement – Droit à la scolarisation des enfants à l’étranger
C.E., 5 mars 2014, Agence pour l’enseignement français à l’étranger (A.E.F.E.), n° 359458, aux tables du Recueil Lebon
 

Le proviseur d’un lycée français avait rejeté une demande d’inscription de deux enfants français, âgés respectivement de trois et cinq ans, faute de places disponibles au sein de l'établissement. Le père des enfants avait alors exercé un recours administratif contre cette décision auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, chargée de la gestion des établissements scolaires français à l’étranger, qui l’avait rejeté.

Par un jugement du 25 juin 2010, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 20 mars 2012, le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision de l’A.E.F.E. au motif que l’article L. 452-2 du code de l’éducation confie à celle-ci la mission d'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation et que, à la rentrée 2007, le lycée où le requérant avait vainement tenté d’inscrire ses enfants avait ouvert 28 % de ses places disponibles à des enfants d’une autre nationalité.

Le Conseil d’État, saisi par l’A.E.F.E. d’un pourvoi en cassation, a annulé l’arrêt de la cour d’appel pour erreur de droit.

Il a d’abord considéré que les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui fondent l'obligation d'accueillir tout enfant à partir de l'âge de trois ans dans une école le plus près possible de son domicile si sa famille en fait la demande, et celles de l'article L. 131-1 du même code, qui rendent l'instruction obligatoire entre six et seize ans, sont applicables à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger s'agissant de la scolarisation des enfants français établis hors de France.

Mais il a annulé l’arrêt au motif « que (…) aucun principe ni aucune disposition ne reconnaît à leurs parents le droit de choisir librement l'établissement devant être fréquenté par ces enfants ; que, par suite, en se bornant à retenir, pour juger que l'A.E.F.E. avait méconnu les dispositions précitées, que celle-ci avait refusé à M. X une inscription de ses enfants au lycée (…) faute de places disponibles, sans rechercher si l'agence n'avait pas, par ailleurs, proposé aux demandeurs une solution de scolarisation de nature à assurer le respect de ces dispositions, la cour a commis une erreur de droit »
. 

   
  Enseignement scolaire
   
  second degrÉ
  Questions propres à la formation continue (GIP-F.C.I.P., Greta...)
 
   GRETA – Versement d’indemnités aux personnels de direction et de gestion des activités de formation continue organisées par le GRETA – Condition – Maintien de l’équilibre financier du GRETA
  T.A. Châlons-en-Champagne, 25 juin 2013, Préfet de la région Champagne-Ardenne, n° 1202218
   
  Sur délégation du préfet de la région Champagne-Ardenne, le recteur de l’académie de Reims avait déféré au tribunal administratif l’acte par lequel le conseil d’administration d’un lycée avait approuvé le versement aux personnels de direction et de gestion d’indemnités relatives aux activités de formation continue organisées par le GRETA dont le lycée était le support, ainsi que l’acte par lequel le chef d’établissement avait ordonné à l’agent comptable de payer ces indemnités.

Le tribunal administratif a rappelé les dispositions de l’article 7 du décret n° 93-439 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : « Les indemnités instituées par le présent décret sont financées sur le produit des ressources procurées par la mise en œuvre des activités de formation continue des adultes. (…) Les indemnités sont liquidées et versées en fin d'exercice. Le conseil d'administration de l'établissement support du groupement d'établissements donne son accord sur la part des ressources affectées à ces indemnités, sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement (…). »

Sur ce fondement, il a estimé qu’il ressortait de l’analyse de la situation financière du GRETA, produite par l’administration, que le chiffre d’affaires était en diminution pour la deuxième année consécutive et que le lycée support n’établissait pas que son équilibre financier avait été maintenu au titre de l’exercice en cause.
Dès lors, le préfet de la région Champagne-Ardenne était fondé à soutenir que les actes litigieux ne pouvaient légalement intervenir dans ces conditions
. 
   
  Personnels
   
  QUESTIONS COMMUNEs
  Organismes paritaires
 
   Commission administrative paritaire – Composition – Présidence – Suppléance – Procédure – Droit de la défense
  C.E., 11 décembre 2013, n° 366298, aux tables du Recueil Lebon
   
  M. X, professeur de lycée professionnel, avait fait l'objet de la sanction disciplinaire du déplacement d'office. Il demandait au Conseil d’État d’annuler l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nancy avait rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant ses conclusions aux fins d’annulation de cette sanction.

À l’appui de ses conclusions, il faisait valoir des irrégularités de procédure lors du déroulement de la séance de la commission administrative paritaire (C.A.P.) des professeurs de lycée professionnel siégeant en formation disciplinaire.

Aux termes de l'article 7 du décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, dans sa version applicable au litige : « (...) les commissions administratives paritaires académiques créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie (...). » Sur ce fondement, le Conseil d'État a jugé que la seule absence du recteur suffisait à établir son empêchement. De ce fait, le secrétaire général était bien compétent pour assurer la présidence de la séance.

Le Conseil d’État a ensuite précisé la portée de l’obligation résultant de l’article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État qui prévoit que : « (…) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. » Après avoir relevé que le conseil du requérant avait effectivement conclu les débats avant que la commission ne délibère, il a ainsi jugé « qu’en jugeant que le droit, pour l’intéressé, de présenter lui-même ou par l’intermédiaire de son défenseur d’ultimes observations immédiatement avant le début du délibéré n’avait pas été méconnu, alors même que l’intervention du conseil du requérant n’aurait pas été précédée de l’information que le conseil délibérerait immédiatement après, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ».

Enfin, il a estimé qu’il résultait des dispositions des articles 9, 31 et 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (C.A.P.) « qu'un suppléant qui remplace un titulaire absent acquiert voix délibérative et peut donc demander un vote à bulletin secret ». Il en a déduit « qu’en jugeant que la question de savoir, en l’absence de précision du procès verbal sur ce point, si la demande de vote à bulletin secret présentée lors de la séance du conseil de discipline statuant sur la situation de M. X avait été présentée par un membre titulaire ou un membre suppléant était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que cette demande émanait d’une personne ayant qualité pour siéger au conseil de discipline, c'est à dire y disposant d’une voix délibérative, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ».

N.B. : Après avoir récemment confirmé sa jurisprudence selon laquelle un représentant suppléant de l’administration a vocation à remplacer tout représentant de l’administration dans les commissions administratives paritaires et précisé qu’un représentant suppléant du personnel, bien qu’il ne soit pas rattaché à un représentant titulaire donné, ne peut remplacer un représentant titulaire empêché de siéger qu’à la condition que le représentant suppléant et le représentant titulaire aient été élus sur la même liste et au titre du même grade (C.E., 4 décembre 2013, n° 357335, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 181, janvier 2014, p. 8-9), le Conseil d’État apporte de nouvelles précisions quant aux conditions dans lesquelles une commission administrative paritaire peut valablement siéger.

Il adopte une approche constructive des dispositions de l’article 32 du décret du 28 mai 1982 en ouvrant la possibilité de demander un vote à bulletin secret aux membres suppléants alors qu’une lecture littérale de ces dispositions aurait eu pour effet d'offrir cette possibilité aux seuls membres titulaires.

Par ailleurs, le Conseil d’État a entendu maintenir sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve de l’absence d’empêchement du titulaire d’une compétence pèse toujours sur celui qui l’allègue (C.E., 16 mai 2007, n° 293847, aux tables du Recueil Lebon), dérogeant ainsi au régime de la preuve objective qui gouverne en principe le recours pour excès de pouvoir, comme l’a récemment rappelé le Conseil d’État en jugeant que si le juge de l’excès de pouvoir « peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance » (C.E., 26 novembre 2012, n° 254108).
 
   
  Recrutement et changement de corps
 
   Accès à un corps par liste d’aptitude – Projet de liste de l’administration soumis à l’appréciation de la commission administrative paritaire – Classement des candidats par catégorie
  C.E., 12 février 2014, La Poste, n° 371058, aux tables du Recueil Lebon
   
 

La Poste a déféré au Conseil d’État le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé les listes d’aptitude pour l’accès aux corps de contrôleur divisionnaire et d’inspecteur et les promotions dans ces corps au motif de l’illégalité de la note de service relative à l’établissement des listes d’aptitude pour l’accès aux corps de reclassement au titre de 2010, laquelle prévoyait que le directeur du niveau opérationnel déconcentré classe les propositions selon qu’il estimait que la candidature était excellente, bonne ou assez bonne.

Le litige a permis au Conseil d’État de préciser, dans un considérant de principe, les obligations qui incombent à l’administration lorsque, en application de l’article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, elle prononce des nominations d’agents dans un corps par voie d’inscription sur « liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ».

Le Conseil d’État a ainsi jugé « qu’il résulte [des] dispositions [de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984] que, pour élaborer les propositions qu’elle soumet à l’appréciation de la commission administrative paritaire, l’autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus ; qu’elle n’est pas tenue de faire figurer l’ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu’elle adresse à la commission ; qu’il lui est loisible, pour des raisons pratiques, notamment en raison du nombre d’agents concernés, de classer les candidats en un nombre limité de catégories dès lors qu’elle tient à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de listes, après avoir comparé les mérites respectifs des agents, et que la commission n’est pas tenue par ce classement proposé ».

En conséquence, le Conseil d’État a retenu que « le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le directeur des ressources humaines de La Poste ne pouvait légalement prévoir que le directeur du niveau opérationnel déconcentré devait formuler sa proposition en vue de l’établissement des listes selon trois niveaux d’appréciation et en annulant, par suite, la décision du 3 février 2011 de La Poste fixant les listes d’aptitude pour l’accès aux grades de contrôleur divisionnaire et d’inspecteur ».

N.B. : Le Conseil d’État confirme ici la solution dégagée par sa décision du 27 avril 2011 (Commune de la Ciotat, n° 304987 et n° 325246, aux tables du Recueil Lebon) selon laquelle si l’administration est tenue de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour bénéficier d’un avancement ou d’une promotion interne, elle n’a pas à faire figurer l’ensemble de ces agents sur les projets de tableau d’avancement ou de liste d’aptitude qu’elle soumet pour avis à la commission administrative paritaire. Elle doit, en revanche, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ces projets après comparaison des mérites respectifs des agents
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  Avancement – Reclassement
 
   Professeur d'enseignement général des collèges – Reconstitution de carrière – Promotion – Reclassement – Décision créatrice de droits – Délai
  C.A.A. Paris, 13 février 2014, n° 11PA03561
   
  La requérante, ancien professeur d’enseignement général des collèges (P.E.G.C.), avait été admise à la retraite pour invalidité par arrêté rectoral prenant effet le 18 décembre 2002. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 18 octobre 2005, l’intéressée avait été réintégrée juridiquement à compter du 18 décembre 2002 et admise à la retraite à compter du 1er avril 2006. La requérante avait saisi le tribunal administratif de Melun de demandes d’annulation de diverses décisions prises par l’administration dans le cadre de l’exécution du jugement du 18 octobre 2005 et de demandes indemnitaires. Le tribunal administratif avait rejeté l’ensemble de ses conclusions par jugement en date du 14 mai 2011.

L’intéressée demandait à la cour administrative d’appel de Paris l’annulation de ce jugement.

La cour a partiellement fait droit à ces conclusions.

La cour a notamment annulé la décision du recteur en date du 12 septembre 2006 classant l’intéressée au 5e échelon de son corps à compter du 1er septembre 2003 en considérant « qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier en date du 22 février 2006 adressé par le recteur de l'académie de Créteil à Mme X, que ce dernier, par une décision du même jour, a entendu la promouvoir au grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe et la reclasser au 6e échelon de ce grade à compter du 1er septembre 2003 ; que la triple circonstance qu'elle ne détenait pas, au 1er septembre 2003, l'ancienneté permettant légalement son avancement au 6e échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe, que l'arrêté de reclassement au 6e échelon accompagnant le courrier susmentionné du 22 février 2006 comportait la mention "grade : PEGC classe normale" et qu'elle ait reçu, le 10 juillet 2006, un décompte de rappel de traitement faisant apparaître la date du 16 août 2004 comme celle de promotion au 6e échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe ne suffit pas à faire regarder la décision d'avancement d'échelon prise le 22 février 2006 comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cette décision de toute existence légale et lui ôtant tout caractère créateur de droit au profit de l'intéressée ».

La cour en a conclu « qu'alors même qu'elle était illégale, la décision du 22 février 2006 a créé des droits au profit de Mme X et ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son adoption ; que, par une décision en date du 12 septembre 2006, le recteur de l'académie de Créteil a classé Mme X au 1er septembre 2003 au 5e échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe ; que, par cette décision, le recteur a implicitement, mais nécessairement retiré sa décision antérieure du 22 février 2006 par laquelle il avait reclassé l'intéressée au 6e échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe à compter du 1er septembre 2003 ; que cette décision étant intervenue après l'expiration du délai de quatre mois suivant la décision initiale, Mme X est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'une rétroactivité illégale ; que, par suite, (…) il y a lieu d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil du 12 septembre 2006 ».

N.B. : La cour administrative d’appel de Paris fait application de la jurisprudence selon laquelle une décision administrative accordant un avantage financier à un agent public est créatrice de droits, sauf fraude ou inexistence, à moins qu’elle résulte, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle privant cette décision de toute existence légale (C.E., 28 décembre 2005, n° 279432, aux tables du Recueil Lebon).

Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits soumis aux juges du fond en ce qui concerne l’appréciation de « la pure erreur matérielle » (C.E., 7 janvier 2013, n° 342062, aux tables du Recueil Lebon)
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   Personnel de direction – Promotion et avancement – Promotion de grade
  C.A.A. Bordeaux, 25 mars 2014, n° 12BX02920
   
  Le requérant, personnel de direction de 2e classe depuis 2002, demandait à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler un jugement du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision refusant de le promouvoir à la 1re classe du corps des personnels de direction.

La cour a estimé « que les personnels de direction ne tiennent aucun droit à être promu à la 1re classe ou à la hors-classe de leur corps ; que cette promotion découle d'une appréciation comparée des mérites des agents remplissant les conditions statutaires et que le requérant ne produit aucune pièce tendant à établir que ses mérites, comparés à ceux des autres candidats, étaient tels qu'il devait être promu ; que, dès lors, la seule circonstance, à la supposer établie, que tous les autres fonctionnaires nommés personnels de direction en même temps que M. X ont accédé à la 1re classe ne suffit pas à faire regarder le refus de le promouvoir comme fondé sur une inexacte appréciation de sa manière de servir, de ses compétences et du degré de réalisation de ses objectifs ».

N.B. : Cet arrêt est une nouvelle illustration de la jurisprudence constante au terme de laquelle les fonctionnaires n’ont aucun droit à être promus à un grade supérieur, quand bien même ils remplissent les conditions prévues par les textes applicables à leur corps pour bénéficier de la promotion. Leur inscription à un tableau d’avancement nécessite en effet un examen approfondi du mérite et de la valeur professionnelle de tous les fonctionnaires promouvables qui peut justifier un refus de promotion. L’administration aurait, au contraire, commis une erreur de droit en faisant bénéficier le requérant d’un avancement de grade au motif que tous les autres personnels nommés la même année que lui dans le corps des personnels de direction avaient déjà été promus au grade supérieur
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  Obligations
 
   Titulaire sur zone de remplacement (T.Z.R.) – Obligation réglementaire de service (O.R.S.) – Retenue sur traitement
  C.E., 5 février 2014, n° 358224, aux tables du Recueil Lebon
   
  Le requérant, enseignant titulaire sur zone de remplacement, avait fait l’objet d’une retenue sur traitement pour absence de service fait, du 1er au 30 septembre 2009, au motif qu’après avoir signé son procès-verbal d'installation, le jour de la rentrée scolaire, il ne s’était plus présenté dans son établissement de rattachement, ni manifesté auprès du chef d'établissement afin de prendre connaissance des dispositions que ce dernier entendait prendre à son égard.

Son recours gracieux contre l’arrêté du recteur procédant à la retenue sur traitement ayant été rejeté, il avait porté le litige devant le tribunal administratif, lequel avait rejeté sa requête (T.A., Amiens, 27 janvier 2012, n° 1000680, LIJ n° 165, mai 2012, p. 13-14).

Il s’est alors pourvu en cassation.

Le Conseil d’État a d’abord rappelé les dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes desquelles : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) », et les dispositions de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, complété par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 aux termes de laquelle : « (…) Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (…). »

Il a ensuite rappelé les dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré aux termes desquelles : « Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement. »

Il en a déduit « que (…) il incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement, lorsqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique entre deux remplacements, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela implique en principe, sauf instruction contraire du chef d'établissement, une présence quotidienne de l'enseignant au sein de l'établissement de rattachement ; que, dans l'hypothèse où aucune disposition n'est prise à son égard au jour où il se présente, il revient alors au chef d'établissement qui entend confier à l'enseignant des activités de nature pédagogique de donner à l'intéressé les consignes nécessaires à leur exercice ».

Il a estimé qu’en l’espèce, « le tribunal administratif a commis une erreur de droit » en jugeant que le requérant « s'était soustrait à ses obligations en ne se présentant plus dans son établissement de rattachement après la signature de son procès-verbal d'installation le jour de la rentrée scolaire et en ne se manifestant pas auprès du chef d'établissement afin de prendre connaissance des dispositions que ce dernier entendait prendre à son égard (…), sans caractériser en quoi M. X n’était pas resté à la disposition du chef d’établissement », alors qu'« il ressortait (…) des pièces du dossier (…) qu'après s'être présenté dans l'établissement et ne s'être vu confier aucune activité, [l’intéressé] était resté à son domicile dans l'attente que le chef d'établissement prenne contact avec lui afin de lui confier des activités ».

N.B. : Par cette décision, le Conseil d'État précise pour la première fois les obligations respectives des enseignants titulaires sur zone de remplacement entre deux remplacements et celles des chefs des établissements de rattachement.
 
   
  Droits et garanties / Protection contre les attaques
 
   Harcèlement sexuel – Notion – Définition – Contrôle du juge de cassation – Contrôle de la qualification juridique des faits
  C.E., 15 janvier 2014, La Poste S.A., n° 362495, au Recueil Lebon
   
  La Poste avait infligé à l’un de ses agents la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans au motif que ce dernier avait eu un comportement inadapté et équivoque à l’égard d’agents féminins placés sous son autorité et constitutif d’un harcèlement moral et sexuel.

Par un arrêt du 28 juin 2012, la cour administrative d’appel de Douai avait annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille avait rejeté les conclusions de l’intéressé dirigées contre cette sanction en retenant que, d’une part, les faits reprochés, quoique fautifs, n’étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel ou moral et que, d’autre part, « eu égard à l’absence de toute sanction antérieure au cours des trente années de carrière de l’intéressé et à l’absence de caractère répété des faits reprochés, et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, La Poste, a, en faisant le choix de la sanction la plus lourde du troisième groupe, prononcé à l’encontre de ce dernier une sanction manifestement disproportionnée ».

La Poste s’était alors pourvue en cassation.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans leur version applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, le Conseil d’État a défini la notion de harcèlement sexuel en jugeant que « des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire ».

Il a ensuite relevé « que [l’intéressé] s’était comporté de manière très familière avec plusieurs agents féminins placés sous son autorité ; qu’en particulier, l’un de ces agents (…) avait fait l’objet d’attentions particulières et subi des propos et des gestes déplacés et réitérés malgré ses refus, sur une période de plus de dix ans », avant de censurer l’erreur de qualification juridique qu’avait commise la cour en jugeant que « quoique fautifs, ces faits, dont elle estimait la matérialité établie, n’étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel ».

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État a jugé « que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur leur caractère de harcèlement moral, [les] faits [en cause] sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; [et] que, compte tenu de la position hiérarchique de M. X, de la gravité des faits qu’il a commis et de leur réitération, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans (…) n’est pas disproportionnée ».

N.B. : Cette décision, qui sera publiée au Recueil Lebon, appelle l’attention à plusieurs égards.

Il doit tout d’abord être souligné que, alors que le harcèlement sexuel a fait l’objet d’une nouvelle définition par la loi du 6 août 2012, tant en droit pénal (art. 222-33 du code pénal) qu’en droit du travail (art. L. 1153-1 du code du travail) et de la fonction publique (art. 6 ter de la loi du 13 juillet 1983), à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 (n° 2012-240 QPC) censurant les dispositions du code pénal définissant le harcèlement sexuel, le Conseil d’État a retenu une interprétation des dispositions antérieures dont la teneur est identique à la nouvelle définition issue de la loi susmentionnée. Ainsi, même pour des faits antérieurs à la loi du 6 août 2012, il convient de faire application de la définition ici donnée par le Conseil d’État.

Il doit également être relevé que, ainsi que le prévoient les dispositions issues de la loi du 6 août 2012, la notion de harcèlement sexuel, telle que précisée par le Conseil d’État, n’implique pas nécessairement une répétition des agissements : un acte unique peut être qualifié de harcèlement sexuel lorsqu’il revêt une particulière gravité.

Par ailleurs, il sera observé que le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur la notion de harcèlement sexuel (de même qu’il opère un tel contrôle sur la notion de harcèlement moral : cf. C.E., 30 décembre 2011, n° 332366, Commune de Saint-Péray, aux tables du Recueil Lebon).

Enfin, si la cour administrative d’appel avait estimé que la sanction était entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif exerce désormais un contrôle normal sur la proportionnalité de la sanction infligée (C.E., Assemblée, 13 novembre 2013, n° 347704, au Recueil Lebon).
 
   
  Droits et garanties / Accès au dossier de carrière
 
   Personnel de direction – Personnel enseignant faisant fonction – Retrait des fonctions – Mesure prise en considération de la personne – Communication du dossier – Garantie – Existence
  T.A. Limoges, 9 janvier 2014, n° 1201032
   
  La requérante, professeur certifié d’anglais, avait été nommée par le recteur de l’académie de Limoges en qualité de faisant fonction sur l’emploi de principal adjoint d’un collège pour toute la durée de l’année scolaire 2011-2012. Elle contestait la décision rectorale ayant mis fin à ces fonctions avant la fin de cette année scolaire.

Le tribunal a d’abord écarté la fin de non-recevoir opposée par le recteur tirée de ce que la décision serait une mesure d’organisation du service, en considérant que « cette mesure qui est prise en considération de la personne et met fin aux droits de l’intéressée, tirés de ce qu’elle avait vocation à occuper ses fonctions jusqu’au 31 août 2012, n’est pas une simple mesure d’ordre intérieur ».

Au fond, après avoir rappelé, d’une part, les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et, d’autre part, le considérant de principe issu de la jurisprudence Danthony, le tribunal a fait droit à la demande de la requérante en considérant « qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure envisagée et, qu’à défaut, l’atteinte à une garantie substantielle est constituée ».

N.B. : Cette décision s’inscrit dans la logique d’une jurisprudence constante qui impose à l’administration, lorsqu’elle entend prendre une mesure en considération de la personne, de mettre l’agent en mesure de solliciter la communication de son dossier, même en dehors du cadre disciplinaire. Cette obligation implique d’informer l’intéressé de la décision dont il va faire l’objet avec un délai préalable suffisant.
 
   
  Traitement, rémunération et avantages en nature
 
   Actes créateurs de droits – Décision octroyant une rémunération à un agent public – Décision ne pouvant plus être retirée – Application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 – Délai de répétition d'une somme indûment versée sur le fondement de cette décision
  C.E., avis, 28 mai 2014, n° 376501, au Recueil Lebon
   
  Comme le lui permettent les dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Dijon a soumis diverses questions au Conseil d’État avant de statuer sur la demande d’un fonctionnaire communal tendant à l’annulation d’une décision qui retirait de précédentes décisions le plaçant en congé de longue maladie, puis de longue durée, avec les conséquences pécuniaires induites par ces décisions.

Ces questions portaient sur l’articulation des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, avec la règle applicable au délai de retrait des décisions administratives illégales, issue de la décision Ternon (C.E., Assemblée, 26 octobre 2001, n° 197018, au Recueil Lebon).

Le même tribunal avait soumis d’autres questions au Conseil d’État, avant de statuer sur les demandes d’un autre fonctionnaire territorial tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision qui retirait une précédente décision lui annonçant le versement d’une somme de 20 843,97 euros et lui demandait le remboursement d’une somme de 9 318,91 euros, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser la somme de 20 843,97 euros et, enfin, à l’annulation d’un titre exécutoire émis pour le recouvrement de la somme de 9 318,91 euros.

Cette seconde demande d’avis portait également sur la question de savoir si les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011, étaient applicables aux seules rémunérations proprement dites des agents d’une personne publique ou bien également à des sommes qui, en application de la jurisprudence Deberles, avaient formellement le caractère d’indemnités, mais avaient pour objet et pour effet de compenser la perte du traitement et des primes et indemnités dont l’agent irrégulièrement évincé avait une chance sérieuse de bénéficier.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que : « Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision (…) » et souligné que : « En principe, l’administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d’une décision créatrice de droits illégale si elle ne procède pas à son retrait et ne peut plus le faire si le délai de retrait applicable est expiré. »

Le Conseil d’État a ensuite cité l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011, qui dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font, pour cette raison, l’objet d’une procédure de recouvrement. »

Il en a déduit qu’« Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil [qui s’élève à cinq ans]. »

Il a précisé que : « Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d’un agent de l’administration (…) », mais il a retenu qu’elles n’étaient pas applicables aux indemnités accordées sur le fondement de la jurisprudence Deberles : « Si l’indemnité versée à un agent public irrégulièrement évincé a notamment pour but de compenser la perte du traitement, ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, elle tend également à réparer les préjudices de toute nature résultant de l’éviction irrégulière, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et, le cas échéant, des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé. Cette indemnité ne peut, par voie de conséquence, être assimilée à une rémunération, susceptible en cas de versement indu de faire l’objet d’une répétition dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions législatives citées ci-dessus. »

Par conséquent, le Conseil d’État a estimé que : « Eu égard à la possibilité donnée à l’administration par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 de demander le remboursement des sommes qui seront versées en application de la décision illégalement retirée, l’annulation par le juge du retrait de la décision illégale attribuant un avantage financier à l’agent au motif qu’il est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de retrait n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de verser les sommes correspondantes à l’agent si elles ne l’ont pas été, en tout ou partie, avant qu’intervienne le retrait. Il lui appartient seulement de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’agent. De même, l’administration n’est pas tenue de verser les sommes dues en application d’une décision illégale attribuant un avantage financier qu’elle ne peut plus retirer dès lors qu’elle pourrait les répéter dès leur versement, en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. »

N.B. : Cet avis donne le mode d’emploi de l’articulation du nouveau régime de la récupération par l’administration de rémunérations versées à tort, qui résulte de l’article 37-1 inséré en 2011 dans la loi du 12 avril 2000, avec le régime jurisprudentiel du retrait des décisions individuelles créatrices de droits lorsqu’une telle décision est le fondement du versement indu.

Le Conseil d’État précise que l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ne permet pas de retirer une décision créatrice de droits au-delà du délai jurisprudentiel de quatre mois. En revanche, il autorise l’administration, sous certaines conditions, à récupérer sa créance, alors même que cette dernière a pour origine une décision créatrice de droits illégale devenue définitive puisqu’elle n’a pas été retirée dans le délai de quatre mois.

L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 procède ainsi à une dissociation des deux notions que sont la répétition des créances et le retrait des décisions individuelles créatrices de droits.

Dans le droit antérieur, lorsque la créance reposait sur une décision créatrice de droits, l’administration ne pouvait plus procéder à la répétition des sommes indûment versées après l’expiration du délai de retrait de quatre mois de la jurisprudence Ternon (hors les cas de fraude), tandis que lorsque la créance reposait sur une simple erreur de liquidation, le délai de répétition était de cinq ans.

Dorénavant, l’administration peut exercer l’action en répétition de l’indu dans le délai de prescription de deux ans, à condition toutefois que cette action soit fondée, c’est-à-dire que le maintien indu de l’avantage financier ne soit pas imputable, au moins partiellement, à la carence de l’administration, auquel cas l’administration ne pourra récupérer qu’une partie de sa créance (cf. C.E., 16 décembre 2009, n° 314907, aux tables du Recueil Lebon).

Cette dissociation des deux notions opérée par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 n’a guère d’incidence lorsque la décision créatrice de droits est purement pécuniaire, puisque la répétition de la créance produit les mêmes effets que le retrait de la décision.

En revanche, lorsque la décision créatrice de droits a non seulement des effets pécuniaires, mais également d’autres effets (statutaires notamment), l’action en répétition de l’indu peut se traduire par le retrait des effets pécuniaires de la décision, tandis que ses autres effets seront maintenus. Ainsi, par exemple, pour une décision individuelle illégale prononçant un avancement d’échelon, l’administration ne pourra pas, au-delà du délai de retrait de quatre mois, modifier l’échelon de l’agent, mais pourra demander dans le délai de deux ans le reversement des sommes correspondant à cet avancement et ne plus verser pour l’avenir l’augmentation de traitement et, éventuellement, de la prime correspondante jusqu’au moment où le fonctionnaire passera à l’échelon supérieur. Sa progression de carrière ne sera donc pas affectée, mais son traitement pourra l’être provisoirement.

Enfin, il convient de souligner qu’en application du troisième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, le nouveau régime de répétition de l’indu prévu par ses deux premiers alinéas n’est pas applicable aux décisions créatrices de droits prises en application d’une disposition réglementaire qui a fait l’objet d’une annulation contentieuse (par exemple, en application d’un décret opérant une réforme statutaire qui serait annulé par le juge), ni aux décisions créatrices de droits irrégulières prononçant une nomination dans un grade. Dans ces deux cas, la jurisprudence Ternon continue de s’appliquer : l’administration ne peut pas réclamer le reversement de l’indu après l’expiration du délai de retrait de quatre mois.
 
   
  Discipline
 
   Fonctionnaire – Professeur – Suspension de fonctions
  T.A. Marseille, 28 novembre 2013, n° 1004473
   
  Le requérant, professeur certifié, demandait au juge l’annulation de l’arrêté du recteur de l’académie de Marseille en date du 2 avril 2010 maintenant la mesure de suspension à titre conservatoire dont il faisait l’objet et décidant qu’il ne percevrait plus que la moitié de son traitement à compter du 9 avril 2010.

Le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Il a notamment considéré « que si les dispositions de l’article 67 de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984 prévoient la possibilité d’une délégation de pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes, il ressort des termes de l’article 30 de la loi [n° 83-634] du 13 juillet 1983 que cette délégation du pouvoir disciplinaire entraîne nécessairement qu’aussi bien l’autorité délégataire que l’autorité délégante détiennent le pouvoir de suspendre les agents concernés ; que, par suite, les dispositions susmentionnées de l’article 1er de l’arrêté du 9 août 2004 [portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré] autorisent les recteurs d’académie ayant reçu en partie délégation du ministre chargé de l’éducation nationale en matière disciplinaire à prononcer la suspension des membres du corps des professeurs certifiés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que seul le ministre chargé de l’éducation nationale avait compétence pour signer la décision litigieuse qui émane du recteur de l’académie (…) ne peut qu’être écarté ».

Il a également estimé « qu’il ressort des pièces du dossier que (…) M. X a été relaxé des poursuites d’agression sexuelle imposée à un mineur de moins de quinze ans ; que, toutefois, le requérant, qui ne conteste pas avoir eu des relations à connotation sexuelle avec un des adolescents placés sous sa surveillance et a reconnu les faits dans le cadre de l’instruction pénale, ne peut se prévaloir ni de cette relaxe, ni du caractère non suspensif de l’appel diligenté par le parquet (…) dès lors que les faits retenus à sa charge présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de prolongation de sa suspension au moment où celle-ci a été prise ».

N.B. : Comme l’a relevé le juge, il existe une compétence partagée entre le ministre et le recteur en matière disciplinaire qui confère aux deux autorités le pouvoir de suspendre les agents concernés, ce que rappelle le tribunal administratif de Marseille qui reprend en cela le considérant de principe de la décision du Conseil d’État du 22 novembre 2004 (Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, n° 244515, aux tables du Recueil Lebon).

Il convient également de rappeler que, lorsque l’urgence le justifie, la jurisprudence admet que le chef de service du fonctionnaire puisse prendre une mesure de suspension, même en l’absence de délégation régulièrement consentie à son profit, en vue d’assurer le bon fonctionnement du service (C.E., Section, 23 janvier 1953, n° 15325, au Recueil Lebon).

Ainsi que le juge l’a fait en l’espèce, la jurisprudence admet que les dispositions relatives à la suspension pour faute grave, prévue pour les fonctionnaires à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, soient appliquées dans les cas d'une simple présomption de faute ayant un « caractère suffisant de vraisemblance et de gravité » (C.E., 6 décembre 1993, n° 90982 ; C.E., 29 juillet 1994, Commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, n° 135102 ; C.E., 11 juin 1997, n° 142167, aux tables du Recueil Lebon). Tel n’est pas le cas cependant si l’allégation repose sur un seul témoignage non circonstancié (accusation d’agression sexuelle sur un élève : témoignage unique et non circonstancié alors qu’aucun élément ne vient conforter les dires de l’élève, C.A.A. Lyon, 19 juin 2001, Ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, n° 99LY02140), mais un caractère de vraisemblance est suffisant (C.E., 2 mars 1979, Commune d’Asnières-sur-Oise, n° 11336, au Recueil Lebon).
 
   
  Cessation de fonctions
 
   Droit à bonification d’ancienneté pour enfant – Discrimination fondée sur le sexe – Absence
  C.E.D.H., 15 octobre 2013, X c/ France, n° 33014/08
   
  M. X avait demandé son admission à la retraite à compter du 5 janvier 2004, laquelle avait été prononcée par un arrêté du 28 janvier 2003. Ses droits à pension avaient été liquidés par un arrêté du 19 janvier 2004 dont l’intéressé avait demandé l’annulation par une requête qui avait été rejetée par une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 2 avril 2007. Par un arrêt du 8 octobre 2008, le Conseil d’État n’avait pas admis le pourvoi en cassation formé par M. X, qui avait alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme (C.E.D.H.).

Le requérant soutenait notamment que le dispositif du droit à bonification prévu par l’article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et par l’article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour son application, qui ont modifié respectivement les articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, créait une discrimination indirecte fondée sur le sexe, sans justification objective et raisonnable, en violation des stipulations de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l’article 1er du Protocole n° 1.

Les dispositions du b de l’article L. 12 et de l’article R. 13 de ce code prévoyaient dans leur rédaction alors en vigueur qu’une bonification d’une année s’ajoute, pour chaque enfant, aux services effectifs des fonctionnaires ayant interrompu leur activité pendant une période continue d’au moins deux mois dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Le requérant faisait valoir que, compte tenu de l’instauration d’un congé parental en 1986, le critère ouvrant droit à la bonification et tenant à l’interruption d’activité excluait de facto les fonctionnaires masculins de sa génération.

Après avoir relevé que le droit à bonification est expressément accordé aux femmes et aux hommes sans distinction et observé que le requérant n’avait pas interrompu son activité, alors même qu’il avait la possibilité de demander une mise en disponibilité, la Cour a rejeté ce grief comme « manifestement mal fondé ».

Elle a également estimé que le requérant « ne saurai[t] assimiler [sa] situation à celle de [ses] homologues de sexe féminin, en l’absence précisément d’interruption de [son] activité et de conséquences négatives sur l’évolution de [sa] carrière et le calcul de [sa] pension », relevant « que les dispositions litigieuses de la loi du 21 août 2003 ont instauré un nouveau système différent de celui qui fut censuré par la [Cour de justice des Communautés européennes] le 23 novembre 2001 [C.J.C.E., 29 novembre 2001, X c/ Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, n° C-366/99], qui ne visent désormais plus à l’octroi d’une gratification au fonctionnaire qui a participé à l’éducation de ses enfants, mais à la prise en compte, par une simple compensation, des interruptions de travail et des conséquences y afférentes pour l’évolution de la carrière et les droits à la retraite des fonctionnaires ».

N.B. : Pour sa part, le Conseil constitutionnel avait déclaré les dispositions désormais codifiées au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite conformes à la Constitution (Cons. const., 14 août 2003, n° 2003-483 DC).

Le Conseil d’État avait estimé en 2004 que les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissaient ni les stipulations de l’article 14 de la Convention et de l’article 1er du Protocole n° 1, ni le principe communautaire d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu’il avait été interprété par la C.J.C.E. dans l’affaire Griesmar (C.E., 29 décembre 2004, n° 265097, au Recueil Lebon ; C.E., 29 décembre 2004, n° 265846, aux tables du Recueil Lebon).
 
   
   Personnel enseignant – Inaptitude physique à occuper un emploi – Retraite pour invalidité – Obligation de reclassement
  T.A. Versailles, 10 février 2014, n° 1303877
   
  La requérante, personnel enseignant du second degré, demandait l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Versailles l’ayant mise à la retraite d’office pour invalidité.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 susmentionnée, ainsi que celles de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le tribunal administratif a rappelé « qu’il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires (…), que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d’une demande par l’intéressé, ont pour objet d’interdire à l’employeur d’imposer un reclassement qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le salarié, mais ne le dispensent pas de l’obligation de chercher à reclasser celui-ci et n’imposent nullement que la demande qu’il présente ait à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement ».

En l’espèce, au vu des pièces du dossier, le tribunal a considéré que si la requérante était définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, elle n’était pas inapte à l’exercice de « toutes fonctions », qu’elle avait sollicité par quatre fois sa réintégration et que, « par suite, le recteur (…), qui ne justifie pas ne pas disposer d’un emploi adapté à l’état de santé de la requérante, ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit, ne pas reclasser Mme X, ni l’inviter à formuler une demande de reclassement ».

N.B. : Dans cette décision, le tribunal administratif de Versailles rappelle les obligations qui incombent à l’administration vis-à-vis de l’un de ses agents devenu inapte à ses fonctions. L’administration doit, notamment, lorsque l’agent reconnu médicalement inapte à l’exercice de son emploi ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade et que son poste ne peut être adapté, inviter l’intéressé à formuler une demande de reclassement qui peut être recherché sur d’autres types de fonctions (cf. C.E., 26 février 2007, Agence nationale pour l’emploi, n° 276863, aux tables du Recueil Lebon). La demande n’a, en outre, pas nécessairement à préciser la nature des emplois pour lesquels l’agent sollicite un reclassement (C.E., 17 mai 2013, n° 355524, aux tables du Recueil Lebon).
 
   
   Refus de prolongation d’activité – Intérêt du service – Contraintes budgétaires – Erreur manifeste d’appréciation
  C.A.A. Paris, 6 mai 2014, Centre national de la recherche scientifique c/ Mme X, n° 13PA01557
   
  Aux termes de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public :

« Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».

Le tribunal administratif de Paris avait annulé le refus d’un établissement public d’accorder la prolongation d’activité qu’un ingénieur d’études avait sollicitée au titre de ces dispositions.

La cour administrative d’appel a rejeté l’appel de ce jugement interjeté par l’établissement, en « considérant que la décision portant refus de maintien en activité de Mme X énonce que : "quelles que soient vos qualités d’ingénieur d’études, les éléments portés à ma connaissance ne me conduisent pas à considérer qu’une prolongation d’activité dans l’intérêt du service s’impose" ; que [l’établissement] fait valoir qu’eu égard aux contraintes budgétaires pesant sur lui, il est amené à refuser le maintien en activité de ses agents atteints par la limite d’âge dans la mesure où un tel maintien fait obstacle au recrutement de jeunes chercheurs ou, à tout le moins, retarde celui-ci ; qu’il ressort toutefois des pièces et, notamment, des avis émis par le directeur de l’unité mixte de recherche […], créée en 2010, et du directeur du laboratoire […] de cette unité, auprès duquel Mme X était affectée, que l’intéressée participait, à la date des décisions contestées, à de nombreux projets collectifs programmés sur quatre ans qui ne pouvaient être correctement menés à bien sans le recours à ses compétences et à ses connaissances, notamment linguistiques ; qu’en outre, Mme X restait le seul ingénieur d’études du laboratoire par suite du départ en retraite de trois autres ingénieurs ; que [l’établissement], qui ne conteste ni les compétences professionnelles de Mme X, ni le préjudice que l’arrêt de son activité porterait à son unité de rattachement, se borne à rappeler son objectif général de recrutement de jeunes chercheurs sans évoquer aucune considération propre aux travaux de recherche dont la réalisation pourrait être affectée par le départ de l’intéressée de nature à justifier qu’il soit mis fin à la collaboration de cet agent ; qu’ainsi, il ne démontre pas de façon circonstanciée et vérifiable que la prolongation d’activité de Mme X aurait été contraire à l’intérêt du laboratoire ou de l’institut auquel elle appartenait ; qu’il a ainsi, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ».

N.B. : Le juge vérifie que l’administration, pour apprécier l’opportunité du maintien en activité d’un agent, a effectivement procédé, sans commettre d’erreur manifeste, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé au regard de l’intérêt du service (cf. C.A.A. Lyon, 6 décembre 2011, Centre national de la recherche scientifique, n° 11LY00137 ; C.A.A. Bordeaux, 14 juin 2011, n° 10BX01450).
 
   
  Questions propres aux agents non titulaires
 
   Contrats aidés – Obligation de formation – Demande de requalification
  C.A. Versailles, 6 mars 2014, n° 12-04977
  C.A. Orléans, 6 mars 2014, n° 13-00151
   
  Deux arrêts favorables à l’administration ont été récemment rendus par les cours d’appel de Versailles et d'Orléans concernant l’obligation de formation à laquelle est tenu l’employeur vis-à-vis des salariés titulaires de contrats aidés.

1. Le requérant, engagé par un établissement public local d’enseignement par un contrat d’avenir, puis par un contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.) pour occuper un emploi d’assistant administratif d’un directeur d’école, demandait à la cour d’appel d’annuler le jugement par lequel le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise l’avait débouté de ses demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l’établissement scolaire à lui verser diverses indemnités. Il soutenait principalement que l’établissement avait méconnu son obligation de formation.

La cour a confirmé le jugement déféré et débouté le requérant de toutes ses demandes.

La juridiction a d’abord indiqué que :

« (…) le lycée (…) démontre que Monsieur X a pu assister à une réunion d’information qui a eu lieu le 9 avril 2009, organisée par le Greta, et a donc non seulement été tenu parfaitement informé du contenu des formations qu’il pouvait suivre, mais également instruit du rôle de cet organisme chargé de conseiller et de guider les salariés tout au long des parcours ainsi proposés à travers des réunions d’informations collectives régulièrement organisées, de présentation ou d’offre de modules de formation consultables sur internet, ainsi que d’accompagnement vers l’emploi en complément à toute formation ; »

« (…) à la suite de cette réunion, M. X a même été personnellement convié par deux courriers, l’un à son adresse personnelle et l’autre à son adresse professionnelle, à se présenter le 8 juin suivant en vue d’une évaluation nécessaire à la construction de son programme personnalisé de formation en bureautique, sans que l’appelant ait jugé bon de se présenter, ni même daigné signer la convention de formation en bureautique, alors que cette dernière rentrait parfaitement dans le cadre de son poste d’assistant administratif du directeur d’école ; »

« (…) par ailleurs, alors que son chef d’établissement lui avait donné son accord pour y participer, M. X ne s’est pas présenté à la réunion d’information collective du 27 septembre 2011 au lycée [centre de formation], tandis qu’après avoir sollicité et obtenu l’autorisation de suivre une e-formation d’“anglais professionnel" du 30 novembre au 14 décembre 2011, il a annulé celle-ci au dernier moment par téléphone en demandant à suivre une formation "Excel" à laquelle, en définitive, il ne participera pas en fournissant ultérieurement un certificat médical non daté de son médecin traitant ».

Après avoir écarté comme inopérantes les deux attestations produites par le requérant, l’une émanant d’un délégué syndical l’ayant assisté lors de la saisine du conseil de prud’hommes et l’autre d’un professeur des écoles soutenant que l’intéressé savait déjà utiliser les programmes Word et Excel, en retenant que le requérant s’était vu offrir un large choix de formations proposées par le Greta, la cour a conclu « qu’en définitive, il ne peut qu’être constaté que M. X (…) n’avait aucune idée précise de ce qu’il souhaitait faire et que son intérêt pour la formation n’est brusquement apparu qu’à la fin de son contrat pour tenter d’en obtenir la prolongation, tandis que de son côté, le lycée (…) a parfaitement démontré qu’étaient organisées chaque année, dans le plus grand respect des dispositions de l’article L. 5134-22 du code du travail, de nombreuses actions de formation pour les salariés en contrat aidé qui le souhaitaient sincèrement, sans d’ailleurs avoir jamais opposé à M. X le moindre refus en la matière ».

N.B. : L’employeur d’un salarié recruté par contrat aidé a l’obligation d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié.

La Cour de cassation considère que l’employeur n’a pas méconnu cette obligation lorsqu’il propose ces actions, mais que le salarié n’y donne pas suite (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-28497). Cf. également, pour une application par les cours d’appel : C.A. Caen, 27 septembre 2013, n° 11-03444.

Le présent arrêt, qui fait application de cette jurisprudence, démontre la nécessité, pour les établissements employeurs, de conserver tous les documents qui apportent la preuve des formations proposées à l’agent. Dans de nombreux cas, des établissements ont, en effet, été condamnés à verser des indemnités élevées faute d’avoir pu apporter ces preuves, alors même qu’ils n’avaient pas méconnu leur obligation de formation.

2. La requérante, embauchée en 2006 par un établissement public local d’enseignement dans le cadre d’un contrat d’avenir plusieurs fois renouvelé jusqu’en 2011, demandait à la cour d’appel d’Orléans d’annuler le jugement par lequel le conseil de prud’hommes de Blois l’avait déboutée de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l’établissement à lui verser diverses indemnités. Elle soutenait principalement que l’établissement qui l’employait avait méconnu son obligation de formation.

La cour a confirmé le jugement déféré et a débouté la requérante de toutes ses demandes, en jugeant qu’elle avait bénéficié d’une formation interne et d’une formation externe et que son employeur n’avait pas manqué à son obligation de formation.

Au titre de la formation interne, la juridiction a relevé que : « Pendant ces cinq ans de contrats d’avenir, Mme X a travaillé auprès de la directrice de l’école élémentaire de ce lycée et elle a eu en charge la bibliothèque de l’école. À ce titre, et quotidiennement, elle n’a pas manqué de recevoir maints conseils de la directrice elle-même, auprès de qui elle œuvrait, et elle s’est formée peu à peu à gérer, de manière autonome, la petite bibliothèque de l’école. Ces aides et conseils quotidiens doivent être comptabilisés au titre de la formation interne, expressément prévue dans chacun des cinq contrats d’avenir régularisés tous les ans à partir du 6 novembre 2006. »

En ce qui concerne la formation externe, la cour a rappelé que : « Mme X a bénéficié d’une soixantaine d’heures de formation externe, qu’elle a choisies parmi un panel qui lui était proposé. Elle ne saurait critiquer le manque d’intérêt de ces stages, alors qu’elle s’est elle-même déterminée pour le thème de chacun d’eux : organisation et classement, en mars 2007, 9 heures ; bureautique en mars-avril 2007, 21 heures ; écrits professionnels en 2009, 12 heures ; journée des métiers du secteur sanitaire et social en 2010, 18 heures. Elle a fait acte de candidature, par courrier du 24 avril 2008, à une validation des acquis de l’expérience pour préparer le diplôme d’assistant de gestion P.M.E.-P.M.I., qui a été validée au vu de ces fiches de synthèse du 15 novembre 2008. Cependant, elle n’a pas souhaité effectuer cette validation des acquis de l’expérience en estimant que le fait d’avoir, à 59 ans, ce dispositif n’apporterait pas de changement à sa situation. »

La cour en a conclu que : « Dans ces conditions, [la requérante] ne peut faire grief à son employeur d’une insuffisance de formation, notamment à titre interne, alors qu’elle s’est délibérément exclue du processus de formation prévu par la loi, en maintenant son abstention à l’occasion des contrats ultérieurs (…). Il en résulte qu’au sens de la règlementation prévue pour ces contrats d’avenir, cette appelante a suivi une formation interne et externe qui ne saurait être considérée comme insuffisante, au vu des considérations qui précèdent. Dès lors que l’insuffisance n’est pas caractérisée, l’établissement public d’enseignement qui l’a accueillie ne peut être en faute : aussi, la requalification des contrats d’avenir en contrat à durée indéterminée ne peut-elle être encourue et Mme X devra continuer d’être déboutée de toutes ses demandes, mal fondées, puisque la rupture du 5 novembre 2011 ne peut correspondre à un licenciement (…). »
 
   
  QUESTIons propres aux personnels de l'enseignement scolaire
  Personnels enseignants
 
   Professeur de lycée professionnel – Période de formation en entreprise des élèves – Récupération des heures de cours non dispensées
  C.A.A. Nancy, 20 février 2014, n° 12NC02039
   
  Les enseignants d’un lycée professionnel demandaient l’annulation d’une décision du proviseur ayant refusé de retirer une note de service fixant les modalités de récupération des heures de cours non dispensées durant les périodes de formation en entreprise des élèves. Ils contestaient notamment le fait que ces heures puissent être utilisées au titre du dispositif d’accompagnement personnalisé. Leur requête ayant été rejetée par le tribunal administratif de Besançon, ils avaient formé appel de cette décision.

La cour a d’abord rappelé les dispositions des articles 30 et 31 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, lesquelles définissent les obligations réglementaires de service de ces personnels et prévoient notamment que le service d’un enseignant qui n’accomplit pas, au cours des périodes de formation des élèves en entreprise et de leurs projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la totalité de ses obligations de service est alors complété par des actions de soutien et d’aide aux élèves en difficulté.

Elle a ensuite estimé que le dispositif d’accompagnement personnalisé prévu par l’article D. 333-2 du code de l’éducation et l’article 4 de l’arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans la formation sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel constituait bien une action de soutien et d’aide aux élèves en difficulté au sens du III de l’article 31 du décret du 6 novembre 1992.

Par suite, la cour a jugé que « le proviseur a pu, à bon droit, utiliser les heures à récupérer au titre des périodes de formation en entreprise des élèves, afin d’augmenter le taux d’encadrement dans le cadre de l’accompagnement personnalisé ». Elle a donc rejeté la requête au motif « que la note de service en litige ne méconnaît pas les dispositions du III de l’article 31 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, ni le principe d’égalité, ni les droits statutaires des agents, et se borne à faire application des dispositions règlementaires précitées relatives aux obligations de service des professeurs de lycées professionnels ; que le ministre de l’éducation nationale est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».
 
   
  Personnels d'encadrement
 
   Gouvernance académique – Délégation de signature – Autorité académique – Compétences des directeurs académiques des services de l’éducation nationale – Personnels des établissements d’enseignement privés
  T.A. Poitiers, 12 mars 2014, n° 1201117
   
  Mme X, maître contractuel de l’enseignement privé, avait été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente-Maritime.

Par un jugement du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision au motif que la compétence pour prononcer la résiliation du contrat d’un maître de l’enseignement privé, en vertu de l’article R. 914-103 du code de l’éducation, appartenait au recteur.

L’article R. 222-19-3 du code de l’éducation dispose que :

« À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaire et secondaire, ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés. »

« Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R.* 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20. »

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur ne met pas fin à cette délégation (…). »

Le tribunal administratif de Poitiers a d’abord analysé le mécanisme de délégation de plein droit du recteur au DASEN résultant de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation, issu du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique, et a considéré qu’il résulte de cet article que « le directeur académique des services est habilité à signer au nom du recteur l'ensemble des actes se rapportant aux personnels qui sont affectés dans les établissements d’enseignement primaires et secondaires, sous réserve de l’intervention d’un arrêté rectoral limitant le champ d’application de la délégation prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation ».

Il a ensuite observé que le recteur avait décidé, par arrêté, de mettre fin à ce mécanisme de délégation permanente en organisant une autre répartition des compétences entre lui et les DASEN :

« (…) par un arrêté du 31 janvier 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, [le] directeur académique des services de l’éducation nationale de Charente-Maritime a reçu délégation pour prononcer et signer une série de 26 catégories de décisions, relatives notamment à la nomination, la titularisation, la mutation, la notation des professeurs des écoles, ainsi qu’aux positions dans lesquelles ces derniers peuvent être placés au cours de leur carrière ; (…) par cet arrêté, lequel ne mentionne pas, parmi les décisions visées, celles relatives à la résiliation des contrats des professeurs des écoles des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association en cas d’insuffisance professionnelle, le recteur a donc mis partiellement fin à la délégation générale dont disposait [le directeur académique des services de l’éducation nationale], en application des dispositions de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation ».

La publication d’un tel arrêté du recteur a pour effet de mettre fin à la délégation permanente dont bénéficient les DASEN et de restaurer la compétence du recteur pour les attributions qui ne sont pas expressément déléguées aux DASEN.

Dès lors que la gestion du personnel des établissements d’enseignement privés ne figure pas au nombre des matières attribuées par cet arrêté aux DASEN, le recteur doit être regardé comme ayant entendu conserver cette compétence à titre exclusif.

Le tribunal en a déduit « qu’(…) en application de l’article R. 914-103 du code de l’éducation [précité] (…), la décision attaquée ressortit à la seule compétence du recteur de l’académie ; que Mme X est, dès lors, fondée (…) à demander l’annulation de la décision attaquée ».

N.B. : Il est rappelé que les décisions relatives à la gestion des personnels des établissements d’enseignement privés ne relèvent pas du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, qui n’instaure pas un mécanisme de délégation de plein droit du recteur aux DASEN.
 
   
  QUESTIons propres aux personnels de l'enseignement universitaire
  Enseignants chercheurs
 
   Recrutement – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 – Comité de sélection – Tenue d’une seule réunion au lieu de deux – Vice de procédure privatif d’une garantie
  C.E., 5 mars 2014, n° 363715
   
  Le conseil d’administration d’une université avait décidé de ne pas proposer de lauréat pour un poste de professeur des universités, au motif que la procédure suivie devant le comité de sélection était irrégulière du fait de la tenue d’une seule réunion alors que le comité devait se réunir deux fois. Le candidat que le comité de sélection avait retenu avait alors formé un recours tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration.

Le Conseil d’État a, tout d’abord, rappelé les dispositions de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, aux termes desquelles : « Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l’emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. (…) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. Après son adoption, il est mis fin à l’activité du comité de sélection. Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l’avis émis par le conseil scientifique ou par l’organe en tenant lieu, le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence (…) ».

Le Conseil d’État a considéré « qu’il résulte de ces dispositions que le comité de sélection constitué pour pourvoir chaque emploi d’enseignant-chercheur créé ou vacant doit tenir au moins deux réunions ; que la première a pour but de lui permettre d’examiner les dossiers des candidats et, après avoir entendu les rapports présentés sur chacun d’eux de manière individuelle par deux rapporteurs, d’établir la liste de ceux qu’il souhaite entendre ; que, lors de la seconde, le comité doit procéder aux auditions des candidats convoqués, délibérer sur l’ensemble des candidatures et émettre un avis motivé sur chacune d’entre elles ; que le premier temps de cette procédure n’a pas seulement pour objet de décider éventuellement de ne pas auditionner certaines candidats, mais contribue aussi à la préparation des futures auditions ; qu’elle garde donc son objet même dans l’hypothèse où le comité de sélection souhaite auditionner tous les candidats ; que le respect de cette procédure, qui a pour objet d’apprécier les mérites scientifiques des candidats en toute impartialité et, ainsi, de mettre en oeuvre le principe d’égal accès aux emplois publics, constitue donc une garantie pour les candidats à la mutation ou à la nomination par détachement ou par recrutement au concours ».

Dès lors, la circonstance que le comité de sélection s’était réuni une seule fois pour auditionner les candidats, « qui a eu pour effet de priver d’une garantie les candidats non retenus, était de nature à entacher d’irrégularité l’ensemble de la procédure devant conduire au recrutement envisagé ».

Enfin, le Conseil d’Etat a jugé « que (…) le conseil d’administration, après avoir constaté, ainsi qu’il l’a fait, que le comité de sélection n’avait pas tenu deux réunions, comme l’impose l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, avait compétence liée pour ne pas donner suite à la délibération de ce comité (…) ; qu’il s’ensuit que les autres moyens (…) tirés de la composition irrégulière du conseil d’administration, du non-respect de l’article 28 des statuts de l’université et d’un détournement de pouvoir sont inopérants ».

N.B. : Cette décision est l’occasion, pour le Conseil d’État, de préciser la procédure que doit suivre le comité de sélection dans le cadre du recrutement d’un enseignant-chercheur, conformément aux dispositions de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (sur la procédure devant le comité de sélection, cf. LIJ n° 183, mai 2014 : « Le point sur le cadre juridique de l’intervention du comité de sélection dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs »).

En l’espèce, le Conseil d’État juge que la circonstance qu’un comité de sélection ne se réunit qu’une seule fois, en méconnaissance des dispositions de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 dont il résulte que cette instance doit tenir au moins deux réunions dont la finalité est différente, est constitutive de la privation d‘une garantie pour les candidats de nature à entacher d’irrégularité l’ensemble de la procédure de recrutement.

Ce faisant, le juge fait référence à la solution qu’il a dégagée dans la jurisprudence Danthony suivant laquelle un vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité une décision s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ou qu’il a privé, comme en l’espèce, les intéressés d’une garantie (C.E., Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon).

À ce dernier égard et au sujet de la procédure devant être suivie devant le comité de sélection, le Conseil d’État a également considéré que l’établissement d’un rapport unique présenté conjointement par les deux membres du comité chargés d’examiner une candidature, alors qu’il résulte de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 que les rapports au vu desquels le comité de sélection fixe la liste des candidats qu’il souhaite entendre doivent, pour chaque candidature, être établis de manière individuelle par chacun des deux rapporteurs, a pour effet de priver les candidats d’une garantie (C.E., 11 juillet 2012, n° 330366, aux tables du Recueil Lebon).
 
   
  Établissements d'enseignement privés
   
  relations avec les collectivitÉs territoriales
 
   École privée hors contrat – Déclaration d’ouverture – Opposition du maire – Compétence du C.S.E. en matière de respect des règles d’urbanisme (non) – Compétence du C.S.E. en matière d’intérêt des bonnes mœurs et d’hygiène (oui)
  C.E., 7 mai 2014, Commune de Romagne, n° 356813, aux tables du Recueil Lebon
   
  Un maire avait formé opposition à la déclaration, par une association, de l’ouverture sur le territoire de sa commune d’une école privée hors contrat dans le cadre de la procédure régie par les articles L. 441-1 et suivants du code de l’éducation.

L’opposition du maire de la commune était fondée, d’une part, sur l’implantation de l’école dans une zone non constructible du plan local d’urbanisme et, d’autre part, sur l’insuffisance du dispositif de sécurité incendie, alors que le troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’éducation prévoit que : « Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur. »

Le conseil académique de l’éducation nationale (CAEN), statuant en formation contentieuse, avait confirmé l’opposition du maire à l’ouverture de l’école. L’association ayant relevé appel de cette décision, le Conseil supérieur de l’éducation (C.S.E.), statuant en formation contentieuse, avait annulé la décision du CAEN et l’opposition du maire. La commune, qui n’avait pas été appelée à présenter des observations dans le cadre de cette procédure, avait alors formé tierce opposition au jugement du C.S.E. Celui-ci ayant rejeté sa tierce opposition, la commune s’était pourvue en cassation.

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de la commune.

Le Conseil d’État a considéré « qu’il résulte [des] dispositions [des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l’éducation] que le Conseil supérieur de l’éducation, statuant en matière contentieuse, doit se prononcer sur le bien-fondé des seuls motifs, limitativement énumérés, tirés de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène, qui peuvent être invoqués par l’autorité ayant formé l’opposition ». Il en a déduit « que, dès lors, un moyen tiré du non-respect de règles d’urbanisme n’est pas au nombre de ceux que le Conseil supérieur de l’éducation, statuant sur une opposition du maire à l’ouverture d’une école privée, peut connaître ; que, par suite, en jugeant que les moyens tirés de l’implantation de l’école en zone non constructible du plan local d’urbanisme et de l’impossibilité d’un aménagement autre qu’agricole ne pouvaient être utilement soulevés devant lui, le Conseil supérieur de l’éducation n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé les faits de l’espèce ».

N.B. : Le Conseil d'État a transposé à l’ouverture des écoles privées les motifs pouvant justifier l’opposition à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement technique (cf. C.E., 19 janvier 1973, Association tourquennaise d'enseignement professionnel, n° 85899, au Recueil Lebon ; C.E., 16 novembre 1983, n° 38714, aux tables du Recueil Lebon).
 
   
  Responsabilité
   
  questions gÉnÉrales
  Réparation du dommage
 
   Responsabilité d’une collectivité publique – Réparation d’une faute non détachable du service – Prescription quadriennale – Interruption du cours du délai – Action civile – Action publique
  C.E., 17 mars 2014, n° 356577, aux tables du Recueil Lebon
   
  Une jeune fille avait été placée dans un foyer départemental de l’enfance en Loire-Atlantique. Après avoir quitté ce foyer sans autorisation, elle avait été victime d’un coma provoqué par une carence en insuline qui avait causé son décès le 26 septembre 1998. Des poursuites pénales avaient été engagées, notamment, contre le directeur du foyer départemental, pour non-assistance à personne en danger. Les parents et la sœur de la victime s’étaient constitués parties civiles dans le cadre de l’instruction.

Le 20 novembre 2001, au titre de l’action publique, la cour d’appel de Rennes avait condamné le directeur du foyer départemental à six mois d’emprisonnement avec sursis. Ce dernier avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui avait décidé de ne pas l’admettre, par un arrêt du 18 juin 2002.

Sur le plan de l’action civile, la cour d’appel de Rennes avait considéré que la faute du directeur du foyer départemental n’était pas détachable du service. L’action en réparation du préjudice causé aux parents de la victime devait, dès lors, être portée devant le juge administratif.

Le 20 mars 2006, les parents avaient saisi le conseil général de la Loire-Atlantique d’une demande indemnitaire. Le département, dans une réponse en date du 1er février 2008, avait rejeté cette dernière en opposant l’exception de prescription quadriennale pour la créance dont se prévalaient les requérants.

Par un jugement rendu le 9 avril 2010, le tribunal administratif de Nantes avait fait droit à l’exception opposée par le conseil général et avait rejeté la demande des parents tendant à condamner le département de la Loire-Atlantique à leur verser des indemnités au titre du décès de la jeune fille. Par un arrêt du 8 décembre 2011, la cour administrative d’appel de Nantes avait confirmé le jugement de première instance.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État l’a rejeté.

Dans un premier temps, il a rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de [ces personnes publiques], sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…). »

L’article 2 de la même loi dispose, par ailleurs, que : « La prescription est interrompue par : (…) tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître (…) ; (…) si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. »

Dans un deuxième temps, le Conseil d’État a considéré « que lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt, par suite, le délai de prescription de cette créance ; qu'en revanche, ne présentent un tel caractère ni l'engagement de l'action publique ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel ».

La cour administrative d’appel de Nantes avait ainsi retenu à bon droit que le délai de la prescription opposable à la créance des requérants avait débuté le 1er janvier 1999, premier jour de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le dommage s’était produit, et qu’il avait été interrompu par la constitution de partie civile dans le cadre de l’action pénale ayant abouti à la condamnation du directeur du foyer, prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 novembre 2001.

Le délai de prescription avait, dès lors, recommencé à courir à compter du 1er janvier 2002. La demande indemnitaire présentée par les requérants au conseil général de la Loire-Atlantique, le 20 mars 2006, était intervenue après l’expiration de ce délai que le pourvoi en cassation, formé par le directeur du foyer départemental contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes l’ayant condamné, ne pouvait avoir eu pour effet d’interrompre.

En effet, le Conseil d’État a considéré que « la cour administrative d’appel, qui a relevé que le directeur du foyer avait présenté un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 20 novembre 2001 en tant qu’il le condamnait à une peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis, n’a pas commis d’erreur de droit en ne regardant pas ce pourvoi, qui ne concernait que l’action publique, comme un recours relatif au fait générateur de la créance (…) de nature à interrompre à nouveau le délai de prescription de cette créance ».

N.B. : Dans cette instance, le Conseil d’État devait se prononcer sur l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et, notamment, des modalités d’interruption de la prescription quadriennale au regard d’une décision pénale « passée en force de chose jugée ».

En l’espèce, la détermination des effets de la constitution de partie civile sur l’écoulement du délai de la prescription quadriennale ne posait pas de difficulté particulière. Effectuée dans le cadre de l’action publique déjà ouverte, cette constitution de partie civile avait bien pour effet d’interrompre le délai de prescription de la créance qui s’écoulait depuis le 1er janvier 1999 (cf. C.E., 11 avril 2008, n° 294767, aux tables du Recueil Lebon).

En revanche, il était plus difficile de trancher la question de savoir si le délai avait recommencé à courir le 1er janvier 2002, en estimant que le caractère de force de chose jugée s’appliquait à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 novembre 2001, ou bien à compter du 1er janvier 2003, en estimant que la décision pénale n’avait acquis la force de chose jugée qu’après le refus d’admettre le pourvoi du directeur du foyer par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 2002.

Le Conseil d’État devait ainsi trancher la question de savoir si le déroulement de l’action publique jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation avait interrompu le délai de la prescription quadriennale ou si, au contraire, l’action en réparation était indépendante et devait voir son délai fixé en fonction de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.

Le Conseil d'État a ici retenu l’indépendance de l’action en réparation et de l’action publique, indépendance également admise par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 5 octobre 1972, n° 72-91211, au Bulletin ; Cass., 19 mars 1982, n° 79-15560, au Bulletin).

Le Conseil d’État a ainsi validé le raisonnement retenu en première instance et en appel, en considérant que l’action en réparation intentée par les parents de la jeune fille décédée devait se voir opposer l’exception de prescription quadriennale en raison du caractère de chose jugée, quant à l’action civile, que revêtait l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 novembre 2001, indépendamment du pourvoi en cassation formé ultérieurement sur le plan de l’action publique
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  accidents survenus ou causÉs aux ÉlÈves et aux ÉtudiantS
  Accidents scolaires (art. L. 911-4 du code de l'éducation, art. 1384 du code civil)
 
   Collège public – E.P.S. – Responsabilité de l’État non engagée
  T.A. Grenoble, 20 mars 2014, n° 1001546
   
 

Un élève de sixième qui participait à une activité sportive sur un terrain communal avait été blessé par la chute d'une mini-cage de hockey sur gazon qui se trouvait en bordure de l'aire de jeu, à laquelle il s'était suspendu.

Statuant sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l'État en raison d’une mauvaise organisation du service, le tribunal a considéré « que, s'il n'est pas contesté que le professeur d'éducation physique et sportive qui était en charge de la séance n'a pas vérifié l'état de fixation des quatre mini-cages de hockey qui se trouvaient en périphérie du terrain, il résulte des dispositions (…) du décret [n° 96-495] du 4 juin 1996 que les installations en cause, qui présentaient le caractère d'équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants, n'étaient pas soumises à une obligation réglementaire de fixation ; que, par suite, l'omission de l'enseignante quant à la vérification des mini-cages et à leur fixation ne présente pas le caractère d'une faute dans l'organisation du service public de l'éducation ».

Statuant sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la communauté de communes en raison d’un dommage de travaux publics, le tribunal a considéré « que la mini-cage de hockey sur gazon à laquelle s'est suspendu le jeune X, en méconnaissance des consignes formulées par son professeur, n'était pas incorporée au sol et, comme bien mobilier, n'était pas, en l'espèce, un élément indissociable de l'ouvrage public constitué par le stade dont la communauté de communes (…) avait la charge de la gestion et de l'entretien ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la communauté de communes (…) sur le terrain de la responsabilité des dommages de travaux publics »
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Construction et marchés

   
  passation des marchÉS
 
   Référé précontractuel – Référé contractuel – Notification de l’introduction d’un référé – Information du candidat évincé
  C.E., 5 mars 2014, Société Eiffage T.P., n° 374048 et n° 374049, aux tables du Recueil Lebon
   
  Une société évincée de la procédure d'attribution de deux lots d’un marché de travaux avait présenté deux référés précontractuels devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, sans notifier ces recours au pouvoir adjudicateur, la région de La Réunion.

Malgré l’introduction de ces référés, la région de La Réunion avait procédé, le 28 octobre 2013, à la signature des contrats avec la société attributaire, alors que l’article L. 551-4 du code de justice administrative prévoit que, à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle au pouvoir adjudicateur, le contrat ne peut pas être signé.

La société avait alors exercé un référé contractuel, sur le fondement de l'article L 551-13 du code de justice administrative, en vue de l’annulation de ces contrats.

Le juge des référés du tribunal administratif avait considéré que, si le recours contractuel demeurait ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur avait signé le contrat, il en allait différemment lorsque le recours contractuel présenté par un demandeur qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel était dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l’article L. 551-4, alors que le pouvoir adjudicateur était dans l’ignorance de l’introduction d’un référé précontractuel.

En l’espèce, la société n’avait pas respecté ses obligations de notification prévues à l’article R. 551-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Le représentant de l'État ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités (…). »

Mais la société avait fait valoir que la région de La Réunion n’ignorait pas qu’un référé précontractuel avait été formé devant le tribunal administratif.

Le juge des référés ne s’était pas contenté d’examiner si la société avait notifié le référé précontractuel à la région. Il avait considéré que l’interdiction de conclure le contrat, faite au pouvoir adjudicateur, devait être entendue largement et que seule une ignorance certaine de l’introduction du recours pouvait justifier la signature et faire échec au dépôt, par le demandeur, d’un référé contractuel.

Il avait finalement rejeté ces recours comme irrecevables au motif que la région avait eu effectivement connaissance de l'existence de référés précontractuels de la société.

C’est ce raisonnement selon lequel le juge doit rechercher si le pouvoir adjudicateur n’a pas eu connaissance du recours par tous moyens que le Conseil d'État a censuré.

Le Conseil d'État a considéré « que, pour rejeter comme irrecevables les référés contractuels de la société (…), le juge des référés a relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que la région avait eu effectivement connaissance de l’existence de référés précontractuels de la société ; qu’en recherchant ainsi si, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui était soumise, le pouvoir adjudicateur devait être regardé comme ayant eu connaissance des référés précontractuels de la société, sans se borner à vérifier si ceux-ci avait été communiqués par le greffe du tribunal administratif ou notifiés au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par l’article R. 551-1 du code de justice administrative, le juge des référés a entaché les ordonnances attaquées d’une erreur de droit ».

N.B. : Le Conseil d’État apporte dans cet arrêt de nouvelles précisions sur l’articulation entre référé précontractuel et référé contractuel.

En effet, si, conformément aux dispositions des articles L. 551-13 et L. 551-14 du code de justice administrative, un requérant ne peut présenter un référé contractuel s’il a déjà formé un référé précontractuel, cette règle a fait l’objet de plusieurs précisions jurisprudentielles.

Dans un premier temps, le Conseil d’État a admis que le référé contractuel demeurait ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dans les cas où le pouvoir adjudicateur avait méconnu son obligation de suspension de la signature du contrat ou avait refusé de se conformer à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, sous réserve du respect, par le demandeur, de son obligation de notifier le référé précontractuel au pouvoir adjudicateur (C.E., 30 septembre 2011, Commune de Maizières-lès-Metz, n° 350148, au Recueil Lebon).

Le Conseil d’État a ensuite précisé que le pouvoir adjudicateur était dans l’obligation de suspendre la signature du marché dans le cas d’une notification du référé précontractuel par le greffe du tribunal (C.E., 1er mars 2012, OPAC du Rhône, n° 355560, aux tables du Recueil Lebon).

Dans la décision commentée, le Conseil d'État juge que la connaissance par le pouvoir adjudicateur du dépôt d’un référé précontractuel ne peut être établie que par la notification de ce référé ou sa communication par le greffe.
 
   
   Recours de pleine juridiction contre un contrat par des tiers – Acte détachable du contrat
  C.E., Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, au Recueil Lebon
   
  Par une délibération du 20 novembre 2006, la commission permanente du conseil général du Tarn-et-Garonne avait autorisé le président de l’assemblée départementale à signer un marché à bons de commande ayant pour objet la location de longue durée de véhicules de fonction, pour les services du conseil général, avec une entreprise retenue comme attributaire par la commission d’appel d’offres.

Sur une requête présentée par un conseiller général du Tarn-et-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé cette délibération au motif que le département avait omis de remplir, dans l’avis d’appel public à la concurrence, la rubrique relative aux voies de recours. Le tribunal avait enjoint au président du conseil général, s’il ne pouvait obtenir la résolution amiable du marché, de saisir le juge du contrat afin qu’il en prononce la résolution.

La cour administrative d’appel de Bordeaux avait confirmé ce jugement et rejeté l’appel du département. Le département avait formé un pourvoi contre cet arrêt.

Avant de statuer sur le pourvoi du conseil général du Tarn-et-Garonne et de rejeter au fond la requête introduite devant le tribunal administratif de Toulouse, le Conseil d’État a étendu à l’ensemble des tiers pouvant justifier d’un intérêt lésé direct et suffisant la possibilité de former un recours de pleine juridiction contre le contrat. Jusqu’à cette décision de principe, cette possibilité était ouverte aux seuls concurrents évincés (cf. C.E., Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, au Recueil Lebon). Le Conseil d’État est revenu sur la jurisprudence sur les actes détachables en matière de contrat administratif (C.E., 4 août 1905, n° 14220, au Recueil Lebon) :

« Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ainsi qu'au représentant de l'État dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'État dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ».

Si le Conseil d'État a élargi à tous les tiers la voie du recours de pleine juridiction contre le contrat, il a imposé un double filtre, d’une part, en renforçant la condition de l’intérêt à agir, puisque seuls les tiers à un contrat administratif susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine sont recevables à former un tel recours, d’autre part, en limitant les moyens invocables à ceux qui sont en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent et à ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

Cette décision instaure dans le domaine des contrats une dérogation à la jurisprudence selon laquelle l’intérêt à agir s’apprécie au regard des conclusions de la demande et non des moyens (cf. C.E., 15 mars 1957, n° 31113, au Recueil Lebon ; C.E., Assemblée, 22 juin 1963, n° 51115, au Recueil Lebon ; C.E., Assemblée, 6 juillet 1973, n° 79752, au Recueil Lebon) :

« Considérant que le représentant de l'État dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini ; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ».

Le Conseil d'État a défini ensuite l’office du juge du contrat en modifiant à la marge le considérant de principe issu de la décision d’Assemblée Société Tropic Travaux Signalisation :

« Considérant que, saisi ainsi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'État dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences ; qu'ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu'il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés ».

Afin de protéger contre des actions introduites sur le fondement de cette nouvelle jurisprudence les contrats déjà conclus qui n’auraient pas fait l’objet de mesures de publicité adéquate et de ne pas priver de leur objet les recours pendants contre des actes détachables, le Conseil d'État a procédé à une modulation des effets dans le temps de son revirement de jurisprudence en jugeant que cette jurisprudence n’était applicable qu’aux contrats conclus postérieurement à la lecture de cette décision :

« Considérant qu'il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours ; que, toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision ; que l'existence d'un recours contre le contrat qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant la présente décision qu'aux seuls concurrents évincés ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la présente décision ; qu'il en résulte que le présent litige a conservé son objet ».

S’agissant du pourvoi en cassation du conseil général du Tarn-et-Garonne, le Conseil d’État a étendu au domaine des irrégularités affectant les procédures de passation des contrats administratifs le raisonnement issu de la décision Danthony selon lequel « un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable (…) n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » (C.E., Section, 23 décembre 2011, n° 335477, au Recueil Lebon).

Le Conseil d'État a relevé « que (…) la cour administrative d'appel de Bordeaux a énoncé qu'en omettant de porter les renseignements requis à la rubrique de l'avis d'appel public à la concurrence consacrée aux procédures de recours, le département avait méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient en vertu des obligations du règlement de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement et du Conseil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver d'une garantie les personnes susceptibles d'être concernées par l'indication des procédures de recours contentieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ».

En application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a réglé au fond ce litige en considérant « que (…) il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité [consistant à ne pas avoir mentionné dans l’avis d’appel public à la concurrence la rubrique “Procédures de recours”] ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver des concurrents évincés d'une garantie, la société attributaire ayant été, d'ailleurs, la seule candidate ; que, par suite, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 20 novembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombaient au département en ne portant pas les renseignements requis à la rubrique "Procédures de recours" de l'avis d'appel public à la concurrence ».

Ainsi, la décision d’Assemblée du 4 avril 2014 emporte des conséquences considérables sur le droit des contrats :

– en ouvrant à tous les tiers susceptibles d’être directement lésés, et pas seulement aux concurrents évincés, la voie d’un recours de plein contentieux devant le juge des contrats ;
– en limitant pour la première fois la recevabilité des moyens susceptibles d’être soulevés par un requérant en matière de contrats à ceux qui sont en rapport direct avec l’intérêt lésé ;
– en transposant dans la procédure de passation d’un contrat la jurisprudence issue de la décision Danthony pour apprécier les effets d’une irrégularité commise.

N.B. : La décision Département de Tarn-et-Garonne, en instaurant à compter de sa publication et dans certaines conditions un recours de plein contentieux ouvert aux tiers, vise à mettre un terme à la complexité et à l’insécurité juridique résultant de la distinction des recours ouverts aux tiers selon leur qualité. Les concurrents évincés pouvaient former un recours de pleine juridiction contre le contrat, alors que les autres tiers pouvaient présenter un recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable d’un contrat assorti de conclusions en injonction de procéder à une saisine du juge du contrat.

Pendant longtemps, l’annulation d’actes détachables comme la délibération autorisant la signature du contrat, la décision de signature elle-même ou tout acte administratif obligatoire précédant la conclusion n’a emporté aucun effet sur le contrat. Tout au plus, les requérants pouvaient tirer de l’annulation de l’acte détachable un droit à indemnisation.

Dans sa décision n° 248950 du 10 décembre 2003 (Institut de recherche pour le développement, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a instauré un mécanisme faisant intervenir trois juges successifs. Le juge de l’annulation statue sur la légalité de l’acte détachable à la date où celui-ci a été édicté. Ensuite, si l’illégalité est reconnue, le même juge, saisi de conclusions à fins d’injonction, apprécie si les parties doivent saisir le juge du contrat afin d’en demander l’annulation, en mettant en balance, d’une part, la gravité de l’illégalité et, d’autre part, l’intérêt général. Enfin, si une saisine du juge du contrat a été ordonnée, celui-ci peut prononcer la nullité du contrat.

L’intervention de trois juges successifs est apparue comme une source de complexité et d’insécurité juridique.

Pour y remédier, le Conseil d’État a créé une nouvelle voie de recours en permettant l’accès au juge du contrat à des tiers évincés de sa conclusion (cf. C.E., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, précité) et en modulant les conséquences des irrégularités affectant la procédure de passation (C.E., Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, au Recueil Lebon ; C.E., 12 janvier 2011, n° 338551, au Recueil Lebon ; C.E., Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, au Recueil Lebon).

Les autres tiers ne pouvaient saisir directement le juge du contrat et devaient demander l’annulation d’un acte détachable.

La décision Département de Tarn-et-Garonne tend donc à simplifier le contentieux des contrats publics en créant un recours succédant, à compter de sa date de lecture, à la fois au recours Tropic, ouvert aux concurrents évincés, et au recours pour excès de pourvoir assorti de conclusions d’injonction, ouvert aux autres tiers.

Ce recours de plein contentieux s’inspire du recours de plein contentieux Tropic en permettant la contestation d’un contrat administratif dans le délai de deux mois à compter des mesures de publicité informant les tiers de sa conclusion.

La décision Département de Tarn-et-Garonne met fin à la jurisprudence Martin qui permettait de présenter un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat que sont le choix du cocontractant, la délibération autorisant la conclusion du contrat et la décision de le signer.
 
   
 

Procédure contentieuse

   
  RecevabilitÉ des requÊtes
 
   Associations – Intérêt pour agir – Objet de l’association – Faisceau d’indices
  C.E., 17 mars 2014, Association des consommateurs de la Fontaulière, n° 354596, au Recueil Lebon
   
  L’association des consommateurs de la Fontaulière demandait au Conseil d’État d’annuler l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon avait rejeté sa requête formée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant ses conclusions aux fins d’annulation des délibérations par lesquelles le comité syndical d’un syndicat des eaux avait autorisé son président à signer des contrats de délégation de service public, ainsi que les décisions du président de ce syndicat de signer ces contrats au motif qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Le Conseil d’État a jugé « qu’il (…) appartenait [au juge administratif], en l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association [requérante] dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d’apprécier son intérêt à agir contre les décisions qu’elle attaquait au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier ».

En conséquence, après avoir relevé que la cour s’était « fondée sur la seule circonstance que l’objet de cette association, tel que défini par ses statuts, ne précisait pas de ressort géographique, ce dont elle a déduit que l’association avait un champ d’action “national” » et qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre des « actes ayant des effets “exclusivement locaux” », le Conseil d’État a annulé l’arrêt pour erreur de droit.

N.B. : L’intérêt donnant à une association qualité pour agir s’apprécie au regard de l’adéquation, d’une part, entre les intérêts qu’elle défend et l’objet de l’acte attaqué et, d’autre part, entre son champ géographique d’intervention et la portée territoriale de l’acte en litige.

En ce qui concerne le second critère tenant au champ d’intervention de l’association, le juge doit, en l’absence de précisions dans les statuts de l’association, recourir à la méthode du faisceau d’indices au vu de l’ensemble des stipulations des statuts, voire de toute autre pièce du dossier.

Par cette décision, le Conseil d’État abandonne la jurisprudence selon laquelle, en l’absence de toute précision dans les statuts quant au ressort géographique d’intervention de l’association, celui-ci est réputé national (cf. C.E., 23 février 2004, Communauté de communes du Pays loudunais, n° 250482, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 5 novembre 2004, Association Bretagne littoral environnement urbanisme, n° 264819).

Ce revirement avait été annoncé par la décision n° 346395 du 25 juin 2012 (Collectif antinucléaire 13, au Recueil Lebon, AJDA n° 24/2012, 9 juillet 2012, p. 1309) qui avait jugé « qu’en dépit de l’absence de délimitation, dans ses statuts, du ressort géographique de son champ d’action, cette association doit être regardée comme ayant un champ d’intervention local compte tenu des indications fournies sur ce point, notamment par son appellation, la localisation de son siège social, ainsi que l’existence, dans plusieurs départements, d’associations locales ayant un objet analogue et une dénomination similaire ».
 
   
   Concours – Intérêt pour agir – Requérant auquel l’admission à concourir a été légalement refusée
  C.E., 31 mars 2014, n° 348806, aux tables du Recueil Lebon
   
  Le requérant, qui souhaitait participer au concours de recrutement d’ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2011, demandait au Conseil d’État d’annuler la décision lui ayant refusé l’admission à concourir, les opérations du concours, l’arrêté du 4 août 2011 portant nomination des lauréats en qualité d’élèves, ainsi que le décret du 13 septembre 2012 nommant et titularisant les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts au terme de leur scolarité.

Après avoir rejeté les conclusions du requérant dirigées contre la décision de refus d’admission à concourir, laquelle était légale dès lors que l’intéressé, à la date de la décision attaquée, n’était en scolarité dans aucune des écoles au sein desquelles s’effectue le recrutement des élèves-ingénieurs, le Conseil d’État a jugé « que si le requérant a demandé à se présenter au concours de recrutement d’ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, ouvert au titre de l’année 2011 en application du c) du 2° du II de l’article 6 du décret [n° 2009-1106] du 10 septembre 2009, l’admission à concourir lui a été légalement refusée ; qu’il s’ensuit que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre les opérations de ce concours et ses résultats, les actes de nomination des lauréats de ce concours comme ingénieurs-élèves et leur nomination dans le corps à l’issue de leur scolarité ».

Ainsi, une personne à laquelle l’admission à concourir a été légalement refusée ne justifie d’un intérêt pour agir ni contre les opérations du concours et ses résultats, ni contre les actes de nomination des lauréats.
 
   
  Pouvoirs et devoirs du juge
 
   Annulation par voie de conséquence – Critères d’opérance – Décisions qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, en l’espèce, intervenues en raison de l’acte annulé – Autorité de la chose jugée – Moyen d’ordre public
  C.E., Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6), n° 363978, au Recueil Lebon
   
 

La société X demandait notamment au Conseil d’État d’annuler l’agrément donné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (C.S.A.) à une opération de concentration.

Le Conseil a considéré « qu’en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, en l’espèce, intervenues en raison de l’acte annulé ; qu’il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prise en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale ».

Dès lors, « il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte ».

Dans cette instance, les pièces du dossier faisaient apparaître que le C.S.A. avait fondé en partie sa délibération sur une décision de l’Autorité de la concurrence, devant laquelle le groupe Y avait pris des engagements qui « étaient de nature à préserver un accès équilibré de tous les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents, ainsi qu’à la ressource publicitaire ».

Or, cette décision de l’Autorité de la concurrence avait fait l’objet d’une annulation dans une autre décision rendue par le Conseil d’État. Ce dernier a jugé que, « par voie de conséquence, la délibération attaquée du Conseil supérieur de l’audiovisuel est illégale en tant qu’elle se prononce sur l’accès aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents, ainsi qu’à la ressource publicitaire ».

L’illégalité de la délibération attaquée étant circonscrite à ces seuls points, le Conseil d’État a prononcé son annulation partielle dont il n’y avait pas lieu, par ailleurs, de différer les effets.

N.B. : Il sera rappelé que les critères d’opérance de l’exception d’illégalité ont été harmonisés par une décision n° 320735 du 11 juillet 2011 (C.E., Section, Société d’équipement du département de Maine-et-Loire, n° 320735, au Recueil Lebon). Cette décision précise que « l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ».

Jusqu’à la décision Société Métropole Télévision (M6) et l’avis Okosun rendu par le Conseil d’État le 30 décembre 2013 (Section, n° 367615, au Recueil Lebon), la jurisprudence n’était pas claire sur le point de savoir si ces critères d’opérance de l’exception d’illégalité se confondaient avec ceux de l’annulation par voie de conséquence.

Le Conseil d’État a désormais clarifié les critères d’opérance de l’annulation par voie de conséquence : celle-ci est prononcée à l’encontre des « décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé ».

Le Conseil d’État a ajouté que : « Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale », c’est-à-dire des deux hypothèses dans lesquelles joue le mécanisme de l’exception d’illégalité.

Ce faisant, le Conseil d’État a mis fin à l’assimilation des deux mécanismes et précisé que les critères d’opérance de l’annulation par voie de conséquence sont plus larges que ceux de l’exception d’illégalité.

Enfin, dans cette affaire, le Conseil d’État a relevé d’office le moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

La jurisprudence avait déjà admis cette possibilité pour le juge, s’agissant de l’annulation d’un acte réglementaire (C.E., 22 mars 1961, n° 51333, au Recueil Lebon) comme de celle d’une décision individuelle (C.E., 28 juillet 1999, Ministre de l’intérieur, n° 195572, au Recueil Lebon)
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  Technologies de l'information et de la communication
   
  traitement automatisÉ de donnÉes
 
   Traitement automatisé de données à caractère personnel – Recueil de données relatives au sexe et à la nationalité des conjoints des agents – Caractère excessif – SIRHEN
  C.E., 28 mars 2014, Syndicat national des enseignements du second degré (SNES), n° 361042, aux tables du Recueil Lebon
   
  Par requête enregistrée le 13 juillet 2012, un syndicat avait demandé au Conseil d’État d’annuler le décret n° 2012-342 du 8 mars 2012 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRHEN » (système d’information des ressources humaines de l’éducation nationale) relatif à la gestion des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

La création de SIRHEN a été autorisée par le décret du 8 mars 2012 précité, publié au J.O. du 10 mars 2012, après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en application du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce traitement, qui réunit les différentes bases de gestion des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en une seule application, a pour finalités la gestion administrative et financière des personnels, la gestion des moyens et le pilotage national et académique, par la production d’indicateurs statistiques.

Le Conseil d’État a d’abord rappelé les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, qui énonce, d’une part, que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et, d’autre part, que : « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Il a rappelé, en outre, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 6 janvier 1978 : « L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques », et qu’aux termes du 3° de l’article 6 de la même loi, les données à caractère personnel recueillies dans un traitement doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ».

En l’espèce, le Conseil d’État a rejeté la requête, à l’exception des seules dispositions des troisième et sixième alinéas du 1° du B du I de l’annexe du décret du 8 mars 2012 en tant qu’elles prévoient la collecte d’informations relatives au sexe et à la nationalité des conjoints des agents figurant dans SIRHEN.

Le Conseil d’État a ensuite estimé « que la liste des données à caractère personnel et des informations ainsi collectées (…) sont relatives à l’identification des agents, à leur situation familiale, à leur vie professionnelle, auxquelles s’ajoutent des éléments économiques et financiers ; que la collecte de ces catégories de données est nécessaire à la finalité légitime du traitement ; que la collecte et le traitement de données telles que le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, ainsi que le NIR [numéro d’inscription au répertoire] des membres de la famille des agents, nécessaires pour permettre à ces derniers de bénéficier des avantages liés à leur situation de famille, sont proportionnés au regard des finalités du traitement ; qu’en revanche, l’administration ne fait état, dans ses écritures, d’aucune nécessité ou utilité quant au recueil des informations relatives au sexe et à la nationalité des conjoints ou partenaires des agents ; qu’en l’absence de toute justification sur ce point, la collecte de ces informations ne peut, en l’espèce, qu’être regardée comme excessive au regard des dispositions précitées du 3° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 ».

Enfin, confirmant sa jurisprudence antérieure, notamment, concernant le traitement de la base BE1D (C.E., 19 juillet 2010, n° 317182, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a estimé que le rapprochement de fichiers opérés entre le traitement SIRHEN et le traitement S.I. paye ne pouvait être considéré comme une interconnexion au sens de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978, leur mise en relation correspondant « au même intérêt public de gestion des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche », quand bien même les deux traitements avaient été déclarés chacun à la CNIL en vue de finalités différentes. Cette décision confirme la définition d’une interconnexion entre deux fichiers, laquelle « doit être regardée comme l’objet même d’un traitement qui permet d’accéder à, d’exploiter et de traiter automatiquement les données collectées pour un autre traitement et enregistrées dans le fichier qui en est issu ».

N.B. : Dans la décision commentée, le Conseil d’État fait notamment application de la solution qu’il a dégagée dans sa décision du 26 octobre 2011, relative au passeport électronique, dans laquelle il applique les dispositions combinées des articles 1er et 6 de la loi du 6 janvier 1978 et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En effet, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que « l’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d’informations personnelles nominatives ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités » (C.E., Assemblée, 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l’image et autres, n° 317827, au Recueil Lebon).
 
   
  vote par voie Électronique
 
   Élections professionnelles – Vote électronique – Assistance des électeurs – Confidentialité du vote
  Cass., 14 novembre 2013, Syndicat C.G.T. Picard, n° 13-10519, au Bulletin
   
  Des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d’entreprise d’une société avaient été organisées en novembre 2012, suivant un accord d’entreprise et un protocole préélectoral prévoyant le recours au vote électronique. Un salarié du service informatique avait eu connaissance du vote de deux de ses collègues en se connectant à distance à leur poste informatique au moment où les intéressés votaient.

Une organisation syndicale avait formé un pourvoi tendant à la cassation du jugement par lequel le tribunal d’instance compétent avait rejeté sa requête tendant à l’annulation du scrutin, en faisant valoir que la possibilité pour un salarié d’assister au vote d’autres salariés constituait une atteinte au principe de confidentialité du vote.

La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en considérant « qu’ayant constaté que les dispositions prises par l’entreprise assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l’entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s’était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n’était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin ».

N.B. : La possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles a été introduite par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Les articles L. 2314-21 et R. 2314-8 à R. 2314-21, ainsi que les articles L. 2324-19 et R. 2324-4 à R. 2324-17 du code du travail encadrent, respectivement pour les élections des délégués du personnel et celles des représentants au comité d’entreprise, le recours au vote électronique. Les modalités de mise en place de ce vote doivent notamment permettre d’assurer, ainsi que le prévoient les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 de ce code, « la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes » par des dispositifs « destinés notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur » (cf. Cass., 27 février 2013, n° 12-14415, au Bulletin).

La Cour de cassation observe dans son arrêt que les mesures prises par l’employeur n’ont pas méconnu cette exigence de confidentialité. Elle considère que l’intervention lors du vote, à la demande expresse des électeurs concernés, d’un agent du service informatique, lui-même soumis à une obligation de confidentialité, n’a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin. Ce faisant, la Cour de cassation admet l’assistance d’un tiers à un électeur sous la double condition que ce tiers soit un technicien informatique, soit une personne chargée de la gestion et de la maintenance du système informatique, au sens des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, et que ce tiers intervienne à la demande expresse de l’électeur.

Cette situation s’ajoute à celle permettant à « tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter [de pouvoir] se faire assister par un électeur de son choix », prévue par l’article 6 de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise et modifiant le code du travail (art. R. 423-1-1 et R. 433-2-2). Un électeur aveugle peut, par exemple, se faire assister par une personne de confiance pour lui permettre de voter (Cass., 14 décembre 2010, n° 10-16089, au Bulletin).
 
 
 
  Consultations
  ENSEIGNEMENT Scolaire
 
   E.P.L.E. – Instances – Conseil d’administration – Ordre du jour – Refus d’approbation – Parents d’élève – Perte de qualité d’un membre
  Courriel DAJ A1 du 4 avril 2014
   
  La direction des affaires juridiques a été interrogée sur deux questions concernant le conseil d’administration des E.P.L.E., relatives aux hypothèses de :

– refus d’approbation de l’ordre du jour de la séance ;
– perte de la qualité de parent d’élève.

1. Lorsque le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire, un projet d’ordre du jour est adressé par le chef d’établissement aux membres en même temps que leur convocation. L’ordre du jour doit ensuite être adopté en début de séance à la majorité des suffrages exprimés (art. R. 421-25 du code de l’éducation). Les membres peuvent donc refuser d’adopter le projet d’ordre du jour proposé par le chef d’établissement.

Dans cette hypothèse, il n’est pas possible de poursuivre la séance qui devrait être levée. En effet, dès lors qu’un point n’est pas inscrit à l’ordre du jour de la séance, il ne peut valablement être soumis au vote durant cette séance.

Cependant, afin d’éviter un blocage, il peut être envisagé de voter point par point les différents éléments du projet d’ordre du jour, car si un seul point est contesté par la majorité des membres du conseil d’administration, les autres points pourront ainsi être adoptés, discutés puis soumis au vote lors de la séance.

2. Aux termes de l’article R. 421-26 du code de l’éducation, les représentants des parents d’élève sont élus au scrutin de liste. Il est précisé (septième alinéa) que : « Chaque parent est électeur et éligible sous réserve, pour les parents d’enfant mineur, de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale (…). »

C’est bien en sa qualité de détenteur de l’autorité parentale que le parent d’un élève scolarisé dans l’établissement peut être élu en tant que représentant des parents d’élève.

L’article R. 421-29 (alinéa 2) du code de l’éducation précise que : « Les mandats des membres élus du conseil d’administration sont d’une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. » Ces dispositions s’entendent sous réserve que le membre élu en question possède toujours la qualité au titre de laquelle il a été élu.

S’il a perdu cette qualité, l’article R. 421-35 (alinéa 1) du code de l’éducation, qui dispose que : « Lorsqu’un membre élu du conseil d’administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné (…), il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l’ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir », trouve à s’appliquer. Le parent dont l’enfant n’est plus élève au sein de l’établissement perd donc la qualité requise et son mandat prend fin automatiquement. 
   
  PersonnelS
 
   Concours de recrutement – Enseignants-chercheurs – Conditions d’admission à concourir – Qualification – Validité – Date d’appréciation – Annulation – Exécution
  Note DAJ B2 n° 2014-105 du 18 avril 2014
   
  La direction des affaires juridiques a été saisie d’une demande d’avis sur l’exécution d’une décision du 5 mars 2014 par laquelle le Conseil d’État a, d’une part, annulé les délibérations datées du 8 juin 2009 du conseil d’administration d’une université décidant de ne pas proposer de candidats pour deux postes de professeur des universités à pourvoir et a, d’autre part, enjoint à l’université de convoquer dans un délai de trois mois le conseil d’administration afin d’examiner à nouveau la liste des candidats proposés par le comité de sélection pour les deux postes concernés. La question portait sur le fait de savoir si l’administration était en mesure d’exécuter la décision du Conseil d’État alors que la validité de la qualification du candidat placé en première position par le comité de sélection avait expiré le 31 décembre 2010.

Pour se prononcer à nouveau à la suite d’une injonction, l’administration doit se fonder sur la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle réexamine l’affaire (cf. C.E., 28 juillet 2006, Département de la Haute-Garonne, n° 280235).

Cela étant, l’annulation et l’injonction prononcées par le Conseil d’État dans cette affaire portent sur les seules délibérations du conseil d’administration et ne remettent pas en cause les décisions prises dans le cadre des précédentes phases des procédures de recrutement litigieuses, dont, notamment, les décisions d’admission à concourir.

À cet égard, s’il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que l’autorité de nomination est en droit de vérifier si les candidats remplissent les conditions requises pour concourir jusqu’à la date de leur nomination, ce qui permet d’écarter l’invocation du caractère créateur de droits de la décision d’admission à concourir (cf. C.A.A. Nantes, Plénière, 20 décembre 1995, Ministre de l'intérieur, n° 94NT00246), le sixième alinéa du même article précise que : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre 1er du statut général et par le statut particulier du corps auquel ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s’il s’agit d’un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »

Dans ces conditions, à moins que le statut particulier du corps auquel le candidat postule ne prévoie expressément que les conditions requises pour concourir peuvent être appréciées à une date ultérieure à celle indiquée par les dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 (cf. C.E., 22 février 2012, Syndicat national de l’enseignement supérieur-F.S.U., n° 341877), la date d’appréciation des conditions requises pour concourir devra être fixée conformément auxdites prescriptions. Lorsque le règlement du concours précise la date à laquelle les conditions requises pour concourir doivent être appréciées, l’administration doit s’y conformer (C.E., 21 février 1990, n° 94241, aux tables du Recueil Lebon) – sous réserve que, pour les concours de la fonction publique de l’État, cette date ne soit pas postérieure à la première épreuve ou à la première réunion du jury, sans quoi le règlement méconnaîtrait les dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984. Dans l’hypothèse où le règlement du concours ne préciserait aucune date, il semble que le juge retienne la date de début des épreuves (C.E., 21 mai 1990, n° 84162, aux tables du Recueil Lebon, dont la solution serait transposable aux concours de la fonction publique de l’État, dans la mesure où elle est compatible avec les dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984).

Par ailleurs, il n’existe aucune jurisprudence qui autoriserait une solution particulière dans l’hypothèse où les épreuves d’un concours seraient annulées et où il serait enjoint à l’administration de les réorganiser. Il ressort au contraire d’une décision du 16 décembre 1959 que les conditions requises pour concourir doivent être appréciées à la date à laquelle le concours aurait normalement dû être ouvert (C.E., 16 décembre 1959, n° 44141). Il ressort également d’une décision du 29 mars 1993 que, même lorsque le juge annule un examen de sélection professionnelle sans préciser les opérations qui doivent, le cas échéant, être reprises, l’administration peut légalement convoquer aux nouvelles épreuves l’ensemble des candidats initialement admis à concourir (C.E., 29 mars 1993, n° 97547, aux tables du Recueil Lebon).

Dans la présente affaire relative au concours de recrutement d’un professeur des universités, aucune disposition du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ne permet de déroger aux dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984. Par ailleurs, la qualification aux fonctions de professeur des universités est, au sens de la jurisprudence, une condition d’admission à concourir qui doit être appréciée, lorsque l’arrêté portant déclaration de vacance d’emplois de professeur des universités le précise, à la date de clôture des inscriptions au concours (cf. C.E., 26 janvier 2007, Syndicat national de l’enseignement supérieur-F.S.U., n° 279944). À supposer même que l’arrêté portant déclaration de vacance des emplois litigieux de professeurs des universités n’ait pas précisé la date à laquelle les conditions d’admission à concourir doivent être appréciées, il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que la date à prendre en compte est celle de la première réunion du comité de sélection.

Or, dans ce dossier, à la date de la première réunion du comité de sélection, nécessairement antérieure au 8 juin 2009, date des délibérations annulées, la qualification du candidat placé en première position, dont la validité a expiré le 31 décembre 2010, était encore valable.

Dans ces conditions, la circonstance que la validité de la qualification du candidat ait expiré à la date à laquelle l’administration doit réexaminer l’affaire ne fait pas obstacle à ce que le conseil d’administration, en exécution de la décision du Conseil d’État, réexamine les listes des candidats retenus par le comité de sélection pour les postes litigieux.

En revanche, pour examiner l’adéquation des candidatures retenues par le comité de sélection au profil du poste et à la stratégie de l’établissement, le conseil d’administration doit se fonder sur les circonstances de droit et de fait existant à la date du réexamen. Il en est de même pour l’appréciation portée par le président de l’université sur les candidatures transmises, le cas échéant, par le conseil d’administration. Au sens de la jurisprudence, l’appréciation ainsi portée par le président, comme celle du conseil d’administration, peut tenir à l’adéquation entre les candidatures et le profil du poste (C.E., 13 février 2013, n° 354913), mais peut également concerner, de manière plus générale, l’administration de l’établissement (C.E., 5 décembre 2011, n° 333809, au Recueil Lebon) ou encore la régularité de la procédure de recrutement (C.E., 19 octobre 2012, n° 344061, aux tables du Recueil Lebon).
 
   
   Limite d’âge des agents contractuels – Prolongation d’activité
  Consultation DAJ B1 n° 2014-107 du 22 avril 2014
   
  Un établissement d’enseignement supérieur a demandé à la direction des affaires juridiques si les agents contractuels bénéficiaient, au même titre que les agents titulaires, des dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, permettant une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge fixée par le 1er alinéa de l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

Les dispositions de la loi du 18 août 1936 (art. 4) sont en effet les suivantes :

« Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. »

« Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. »

« Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er ne pourra pas avoir pour résultat de retarder la limite d'âge au-delà de soixante-treize ans pour les fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A, et au-delà de soixante-huit ans pour les fonctionnaires et employés civils de la catégorie B, et celle de l'alinéa 2, de soixante et onze ans et soixante-six ans. »

La question posée appelle une réponse positive pour la raison suivante :

L’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 résultant de l’intervention de l’article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a assigné aux agents contractuels les mêmes limites d’âge que celles qui sont opposables aux agents titulaires et leur a donné accès au bénéfice des dispositions de la loi du 18 août 1936.

Les dispositions du I et du II de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 sont ainsi rédigées :

« I. Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public, est fixée à soixante-sept ans. »

« II. La limite d'âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. »
 
   
   Contrats aidés – Durée des contrats – Modalités de calcul
  Note DAJ A2 n° 14-066 du 15 mai 2014
   
  Un recteur d’académie a interrogé la direction des affaires juridiques sur les modalités de calcul de la durée des contrats aidés afin de déterminer la date à laquelle ces derniers atteignent la durée maximale de 24 mois prévue par les dispositions de l’article L. 5134-25-1 du code du travail. Il souhaitait savoir en particulier si, dans l’éventualité d’un changement d’établissement employeur, la durée du contrat précédent devait être prise en compte pour déterminer cette durée maximale.

Il a déjà été jugé que le changement d’établissement employeur fait débuter un nouveau décompte pour la durée du contrat aidé (cf. C.A. Saint-Denis de La Réunion, 24 avril 2012, n° 10/02570 ; C.A. Saint-Denis de La Réunion, 27 septembre 2011, n° 09/01697).

Il n’est cependant pas certain qu’une telle solution serait systématiquement retenue.

En effet, l’objet des contrats aidés est de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi (cf. notamment article L. 5134-20 du code du travail pour les contrats uniques d’insertion-contrats d’accompagnement dans l’emploi). À ce titre, la circulaire D.G.E.F.P. n° 2005-12 du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) indique que le contrat d’accompagnement dans l’emploi doit permettre un accès rapide à l’emploi durable des personnes en difficulté sur le marché du travail.

Il s’agit donc d’un dispositif d’insertion qui n’est pas censé pérenniser une situation précaire, ainsi que le rappelle expressément la circulaire D.G.E.F.P. n° 2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l'entrée en vigueur du contrat unique d'insertion au 1er janvier 2010, dans son annexe 1. La circulaire du 21 mars 2005 précise d’ailleurs dans son paragraphe 4.6 que : « L’objectif du CAE est l’accès à l’emploi durable. (…) ce qui doit être recherché en priorité c’est l’accès à l’emploi non aidé. Aussi, lorsque les conditions juridiques d’accès à un de ces contrats sont réunies, il convient d’examiner la pertinence de leur enchaînement au regard de la situation du marché du travail et des caractéristiques de la personne (…). » Dès lors, une succession de contrats aidés avec des établissements publics locaux d’enseignement, pour une durée totale qui semblerait abusive compte tenu des circonstances, pourrait être considérée comme un détournement de leur objet et entraîner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

Le mode de calcul au regard de la durée maximale de 24 mois, consistant à ne pas prendre en compte la durée du ou des précédents contrats aidés conclus avec un autre établissement employeur, apparaît, sous cette réserve, juridiquement possible.
 
   
  communication de documents
   
   Diffusion de documents électoraux sur le site internet des universités
  Note DAJ A3 n° 14-073 du 31 mars 2014
   
  La direction des affaires juridiques a été saisie de la question de savoir si des universités pouvaient diffuser sur leur site internet les listes électorales des étudiants au moment des élections aux conseils des universités et si cet affichage par voie dématérialisée ne représentait pas une atteinte à la protection des données à caractère personnel des étudiants.

L’établissement, sous quelque forme que ce soit, de listes électorales contenant des informations permettant d’identifier des personnes, directement ou indirectement, constitue bien un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

De tels traitements doivent, à ce titre, faire expressément l’objet de formalités de déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). À cet égard, la circonstance que les listes électorales, les listes de candidats ou les résultats des scrutins doivent être affichés dans l’établissement, en application des articles D. 719-8 et D. 719-37 du code de l’éducation, est sans incidence sur l’obligation, pour l’établissement, de déclarer un tel traitement à la CNIL.

Par ailleurs, la mise à disposition de ces documents par affichage revient à une communication de documents administratifs et se trouve donc soumise au respect de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

À ce titre, il convient de noter que les dispositions du code électoral (art. L. 28, R. 10, L. 68, L.O. 179) qui organisent l’accès aux documents électoraux ne sont applicables qu’aux élections politiques.

L’accès aux documents électoraux des universités n’entre pas dans ce champ d’application. Leur publication au-delà du seul cadre du scrutin qui le concerne risquerait en effet d’aboutir à la divulgation d’informations personnelles touchant au secret de la vie privée (au cursus d’études notamment).

Il convient donc de restreindre l’accès aux seuls étudiants électeurs concernés, chacun pour le scrutin pour lequel il est électeur, en privilégiant un accès sécurisé soit à partir d’un site intranet, soit à partir d’un espace numérique de travail (E.N.T.), accessibles par le biais d’un identifiant et d’un mot de passe. Une diffusion plus large, ni utile ni pertinente eu égard à la finalité du traitement de données, ne serait vraisemblablement pas autorisée par la CNIL.

Par ailleurs, la diffusion par voie dématérialisée ne découle d’aucune obligation réglementaire. Elle est réalisée à l’initiative propre de l’établissement. Cette modalité de diffusion ne saurait en aucun cas se substituer à l’obligation d’affichage réglementaire dans les locaux de l’établissement, en application des articles D. 719-8 et D. 719-37 du code de l'éducation.

En outre, en l’absence de texte permettant d’écarter le droit d’opposition des intéressés à ce traitement et afin de veiller au respect des principes de protection des données personnelles et des droits des personnes à l’égard de ce traitement, la loi du 6 janvier 1978, dans ses articles 32, 38, 39 et 40, impose aux responsables de traitement un certain nombre d’obligations auxquelles ils doivent se conformer.

En application de ces articles, les responsables de traitement doivent, notamment, informer les étudiants préalablement à toute diffusion d’informations les concernant et les mettre en mesure d’exercer leur droit d’accès, de rectification et d’opposition à la collecte, à l’enregistrement et à la conservation des données. Toutefois, le droit d’opposition s’exerce uniquement pour des motifs légitimes.

En conclusion, si une diffusion de documents électoraux par voie dématérialisée est envisagée au sein d’une université, elle doit faire l’objet d’une formalité préalable auprès de la CNIL, d’une restriction d’affichage à la seule destination des personnes concernées par chaque scrutin, d’une politique d’accès sécurisé à ces données et d’une information préalable des personnes susceptibles d’exercer un droit d’accès, de rectification et d’opposition.

Enfin, dans le cas d’une procédure de vote entièrement dématérialisée, il convient de satisfaire aux dispositions de la délibération de la CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant recommandation particulière relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.
 
 
  Le point sur
   La nouvelle bonification indiciaire
   
 

La nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) a été instituée au bénéfice des fonctionnaires, à la suite du protocole d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. Les dispositions de cette loi prévoient que la N.B.I. est attachée à certains emplois impliquant l’exercice d’une responsabilité ou la mise en œuvre d’une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret(1)Le Conseil d’État a jugé qu’« en prévoyant qu’elle peut être attribuée aux fonctionnaires, le législateur doit être regardé comme ayant entendu en ouvrir le bénéfice non seulement aux agents titulaires, mais aussi aux agents stagiaires, dans le cas où ceux-ci seraient appelés à exercer dès leur entrée en service l’ensemble des responsabilités de l’emploi en cause » (C.E., 30 juillet 2003, n° 243678, aux tables du Recueil Lebon). Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Lyon a eu l’occasion de juger que la qualité de maître contractuel de l’enseignement privé sous contrat, agent public de l’Etat, pouvait ouvrir droit au bénéfice de la N.B.I. (C.A.A. Lyon, 3 décembre 1996, n° 95LY00175, aux tables du Recueil Lebon). et qu’elle est prise en compte pour le calcul de la pension civile de retraite et, donc, soumise à cotisation donnant droit à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension liquidée, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Aux termes de l’article 1er du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale, pris pour l’application de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret. »

L’article 4 du décret dispose que : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’éducation nationale. »

L’arrêté du 6 décembre 1991 modifié fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale définit le nombre de points de N.B.I. attachés aux emplois correspondant aux fonctions mentionnées dans le décret du 6 décembre 1991.

Le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’État fixe les principes généraux.

Par ailleurs, les fonctionnaires de l’éducation nationale exerçant certaines fonctions peuvent bénéficier d’une N.B.I. spécifique au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (cf. décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’éducation nationale et arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d’attribution de la N.B.I. au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’éducation nationale).

I. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX GOUVERNANT LE VERSEMENT DE LA N.B.I.

A. Le versement de la N.B.I. est lié à l’emploi occupé par l’agent

Le Conseil d’État a précisé que le bénéfice de la N.B.I., qui ne revêt aucun caractère statutaire, est lié à l’emploi occupé par l’agent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi, et non pas à un corps ou à un grade d’appartenance (C.E., 9 septembre 1994, n° 133640, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 22 janvier 2013, Ministre de l’éducation nationale, n° 349918, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 173, mars 2013, p. 12).

L’article 1er du décret du 26 mars 1993 prévoit ainsi que la N.B.I. « cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ».

Il en résulte également que le bénéfice de la N.B.I. ne peut être légalement subordonné à la détention d’un diplôme ou d’un titre (cf. C.E., 22 janvier 2013, Ministre de l'éducation nationale, n° 349224, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 173, mars 2013, p. 12).

B. Le bénéfice de la N.B.I. et la modification de la liste des emplois attributaires

Dans sa décision n° 340802 du 12 décembre 2012 (Ministre de la défense, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État a précisé que « le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (…), qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit et peut être modifié ou supprimé par l’effet de l’arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés ». Ainsi, la décision par laquelle l’autorité hiérarchique signifie à un agent que la N.B.I. qui lui était versée sera réduite a pour objet et pour effet de l’informer de la nouvelle situation qui est la sienne au regard de la N.B.I. à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre fixant le nombre de points de N.B.I. attachés aux emplois de l’administration concernée. Une telle décision ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.

C. Le versement d’une seule N.B.I.

Se fondant sur l’absence de disposition en ce sens dans le décret du 6 décembre 1991, le Conseil d’État a dégagé le principe selon lequel un fonctionnaire affecté sur un emploi unique, mais exerçant deux catégories de fonctions ouvrant droit au bénéfice de la N.B.I. et correspondant, ensemble, à la charge d’activité normale d’un agent ne peut se voir attribuer une double N.B.I. (C.E., 16 juin 2003, Ministre de l’éducation nationale, n° 217324, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 79, novembre 2003, p. 11-12).

D. L’octroi de la N.B.I. doit respecter le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires

Bien que les dispositions réglementaires applicables prévoient que la N.B.I. est versée mensuellement « dans la limite des crédits disponibles », tous les agents occupant effectivement des emplois correspondant aux fonctions qui ouvrent droit au versement de la N.B.I. et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières doivent, eu égard au principe d’égalité, bénéficier de la même bonification (cf. C.E., 26 mai 2010, Garde des sceaux, ministre de la Justice, n° 307786, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 154, avril 2011, p. 13-14, conclusions d'Édouard Geffray in AJDA, n° 29/2010, 13 septembre 2010, p. 1659-1662). La limite des crédits disponibles fixée par un texte ne peut conduire à fixer des critères d’attribution de la N.B.I. autres que les critères, posés par le législateur, de responsabilité et de technicité particulières des fonctions liées à l’emploi concerné.

Dans ses conclusions sous la décision précitée, le rapporteur public a souligné que si l’administration était « confrontée à la difficulté de l’élargissement du nombre de bénéficiaires de la N.B.I., il lui appartient soit de jouer sur le degré de responsabilité et de technicité des postes pour réduire les possibilités de la N.B.I., soit, si elle constate l’égale condition d’exercice des fonctions, de procéder à une redistribution égale des points entre tous les agents placés dans une même situation ». Il a ajouté que « le respect de la double exigence du principe d’égalité et de la limite budgétaire implique donc un pilotage fin fondé sur une rémunération des postes visés – et non la détermination d’un volume général – et une réactualisation régulière, jouant sur le nombre à la fois de postes et de points ».

C’est en suivant le même raisonnement que, après avoir rappelé que « le principe d’égalité implique que ne soient pas traités différemment, pour le bénéfice de cette bonification, des agents légalement nommés dans des emplois correspondant à des fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui présentent les mêmes caractéristiques de responsabilité ou de technicité particulières », le Conseil d’État a censuré l’erreur de droit commise par un tribunal administratif qui, se fondant sur une circulaire du recteur limitant à deux le nombre de conseillers principaux d’éducation au sein d’un établissement donné, avait estimé que le troisième conseiller principal d’éducation affecté dans le même établissement ne pouvait percevoir la N.B.I., « sans rechercher [s’il] (…) pouvait prétendre à cette bonification eu égard à ses responsabilités et à la technicité de son emploi » (C.E., 16 mai 2011, n° 330159, LIJ n° 159, novembre 2011, p. 11-12).

E. Concernant les agents bénéficiant de certains congés et leurs remplaçants

Les dispositions de l’article 2 du décret du 26 mars 1993 prévoient que : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents (…) pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984 (...), ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. »

Dans la décision n° 350182 du 13 juillet 2012 (Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé « que, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certains emplois, un fonctionnaire de l’État doit, d’une part, occuper l’un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente et, d’autre part, exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi ; que le fonctionnaire occupant cet emploi et exerçant les fonctions correspondantes conserve le bénéfice de cette mesure pendant la durée de ses congés de maladie et de maternité ; que le fonctionnaire qui le remplace pendant ses absences ne peut être regardé comme occupant cet emploi et y étant affecté de manière permanente ; que, dès lors, il ne peut prétendre à l’octroi de cette bonification, même s’il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l’emploi ; qu’il en va de même lorsque ce remplacement est effectué pendant les courtes périodes de formation du titulaire de l’emploi dès lors que, pendant ces périodes, le fonctionnaire conserve cette qualité et qu’il ne peut être regardé comme ayant cessé d’exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi » (cf. également C.E., 14 décembre 2012, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 352335).

Concernant l’agent placé en congé de longue maladie, il peut continuer à bénéficier de la N.B.I. tant qu’il n’est pas remplacé dans ses fonctions.

Il en va différemment lorsque l’agent est placé en congé de longue durée dans la mesure où « le congé de longue durée, bien que correspondant à l’une des positions d’activité du fonctionnaire, n’implique l’exercice effectif d’aucune fonction » (cf. C.E., Section, 6 novembre 2002, n° 223041, au Recueil Lebon).

F. Concernant les agents bénéficiaires d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical

Le Conseil d’État a considéré que les fonctionnaires titulaires d’une décharge totale pour exercice d’un mandat syndical ne remplissaient plus la condition d’exercice effectif des fonctions qui ouvrent droit au bénéfice de la N.B.I. (C.E., 27 juillet 2005, Syndicat Interco C.F.D.T. du Maine-et-Loire, n° 255395, aux tables du Recueil Lebon).

Dans ses conclusions sur la décision Bourdois (C.E., Section, 27 juillet 2012, n° 344801, au Recueil Lebon), portant sur un litige relatif au refus du maintien d’une prime de fonctions à un fonctionnaire bénéficiaire d’une décharge totale d’activité pour motif syndical, le rapporteur public a évoqué l’hypothèse spécifique de la N.B.I. en rappelant les principes dégagés par les jurisprudences des 9 septembre 1994 et 6 novembre 2002 précitées, tout en s’interrogeant sur les conséquences à tirer du principe alors posé de la cristallisation de la situation pécuniaire de l’agent.

Bien que la question n’ait pas été expressément tranchée, il pourrait être jugé que reste due au fonctionnaire bénéficiant d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical une compensation « équivalente » au montant de la N.B.I., et non la N.B.I. elle-même, de la même façon que la décision Bourdois a jugé que restait dû l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachés à l’emploi que le fonctionnaire occupait avant d’être déchargé de service.

II. LES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA N.B.I. POUR LES PERSONNELS RELEVANT DE L’ÉDUCATION NATIONALE

A. Les fonctions donnant lieu au versement de la N.B.I.

L’annexe au décret du 6 décembre 1991, ainsi que l’arrêté du 6 décembre 1991 déterminent les fonctions qui ouvrent droit au versement de la N.B.I. au sein du ministère de l’éducation nationale, notamment à l’administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les établissements publics locaux d’enseignement, ainsi que pour certains personnels enseignants. L’annexe du décret du 3 mai 2002, ainsi que l’arrêté du 3 mai 2002 déterminent les fonctions qui ouvrent droit au versement de la N.B.I. au sein du ministère de l’éducation nationale dans le cadre particulier de la mise en œuvre de la politique de la ville.

Parmi l’ensemble des personnels enseignants, on trouve par exemple les personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d’une commission départementale d’éducation spéciale, les professeurs des écoles exerçant les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré, les personnels enseignants du premier degré chargés des fonctions de directeur d’école, les chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d’enseignement adapté et les personnels enseignants chargés d’assurer la coordination des centres de formation d’apprentis.

B. Le cas particulier des enseignants du premier degré exerçant leurs fonctions auprès d’enfants handicapés

1. La N.B.I. est versée aux enseignants qui ne sont pas forcément détenteurs d’un diplôme spécialisé.

Il doit être rappelé que dans sa décision susmentionnée n° 349224 du 22 janvier 2013, le Conseil d’État a précisé « que le bénéfice de [la N.B.I.] (…) ne peut (…) être limité aux fonctionnaires d’un corps ou aux titulaires d’une qualification déterminée, ni être soumis à une condition de diplôme ; qu’ainsi, l’arrêté du 6 décembre 1991 fixant la liste des emplois du ministère de l’éducation nationale éligibles à la nouvelle bonification indiciaire ne pouvait légalement en subordonner le bénéfice à la détention d’un diplôme spécialisé pour l’enseignement des jeunes handicapés ».

Cette exigence de diplôme, prévue initialement par l’arrêté du 6 décembre 1991 jusqu’à sa suppression à compter du 1er juin 2009 par un arrêté du 24 mars 2009, a été à l’origine de très nombreux recours formés avec succès devant les tribunaux administratifs.

2. Le versement de la N.B.I. est conditionné par l’affectation sur certains emplois.

Sur le fondement de l’annexe du décret du 6 décembre 1991 et de l’arrêté du 6 décembre 1991, le Conseil d’État a défini les catégories d’emplois pour lesquelles le versement de la N.B.I. ne s’applique pas parmi les personnels enseignants du premier degré amenés, dans le cadre de leurs fonctions, à prendre en charge des enfants handicapés.

Ainsi, dans sa décision du 11 avril 2012 (Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 343441, LIJ n° 166, juin 2012, p. 10), le Conseil d’État a estimé que la N.B.I. « ne s’applique pas aux personnels enseignants affectés dans les établissements médico-éducatifs régis par le code de l’action sociale et des familles et qui comprennent des accueils en classe adaptés aux besoins des personnes accueillies ».

Affectés en institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), les enseignants du premier degré ne peuvent donc pas bénéficier de la N.B.I. prévue pour les services du ministère de l’éducation nationale (même décision).

Il en est de même pour les enseignants exerçant en institut médico-pédagogique (I.M.P., cf. C.E., 16 janvier 2013, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 348617, LIJ n° 173, mars 2013, p. 12), ainsi que pour ceux accomplissant leurs fonctions en institut médico-éducatif (I.M.E., cf. C.E., 22 janvier 2013, Ministre de l’éducation nationale, n° 352307, LIJ n° 173, ibid.).

En outre, les enseignants exerçant leurs fonctions dans des classes d’adaptation (CLAD) relevant du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), « qui ont pour objet de lutter contre l’échec scolaire et non de scolariser des enfants handicapés », ne peuvent pas non plus bénéficier de la N.B.I. prévue pour les fonctions exercées par les personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés (cf. C.E. n° 349918 et n° 349224, susmentionnés).

Valérie Labsy       
   
   
   La radiation des cadres pour abandon de poste. Note sous arrêt C.A.A. Bordeaux, 8 octobre 2013, n° 12BX01001E
   
  Une décision rendue par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le 8 octobre 2013, est l’occasion d’apporter certaines précisions relatives au régime de la radiation des cadres pour abandon de poste, qui avait déjà fait l’objet d’une étude dans un précédent numéro de la Lettre d’information juridique (chronique relative aux « Éléments caractéristiques du régime juridique de l’abandon de poste dans la fonction publique de l’État », LIJ n° 124, avril 2008, p. 27-36).

Dans cette affaire, le requérant demandait l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche avait prononcé sa radiation du corps des maîtres de conférences pour abandon de poste.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a d’abord rappelé « qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a préalablement été mis en demeure de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; que ce délai doit être suffisant pour permettre à l'agent de reprendre son poste ou de faire connaître à l'administration les raisons, d'ordre matériel ou médical, de nature à justifier le retard mis à rejoindre son poste ; que seule la force majeure autorise l'agent à ne pas déférer à la mise en demeure ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard pris à réintégrer ses fonctions, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait même de l'intéressé ».

La cour a ainsi largement repris les termes du considérant de principe posé par le Conseil d’État dans sa décision Centre hospitalier intercommunal André-Grégoire du 10 octobre 2007, par lequel la Haute juridiction encadre le régime de la radiation des cadres pour abandon de poste (C.E., n° 271020, au Recueil Lebon).

Un aspect essentiel de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste réside dans le fait que si elle n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est donc pas soumise au respect des formalités et garanties prescrites en matière disciplinaire (cf. C.E., 12 novembre 1975, n° 94860, aux tables du Recueil Lebon), elle ne peut en revanche être légalement prononcée sans que l’intéressé ait préalablement et régulièrement été mis en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai déterminé (C.E., 22 octobre 1993, Centre de pneumologie de Roquefraîche, n° 116329, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 29 décembre 1995, n° 129659, au Recueil Lebon ; C.E., 21 juin 1996, Ville de Marseille, n° 138308, au Recueil Lebon ; C.E., 10 janvier 2000, n° 197591, au Recueil Lebon).

La mise en demeure de rejoindre le service ne présente pas en elle-même le caractère d’une décision susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le juge rejette donc comme irrecevable toute demande tendant à l’annulation d’un tel acte considéré comme préparatoire (C.E., Section, 27 mai 1977, n° 98445, au Recueil Lebon ; C.E., Section, 11 décembre 1998, n° 147511, au Recueil Lebon ; C.A.A. Bordeaux, 26 juin 2007, n° 05BX00619). Mais le requérant pourra invoquer l’irrégularité de la mise en demeure à l’appui du recours dirigé contre la décision de radiation des cadres, laquelle sera, le cas échéant, censurée par le juge pour vice de procédure.

Dans son arrêt, la cour a considéré, « en premier lieu, que si, en l'absence de dispositions contraires, l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la radiation des cadres pour abandon de poste, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ce soit cette même autorité qui adresse à l'agent concerné la mise en demeure préalable de rejoindre son poste ; que cette mise en demeure, qui n'a pas le caractère d'une décision, mais seulement d'un acte de procédure et qui, par elle-même, ne fait pas grief au fonctionnaire, pouvait, en tout état de cause, être établie par le président de l'université (…) qui dispose de l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'université en vertu du 4° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation (…) ».

La cour a ainsi statué sur la question de l’autorité compétente pour prendre la mise en demeure. Pour rappel, en l’absence de dispositions contraires et en vertu du principe de parallélisme des formes et des procédures, l’autorité investie du pouvoir de nomination a seule compétence pour prononcer la cessation des fonctions et, par là-même, la décision de radiation des cadres (cf. C.E., n° 94860, susmentionné ; C.E., 10 mars 1978, Secrétaire d'État aux universités, n° 04057, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 27 octobre 2010, n° 316636, aux tables du Recueil Lebon). Dans la présente affaire, la question de droit spécifiquement posée par le requérant était de savoir si l’autorité compétente pour adresser la mise en demeure était nécessairement la même que celle compétente pour prendre la décision de radiation des cadres, à savoir le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche investi du pouvoir de nomination, ou si cela pouvait être une autorité distincte, en l’occurrence le président de l’université dans laquelle était affecté l’intéressé.

Pour répondre à cette question, la cour a d’abord constaté qu’aucune disposition textuelle n’imposait que l’autorité compétente pour adresser la mise en demeure soit la même que celle compétente pour prononcer la décision de radiation. Puis elle a considéré que le président de l’université dont dépendait le requérant était, en tant qu’autorité détentrice du pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’université, compétent pour adresser un tel acte. À cet égard, il convient en effet de souligner que la mise en demeure préalable à une décision de radiation des cadres pour abandon de poste s’analyse comme l’ordre donné à un agent de rejoindre son poste (cf. C.E., 30 octobre 1968, n° 71065, au Recueil Lebon ; C.A.A. Nantes, 5 octobre 2000, n° 97NT02651 ; C.A.A. Nancy, 15 novembre 2007, n° 06NC00216). C’est ainsi que l’autorité hiérarchique de l’agent est nécessairement compétente pour le mettre en demeure de rejoindre son poste.

En deuxième lieu, la cour a jugé « qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré le courrier du 7 octobre 2008 du président de l'université (…), M. X n'a pas pris son service d'enseignant en sa qualité de maître de conférences au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; que le président de l'université (…) a informé l'intéressé, par un courrier du 12 janvier 2009, que, faute de réponse de sa part sous 48 heures, son traitement ferait l'objet d'une mesure de suspension et qu'il serait considéré comme étant en situation d'abandon de poste et s'exposerait à une mesure de radiation des cadres s'il ne reprenait pas son service ; qu'en l'absence de réponse de ce dernier, le président de l'université (…) l'a, par courrier du 11 février 2009 reçu par M. X le 14 février suivant, mis en demeure de reprendre ses fonctions avant le 18 février 2009, en appelant son attention sur le risque qu'il soit regardé comme abandonnant son poste et radié des cadres sans que les garanties disciplinaires lui soient applicables ; que M. X a, ainsi, été régulièrement mis en demeure de reprendre son service dans un délai approprié ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la radiation des cadres pour abandon de poste serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ou en méconnaissance des droits de la défense ».

Pour écarter les moyens du requérant, tirés des irrégularités qui entacheraient la procédure d’édiction de la décision de radiation des cadres, la cour a vérifié que la mise en demeure litigieuse comportait l’ensemble des mentions requises par la jurisprudence.

Il peut être rappelé que la mise en demeure, qui doit prendre la forme d’un document écrit (cf. C.E., 3 juillet 1991, Commune de Saint-Maur-des-Fossés, n° 84692) notifié à l’agent (C.A.A. Lyon, 23 mars 2010, Commune de Chamalières, n° 09LY00904), doit, en premier lieu, informer l’agent de manière précise et non équivoque sur les conséquences de la prolongation de son absence, à savoir non seulement sa radiation des cadres, mais encore l’impossibilité dans laquelle il se trouvera de se défendre en raison du fait qu’il ne bénéficiera pas des garanties relatives à la procédure disciplinaire (pour des décisions d’annulation : C.E., 23 février 2001, n° 222524, au Recueil Lebon ; C.E., 15 juin 2005, n° 259743, aux tables du Recueil Lebon ; pour une décision de condamnation pécuniaire : C.A.A. Paris, 12 novembre 2009, n° 08PA04160). En deuxième lieu, la mise en demeure doit enjoindre à l’agent, de manière ferme et non ambiguë, de rejoindre son poste. Par suite, le juge censure la procédure dans laquelle l’administration a adressé à l’agent, en guise de mise en demeure, un courrier consistant à lui demander des explications sur les raisons de son absence (C.E., n° 138308, susmentionné) ou des courriers dont la teneur est susceptible de faire naître des doutes quant aux intentions réelles de l’administration (C.E., n° 271020, susmentionné, et C.E., 8 juillet 2011, n° 340016) ou, de manière générale, tout courrier dont le contenu est équivoque ou imprécis (C.E., 15 décembre 1995, Commune d’Aubervilliers, n° 107047). Enfin, la mise en demeure doit indiquer précisément le délai imparti à l’agent pour rejoindre son poste (C.A.A. Paris, n° 08PA04160, précité). À cet égard, le délai, qui est apprécié à compter de la date à laquelle la mise en demeure est réceptionnée par l’agent (C.E., 5 décembre 1994, Centre national de la cinématographie, n° 109594, au Recueil Lebon ; C.A.A. Versailles, 30 janvier 2007, n° 05VE01514) doit être, au sens de la jurisprudence, « suffisant » ou « approprié » au regard des circonstances de l’espèce. Certains délais, jugés excessivement brefs, ont ainsi été censurés par le juge (pour le jour même de la notification : C.E., 25 juin 2003, Office départemental d’habitations à loyer modéré de la Haute-Vienne, n° 225347, aux tables du Recueil Lebon ; dans certains cas, le jour suivant la notification : C.A.A. Paris, 5 août 2004, O.P.H.L.M. du Val-d’Oise, n° 02PA03517).

Dans la présente affaire, la cour a relevé qu’après avoir invité l’intéressé à rejoindre son poste par deux courriers datés des 7 octobre 2008 et 12 janvier 2009, restés sans réponse, le président de l’université lui a adressé une mise en demeure qui a été réceptionnée le 14 février 2009 et qui lui enjoignait de reprendre ses fonctions avant le 18 février suivant, en spécifiant qu’en cas de refus, il encourait la radiation des cadres sans mise en œuvre préalable des garanties relatives à la procédure disciplinaire. Cette mise en demeure comportait ainsi toutes les mentions requises et les moyens du requérant, tirés du vice de procédure, ont pu être écartés.

En troisième lieu, la cour a considéré « que le requérant fait valoir qu'il ne pouvait, à la date du 9 mars 2009, être considéré comme ayant rompu tout lien avec l'administration dès lors que son état de santé l'a placé dans l'impossibilité d'apprécier la portée des courriers qui lui ont été adressés par l'administration ; que, toutefois, ni le certificat médical peu circonstancié, établi le 5 mars 2009 par un médecin généraliste, certifiant seulement que son état de santé nécessite un arrêt de travail d'un mois, ni les deux arrêts de travail en date des 5 avril et 4 mai 2009 faisant état d'un syndrome dépressif, produits par M. X, ne sont de nature à justifier que son état de santé l'ait mis dans l'impossibilité d'apprécier la portée de la mise en demeure de reprendre son service au 18 février 2009, d'ailleurs précédée d'une lettre d'avertissement du 12 janvier 2009, ni les conséquences de son éventuelle abstention d'y déférer ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 février 2009, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a pu à bon droit, nonobstant la circonstance que le premier certificat médical ait été reçu par l'administration avant la décision de radiation des cadres en date du 9 mars 2009, estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé et prononcer la radiation des cadres de celui-ci pour abandon de poste ».

Pour répondre aux moyens du requérant et au regard de la jurisprudence posée par le Conseil d’État, la cour a ainsi vérifié que le requérant n’avait pas fourni de justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service.

Si la justification d’ordre médical est la plus courante et si le juge est réticent à accueillir certains types d’arguments, tels que ceux qui présentent un caractère financier (C.A.A. Nancy, 17 mars 2011, n° 10NC00560), il existe certains motifs, autres que médicaux, justifiant le refus d’obtempérer à une mise en demeure. Ce peut être, par exemple, la participation à une grève (C.E., Section, 11 décembre 1998, X et Syndicat C.G.T. des personnels communaux d'Haumont, n° 185350, au Recueil Lebon) ou le fait, pour l’agent, de continuer à occuper ses fonctions dans son précédent poste (C.A.A. Bordeaux, 18 juin 2002, n° 98BX01174). En revanche, dès lors que la décision d’affectation ou de mutation de l’agent n’a pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, les illégalités alléguées ou même avérées qui l’affecteraient ne constituent pas un motif justifiant le refus de l’agent d’obtempérer à une mise en demeure (C.E., n° 71065, susmentionné ; C.A.A. Marseille, 6 avril 2004, n° 00MA00501 ; C.A.A. Nancy, n° 06NC00216, susmentionné).

Selon une jurisprudence bien établie, les raisons médicales sont de nature à justifier l’empêchement de rejoindre le poste lorsqu’elles sont attestées par un certificat médical (C.E., 28 septembre 1990, n° 96006) ou même, dans l’hypothèse où l’état de santé de l’agent l’empêche de le produire, en l’absence d’un tel document (C.E., 4 novembre 1992, n° 74769). Le certificat doit avoir été produit avant l’expiration du délai imparti à l’intéressé pour reprendre ses fonctions, sauf circonstances particulières empêchant sa communication (C.E., n° 271020, susmentionné).

Par ailleurs, le juge peut considérer que des troubles comportementaux ou psychiatriques affectant l’agent sont de nature à établir qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la mise en demeure qui lui avait été adressée, ce qui remet en cause le bien-fondé de la décision de radiation (C.E., 2 février 1998, n° 98733 ; C.A.A. Paris, 29 juin 2006, Ministre de la défense, n° 04PA00789 ; C.A.A. Paris, 9 octobre 2007, Ministre des affaires étrangères, n° 06PA02665). Le juge apprécie la réalité d’un tel motif au regard des certificats et expertises des médecins produits par les parties (C.A.A. Nancy, 24 mars 2005, n° 04NC00871). L’appréciation des juges du fond est souveraine et le Conseil d’État, juge de cassation, se borne à contrôler qu’il n’y a pas eu dénaturation des faits (C.E., 8 juillet 2002, Hôpital local de Valence-d’Agen, n° 229843, au Recueil Lebon). Si, dans la présente affaire, le requérant affirmait que les troubles qui l’affectaient l’avaient mis dans l’impossibilité d’apprécier la portée et les conséquences de la mise en demeure litigieuse, la cour a estimé que les documents médicaux qu’il produisait ne permettaient pas d’établir ses allégations.

En dernier lieu, la cour a jugé « que, dès lors que l'arrêté du 9 mars 2009 ne mentionne aucune date de prise d'effet, cette décision n'est devenue exécutoire qu'à la date de sa notification à l'intéressé, le 16 mars 2009, et ne comporte aucun effet rétroactif ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit, en tout état de cause, être écarté ».

Si la cour a considéré que, contrairement à ce que prétendait le requérant, la décision de radiation n’avait pas un caractère rétroactif, il convient de préciser que le Conseil d’État a eu l’occasion de juger que la décision de radiation peut valablement rétroagir à condition que sa date d’effet ne soit pas antérieure à la date de notification à l’agent de la mise en demeure (C.E., 21 avril 1967, n° 70396, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 11 mai 1994, Ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, n° 111002).
Marianne Parent       
 
 
  ActualitÉs
  Textes officiels
  Enseignement scolaire
 
   Écoles maternelles et élémentaires publiques – Organisation des rythmes scolaires – Semaine scolaire – Année scolaire – Expérimentations – Conseil d’école – Commune – Établissement public de coopération intercommunale
  Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires
  J.O.R.F. du 8 mai 2014
   
 

L’article D. 521-10 du code de l’éducation, tel qu’issu du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, prévoit que la semaine scolaire comporte vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journées. Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.

Ce décret du 7 mai 2014, qui entre en vigueur à la rentrée scolaire 2014, prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, le recteur d’académie peut autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire telle qu’elle figure à l’article D. 521-10 du code de l’éducation. Ces adaptations sont toutefois limitées puisqu’elles ne peuvent pas avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée. Ces adaptations peuvent s’accompagner d’une dérogation aux dispositions de l’article D. 521-2 du code de l’éducation qui concernent le calendrier scolaire national, sous réserve de ne pas réduire ou augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement et de ne pas modifier leur répartition.

Cette procédure d’adaptation de l’organisation scolaire est initiée par une proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et d’un ou plusieurs conseils d’école.

Après avoir consulté le département compétent en matière d’organisation et de financement des transports scolaires, le recteur s’assure du bien-fondé éducatif de l'expérimentation, de sa cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l’éducation, de sa compatibilité avec l’intérêt du service et, le cas échéant, avec le projet éducatif territorial. Ces expérimentations feront l’objet d’une évaluation six mois avant leur terme.

Si une majorité des conseils d’école s’est exprimée en faveur d’une expérimentation, le recteur peut décider qu’elle s’appliquera à toutes les écoles de la commune ou de l’EPCI
.

   
   Procédure disciplinaire – Discipline – Conseil de discipline – Sanctions – Mesure conservatoire – Sursis à exécution – Mesure de responsabilisation – Exclusion
  Décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré
  J.O.R.F. du 24 mai 2014
   
  Le décret du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré modifie certaines dispositions du code de l’éducation.

Les principaux apports de ce décret sont les suivants :

1. Extension de la possibilité, pour le chef d’établissement, de prononcer une interdiction d’accès aux locaux à un élève faisant l’objet de poursuites disciplinaires

Jusqu’à présent, l’article D. 511-33 permettait au chef d'établissement, en cas de nécessité, de prononcer à titre conservatoire une interdiction d’accès de l'établissement à un élève en attente de sa comparution devant le conseil de discipline.

Les articles R. 421-10-1 et R. 421-85-1 étendent cette possibilité au cas où le chef d’établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire. La durée de cette mesure provisoire, qui ne présente pas le caractère d’une sanction, est limitée à trois jours ouvrables, délai pendant lequel l’élève peut présenter sa défense.

2. Définition des conditions de mise en œuvre du sursis à exécution

L’article R. 511-13, dans sa version issue du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré, prévoit que dans les collèges et lycées relevant du ministère chargé de l’éducation, les sanctions peuvent être assorties d’un sursis à exécution total ou partiel, mais il ne précisait ni les sanctions pouvant être assorties d’un sursis, ni les modalités de révocation de ce dernier.

Le décret du 22 mai 2014 vient compléter le dispositif sur ces différents points.

a. Détermination des sanctions pouvant être assorties d’un sursis à exécution :

L’article 2 modifie l’article R. 511-13 et détermine désormais les sanctions pouvant être assorties d’un sursis à exécution que sont : la mesure de responsabilisation, l’exclusion temporaire de la classe, l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes et l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

b. Limitation dans le temps de la possibilité de révoquer le sursis à exécution :

Il est créé un nouvel article R. 511-13-1 qui prévoit que la durée du sursis à exécution d’une sanction ne peut excéder un an, alors qu’auparavant aucune limite n’était fixée pour révoquer un sursis à exécution.

Cet article précise aussi que le chef d’établissement, lorsqu’il prononce une sanction avec sursis, est tenu d’informer l’élève que le prononcé d’une nouvelle sanction l’expose à la levée du sursis.

c. Commission d’une nouvelle faute disciplinaire dans le délai du sursis à exécution :

Lorsqu’un élève commet des faits pouvant entraîner une des sanctions prévues à l’article R. 511-13 dans le délai d’un an suivant le prononcé d’un sursis à exécution, l’article R. 511-13-prévoit que l’autorité disciplinaire peut prononcer :

– soit une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé ;
– soit la seule révocation de ce sursis ;
– soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie d’un sursis.

Le texte précise que seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

3. Entrée en vigueur

Les dispositions du décret du 22 mai 2014 ne s'appliquent qu’aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter du 1er septembre 2014, à l’exclusion de la limitation à un an de la durée pendant laquelle un sursis peut être révoqué, qui est applicable aux sursis déjà prononcés avant cette date.
  Recherche
 
   Organisation – Établissement public – Agence nationale de la recherche (A.N.R.)
  Décret n° 2014-365 du 24 mars 2014 modifiant le décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de la recherche
  J.O.R.F. du 25 mars 2014
   
  Ce décret du 24 mars 2014 modifie le décret du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de la recherche (A.N.R.). Il a pour objet de renforcer les missions de l’Agence et de modifier son organisation.

Ainsi, l’article 2 du décret, qui définit les missions de l’A.N.R., est réécrit et précisé. L’Agence doit contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche, favoriser le renforcement de la coopération européenne et internationale, gérer et suivre les programmes d’investissements d’avenir et évaluer et analyser l’impact des financements publics sur la recherche et la production scientifique nationale. Elle devra présenter chaque année le rapport d’exécution de sa programmation au Conseil stratégique de la recherche.

L’organisation de l’A.N.R. est modifiée. Le président de l’Agence assurera la direction générale de l’établissement et la présidence du conseil d’administration. Ses modalités de nomination sont donc modifiées et il est, notamment, créé une commission d’examen des candidatures. Le président sera assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux. L’agence comprendra des départements scientifiques. Le conseil d’administration passe de douze à vingt membres, le nombre de personnalités qualifiées est doublé et il est prévu la représentation des personnels de l’Agence.

Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, le conseil d’administration et le président sont maintenus en fonctions jusqu’à la mise en place des nouvelles instances de l’établissement.
  Code général des collectivités territoriales
 
   Code général des collectivités territoriales – Modification – Conseil national d’évaluation des normes
  .Décret n° 2014-446 du 30 avril 2014 portant application de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
  J.O.R.F. du 2 mai 2014
   
 

La loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 a créé un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et modifié à cette fin les articles L. 1212-1 à L. 1212-4 du code général des collectivités territoriales.

Le décret du 30 avril 2014 précise les modalités de désignation des membres du CNEN, notamment celles applicables à l'élection des représentants des élus locaux, élus pour chaque niveau de collectivité ou groupement au scrutin majoritaire de liste à un tour.

Il définit l'organisation et les conditions de fonctionnement du Conseil pour l'examen des projets de normes de toutes natures ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, ainsi que pour l'évaluation des normes réglementaires en vigueur présentant les mêmes caractéristiques, fixant notamment, dans ce dernier cas, les conditions de saisine par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Afin d'instruire les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein du Conseil national une ou plusieurs formations spécialisées.

Le CNEN succède à la Commission consultative d’évaluation des normes. Le mandat des membres de la Commission en cours à la date de publication du décret prend fin à la date d’installation du Conseil.

   
 

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  • Ont participé à ce numéro : Anne-Laure Barraud, Cédric Benoit, Karima Bougrine, Frédéric Bruand, Francis Contin, Philippe Dhennin, Dominique Dumont, Vanessa Fleury, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Marie-Astrid Gauthier, Florence Gayet, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, Julien Hée, Valérie Labsy, Francine Leroyer-Gravet, Brice Martin, Sylvain Ndiaye, Marianne Parent, Marie-Véronique Patte-Samama, Florence Perrin, Virginie Riedinger, Thomas Shaerer, Guillaume Thobaty, Véronique Varoqueaux

  • N° ISSN : 1265-6739
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