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  ÉDITORIAL
 

 

Selon une jurisprudence bien établie, la publication au bulletin officiel d’un ministère ne peut suffire à faire courir à l’égard des tiers le délai de recours contre une décision administrative. En revanche, une telle publication suffit pour faire courir le délai de recours à l’égard des agents qui ont un accès beaucoup plus direct et facile à ce type de bulletin qui leur est destiné que les usagers.

 

La publication de notes de service au Bulletin officiel de l’éducation nationale fait donc courir les délais de recours contentieux non seulement à l’égard des fonctionnaires de ce ministère, mais également à l’égard des maîtres de l’enseignement privé (C.E., 26 mai 1995, n° 129216, aux tables du Recueil Lebon).

 

En effet, en l’absence de texte législatif ou réglementaire posant l’obligation de publier une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel, le juge administratif retient que la publication dans ce recueil a fait courir le délai du recours contentieux à l’égard de tous les tiers lorsque le recueil en question peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision (C.E. Section, 27 juillet 2005, n° 259004, au Recueil Lebon).

 

C’est ainsi que la publication au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports d’un arrêté autorisant l’exercice de la profession de médecin a été jugée suffisante à l’égard du conseil national de l’ordre des médecins, « eu égard aux missions du Conseil national de l’ordre des médecins et aux modalités de diffusion du Bulletin officiel du ministère de la santé, notamment sur internet » (C.E., 7 juillet 2010, n° 329897, aux tables du Recueil Lebon).

 

Et c’est en suivant ce même raisonnement que le Conseil d’État vient de juger, par une décision n° 384618 du 17 avril 2015 (aux tables du Recueil Lebon), que la publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale de la circulaire relative aux modalités d’affectation et d’organisation de l’année de stage des lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat devait être regardée comme une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l’endroit d’un syndicat de personnels enseignants de l’enseignement privé, eu égard aux missions du syndicat et aux modalités de diffusion du B.O.E.N. Il ne fait guère de doute que le raisonnement serait identique en cas de recours formé par un syndicat de personnels de l’enseignement public et dirigé contre une circulaire traitant également de questions de personnels.

 

Il faut enfin rappeler que la publicité assurée, conformément aux exigences de l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, aux actes administratifs mis en ligne sur le site internet du Premier ministre créé en application de ces dispositions n’a ni pour objet, ni pour effet de faire courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux contre ces mêmes actes, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (7 avril 2011, n° 335924).

Catherine Moreau       
  SOMMAIRE
  jurisprudence   Jurisprudence
 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Questions gÉnÉrales

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales

fleche Décision de suppression d’un emploi d’enseignant – École maternelle – Classe unique – Commune rurale

T.A. Limoges, 26 février 2015, Association École et territoire, Commune de Fléré-la-Rivière et autres, n° 1401328

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

Administration et fonctionnement des Établissements d’enseignement supÉrieur

Questions propres aux différents établissements

 

PERSONNELS

Questions communes

Recrutement et changement de corps

fleche Maîtres de conférences – Second concours national d’agrégation – Condition d’âge minimal pour présenter sa candidature – Discrimination

C.E., 26 janvier 2015, n° 373746, aux tables du Recueil Lebon

 

Affectation et mutation

 

fleche Fonctionnaires – Poste spécifique national (chef de travaux) – Article 60 de la loi du 11 janvier 1984 – Application (oui) – Consultation de la commission administrative paritaire – Garantie substantielle (oui)

fleche Retrait des fonctions de chef de travaux – Autorité compétente – Recteur (non) – Ministre (oui)

fleche Mutation d’office – Intérêt du service (oui) mais déclassement et atteinte à la situation statutaire – Mesure à caractère disciplinaire (oui)

T.A. Montpellier, 21 novembre 2014, n° 1302655

 

Positions

fleche Service à temps partiel – Temps partiel sur autorisation – Enseignement du premier degré

T.A. Toulouse, 6 février 2015, Syndicat SNUIPP– F.S.U. 31, n° 1100073

 

fleche Fin anticipée d’un détachement – Motif tiré de l’intérêt du service – Contrôle du juge de l’excès de pouvoir – Contrôle restreint

C.E., 30 janvier 2015, Agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.), n° 374772, aux tables du Recueil Lebon

 

Congés

fleche Congé de longue maladie

C.A.A. Versailles, 22 janvier 2015, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 14VE00958

 

Droits et garanties

fleche Décharge syndicale totale – Rémunération – Primes et indemnités créées postérieurement à l’octroi de la décharge – Modalités de calcul

C.E., 11 février 2015, Commune de Montlouis-sur-Loire, n° 371257, aux tables du Recueil Lebon

 

Rémunération, traitement et avantages en nature

fleche Absence non justifiée à une réunion pédagogique – Inexécution de certaines obligations de service (oui) – Retenue pour absence de service fait (oui)

T.A. Lille, 9 décembre 2014, n° 1203173

 

fleche Logement de fonctions – Obligation de résidence – Dérogation

T.A. Toulon, 19 décembre 2014, n° 1203242

 

Discipline

fleche Obligation de discrétion professionnelle – Obéissance hiérarchique – Manquements (oui)

T.A. Pau, 30 décembre 2014, n° 1301438

 

fleche Mise en congé d’office – État mental – Danger immédiat

T.A. Poitiers, 4 février 2015, n° 1300060

 

Cessation de fonctions

 

Questions propres aux agents non titulaires

 

fleche Assistant d’éducation – Non-renouvellement de contrat – Substitution de motifs – Contexte budgétaire

T.A. Lyon, 17 décembre 2014, n° 1200121

 

Questions propres aux personnels de l’enseignement scolaire

Personnels d’éducation et de surveillance

fleche Assistant d’éducation – Accident de service – Action en responsabilité – Organisation du service public de l’enseignement (non) – Faute intentionnelle de l’employeur

T.A. Nîmes, 12 mars 2015, n° 1301647

 

Questions propres aux personnels de l’enseignement universitaire

Enseignants-chercheurs

fleche Recrutement – Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités – Examen du caractère complet du dossier de candidature – Compétence du ministre – Pièce justificative de la possession de l’habilitation à diriger des recherches

C.E., 11 février 2015, n° 377470, aux tables du Recueil Lebon

 

 

Autres personnels enseignants

fleche Professeur des universités associé – Renouvellement de contrat – Appréciation de l’activité professionnelle principale – Critère des ressources tirées de l’activité principale – Critère du volume de l’activité principale – Contrat de vacataire – Contrat à durée indéterminée

C.A.A. Nantes, 17 juillet 2014, n° 13NT01680

 

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS

Personnels

Maîtres contractuels

fleche Bénéficiaire de l’obligation d’emploi instituée en faveur des travailleurs handicapés (II de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) – Refus d’une proposition de poste – Perte de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi (non) – Organisation du service d’enseignement des maîtres contractuels

C.A.A. Versailles, 12 mars 2015, n° 12VE01848 et n° 12VE01849

 

RESPONSABILITÉ

Accidents subis ou causÉs par des ÉlÈves et Étudiants

Responsabilité administrative de droit commun

fleche Accident scolaire – Cantine scolaire – Responsabilité de l’État (non)

T.A. Saint-Denis de la Réunion, 5 mars 2015, n° 1300726

 

  jurisprudence   Consultations
 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

SECOND DEGRÉ

Vie scolaire

 

PERSONNELS

QUESTIONS COMMUNES

Instances représentatives

fleche Instances de participation – Composition des groupes de travail préparatoires

Note DAJ A2 n° 2015-004 du 10 février 2015

 

RESPONSABILITÉ

QUESTIONS GÉNÉRALES

Mise en cause de la responsabilité l'administration

fleche  Établissements d’enseignement supérieur – Responsabilité – Assurance en responsabilité civile

Note DAJ B1 n° 2015-33 du 12 février 2015

 

  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS

 

Lois – DÉcrets d’application

Établissements d’enseignement privés

fleche Statut des écoles des chambres de commerce et d’industrie

Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 43)

J.O.R.F. du 21 décembre 2014

 

Enseignement scolaire

fleche Établissement public local d'enseignement – Organisation et fonctionnement – Modalités spécifiques

Décret n° 2015-232 du 27 février 2015 portant organisation et fonctionnement de l'école européenne de Strasbourg

J.O.R.F. du 1er mars 2015

 

Enseignement supÉrieur et recherche

Études

fleche Inscription des étudiants – Formations sélectives – Droit d’accès des meilleurs élèves

Décret n° 2015-242 du 2 mars 2015 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée

J.O.R.F. du 4 mars 2015

 

Instances consultatives

fleche Commissions ou instances consultatives ou délibératives – Composition collégiale – Règles de parité

Décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France

J.O.R.F. du 29 mars 2015

Circulaire n° 5780/SG du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre de la parité entre les femmes et les hommes au sein des commissions administratives

http://circulaires.legifrance.gouv.fr

 

Relations entre l’administration et les citoyens

fleche Fonction publique – Organisation administrative – Principe « silence vaut acceptation » – Article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 – Décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 – Agents – Ayants droit et ayants cause – Accès à la fonction publique

Circulaire du 12 mars 2015 relative à l’application des exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans les relations entre les agents et les autorités administratives de l’État

http://circulaires.legifrance.gouv.fr

 

  jurisprudence   Jurisprudence
 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Questions gÉnÉrales

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales / Fermeture des écoles et établissements scolaires

fleche Décision de suppression d’un emploi d’enseignant – École maternelle – Classe unique – Commune rurale

T.A. Limoges, 26 février 2015, Association École et territoire territoire, Commune de Fléré-la-Rivière et autres, n° 1401328

 

Par arrêté du 12 mai 2014, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) avait supprimé le dernier poste d’enseignant dans une l’école maternelle composée d’une classe unique, entraînant la fermeture de cette école.

 

Par un jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté dont l’avaient saisi la commune de Fléré-la-Rivière et l’association École et territoire, en écartant tous les moyens qu’elles avaient soulevés.

 

Le tribunal a ainsi relevé « qu’il ne résulte ni [des] dispositions [de l'article D. 211-9 du code de l’éducation relatives à la définition du nombre moyen d’élèves par classe et au nombre d’emploi par école], ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, que le comité technique départemental ou le conseil départemental de l’éducation nationale, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été consultés respectivement les 7 et 11 avril 2014, soient tenus de rendre un avis spécifique pour chaque mesure de retrait d’un poste de professeur des écoles ; que, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le mécanisme de vote unique sur l’ensemble des mesures de carte scolaire proposées par le recteur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit fait mention, dans le procès-verbal de séance, du désaccord d’un des membres des organismes consultatifs avec la majorité ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation ne peut qu’être écarté ».

 

En ce qui concerne l’obligation d’information des collectivités territoriales prévue par le II de l’article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le juge a retenu que le DASEN avait informé le préfet, représentant de l’État, et le président du conseil général du projet de fermeture de l’école et que la circonstance que d’autres autorités (telles que le président du conseil régional ou de l’association des maires du département) ne l’aient pas été n’avait pas privé les requérants d’une garantie et n’était pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée.

 

Quant à l’étude d’impact, à la charge du préfet, que prévoit le III de l’article 29 de la loi du 4 février 1995 lorsque le projet de restructuration de service ou d’établissement public de l’État est susceptible d’avoir des conséquences significatives sur l’équilibre économique d’un bassin d’emploi, le tribunal administratif a estimé « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le retrait d’un emploi d’enseignant public sur le territoire de la commune de Fléré-la-Rivière aurait eu des conséquences significatives sur l’équilibre économique du bassin d’emploi concerné ; qu’aucune étude d’impact n’avait alors à être diligentée par le représentant de l’État ».

 

Le tribunal administratif a par ailleurs relevé, en ce qui concerne le nombre d’élèves à comptabiliser dans les prévisions d’effectif de l’école, « que [les articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l’éducation ] n’instituent pas un droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, mais se bornent à indiquer au service public de l’enseignement que, lorsque cet accueil peut être organisé, il doit l’être en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé ; (…) que la commune de Fléré-la-Rivière n’étant pas au nombre de celles figurant dans l’arrêté du 30 juillet 2014 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale au 1er janvier 2014, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Indre n’a pas commis d’erreur de droit en ne comptabilisant pas les enfants de moins de trois ans dans le calcul prévisionnel des effectifs de cette école pour l’année scolaire 2014-2015 ; que si les requérants soutiennent que la circulaire [n° 2012-202] du 18 décembre 2012 relative au dispositif d’accueil des élèves de moins de trois ans dans certaines écoles précise dans son annexe que ces élèves doivent être comptabilisés dans les effectifs prévisionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’école de Fléré-la-Rivière serait concernée par ce dispositif, qui a vocation à s’appliquer en priorité aux zones d’éducation prioritaire et aux écoles repérées localement comme ayant des besoins similaires ».

 

Enfin, après avoir constaté que les effectifs scolaires étaient en baisse constante depuis l’année scolaire 2010-2011, le tribunal administratif a précisé « que la décision de supprimer un poste d’enseignant dans une école se fonde sur un motif de qualité pédagogique du service public dont s’agit, et ce, au regard de l’évolution des effectifs des classes concernées, et non en considération des modalités pratiques d’accueil des élèves ou des conditions de transport scolaire ; qu’ainsi, le directeur académique des services de l’éducation nationale n’avait pas à prendre ces éléments en considération dans la gestion des postes d’enseignant et du réseau scolaire du département ; que, d’autre part, si les requérants font valoir que le suivi des élèves en difficulté connaîtra une dégradation au sein d’un groupe scolaire plus important, il ressort de pièces du dossier que l’effectif moyen de l’école de Chatillon-sur-Indre, futur établissement d’accueil des élèves concernés, sera au maximum de 24,33 élèves par classe pour la rentrée 2014 et que la décision d’affecter les anciens élèves de l’école de Fléré-la-Rivière au sein d’une école à classes multiples permettra la mise en place de cycles d’apprentissage adaptés ; qu’en outre, la circonstance qu’aucun auxiliaire de vie scolaire ne pourrait prendre en charge les anciens élèves de l’école de Fléré-la-Rivière n’est pas établie par les pièces du dossier ; qu’enfin, si les requérants soutiennent que la scolarisation des élèves de Fléré-la-Rivière à l’école de Chatillon-sur-Indre entraînera pour eux un temps de trajet quotidien d’une heure et 45 minutes, cette circonstance n’est pas non plus établie par les pièces du dossier ; qu’il s’ensuit que le moyen de la requête tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des enfants doit être écarté ».

 

N.B. : Le Conseil d’État a déjà jugé qu’une décision de suppression d’un emploi d’enseignant, quand bien même elle entraînerait la fermeture d’une école, peut légitimement être motivée par la baisse constante des effectifs de l'école et par le souci d'assurer, au sein d'une autre école, de meilleures conditions pédagogiques, notamment au regard de la mise en place de cycles d'enseignement (C.E., 23 décembre 1994, Commune de Fournet-Blancheroche, n° 140921).

 

Sur la question de la prise en compte des enfants de moins de trois ans dans le calcul des effectifs prévisionnels qui fondent la décision de maintien ou de suppression d’un emploi d’enseignant, le Conseil d’État a également déjà jugé « que les dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de l'éducation n'instituent pas un droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, mais se bornent à indiquer au service public de l'enseignement que, lorsque cet accueil peut être organisé, il doit l'être en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé ; que, dès lors, en ne comptabilisant pas les enfants de moins de trois ans dans le calcul prévisionnel des effectifs de l'école maternelle de la commune de Luz-Saint-Sauveur, l'inspecteur d'académie n'a pas commis d'erreur de droit » (C.E., 19 décembre 2012, Commune de Luz-Saint-Sauveur, n° 338721, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

Administration et fonctionnement des Établissements d’enseignement supÉrieur

Questions propres aux différents établissements / Universités

fleche Calendrier universitaire – Organisation et fonctionnement des services – Conseil d’administration – Comité technique – Consultation préalable – Vice de procédure

C.A.A. Paris, 27 janvier 2015, Université Pierre et Marie Curie, n° 13PA00300

 

Une université demandait à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler un jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait fait droit à la demande formée par deux syndicats tendant à l’annulation de la délibération de son conseil d’administration approuvant le calendrier de l’année universitaire 2011-2012.

 

Le juge d’appel a rappelé « qu’aux termes de l’article 15 de la loi [n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État] : “(…) Les comités techniques connaissent des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services (…)” », et que, en application des dispositions de l’article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ces comités « connaissent, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret, des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d’organisation des administrations, établissements ou services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (…) » [voir désormais l’article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État, qui comporte des dispositions similaires sur ce point à celles applicables à la date de la décision attaquée].

 

La cour a ensuite considéré que « les calendriers universitaires présentent des différences notables selon les universités en termes de durée des périodes d’enseignement et de congés, de nombre de sessions d’examen, de définition et d’organisation des sessions de rattrapage des premier et second semestres, de sessions d’examen supplémentaires, témoignant ainsi, d’une part, d’une large autonomie des universités pour arrêter leur calendrier universitaire et, d’autre part, au-delà de sa dimension pédagogique, des répercussions importantes de ce calendrier sur l’organisation et la charge de travail des personnels enseignants et administratifs affectés au sein des universités ».

 

En l’espèce, les modifications du calendrier universitaire portaient sur quelques jours seulement. La cour a néanmoins jugé que « la marge d’appréciation de l’université » dans l’élaboration de ce calendrier et les effets que ce dernier exerçait sur l’« organisation des services et [leurs] conditions de fonctionnement » nécessitaient de consulter le comité technique de l’établissement. Par voie de conséquence, le défaut de cette consultation entachait d’illégalité la délibération du conseil d’administration.

 

N.B. : La cour administrative d’appel de Paris avait déjà jugé que l’approbation du calendrier universitaire par le conseil d’administration, compte tenu de ses effets sur l’organisation du service et, notamment, sur l’organisation des cours et des examens, devait se dérouler dans des conditions permettant au conseil d’administration de délibérer en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas lorsque cette question ne figure pas expressément à l’ordre du jour et qu’elle est traitée au titre des « questions diverses » (cf. C.A.A. Paris, 15 mars 2001, Université Paris-IV, n° 97PA03050). carre

 

PERSONNELS

Questions communes

Recrutement et changement de corps / Concours

fleche Maîtres de conférences – Second concours national d’agrégation – Condition d’âge minimal pour présenter sa candidature – Discrimination

C.E., 26 janvier 2015, n° 373746, aux tables du Recueil Lebon

 

Un maître de conférences demandait l’annulation de la décision par laquelle l’administration avait rejeté sa candidature au second concours national d’agrégation de droit public au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’âge minimum de quarante ans au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours prévue par l’article 49-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

 

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, applicable à toutes les personnes publiques : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (…) son âge (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».

 

Puis, après avoir mentionné qu’une telle discrimination est interdite en matière d’accès à l’emploi, d’emploi ainsi que de promotion professionnelle, en vertu de l’article 2 de la même loi, il a indiqué que : « Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur [l’âge] lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence, proportionnée ».

 

En l’espèce, le Conseil d’État a retenu « que les dispositions (…) du décret du 6 juin 1984 réservent un traitement moins favorable aux personnes qui n’ont pas atteint le seuil d’âge de 40 ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge en les privant de la possibilité de présenter leur candidature au second concours national d’agrégation en droit public [et] que l’application de ce critère conduit à traiter de façon différente des personnes qui présentent les titres et les conditions d’expérience professionnelle requis par la réglementation, la différence de traitement se fondant exclusivement sur le critère de l’âge respectif de ces personnes ; que, ce faisant, le décret (…) instaure une discrimination directe fondée sur l’âge au sens du 1er alinéa de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 (…) ».

 

Puis, il a jugé que « si le ministre chargé de l’enseignement supérieur fait valoir que cette discrimination se justifie par la nécessité de limiter le nombre de candidats au second concours afin de préserver les perspectives de promotion des maîtres de conférences les plus âgés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions de titre et d’ancienneté déjà exigées par l’article 49-2 du décret du 6 juin 1984 (…), l’admission à concourir des candidats répondant à ces conditions, mais n’ayant pas atteint l’âge de 40 ans serait, en raison du nombre ou du profil de ces candidats, de nature à empêcher la promotion des maîtres de conférences plus âgés ».

 

Il en a conclu que « la discrimination litigieuse ne répond (…) pas à une exigence professionnelle essentielle et déterminante [et que] (…) la condition d’âge figurant à l’article 49-2 du décret du 6 juin 1984 méconnaît les dispositions (…) de l’article 2 de la loi du 27 mai 2008 ».

 

N.B. : Cette décision est, au cas d’espèce, d’une portée limitée dans la mesure où le second concours interne de l’agrégation a été supprimé par l’article 44 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 dans le cadre de mesures de simplifications administratives destinées à réduire le nombre de concours. En outre, elle n’est guère susceptible d’avoir une incidence sur les règles applicables à d’autres concours internes, car les limites d’âge imposées pour ces concours ont été, par principe, supprimées par le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d’âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l’État.

 

Toutefois, cette décision est l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler le principe d’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge en matière de recrutement, auquel il peut être dérogé à la seule condition que la différence de traitement instituée réponde à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence, proportionnée. Tel est le cas, par exemple, de la fixation d’une limite d’âge dérogatoire pour l’ensemble des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (cf. C.E. Ass., 4 avril 2014, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, n° 362785, au Recueil Lebon).

 

En revanche, le Conseil d’État a jugé que l’instauration d’une condition d’âge de 35 ans pour le recrutement de professeurs contractuels n’entrait pas dans le champ des dérogations prévues par la directive du 27 novembre 2000 (cf. C.E., 8 décembre 2010, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale, n° 326742). Par la suite, cette condition d’âge a d’ailleurs été supprimée (cf. décret n° 2013-328 du 19 avril 2013 modifiant l’article 2 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981). carre

 

Affectation et mutation

fleche Inaptitude à l’exercice des fonctions – Adaptation du poste de travail – Droit au renouvellement (non) – Obligation pour l’administration de rechercher un poste adapté (oui) – Obligation de moyens et non de résultat

C.E., 21 janvier 2015, n° 357904, aux tables du Recueil Lebon

 

La requérante demandait l’annulation d’un jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa requête tendant à l’annulation d’une décision du recteur de l’académie de Paris mettant fin à son affectation sur un poste adapté de courte durée.


Pour rejeter sa demande, le tribunal avait notamment retenu que l’affectation sur un poste adapté de courte durée constituait une faculté et non un droit.


Après avoir rappelé les dispositions de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que celles des articles 1, 8 et 11 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, le Conseil d’État a annulé le jugement en considérant « qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’un enseignant a été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions à la suite de l’altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d’un an, renouvelable dans la limite de trois ans ; qu’il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l’état de l’intéressé et d’apprécier si la demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités de service, qu’il s’agisse d’une première affectation ou de son renouvellement ; (...) qu’en jugeant que l’autorité administrative avait pu légalement prendre la décision de ne pas renouveler l’affectation de courte durée de Mme X sur un poste adapté au seul motif qu’un tel renouvellement était une simple faculté, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ».


N.B. : En matière d’adaptation du poste de travail, le Conseil d’État avait déjà jugé que l’administration était tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et qu’elle pouvait ainsi refuser la demande d’un agent, notamment pour des raisons budgétaires (cf. C.E., 28 décembre 2012, n° 350043).


Dans cette affaire, le Conseil d’État a donc eu l’occasion de rappeler que si l’adaptation du poste de travail n’est pas de plein droit pour l’agent, puisque l’administration peut lui en refuser le bénéfice compte tenu des nécessités de service, elle constitue toutefois plus qu’une simple faculté, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement, étant donné que l’administration est tenue de rechercher un poste de travail adapté à l’état de santé de l’intéressé. carre

 

fleche Fonctionnaires – Poste spécifique national (chef de travaux) – Article 60 de la loi du 11 janvier 1984 – Application (oui) – Consultation de la commission administrative paritaire – Garantie substantielle (oui)

fleche Retrait des fonctions de chef de travaux – Autorité compétente – Recteur (non) – Ministre (oui)

fleche Mutation d’office – Intérêt du service (oui) mais déclassement et atteinte à la situation statutaire – Mesure à caractère disciplinaire (oui)

T.A. Montpellier, 21 novembre 2014, n° 1302655

 

Le requérant, professeur de lycée professionnel exerçant les fonctions de chef de travaux, avait été affecté par le recteur en zone de remplacement au sein de son académie. Cette mesure d’affectation lui retirait de fait ses fonctions de chef de travaux.

 

Le requérant avait saisi le tribunal administratif de Montpellier d’un recours tendant à l’annulation de cet arrêté d’affectation.

 

Dérogeant au principe de l’économie de moyens, le tribunal administratif a retenu trois moyens pour annuler l’arrêté litigieux.

 

En premier lieu, faisant application de la jurisprudence Danthony, le tribunal administratif de Montpellier a estimé « que la consultation obligatoire de la commission administrative paritaire dans le cas d’une mutation dans l’intérêt du service, prévue par l’article 60 de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984, constitue pour les agents concernés une garantie ; qu’il ressort des pièces du dossier que si la commission administrative paritaire a été consultée sur l’arrêté portant mutation de M. X et a émis un avis favorable, elle ne l’a été que lors d’une réunion commune tenue (…) postérieurement à l’arrêté attaqué ; qu’il ressort, en outre, des pièces du dossier que si les membres de la commission ont émis (…) un avis favorable à la mutation de M. X, après que M. Y leur ait indiqué que ce dernier était rassuré par cette mesure, en l’absence d’inscription de la question relative à la mutation d’office de l’intéressé à l’ordre du jour de la séance, les membres de la commission n’ont pas été mis à même de rechercher avant la séance les motifs de cette mutation et les souhaits de l’intéressé ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le défaut d’inscription à l’ordre du jour de la commission administrative paritaire de la mesure prononçant sa mutation d’office et les informations partielles fournies par le directeur des ressources humaines, président de la commission administrative paritaire, n’ont pas permis aux membres de la commission d’assurer pleinement leur mission ; que, par suite, l’omission de consultation préalable de la commission administrative paritaire, qui a privé l’agent concerné d’une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’arrêté attaqué ; que cette irrégularité n’a pu être corrigée par l’avis de la commission émis postérieurement dans des conditions irrégulières ; que, par suite, l’arrêté attaqué doit être annulé ».

 

En deuxième lieu, le tribunal a retenu « que M. X occupait les fonctions de chef de travaux, soit un poste spécifique national ; que les arrêtés de nomination de ces emplois dans l’académie sont de compétence ministérielle ; que, par suite, le recteur de l’académie de Montpellier pouvait modifier l’affectation de M. X au sein de son académie parmi les postes spécifiques nationaux de chef de travaux, mais le recteur de l’académie de Montpellier n’était pas compétent pour retirer à M. X ses fonctions de chef de travaux ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est fondé ».

 

En troisième lieu, enfin, le tribunal a estimé « qu’il ressort des pièces du dossier et des écritures du recteur de l’académie de Montpellier que la décision prise (…) par le recteur de l’académie de Montpellier de muter d’office M. X et de lui retirer son emploi de chef de travaux au lycée professionnel (…) est intervenue à raison de faits qui lui étaient reprochés dans l’exercice de ses fonctions ; que M. X soutient, sans être contredit, que sa mutation d’office vers un poste de professeur remplaçant s’est accompagnée d’une diminution de ses responsabilités et d’une perte de rémunération ; que la mesure en cause a entraîné un déclassement de fait et une atteinte aux prérogatives attachées au grade de M. X ; que, dès lors, alors même qu’elle aurait été prise également dans l’intérêt du service, cette mesure présentait un caractère disciplinaire ; (…) qu’il est constant que M. X n’a pas bénéficié de toutes les garanties applicables en matière disciplinaire avant que ne soit prise à son encontre la mesure dont s’agit ; qu’il s’ensuit que l’arrêté (…) du recteur de l’académie de Montpellier est entaché d’illégalité ».

 

N.B. : Ce jugement comporte trois aspects intéressants concernant les postes spécifiques.

 

En premier lieu, les postes dits « spécifiques » correspondent à des postes exigeant de leur titulaire des aptitudes particulière (professeurs en sections internationales, en classe de B.T.S., chefs de travaux…).

 

Dès lors que l’affectation sur ces postes suppose une bonne adéquation entre les exigences inhérentes au poste et le profil du candidat, les demandes d’affectation sur ces postes font l’objet d’un examen particulier (appel à candidatures, entretien, groupe de travail, avis de l’inspection générale…).

 

Pour autant, l’affectation sur un poste spécifique correspond bien à une mutation au sens de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. De ce fait, elle doit être soumise à l’avis des commissions administratives paritaires. Il en va de même lorsque le titulaire d’un poste spécifique se voit affecté, dans l’intérêt du service, sur un autre poste, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, la nouvelle affectation ne porte pas sur un poste spécifique et entraîne donc une modification de la situation de l’intéressé.

 

En deuxième lieu, le tribunal administratif censure l’incompétence du recteur d’académie pour édicter la mesure d’affectation litigieuse dès lors que celle-ci emporte retrait des fonctions de chef de travaux : elle ne pouvait donc être prise que par le ministre. La difficulté, en l’espèce, provenait du fait qu’il existe, pour les postes spécifiques, deux autorités compétentes pour deux décisions de nature différente. Ainsi, la nomination des chefs de travaux dans l’académie est de compétence ministérielle, tandis que l’affectation dans un établissement (sauf pour les professeurs de chaires supérieures pour lesquels cet arrêté est de compétence ministérielle) relève de la compétence du recteur d’académie.

 

En troisième lieu, le jugement offre une illustration d’un cas de sanction déguisée, et donc entachée d’illégalité en ce qu’elle n’a pas été entourée des garanties qui s’attachent à la procédure disciplinaire.

 

Pour le tribunal, la circonstance que la mesure en cause ait été prise dans l’intérêt du service ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit qualifiée de sanction déguisée.

 

Un changement d’affectation est considéré comme une mesure d’organisation du service dès lors qu’il n’emporte pas de modification dans la situation administrative de l’agent concerné (cf. C.E., 18 mars 1996, n° 141089, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 14 avril 1999, n° 199721, aux tables du Recueil Lebon). Le changement d’affectation constitue une mesure d’ordre intérieur lorsqu’il se borne à modifier l’affectation de l’agent au sein de la même collectivité publique, sans avoir de conséquences sur sa rémunération et sans porter atteinte à ses droits et garanties statutaires ou à ses prérogatives. Dans cette hypothèse, il n’est pas susceptible de recours.

 

Au contraire, une mutation d’office prise dans l’intérêt du service modifie substantiellement la situation administrative de l’agent lorsqu’elle emporte un changement de fonctions, un changement de résidence ou une modification de sa situation. De ce fait, la consultation préalable de la commission administrative paritaire ainsi que la communication du dossier sont requises (cf. C.E. Section, 30 décembre 2003, Ministre de l’éducation nationale, n° 234270, au Recueil Lebon) et la mutation est susceptible de recours contentieux. Cependant, ne revêtant pas, en principe, le caractère d’une sanction disciplinaire, elle n’a à être ni motivée ni précédée des garanties liées à la procédure disciplinaire (C.E., 16 octobre 1992, n° 101238, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 10 novembre 2004, n° 262506, aux tables du Recueil Lebon).

 

Enfin, alors même qu’elle aurait été prise dans l’intérêt du service, une mutation d’office peut être qualifiée par le juge de mesure disciplinaire déguisée. En effet, si la mutation d’office tend à sanctionner un comportement (a contrario : C.E., 17 décembre 2007, n° 301317, aux tables du Recueil Lebon) et s’accompagne, notamment, d’une diminution des responsabilités et d’une perte de rémunération, elle sera regardée comme présentant un caractère disciplinaire.

 

Le juge censure alors le détournement de procédure. En effet, l’administration ne saurait utiliser la mutation d’office dans l’intérêt du service à la place des sanctions prévues par le statut général des fonctionnaires tel le déplacement d’office auquel cette sanction déguisée s’apparente alors. carre

 

Positions / Activité

fleche Service à temps partiel – Temps partiel sur autorisation – Enseignement du premier degré

T.A. Toulouse, 6 février 2015, Syndicat SNUIPP – F.S.U. 31, n° 1100073

 

Un syndicat demandait au tribunal administratif d’annuler une note de service de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Garonne, relative à l’exercice à temps partiel des personnels enseignants du premier degré au titre de l’année scolaire 2010-2011, en date du 4 novembre 2010.

 

Le tribunal administratif a rejeté la requête.

 

Après avoir cité les dispositions de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des articles 1 et 2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, ainsi que des articles 1, 2 et 3 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré, le tribunal administratif a jugé « qu’il résulte notamment de ces dispositions qu’il appartient à l’inspecteur d’académie d’apprécier, en fonction des nécessités du fonctionnement du service, les modalités d’attribution aux enseignants qui en font la demande de l’autorisation d’accomplir leur service à temps partiel ».

 

Après avoir relevé que cette note « vise l’ensemble des textes sur lesquels elle se fonde alors que, de nature réglementaire, elle n’a pas à être motivée », le tribunal a écarté l’ensemble des moyens de légalité interne invoqués par le syndicat requérant. Ce faisant, il a précisé les modalités de mise en œuvre du dispositif législatif et réglementaire applicable au temps partiel des personnels enseignants du premier degré qu’un inspecteur d’académie peut déterminer dans une note de service, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des nécessités du service, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées.

 

En premier lieu, le tribunal a estimé que « la circonstance que la note est taisante sur les modalités de l’entretien préalable au refus opposé à une demande d’exercice à temps partiel et sur l’obligation de motiver un tel refus ne signifie pas que ces formalités prévues par la loi sont exclues par cet acte ».

 

En deuxième lieu, alors « que le syndicat requérant reproch[ait] à l’inspecteur d’académie de ne pas autoriser les enseignants du premier degré du département à exercer leurs fonctions à temps partiel sur autorisation pour d’autres quotités que celle de 50 %, en méconnaissance du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 », le tribunal a rappelé « qu’en application des dispositions du 2e alinéa de cet article [article 1er du décret du 20 juillet 1982], les personnels relevant d’un régime d’obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet, qu’ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service ; qu’en conséquence, les enseignants du premier degré peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel sur autorisation dans un cadre hebdomadaire soit à 50 %, soit à 75 %, ou dans le cadre d’un temps partiel annualisé à 80 % ». Il en a conclu « qu’en l’espèce, en indiquant dans la note de service que “les enseignants peuvent bénéficier du régime du temps partiel à 50 % et que, pour des raisons de service, la première demande, ainsi que les demandes de renouvellement de 6/8e sur autorisation, ne seront accordées qu’à titre très exceptionnel pour une durée d’un an”, l’inspecteur d’académie n’a pas entendu interdire systématiquement l’exercice des fonctions à temps partiel à 75 % dès lors qu’il mentionne expressément la possibilité de demander et de renouveler l’exercice du temps partiel à raison des 6/8e, soit 75 % ».

 

Le tribunal a, en troisième lieu, écarté le moyen tiré de l’illégalité des dispositions s’appuyant sur la notion de « raisons de service » en relevant « qu’en indiquant aux fonctionnaires intéressés que des raisons de service pouvaient faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions à temps partiel, l’inspecteur d’académie n’a fait que rappeler les dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 11 janvier 1984 aux termes desquelles l’exercice des fonctions à temps partiel est autorisé sous réserve “des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service” ; que, par suite, l’inspecteur d’académie n’a pas entendu fixer une règle nouvelle qui méconnaîtrait des dispositions législatives ou réglementaires ».

 

En dernier lieu, le tribunal administratif a considéré « qu’eu égard à l’existence des différences affectant les nécessités de service selon les départements du territoire, l’inspecteur d’académie pouvait annoncer aux enseignants soumis à son autorité que l’exercice des fonctions à raison de 75 % serait accordé à titre très exceptionnel sans porter atteinte de manière illégale au principe d’égalité de traitement par rapport aux enseignants du premier degré exerçant leurs fonctions dans d’autres départements, y compris ceux exerçant dans d’autres départements de l’académie ».

 

N.B. : Le temps partiel prévu à l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne constitue pas un droit, mais une simple possibilité ouverte aux agents en fonction des nécessités du service (cf. C.A.A. Douai, 29 mai 2012, n° 11DA00926, s’agissant des dispositions similaires régissant la fonction publique hospitalière).

 

Il appartient au chef de service d’apprécier, en fonction des nécessités du fonctionnement du service, les modalités d’attribution de l’autorisation de temps partiel (cf. C.E., 21 janvier 1991, n° 102121, aux tables du Recueil Lebon).

 

Les décisions de refus prises par l’administration dans le cadre de l’article 37 de la loi du 11 janvier 1984 doivent reposer sur un examen de chaque situation individuelle (cf. C.E., 1er juillet 1983, Ministre de l’éducation nationale, n° 33821, aux tables du Recueil Lebon, rendu sous l’empire des dispositions antérieures, mais similaires à celles de la loi n° 84-16 et du décret n° 82-624) et font l’objet d’un contrôle normal par le juge administratif (C.E., 1er mars 1995, n° 142558, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

Positions / Détachement

fleche Fin anticipée d’un détachement – Motif tiré de l’intérêt du service – Contrôle du juge de l’excès de pouvoir – Contrôle restreint

C.E., 30 janvier 2015, Agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.), n° 374772, aux tables du Recueil Lebon

 

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (A.E.F.E.) avait saisi le Conseil d’État d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement de tribunal administratif annulant la décision par laquelle la directrice de l’Agence avait mis fin de façon anticipée au contrat de résident de M. X, professeur des écoles détaché auprès de l’A.E.F.E., et avait remis l’intéressé à la disposition de son administration d’origine.

 

Le Conseil d’État a estimé « que l’administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l’intérêt du service, remettre celui-ci à la disposition de son corps d’origine en disposant, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation ; qu’il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste ; que, par suite, en se fondant, pour annuler la décision attaquée, sur le motif que l’Agence aurait commis une erreur d’appréciation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».

 

N.B. : Le Conseil d’État avait déjà jugé, dans sa décision n° 220670 du 3 mai 2002, que le contrôle du juge sur les décisions mettant fin à un détachement dans l’intérêt du service se limite à celui de l’erreur manifeste d’appréciation.

 

Ce degré de contrôle est aussi celui que retient le juge en ce qui concerne les mutations prononcées dans l’intérêt du service (cf. C.E., 7 mai 1982, n° 18631). carre

 

Congés

fleche Congé de longue maladie

C.A.A. Versailles, 22 janvier 2015, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 14VE00958

 

Le requérant, professeur certifié, avait bénéficié d’un congé de longue maladie rémunéré à plein traitement du 24 septembre 2009 au 23 septembre 2010, puis à demi-traitement du 24 septembre au 23 octobre 2010.

 

Après une reprise de service le 24 octobre 2010, il avait de nouveau été placé en congé de longue maladie rémunéré à demi-traitement, du 26 septembre 2011 au 25 mars 2012, par arrêté du 1er février 2012.

 

Saisi d’une requête dirigée contre ce dernier arrêté, le tribunal administratif de Montreuil avait estimé que les dispositions des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ne permettaient pas qu’un congé de longue maladie soit accordé à un fonctionnaire qui avait déjà bénéficié d’un congé de cette nature moins d’un an auparavant, mais ne faisaient pas obstacle à ce que ce fonctionnaire soit placé en congé de maladie ordinaire d’une durée maximale d’un an rémunéré à plein traitement pendant les trois premiers mois (2° de l’article 34), alors que ces deux congés intervenaient en moins d’une année.

 

La cour administrative d’appel de Versailles a censuré ce raisonnement.

 

Après avoir rappelé les dispositions des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi que celles des articles 35, 36, 37 et 41 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la cour a jugé « d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. X avait, à la date du 26 septembre 2011, bénéficié d’un congé de longue maladie d’une durée de treize mois à compter du 24 septembre 2009, avec une interruption de onze mois comprise entre le 24 octobre 2010 et le 25 septembre 2011 ; que, d’autre part, à sa demande, et sur proposition du comité médical départemental du 24 janvier 2012, il a de nouveau été placé en congé de longue maladie du 26 septembre 2011 au 25 mars 2012 ; qu’il résulte des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de celles de l’article 36 du décret du 14 mars 1986 (…) que le congé de longue maladie peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois sur une durée maximale de trois ans ; qu’ainsi, M. X n’ayant ni épuisé, à la date du 26 septembre 2011, la durée maximale de trois ans de son congé de longue maladie, ni repris ses fonctions pendant la durée d’un an lui permettant de bénéficier d’un nouveau congé de même nature, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche était fondé à le placer en congé de longue maladie pour la durée du congé restant à courir, déduction faite de la période de treize mois dont il avait déjà bénéficié du 24 septembre 2009 au 24 octobre 2010 ».

 

N.B. : La cour administrative d’appel de Versailles a suivi ici le raisonnement de l’administration qui avait estimé que l’arrêt de travail débutant le 26 septembre 2011 prolongeait le congé de longue maladie dont l’intéressé avait bénéficié à compter du 24 septembre 2009, dans la mesure où il n’avait pas épuisé les trois années de congé de longue maladie auxquelles il avait droit, et ce, nonobstant la circonstance qu’il ait, entre-temps, repris son service.

 

En effet, un congé de longue maladie peut être fractionné. Selon la circulaire interministérielle fonction publique, santé et budget n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques de maladie et d’accident de service (cf. 2.3.2) : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit un plein traitement tant que, pendant la période de quatre ans précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, il ne lui a pas été attribué plus d’un an de congé de longue maladie. Dans le cas contraire, l’agent perçoit un demi-traitement jusqu’à ce qu’il lui soit attribué trois ans de congé de longue maladie, pendant la même période de référence de quatre ans précitée. Ce système de décompte conduit, en cas de congé de longue maladie fractionné, à apprécier au jour le jour les droits à rémunération du bénéficiaire du congé (…). » carre

 

Droits et garanties

fleche Décharge syndicale totale – Rémunération – Primes et indemnités créées postérieurement à l’octroi de la décharge – Modalités de calcul

C.E., 11 février 2015, Commune de Montlouis-sur-Loire, n° 371257, aux tables du Recueil Lebon

 

Un fonctionnaire territorial bénéficiant depuis 1995 d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical avait demandé à son employeur le bénéfice d’une nouvelle prime créée par une délibération du conseil municipal de 2010.

 

Le tribunal administratif avait annulé la décision opposant un refus à cette demande. La commune s’était alors pourvue en cassation.

 

Le Conseil d’État a jugé qu’il résultait de la combinaison de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d’une part, ainsi que de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, d’autre part, « que le fonctionnaire d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service ; qu'il y a lieu de tenir compte, pour l'application de ces principes, de l'institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent a bénéficié de la décharge ; qu'en particulier, le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service a droit à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi, et sous réserve que les conditions rappelées ci-dessus soient réunies ».

 

Il a ainsi estimé que le tribunal administratif n’avait pas commis d’erreur de droit en annulant le refus de lui attribuer la prime en question.

 

En revanche, après avoir relevé que celle-ci « avait pour objet, aux termes de la délibération [du conseil municipal instituant la prime] de “valoriser la valeur professionnelle de l’agent” », le Conseil d’État a jugé « qu’eu égard à la nature d’une telle prime, le tribunal administratif d’Orléans a commis une erreur de droit en jugeant qu’il y avait lieu de retenir, pour le calcul de la prime à laquelle M. X avait droit, un taux correspondant à la moyenne du montant des primes accordées aux autres agents de la commune à l’issue de la campagne d’entretiens, et non le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu’occupait l’intéressé avant de bénéficier d’une décharge syndicale, eu égard notamment aux fonctions qu’il exerçait et à son cadre d’emplois ».

 

N.B. : Par sa décision de section du 27 juillet 2012 (n° 344801, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé que le principe posé par le législateur selon lequel le bénéficiaire d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité, c’est-à-dire exercer effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant au grade dont il est titulaire (cf. article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 s’agissant de la fonction publique de l’État), devait conduire l’administration à maintenir le niveau de rémunération qu’il avait au moment de l’octroi de cette décharge en y incluant les « primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service ».

 

Par la présente décision, le Conseil d’État précise cette jurisprudence en ce qui concerne l’évolution dans le temps des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi. Ainsi, le bénéficiaire d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical a le droit de percevoir l’ensemble des primes attachées à l’emploi qu’il occupait, y compris celles instituées postérieurement à l’octroi de sa décharge.

 

Dans cette hypothèse où, par définition, l’administration ne peut pas retenir un taux indemnitaire appliqué à l’agent au moment de l’octroi de la décharge, le Conseil d’État précise que, pour calculer le montant de la prime ou de l’indemnité en cause, il convient d’appliquer le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu’occupait le bénéficiaire de la décharge, « eu égard notamment aux fonctions exercées et au corps ou cadre d’emplois ».

 

Le Conseil d’État précise également dans son considérant de principe que l’administration serait conduite à mettre fin, en cours de mandat syndical, au versement de la somme correspondant à une prime qui aurait été supprimée postérieurement à l’octroi de la décharge syndicale. carre

 

Rémunération, traitement et avantages en nature / Retenues pour absence de service fait

fleche Absence non justifiée à une réunion pédagogique – Inexécution de certaines obligations de service (oui) – Retenue pour absence de service fait (oui)

T.A. Lille, 9 décembre 2014, n° 1203173

 

Le requérant, professeur certifié, contestait la retenue d’un trentième de son traitement que le recteur d’académie avait opérée en raison de son absence à la réunion pédagogique de l’ensemble des professeurs de sa discipline organisée par le principal du collège dans lequel il enseignait.


Le tribunal administratif a d’abord rappelé les dispositions de l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes desquelles : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…) », ainsi que la règle dite du « service fait » qui découle de l’article 20 de cette même loi.


Il a également rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 dans sa rédaction issue de la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, rétablie par l’article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité (…). Il n’y a pas de service fait : 1° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (…). »


Puis, après avoir repris le considérant de principe issu de la jurisprudence du Conseil d’État (cf. C.E., 23 mai 2007, France Télécom, n° 287394, au Recueil Lebon) selon lequel « (…) la retenue sur traitement prévue par l’article 4 précité de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l’absence de service fait que dans le cas où un agent public n’exécute pas certaines obligations de son service ; (…) en revanche, lorsque les obligations de service ont été intégralement accomplies et en l’absence de dispositions statutaires prévoyant des sujétions particulières, le refus d’exécuter des obligations supplémentaires, s’il expose à des sanctions disciplinaires, ne saurait entraîner de retenue sur traitement », le tribunal administratif, en se fondant sur les dispositions de l’article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés et celles des articles L. 912-1 et R. 421-49 du code de l’éducation, a estimé que la réunion pédagogique de l’ensemble des professeurs de la discipline du requérant, organisée par le principal du collège, constituait, pour les enseignants, une obligation de service au sens de l’article 4 précité de la loi du 29 juillet 1961, compatible avec les dispositions statutaires applicables aux professeurs certifiés, en soulignant notamment que ces dernières dispositions « ne limitent pas au seul service d’enseignement [la] participation [des professeurs certifiés] aux actions d’éducation ».


Par suite, le tribunal administratif a jugé que le recteur d’académie était fondé à opérer une retenue sur traitement.


N.B. : La jurisprudence constante rappelle que les obligations de service des personnels enseignants ne se limitent pas au service d’enseignement devant les élèves et que l’inexécution totale ou partielle de ces obligations de service autres que d’enseignement devant les élèves peut ainsi donner lieu à retenue sur le traitement de ces personnels (cf. nota bene sous T.A. Nice, 13 novembre 2012, n° 1004324 ; LIJ n° 173, mars 2013, p. 9-10). carre

 

Rémunération, traitement et avantages en nature / Concession de logement

fleche Logement de fonctions – Obligation de résidence – Dérogation

T.A. Toulon, 19 décembre 2014, n° 1203242

 

Mme X, attachée principale de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur à l’époque des faits, était affectée dans un lycée professionnel dans lequel, au titre de ses fonctions de gestionnaire matériel, elle bénéficiait d’un logement de fonctions par nécessité absolue de service.

 

Statutairement tenue de résider sur son lieu d’affectation, l’intéressée avait demandé au recteur d’académie de lui accorder le bénéfice d’une dérogation à cette obligation de résidence, au titre de l’année scolaire 2012-2013.

 

Le recteur n’ayant pas fait droit à sa demande, Mme X avait saisi le tribunal administratif de Toulon afin de voir annuler ce refus.

 

Le tribunal a rejeté sa requête.

 

Aux termes de l’article R. 216-4 du code de l’éducation : « Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant de leur compétence (…), la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'État exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l’État et par la présente section. » [Ces dernières dispositions, désormais abrogées, sont reprises aux articles R. 2124-64 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.]

 

L’article R. 216-5 précise que : « Dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’État, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : 1° Les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement (…). »

 

Concernant les concessions de logement dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'État, le premier alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’État alors applicable disposait que : « Il y a nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. »

 

Pour ce qui concerne précisément les membres du corps des attachés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, l’article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives à ce corps, alors applicable, disposait que : « (…) Sauf autorisation délivrée par le recteur d’académie, les attachés et attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d’un établissement ou des fonctions d’agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d’affectation lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement ou de formation. » [dispositions reprises par le second alinéa du 3° de l’article 3-1 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État]

 

Après avoir rappelé ces dispositions et constaté que, en l’espèce, le poste de gestionnaire matériel occupé par Mme X justifiait, par la présence d’un internat et d’un restaurant d’application, la concession d’un logement pour nécessité absolue de service, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressée en jugeant « que, pour rejeter la demande de [la requérante] tendant au bénéfice d’une dérogation à l’obligation d’occuper son logement, le recteur de l’académie (…) s’est fondé sur la nécessité absolue de service, en raison du poste occupé par l’intéressée, d’occuper un logement dans les locaux de l’établissement afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens ; qu’en se bornant à soutenir que son partenaire de pacte civil de solidarité (…) est gérant de quatre sociétés domiciliées au domicile qu’ils occupent (…) et que ce logement est situé non loin du lycée professionnel (…), [la requérante] ne justifie pas de circonstance personnelle ou familiale particulière justifiant [la dérogation demandée] ; qu’elle ne saurait davantage se prévaloir d’une quelconque obligation de vie commune en raison du pacte civil de solidarité [invoqué] ; que rien ne s’oppose en effet à ce que le couple réside au sein du lycée et à ce que [M. Y] poursuive ses activités au sein du logement précédent occupé ; (…) que, par suite, Mme X n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie (…) aurait entaché [sa décision] d’une erreur manifeste d’appréciation et ainsi à en demander l’annulation ». carre

 

Discipline / Fautes

fleche Obligation de discrétion professionnelle – Obéissance hiérarchique – Manquements (oui)

T.A. Pau, 30 décembre 2014, n° 1301438

 

La requérante, professeur d’anglais, avait été sollicitée par l’inspecteur régional d’académie d’anglais afin d’expérimenter des sujets de baccalauréat d’anglais. Elle avait, à cette occasion, signé un engagement de confidentialité et de non-divulgation des documents portés à sa connaissance lors de cette expérimentation. Le lendemain, l’intéressée avait cependant diffusé un courrier électronique à l’ensemble de ses collègues enseignant l’anglais au sein du lycée où elle était affectée, dans lequel elle communiquait des informations relativement précises sur la nature des textes et des questions posées.

 

Informé de ces faits, le ministre de l’éducation nationale avait prononcé à l’encontre de la requérante une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois.

 

Saisi d’une requête dirigée contre l’arrêté ministériel de sanction, le tribunal administratif de Pau a d’abord rappelé les dispositions de l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…) », puis celles de l’article 29 de la même loi aux termes desquelles : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. »

 

Les juges ont ensuite considéré « que [bien que] la requérante (…) [n’ait] pas diffusé ces informations aux élèves de son lycée et [n’était] pas à l’origine de la médiatisation de l’affaire, le fait d’avoir divulgué des informations confidentielles relatives à des sujets d’examen, alors qu’elle avait, de surcroît, souscrit un engagement exprès de confidentialité, constitue, à lui seul et en tout état de cause, une faute professionnelle de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ; que ce comportement a eu pour conséquence de nuire à la bonne préparation des épreuves en obligeant, notamment, l’administration à préparer, dans des délais restreints, de nouveaux sujets d’examen et aurait pu conduire, au surplus, s’il n’avait été dénoncé, à une importante rupture d’égalité entre les candidats au baccalauréat ; que, compte tenu de la gravité des manquements à ses obligations de discrétion professionnelle et d’obéissance hiérarchique que ce comportement traduit de la part de Mme X, ainsi que de la méconnaissance des obligations strictes de confidentialité qui lui incombaient, en l’espèce, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre la mesure d’exclusion temporaire pour une durée de trois mois ».

 

N.B. : Le juge de l'excès de pouvoir, qui exerce désormais un contrôle normal sur la question de savoir si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la faute (cf. C.E. Ass., 13 novembre 2013, n° 347704, au Recueil Lebon), a estimé, en l’espèce, que l’administration n’avait commis aucune erreur d’appréciation en prononçant l’exclusion temporaire de la requérante pour une durée de trois mois.

 

L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève de l'appréciation des juges du fond. Elle est cependant susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction serait hors de proportion avec les fautes commises (cf. C.E., 27 février 2015, La Poste, n° 376598, au Recueil Lebon). carre

 

fleche Mise en congé d’office – État mental – Danger immédiat

T.A. Poitiers, 4 février 2015, n° 1300060

 

La requérante, professeur certifié, avait été placée en congé d’office pour une durée d’un mois par une décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente-Maritime en date du 30 novembre 2012, puis maintenue en congé par un arrêté du 10 décembre 2012.

 

Ces décisions avaient été prises sur le fondement de l’article 4 du décret du 29 juillet 1921 relatif aux modalités de placement en congé d’office des membres de l’enseignement public qui prévoit que : « Lorsque l'inspecteur d'académie (…) estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée. » (cf. C.E., 25 mars 2002, n° 224221, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 17 novembre 2006, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 287171, aux tables du Recueil Lebon).

 

Le juge a estimé que le fait « que [l’]enseignante sanctionne les élèves de son cours avec sévérité et que les relations entre eux se sont dégradées (…), que les associations de parents d’élèves se sont plaintes de sa manière d’exercer et que certains élèves souffriraient de troubles physiques et psychologiques eu égard à la sévérité dont ferait preuve l’intéressée (…) ne suffi[t] pas à établir que [l’enseignante], à laquelle il est reproché par ailleurs son insuffisance professionnelle, souffrirait d’une affection mentale de nature à faire courir aux élèves un danger immédiat ; qu’en outre, le rapport rédigé par le médecin de prévention le 4 octobre 2012 ne révèle pas davantage qu’elle se trouverait dans un état de santé susceptible d’induire un comportement justifiant qu’elle soit évincée de façon urgente des classes dans lesquelles elle enseigne et placée en congé d’office ; que, dans ces conditions, Mme X, d’ailleurs reconnue apte à ses fonctions d’enseignante en l’absence de toute affection mentale par un certificat du 13 novembre 2012, de son médecin traitant, et du 19 novembre 2012, d’un médecin psychiatre, est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, entaché d’une erreur d’appréciation ».

 

N.B. : Ce jugement est l’occasion de rappeler que le congé d’office prévu par l’article 4 du décret du 29 juillet 1921 ne peut être prononcé que dans le cas où il existe pour les élèves un danger immédiat qui résulte directement de l’état de santé de l’enseignant (cf. T.A. Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2002, n° 0101624, LIJ n° 73, mars 2003, p. 14-15).

 

Comme le relève ici le juge, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le comportement de l’enseignant relève de la faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ou de l’insuffisance professionnelle sans que son état de santé ne présente réellement un danger immédiat pour les enfants.

 

De la même manière, pour éviter un risque d’annulation contentieuse, il convient de recourir à bon escient à l’article R. 421-12 du code de l’éducation qui autorise le chef d’établissement, en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement et s’il y a urgence, à interdire l’accès des enceintes ou locaux de l’établissement à toute personne relevant ou non de l’établissement, y compris à un enseignant. carre

 

Cessation de fonctions / Admission à la retraite

fleche Retraite anticipée – Bonification de pension de retraite pour les fonctionnaires parents de trois enfants – Discrimination indirecte entre travailleurs féminins et travailleurs masculins (non)

C.E. Ass., 27 mars, 2015, n° 372426, au Recueil Lebon

 

Par cette décision d’Assemblée, le Conseil d’État s’est prononcé sur le point de savoir si les dispositions combinées des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite (C.P.C.M.R.) relatives à l’admission anticipée à la retraite avec jouissance immédiate de la pension de retraite, ainsi que celles des articles L. 12 et R. 13 du même code relatives à la bonification de pension engendraient ou non une discrimination indirecte entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, prohibée par l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne (T.C.E.), devenu l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (T.F.U.E.).

 

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt en date du 17 juillet 2014, C-173/13 (Maurice et Blandine Léone c/ Ministre de la justice et Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales [C.N.R.A.C.L.]), statuant sur un renvoi préjudiciel d’une cour administrative d’appel, avait estimé que l’article 141 du T.C.E. devait être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension de retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu’elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l’octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins, contraire à l’article 141.

 

Dans son arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice avait néanmoins rappelé que s’il lui revenait de donner « des indications (…) de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer », il revenait exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées étaient ou non justifiées par de tels facteurs objectifs.

 

C’est donc à la lumière des indications données par cet arrêt que le Conseil d’État a jugé « que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à la promotion et qu’ainsi, la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l’ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu’une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d’un ou plusieurs enfants au foyer ; (...) que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d’une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n’a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l’objet les femmes, mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ».

 

Pour illustrer ces écarts de pension entre les fonctionnaires masculins et féminins, le Conseil d’État s’est notamment fondé sur une étude statistique produite par le ministère des finances et des comptes publics, qui montre que plus le nombre d’enfants du couple est élevé, plus la différence de pension de retraite entre les hommes et les femmes est importante, pouvant atteindre 23 % au désavantage des femmes mères de quatre enfants, malgré le dispositif de bonification de pension par enfant institué par l’article L. 12 du C.P.C.M.R. sans lequel l’écart atteindrait près de 30 %.

 

Constatant ensuite que les deux dispositifs contestés n’étaient pas pérennisés par les dispositions législatives et règlementaires actuellement en vigueur, mais avaient vocation à disparaître, le Conseil d’État a indiqué que leur finalité était seulement de compenser partiellement, à titre provisoire, des inégalités de fait passées et, par conséquent, a jugé que « les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d’égalité des rémunérations tel que défini à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». carre

 

Questions propres aux agents non titulaires / Licenciement – Non-renouvellement de contrat

fleche Diminution des besoins horaires – Nécessité de réorganisation du service – Obligation de reclassement – Agent non titulaire en contrat à durée indéterminée (C.D.I.) – Refus par l’agent d’une offre sérieuse de reclassement – Licenciement justifié par l’intérêt du service

T.A. Strasbourg, 27 novembre 2014, n° 1301064

 

La requérante, recrutée sur la base d’un contrat à durée indéterminée pour effectuer un service d’enseignement religieux catholique à temps complet, demandait notamment l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz avait décidé de la licencier, en raison d’une baisse d’activité, à la suite du refus qu’elle avait opposé à la proposition de reclassement qui lui avait été faite.

 

Après avoir écarté l’ensemble des moyens d’illégalité externe, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé « que si [la requérante] soutient que l’intérêt du service qui justifie son licenciement économique n’est pas établi, il ressort des pièces du dossier que les besoins horaires en enseignement religieux catholique dans les collèges du département de la Moselle ont diminué de plus de 30 % entre septembre 2010 et septembre 2012 ; que le nouveau mode de calcul de la dotation horaire globale pour la discipline a abouti à une suppression de 50 % des emplois en équivalents temps plein entre 2011 et 2012 ; (…) qu’eu égard à la nécessité de réorganiser le service, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rectorat aurait substitué sur des postes vacants et identiques des agents contractuels à durée déterminée ou vacataires à des agents en contrat à durée indéterminée ; (…) qu’il suit de là que [l’intéressée] n’est pas fondée à soutenir que son licenciement aurait été étranger à l’intérêt du service ».

 

Le juge administratif a ensuite jugé « que si la requérante soutient qu’aucune offre sérieuse de reclassement ne lui a été faite, il est constant qu’elle a refusé sans motif, par lettres du 9 septembre et du 23 septembre 2011, la proposition tendant à l’affecter à plein temps sur quatre établissements différents ; qu’une telle mesure de reclassement devait pourtant être regardée comme suffisamment sérieuse pour être prise en compte ; que s’il est vrai, que dans un premier temps, [la requérante] avait accepté le 26 juillet 2011 une mesure de reclassement légèrement différente de celle susmentionnée, consistant en l’espèce à travailler sur trois établissements différents, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, ni d’aucune convention internationale que l’administration était liée par sa proposition initiale de reclassement, ni qu’elle était dans l’obligation, suite au refus de l’intéressée, de proposer une autre mesure, qu’au demeurant la requérante n’a pas réclamée ».

 

Le tribunal a, par conséquent, rejeté la requête.

 

N.B. : La procédure détaillée applicable en matière de reclassement des agents non titulaires de l’État est définie à l’article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, article créé par l’article 11 du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 pris en application de l’article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative notamment à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.

 

Ainsi, lorsque l’administration envisage de licencier un agent non titulaire en raison, par exemple, de la suppression ou de la transformation de l’emploi qui a justifié son recrutement, elle doit lui notifier sa décision par une lettre qui précise le ou les motifs de licenciement, qui invite l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis de licenciement, variable en fonction de son ancienneté, et qui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées (l’offre de reclassement proposée à l’agent doit ainsi être écrite et précise).

 

S’il refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il ne présente pas de demande de reclassement, l’agent est licencié au terme du préavis susmentionné.

S’il a formulé une demande de reclassement, mais qu’aucune mesure en ce sens ne peut lui être proposée à l’issue du préavis, l’intéressé est placé en congé sans traitement pour une durée maximale de trois mois dans l’attente d’un reclassement. En cas de refus de l’emploi proposé ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié.

 

Sur l’obligation de reclassement et son périmètre, voir dans la Lettre d'information juridique n° 186, le commentaire de la décision du Conseil d’État du 22 octobre 2014 (Ministre de l’éducation nationale, n° 368262, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

fleche Assistant d’éducation – Non-renouvellement de contrat – Substitution de motifs – Contexte budgétaire

T.A. Lyon, 17 décembre 2014, n° 1200121

 

La requérante avait été recrutée en qualité d’assistante d’éducation dans un collège de l’Ain pour la période du 14 janvier au 31 août 2011. Le principal du collège lui avait notifié, par courrier du 30 mai 2011, son intention de renouveler son contrat pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, en application des dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui prévoit que : « Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (…) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (…). »

 

Cependant, par un courrier du 12 septembre 2011, le principal avait indiqué à l’intéressée qu’il était mis fin à son contrat d’assistante d’éducation. Tirant argument du courrier du 30 mai 2011, la requérante demandait au juge de requalifier cette décision en licenciement.

 

Le juge a refusé de faire droit à cette demande. Il a jugé « que, par le courrier (…) du 30 mai 2011, le principal du collège Saint-Exupéry s’est borné à informer Mme X de sa simple intention de renouveler son contrat, comme l’exigent les dispositions susmentionnées de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et que ce courrier ne vaut pas décision de conclure un nouvel engagement ; qu’ainsi qu’il résulte du courrier du 8 septembre 2011 par lequel la requérante demandait justement la signature de son contrat, en l’absence donc de signature, aucun engagement contractuel n’avait été formalisé avant la décision contestée du 12 septembre 2011 ; que, dans ces conditions, ladite décision attaquée de mettre fin aux fonctions de Mme X ne constitue pas un licenciement en cours de contrat, mais le refus de renouveler son contrat à durée déterminée ».

 

La décision du 12 septembre 2011 étant fondée sur le motif erroné d’absence injustifiée de l’intéressée, le tribunal administratif de Lyon a procédé à une substitution de motif en considérant qu'« il résulte de l’instruction que le principal du collège (…) aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur [le] seul motif budgétaire tiré de la réduction à 8,5 au lieu de 9 du nombre de postes d’assistants d’éducation alloués à son établissement, motif pris dans l’intérêt du service et qui n’est pas sérieusement contesté ».

 

N.B. : Ce jugement fait application de la jurisprudence du Conseil d'État du 12 février 1993, n° 94625 (cf. également C.E., 12 février 1993, n° 109722, aux tables du Recueil Lebon), selon laquelle la notification de l’intention de renouveler ou non le contrat d’un agent, prévue par l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, n’a qu’un caractère informatif et n’est donc pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

 

Ainsi, la décision de refus de renouvellement du contrat ne naît que lorsque le contrat n’est pas renouvelé au lendemain de sa date d’échéance (cf. C.A.A. Versailles, 21 mars 2013, n° 11VE02143).

 

Par ailleurs, la méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, si elle peut engager la responsabilité de l’État, n’affecte pas la légalité d’une décision de non-renouvellement de contrat. carre

 

Questions propres aux personnels de l’enseignement scolaire

Personnels d’éducation et de surveillance

fleche Assistant d’éducation – Accident de service – Action en responsabilité – Organisation du service public de l’enseignement (non) – Faute intentionnelle de l’employeur

T.A. Nîmes, 12 mars 2015, n° 1301647

 

Une violente rixe était survenue dans un collège entre deux groupes d’élèves. Un assistant d’éducation qui avait tenté de maîtriser un élève avait été victime d’un malaise. Il demandait réparation à l’État des préjudices résultant, selon lui, de cet accident de service en invoquant la faute de l’État dans sa mission d’organisation du service public de l’enseignement.

 

Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête au motif que seule une demande fondée sur une faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses agents aurait pu ouvrir droit à l’indemnisation du préjudice subi à la suite d’un accident du travail.

 

En l’espèce, le tribunal a jugé « qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés ; qu’il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses proposés, conformément aux règles de droit commun, lorsque la lésion dont il a été victime est imputable à ce tiers ; qu’en revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles de droit commun, à la suite d’un accident de travail dont il a été victime. »

 

Le tribunal a ainsi retenu « que l’accident dont [M. X] a été victime est intervenu pendant son temps de service au cours de l’exercice de ses fonctions d’assistant d’éducation et constitue un accident de service, comme le soutient lui-même l’intéressé ; que sa requête tend à la condamnation de son employeur en raison de la faute commise par ce dernier dans l’organisation du service public de l’enseignement (…) ; que le fondement de responsabilité invoqué par M. X ne porte pas sur une faute intentionnelle de son employeur ; qu’il ne peut en conséquence demander réparation à l’État de son déficit fonctionnel de 20 %, des souffrances qu’il a endurées, des troubles dans ses conditions d’existence ou d’un quelconque préjudice moral résultant de son accident de service ». carre

 

Questions propres aux personnels de l’enseignement universitaire

Enseignants-chercheurs / Questions communes

fleche Recrutement – Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités – Examen du caractère complet du dossier de candidature – Compétence du ministre – Pièce justificative de la possession de l’habilitation à diriger des recherches

C.E., 11 février 2015, n° 377470, aux tables du Recueil Lebon

 

Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités : « Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l’une des conditions suivantes : 1°) Être titulaire de l’habilitation à diriger des recherches (…). »

 

Aux termes des dispositions de l’article 4 du même arrêté : « Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte obligatoirement les pièces suivantes :

 

1°) Une pièce justificative permettant d’établir : a) Soit la possession de l’un des titres mentionnés au 1° de l’article 1er ou de l’article 2 ci-dessus ; (...)

 

5°) Lorsqu’un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président.

 

Tout dossier incomplet est déclaré irrecevable par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

 

La section compétente du Conseil national des universités avait décidé d’écarter pour irrecevabilité la candidature de la requérante au motif que son dossier était incomplet en l’absence de la pièce justificative mentionnée au a) du 1° de l’article 4.

 

Le Conseil d’État a retenu qu’une telle irrecevabilité ne pouvait, en vertu des termes mêmes de l’article 4 précité, émaner que d’une décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

 

En outre, le Conseil d’État a censuré l’appréciation faite par l’administration quant à la recevabilité du dossier de candidature de l’intéressée. Il a relevé que ce dossier contenait notamment la copie du rapport établi par le jury à la suite de sa soutenance d’habilitation à diriger des recherches et que ce rapport comportait la décision prise par ce jury, à l’unanimité de ses membres, de l’habiliter à diriger des recherches en droit. Ce document constituait donc bien une pièce justificative requise par le a) du 1° de l’article 4, établissant qu’elle était en possession du titre l’habilitant à diriger des recherches.

 

Dans un litige identique, le Conseil d’État avait déjà jugé que la candidate, en produisant le rapport signé des huit membres du jury lui ayant décerné à l’unanimité l’habilitation à diriger des recherches, avait justifié de la possession de ce titre (C.E., 16 janvier 2008, n° 294622).

 

En revanche, si la réglementation exige de produire l’original ou la copie du doctorat d’État, plutôt qu’une simple « pièce justificative » de la possession de ce diplôme, la seule production d’une attestation du fichier central des thèses ne peut suffire (cf. C.E., 2 novembre 1994, n° 144678). carre

 

Enseignants-chercheurs / Questions propres à chaque corps et catégorie

fleche Professeur des universités-praticien hospitalier – Caractère indissociable des fonctions universitaires et hospitalières – Congé de longue maladie – Modalités de saisine du comité médical départemental – Communication du dossier médical – Part hospitalière de la rémunération – Non-rétroactivité des actes administratifs

C.E., 6 mars 2015, n° 368186, aux tables du Recueil Lebon

 

À la suite d’une altération importante de son état de santé, M. X, professeur des universités-praticien hospitalier, avait été suspendu le 16 octobre 2009, à titre provisoire et conservatoire, de ses activités cliniques et thérapeutiques. Un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports, en date du 6 mai 2010, l’avait placé en congé de longue maladie, pour deux périodes consécutives de six mois avec maintien intégral de la part universitaire de sa rémunération, à compter du 16 octobre 2009.

 

Par deux décisions des 22 et 27 juillet 2010, l’établissement hospitalier dans lequel l’intéressé exerçait ses fonctions avait cessé de lui verser la part hospitalière de sa rémunération à compter du 8 mars 2010. Un nouvel arrêté conjoint des ministres, en date du 27 octobre 2010, l’avait maintenu en congé de longue maladie du 16 octobre 2010 au 3 mars 2011, avec maintien du versement de la moitié de la part universitaire de sa rémunération.

 

M. X avait demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés ministériels des 6 mai et 27 octobre 2010, ainsi que les décisions de l’établissement hospitalier des 22 et 27 juillet 2010. Le tribunal avait rejeté cette requête par un jugement n° 1005017-1006644-1007091 du 20 février 2013. Les ayants-droit de M. X, entretemps décédé, avaient formé un pourvoi contre ce jugement.

 

Au titre de la légalité externe des décisions contestées, le Conseil d’État a, dans un premier temps, écarté le moyen tiré du défaut de communication de son dossier médical à M. X. En effet, « si l’intéressé peut avoir communication de son dossier médical s’il en fait la demande, ni le principe du caractère contradictoire de la procédure, ni les dispositions [du décret n° 86-442 du 14 mars 1986] n’imposent au secrétariat du comité médical de procéder à cette communication si elle n’est pas sollicitée ».

 

Il a, par ailleurs, jugé que les dispositions de l’article 9 du décret du 14 mars 1986 ne faisaient pas obstacle à ce que l’administration demande au comité médical départemental d’examiner une seconde fois le dossier de M. X dès lors que ce second avis visait à compléter le premier sans le remettre en cause.

 

Le Conseil d’État a également rappelé que « l’arrêté plaçant d’office un fonctionnaire en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l’article 1 de la loi [n° 79-587] du 11 juillet 1979, dans lesquels une décision doit être motivée ».

 

Statuant sur la décision plaçant M. X en congé de longue maladie d’office pour l’ensemble de ses fonctions de professeur des universités et de praticien hospitalier, le Conseil d’État a rappelé « qu’[en application de l’article L. 952-21 du code de l’éducation, reproduit à l’article L. 6151-1 du code de la santé publique], l’activité universitaire et l’activité hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont indissociables ; que, par suite, l’incapacité constatée d’accomplir l’une ou l’autre de ces activités doit entraîner le placement en congé de longue maladie pour l’ensemble des fonctions dévolues à ces personnels, y compris l’activité libérale que le professeur des universités-praticien hospitalier concerné a pu être autorisé à pratiquer de façon annexe à son activité hospitalière, sans que l’intéressé puisse prétendre à ce que les effets de ce placement soient limités aux seules fonctions pour lesquelles l’incapacité d’exercer a été constatée ».

 

En ce qui concerne le caractère rétroactif de ce placement en congé de longue maladie à la date du 19 octobre 2009, le Conseil d’État a jugé « qu’un agent public qui fait l'objet d'une mesure de suspension dans l'intérêt du service se trouve éloigné du service, mais demeure placé dans une position régulière ; que, par suite, en se fondant sur ce que l'administration était tenue de placer l'intéressé dans une position régulière pour juger que l'arrêté du 6 mai 2010 avait pu légalement décider que le placement en congé de longue maladie prendrait effet au 16 octobre 2009, date d'effet de la mesure de suspension de M. X (…) et date à partir de laquelle le comité médical (…) l'avait estimé inapte à l'exercice de ses fonctions hospitalières, alors que l'effet rétroactif ainsi conféré à l'arrêté du 6 mai 2010 réduisait d'autant le délai pendant lequel l'intéressé pouvait bénéficier du droit, ouvert par les dispositions (…) de l'article 34 de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984, au maintien de l'intégralité de son traitement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur entache son appréciation tant de la légalité de l'arrêté du 6 mai 2010, en tant qu'il fixe la date d'effet du placement en congé de longue maladie, que de celle de l'arrêté du 27 octobre 2010 prolongeant ce placement, en tant qu'il réduit le droit à rémunération de l'intéressé à la moitié de la part universitaire de son traitement ».

 

Enfin, en ce qui concerne le refus de maintenir les émoluments correspondant à l’activité hospitalière du requérant pendant son congé de longue maladie, le Conseil d’État a jugé qu’il résultait des dispositions des articles 2, 33 et 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers et universitaires, combinées avec celles de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que du caractère indissociable des fonctions universitaires et hospitalières, « que le placement en congé de longue maladie d'un professeur des universités-praticien hospitalier concerne nécessairement l'ensemble de ses fonctions et lui ouvre droit au maintien tant de la part hospitalière que de la part universitaire de sa rémunération, ces deux parts étant maintenues intégralement pendant un an, puis réduites de moitié pendant les deux années qui suivent ; que, dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun texte ne prévoyait que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers continuent de percevoir leurs émoluments hospitaliers lorsqu'ils sont en congé de longue maladie, et en rejetant en conséquence les conclusions dirigées contre les arrêtés des 6 mai et 27 octobre 2010, en tant qu'ils se bornaient à maintenir la part universitaire de la rémunération de M. X, et contre les décisions (…) des 22 et 27 juillet 2010 mettant fin au versement de la part hospitalière de sa rémunération ».

 

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État confirme le caractère indissociable des fonctions universitaires et hospitalières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (cf. C.E., 30 décembre 1996, n° 164992). En raison de cette indissociabilité, un agent placé en congé de longue maladie l’est pour l’ensemble de ses fonctions et conserve le droit au maintien de l’ensemble de sa rémunération, aussi bien hospitalière qu’universitaire.

 

Le Conseil d’État précise à cette occasion les modalités de mise en congé de longue maladie d’un P.U.-P.H. ayant préalablement fait l’objet d’une mesure de suspension dans l’intérêt du service sans engagement de la procédure disciplinaire. Dès lors qu’un fonctionnaire suspendu demeure placé dans une position régulière, l’administration n’est pas fondée à faire rétroagir les effets d’un placement en congé de longue maladie à la date à laquelle l’agent a été suspendu, ni à réduire, ce faisant, le délai pendant lequel l’intéressé pourra bénéficier du droit au maintien de l’intégralité de son traitement. carre

 

Autres personnels enseignants / Enseignants associés

fleche Professeur des universités associé – Renouvellement de contrat – Appréciation de l’activité professionnelle principale – Critère des ressources tirées de l’activité principale – Critère du volume de l’activité principale – Contrat de vacataire – Contrat à durée indéterminée

C.A.A. Nantes, 17 juillet 2014, n° 13NT01680

 

Un professeur des universités associé à mi-temps s’était vu refuser le renouvellement de son contrat par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche au motif qu’il ne tirait pas de ressources suffisantes de son activité professionnelle principale de consultant.

 

Par un jugement n° 102778 du 12 avril 2013, le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation de l’État à l’indemniser en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat.

 

Le requérant demandait à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler ce jugement. Il demandait également à la cour de requalifier son contrat de vacataire conclu pour l’année universitaire 2010-2011, renouvelé pour les années 2011-2012 et 2012-2013, en contrat à durée indéterminée.

 

La cour a tout d’abord rappelé « que[ les] dispositions [de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et de l’article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités] ont pour objet de permettre aux universités d’accueillir des enseignants à temps partiel disposant d’une expérience professionnelle pouvant directement bénéficier à l’université et à ses étudiants ; que, pour apprécier [la réalité du caractère principal de l’activité professionnelle, dont doivent justifier les enseignants associés, l’administration] (...) doit prendre en compte tout à la fois le temps qui est consacré à cette activité et la rémunération qui y est attachée ».

 

En l’espèce, « en se bornant à prendre en compte, pour apprécier si [l’]activité professionnelle [du requérant] pouvait être qualifiée de “principale”, le seul niveau de rémunération produit par elle, sans tenir compte du temps qui y était consacré, le ministre a commis une erreur de droit ; (…) dès lors, c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu ce motif pour annuler la décision contestée ».

 

Toutefois, la cour a relevé que le ministre avait à juste titre retenu que l’activité principale du requérant avait été déficitaire en 2005 et 2006, à l’équilibre en 2007 et faiblement bénéficiaire en 2008 et que, par ailleurs, « le requérant [n’avait pas apporté] d’éléments suffisamment précis permettant d’évaluer le volume de temps consacré à son activité ».

 

Elle a alors jugé « qu’eu égard aux deux critères ainsi conjointement analysés, l’activité de M. X ne pouvait être qualifiée d’activité principale au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 952-1 du code de l’éducation ; que, par suite, il n’est pas établi qu’en tenant compte également des éléments produits par M. X pour justifier du temps consacré à son activité professionnelle libérale et de ses ressources, l’administration aurait porté sur cette activité, au regard des critères permettant de la qualifier d’activité principale, une appréciation différente de celle exprimée dans la décision contestée (…) ».

 

Les conclusions à fin d’indemnisation ne pouvaient donc prospérer et le requérant n’était pas non plus fondé à faire valoir que le contrat de vacataire qu’il avait conclu au titre des années universitaires ultérieures devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.

 

N.B. : L’administration ne peut pas fonder son refus de renouveler le contrat d’un enseignant universitaire associé sur le seul critère de la faible rémunération tirée de son activité professionnelle sans méconnaître les dispositions des articles L. 952-1 du code de l’éducation et 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, dont il ressort que, « pour apprécier si l'activité professionnelle concernée peut être qualifiée de principale, l'autorité compétente pour recruter l'enseignant associé doit prendre en compte tout à la fois le temps qui est consacré à cette activité et la rémunération qui y est attachée » (cf. C.E., 23 décembre 2011, n° 340330, aux tables du Recueil Lebon).

 

En l’espèce, le requérant ne pouvait se contenter de soutenir qu’une grande partie de son activité résidait dans un travail de prospective rendant difficilement quantifiable l’ampleur de son activité réelle de consultant. De plus, si la très grande variation des rémunérations perçues pouvait conforter la thèse selon laquelle le requérant exerçait sa profession dans un contexte concurrentiel, elle démontrait surtout le caractère précaire de son activité professionnelle qui aurait conduit l’administration, en prenant en compte à la fois le critère de la rémunération et celui de l’ampleur réelle de l’activité, à ne pas la qualifier de principale.

 

Par ailleurs, « s’il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 13 de la loi [ n° 2005-843] du 26 juillet 2005 que les contrats à durée déterminée des agents de la fonction publique de l’État recrutés dans les cas prévus à l’article 4 de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984 sont, dans certaines conditions, reconduits pour une durée indéterminée à l’expiration d’une durée de six ans, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux professeurs des universités associés, dont le recrutement s’effectue sur le fondement exclusif de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1984 » (cf. C.E., 21 mai 2008, n° 299553, aux tables du Recueil Lebon). Par voie de conséquence, les contrats des professeurs des universités associés ne peuvent pas être conclus ou renouvelés pour une durée indéterminée. carre

 

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS

Personnels

Maîtres contractuels

fleche Bénéficiaire de l’obligation d’emploi instituée en faveur des travailleurs handicapés (II de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) – Refus d’une proposition de poste – Perte de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi (non) – Organisation du service d’enseignement des maîtres contractuels

C.A.A. Versailles, 12 mars 2015, n° 12VE01848 et n° 12VE01849

 

M X était maître délégué de l’enseignement privé sous contrat, reconnu travailleur handicapé et bénéficiaire de l’obligation d’emploi instituée en faveur des travailleurs handicapés. Le recteur d’académie lui avait proposé un recrutement en qualité de maître contractuel classé dans l’échelle de rémunération des professeurs certifiés, pour un service hebdomadaire à temps incomplet complété par une suppléance. M. X ayant refusé de signer le procès-verbal d’installation et le contrat proposé, le recteur avait retiré sa proposition et l’avait informé qu’il ne pourrait plus bénéficier d’un recrutement au titre de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-2 du code du travail. M. X avait alors demandé au juge administratif l’annulation de cette décision, parmi d’autres. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté ses demandes.

 

Par un arrêt du 12 mars 2015, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision du recteur d’académie du 18 janvier 2010 en tant qu’elle privait M. X du bénéfice de l’obligation d’emploi en faveur des personnes handicapées et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé.

 

Le juge administratif a d’abord estimé que le procès-verbal d’installation ne pouvait être considéré ni comme une décision prise par le recteur d’académie, ni comme un acte administratif faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et que le bordereau portant transmission d’un projet de contrat et d’un courrier invitant l’intéressé à signer ce contrat ne constituait pas une décision faisant grief. Il a, par conséquent, rejeté les conclusions dirigées contre ces actes.

 

La cour a ensuite rappelé « que si les dispositions de l’article 27-II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée prévoient la possibilité de recruter des personnes handicapées en qualité d’agent contractuel dans des emplois de catégorie A pendant une période correspondant à la durée du stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées, ni ces dispositions, ni celles de l’article 2 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié n’ouvraient à M. X, contrairement à ce qu’il soutient, un droit à être recruté en qualité de professeur agrégé, même s’il dispose des diplômes ou du niveau d’études exigés des candidats aux concours externes d’agrégé par le décret [n° 72-580] du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ».

 

Si le juge a rejeté les conclusions dirigées contre le retrait de la proposition de recrutement [qui ne faisait que tirer les conséquences du refus de M. X d’accepter cette proposition], en revanche, il a annulé cette décision en tant qu’elle indiquait à l’intéressé qu’il ne pourrait plus bénéficier d’un recrutement au titre de l’obligation d’emploi.

 

Il a considéré « que M. X, qui avait à la date du 18 janvier 2010 la qualité de personne handicapée, est fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Versailles n’a pu légalement décider qu’il cesserait de bénéficier des dispositions de l’article 27-II de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 août 1995 au titre de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-2 du code du travail au motif qu’il avait refusé la proposition du 22 décembre 2009 ; que la décision du recteur de l’académie de Versailles du 18 janvier 2010 doit, par suite, être annulée en tant qu’elle a retiré à M. X. le bénéfice de ladite obligation d’emploi ». carre

 

RESPONSABILITÉ

Accidents subis ou causÉs par des ÉlÈves et Étudiants

Responsabilité administrative de droit commun / Défaillance dans l'organisation ou le fonctionnement du service

fleche Accident scolaire – Cantine scolaire – Responsabilité de l’État (non)

T.A. Saint-Denis de la Réunion, 5 mars 2015, n° 1300726

 

Une élève âgée de huit ans avait fait une chute dans un escalier de l’école lors de la pause méridienne. Ses parents, alertés plus d’une heure après, avaient emmené l’enfant à l’hôpital où elle avait été prise en charge pour des traumatismes nécessitant une intervention chirurgicale.

 

Les requérants demandaient au tribunal administratif de condamner l’État et la commune chargée du service public de restauration scolaire à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis par leur enfant. Ils soutenaient notamment que la responsabilité de l’État était engagée pour défaut de surveillance ou défaut de prise en charge, dans la mesure où un enseignant était présent sur les lieux et n’était pas intervenu.

 

La responsabilité de l’État n’a pas été retenue par le tribunal qui a considéré « qu’il est constant que l’accident litigieux n’est pas survenu durant le temps scolaire, mais lors de la pause méridienne, à un moment où les élèves de l’école (…) étaient usagers du service public de restauration scolaire et d’activités périscolaires, organisé et mis en œuvre par la commune (…) ».

 

En revanche, le tribunal a retenu la responsabilité de la commune en raison de son comportement regardé comme empreint de négligence au regard de la gravité évidente des blessures dont souffrait l’enfant, qui auraient nécessité une prise en charge médicale immédiate. carre

 

  jurisprudence   Consultations
 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Second degré

Vie scolaire

fleche Bourse de lycée – Élève étranger majeur isolé – Conditions d’octroi

Note DAJ A1 n° 15-097 du 7 avril 2015


La direction des affaires juridiques a été interrogée sur les conditions d’octroi de la bourse de lycée à des élèves majeurs étrangers isolés. La question portait notamment sur le point de savoir s’il était possible d’exiger d’un élève majeur étranger qu’il produise un document valant titre de séjour établissant qu’il était bien autorisé à séjourner sur le territoire français durant toute la durée de son année scolaire.

 

Aux termes de l’article R. 531-18 du code de l’éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l'élève dès lors que la famille réside en France. »

 

L’article R. 531-19 précise que ces bourses d’études sont attribuées « sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l’élève ».

 

L’article D. 531-24 prévoit quant à lui qu’un élève majeur peut déposer, par lui-même, un dossier de candidature afin d’obtenir une bourse nationale de lycée. Elle lui est alors versée directement (article R. 531-35).

 

Il résulte donc de la lecture combinée de ces quatre articles qu’un étranger majeur peut solliciter une bourse de lycée dès lors qu’il réside en France, qu’il est inscrit dans un établissement scolaire et que le niveau de ressources dont il dispose l’y rend éligible.

 

À cet égard, il convient de bien distinguer la question de la preuve de la résidence en France de la question de la régularité du séjour sur le territoire français car ce dernier critère n’est pas exigé par l’article R. 531-18.

 

En effet, il n’appartient pas aux services de l’éducation nationale de vérifier la régularité de la situation d’élèves étrangers au regard de la législation sur le droit au séjour. C’est d’ailleurs ce que rappelle la circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés qui précise que « l’inscription, dans un établissement scolaire, d’un élève de nationalité étrangère, quel que soit son âge, ne peut être subordonnée à la présentation d’un titre de séjour ».

 

Il est utile de signaler que, dans un contentieux relatif à l’octroi des bourses de collège à Mayotte (cf. C.E., 19 décembre 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés, n° 354947, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État a annulé l’article D. 562-8-1 du code de l’éducation en tant qu’il prévoyait que le nombre d’enfants à charge devait être justifié par l’attestation de prestations sociales régie par l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002, ce qui restreignait illégalement le bénéfice des bourses nationales de collège à Mayotte aux seules catégories de ressortissants étrangers en situation régulière au regard du droit au séjour susceptibles de détenir cette attestation.

 

Un raisonnement analogue peut s’appliquer au cas d’espèce dans la mesure où l’on ne saurait subordonner le versement de la bourse de lycée à la production d’un document valant autorisation provisoire de séjour.

 

L’élève majeur isolé n’ayant, par définition, pas de famille résidant en France, il va de soi qu’il ne peut être exigé de lui qu’il prouve que sa famille y réside, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 531-18. Dans ce cas particulier, cet article doit être interprété dans le sens où il appartient à l’élève majeur étranger isolé de prouver qu’il réside, à titre personnel, en France.

 

À cet égard, la Cour de cassation a jugé, que la stabilité et la régularité de la résidence étaient établies par la production, par exemple, de quittances de loyer (Cass.civ., 19 septembre 2013, n° 12-23723). De même, le code de la sécurité sociale prévoit que les prestations sociales peuvent être versées aux étrangers résidant en France et que « la résidence en France peut être prouvée par tout moyen » (article R. 115-6).

 

Dans la mesure où les dispositions du code de l’éducation relatives aux bourses de lycée n’exigent pas la condition de régularité du séjour, un élève étranger majeur isolé doit pouvoir apporter la preuve de sa résidence en France par tout moyen et les services compétents ne peuvent refuser d’examiner sa demande de bourse d’études au seul motif qu’il ne produirait pas un titre de séjour ou que la durée de ce titre de séjour ne lui permettrait pas d’accomplir une année scolaire complète en France. En revanche, il appartient à l’administration de demander des informations sur les ressources de l’intéressé qui conditionnent elles-mêmes l’octroi d’une bourse d’études.

 

Enfin, s’agissant des majeurs étrangers isolés qui sont titulaires d’un contrat jeune majeur, la circulaire n° 2014-112 du 18 août 2014 relative aux bourses nationales d’études du second degré de lycée pour l’année scolaire 2014- 2015 n’exclut pas qu’ils puissent cumuler cette prestation avec une bourse de lycée si le barème des revenus arrêté par le ministre (cf. article D. 531-21 du code de l’éducation) le permet. La bourse de lycée n’intervient alors qu’en complément de l’aide versée par les services de l’aide sociale à l’enfance et peut, en fonction de ce barème, ne pas être versée en intégralité. carre

 

PERSONNELS

Questions communes

Instances représentatives

fleche Instances de participation – Composition des groupes de travail préparatoires

Note DAJ A2 n° 2015-004 du 10 février 2015

 

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la question de savoir comment devaient être composés les groupes de travail chargés de préparer les travaux des instances de participation, notamment des commissions administratives paritaires (C.A.P.) et des comités techniques (C.T.).

 

Depuis l'édiction des décrets du 28 mai 1982, (n° 82-451 pour les commissions administratives paritaires [C.A.P.] et n° 82-452 pour les comités techniques paritaires [C.T.P.], ce dernier étant désormais remplacé par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques [C.T.], qui l'a abrogé), les juridictions administratives n'admettent plus la création, par les autorités administratives, de groupes de travail préparatoires aux travaux des CA.P. ou des C.T. qui ne seraient pas des émanations de ces instances.

 

Par une décision du 4 juillet 1986, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, n° 53583, fichée sur ce point de droit aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d'État a en effet jugé qu'un arrêté ne pouvait légalement créer un groupe de travail ayant vocation à délibérer sur des questions relevant de la seule compétence du C.T. et composé différemment de lui. Il a par conséquent annulé l'article 6 de cet arrêté qui créait ce groupe de travail auprès du C.T.

 

Les conclusions de la commissaire du Gouvernement sur cette affaire sont très éclairantes : le ministre ne peut pas faire usage de son pouvoir général d'organisation des services pour créer à côté du C.T. un groupe de travail préparatoire à ce C.T. et composé différemment de lui dès lors que le pouvoir général d'organisation des services du ministre ne peut s'exercer que dans la mesure où un texte n'a pas attribué la compétence à une autre autorité et que, au cas d'espèce, les C.T. tiennent leurs compétences consultatives d'un décret.

 

La commissaire du Gouvernement souligne également qu'un tel groupe de travail se substituerait nécessairement, au moins pour partie, à ce comité en intervenant dans son champ d'attributions.

 

Le Conseil d’État conclut ainsi sa décision du 4 juillet 1986 : « Considérant que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement prévoir la constitution de groupes de travail ayant vocation à délibérer sur des questions relevant de la compétence de comités techniques en vertu du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 (...). »

 

Le Conseil d'État n'a jamais abandonné cette jurisprudence.

 

Ainsi, par exemple, dans une décision n° 98873-98934-99028 du 10 mars 1995 (Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale, de la recherche publique et autres, aux tables du Recueil Lebon, mais fichée sur un autre point), le Conseil d'État avait admis qu'un décret « a pu légalement instituer des commissions consultatives paritaires qui constituent des groupes de travail préparatoires aux travaux des commissions administratives paritaires des nouveaux corps créés par lui dès lors qu'aucune atteinte n'était portée aux attributions et prérogatives que ces commissions administratives paritaires tiennent du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ».

 

De la même manière, dans une décision n° 359467, du 3 juin 2013, (Syndicat C.F.T.C. de l'éducation nationale, non classée), le Conseil d’État a fait application de la même jurisprudence en validant des groupes de travail préparatoires au C.T. qui en sont des émanations (seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au C.T. pouvant participer à ce groupe de travail préparatoire) et qui sont réunis pour examiner des sujets relevant de la compétence de ce comité en vue d’en préparer les séances.

 

Cette jurisprudence est appliquée depuis lors par les juridictions administratives.

 

C’est notamment de cette jurisprudence que le tribunal administratif de Paris a fait application récemment dans un jugement n° 1207826 du 13 novembre 2013, (Fédération syndicale unitaire) annulant la décision du ministre de l'éducation nationale du 28 décembre 2011 en tant qu'elle révélait la création d'un « comité de suivi » au sein de l'éducation nationale au titre du suivi du projet de loi relatif à la lutte contre la précarité dans la fonction publique, au motif « qu'il ressort des pièces du dossier que ce groupe de travail, qui n'a été institué par aucun texte permettant d'en circonscrire l'objet, a vocation à délibérer de questions examinées par le comité technique intervenant dans le même champ d'attributions ; (...) que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait ainsi légalement, en vertu de son pouvoir d'organisation des services, prévoir la constitution d'un groupe de travail ayant vocation à délibérer sur des questions relevant de la compétence des comités techniques ; que, par suite, la F.S.U. est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2011 en tant qu'elle révèle la création d'un “comité de suivi" au sein de l'éducation nationale au titre du suivi du projet de loi relatif à la lutte contre la précarité dans la fonction publique ».

 

En définitive, pour être légalement constitué, un groupe de travail préparatoire à une instance de consultation comme la C.A.P. ou le C.T. doit être une émanation de cette instance et, donc, être composé de représentants des seules organisations syndicales disposant d’au moins un siège à cette instance, puisque ce groupe de travail est réuni pour examiner des sujets relevant des compétences de cette instance, dont il prépare les travaux. carre

RESPONSABILITÉ

Questions gÉnÉrales

Mise en cause de la responsabilité de l'administration

fleche Établissements d’enseignement supérieur – Responsabilité – Assurance en responsabilité civile

Note DAJ B1 n° 2015-33 du 12 février 2015

 

Un établissement d’enseignement supérieur a interrogé la direction des affaires juridiques sur la couverture en responsabilité civile de ses élèves lorsqu’ils effectuent des séjours à l’étranger, en entreprise ou dans des établissements d’enseignement supérieur.

 

Il s’interrogeait notamment sur l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir collectivement les dégâts que les élèves seraient susceptibles d’occasionner durant ces périodes.

 

L’assurance responsabilité civile des élèves leur permet d’être couverts dans le cas où ils seraient responsables de dommage(s) causé(s) à un tiers sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

 

Dans la mesure où c’est, en principe, l’auteur du dommage qui est tenu de le réparer, l’établissement d’enseignement ne devrait qu’exceptionnellement être mis en cause.

 

La responsabilité de l’établissement pourrait cependant être recherchée sur le fondement de l’article 1384 du code civil. Bien qu’il n’ait pas été trouvé d’exemple jurisprudentiel dans lequel la responsabilité de l’établissement aurait été retenue, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 20 décembre 2007, n° 07-11679, au Bulletin) a admis la demande de réparation formée par la victime d’un accident, sous contrat d’apprentissage avec une société, provoqué par un élève d’un établissement scolaire en stage au sein de la même société contre cet élève, auteur du dommage, et son assureur alors même que la convention de stage, non rémunéré, prévoyait que l’élève « demeurait sous la seule responsabilité du chef d’établissement ».

 

La reconnaissance à la fois d’une personnalité propre aux établissements publics d’enseignement supérieur et d’une autonomie spécifique (pédagogique, administrative et financière) est de nature à faire obstacle à l’application de la règle selon laquelle « l’État est son propre assureur », car la capacité juridique de l’établissement est distincte de celle de l’État.

 

Par conséquent, un établissement pourrait souscrire un contrat d’assurance de responsabilité au titre des articles L. 124-1 et suivants du code des assurances couvrant les risques engendrés par son fonctionnement normal dans le respect de son objet et de ses missions.

 

Pour ce qui concerne les dommages survenus aux étudiants dans l’établissement, l’imputabilité de la responsabilité est fonction des circonstances de chaque espèce. La responsabilité peut être imputée à un autre étudiant s’il est seul auteur et responsable du dommage. Elle peut l’être à l’État si l’article L. 911-4 du code de l’éducation, qui substitue sa responsabilité à celle d’un enseignant, auteur d’une faute constitutive d’un défaut de surveillance, est susceptible de recevoir application. La responsabilité peut être imputée à l’établissement en cas de défaut dans l’organisation du service ou de faute administrative d’un de ses personnels.

 

À toutes fins utiles, il doit être précisé que la jurisprudence considère que « lorsqu’un élève ou un étudiant effectue un stage dans le cadre de ses études, il demeure sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement dont il relève » (cf. C.E., 15 octobre 2014, n° 369427, aux tables du Recueil Lebon).

 

La responsabilité de l’établissement pourrait donc être recherchée si le dommage pouvait lui être imputé (par exemple, dans la jurisprudence précitée, si l’établissement ne s’était pas assuré que « le stage se déroule dans des conditions ne mettant pas en danger la sécurité du stagiaire »). carre

 

  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS

Lois – DÉcrets d’application

Établissements d’enseignement privés

fleche Statut des écoles des chambres de commerce et d’industrie

Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 43)

J.O.R.F. du 21 décembre 2014

 

L’article 43 de la loi du 20 décembre 2014 modifie tout d’abord le code du commerce.

 

Ainsi, les articles L. 711-4 et L. 711-9 du code du commerce comportent un nouvel alinéa qui dispose que, respectivement, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées « établissements d’enseignement supérieur consulaire » dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce, qui est créée parallèlement et constituée des articles L. 711-17 à L. 711-21.

 

L’article L. 711-17 du code du commerce porte sur le statut des établissements d’enseignement supérieur consulaire (E.E.S.C.). Il prévoit notamment que les E.E.S.C. sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. Le nombre des associés peut être inférieur à sept. Les chambres de commerce et d’industrie (C.C.I.) territoriales et les C.C.I. de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l’assemblée générale des E.E.S.C. Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements. Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d'autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des E.E.S.C.

 

Sous réserve de l’article L. 443-1 du code de l’éducation, les E.E.S.C. sont habilités à exercer en France et à l'étranger, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l'intermédiaire de filiales ou participations toutes activités qui se rattachent, directement ou indirectement, à leurs missions et à leurs activités.

 

Lorsqu'un E.E.S.C. a réalisé un bénéfice distribuable, il est affecté à la constitution de réserves.

 

Les statuts des E.E.S.C. sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie.

 

L’article L. 711-18 du code du commerce porte sur la gouvernance des E.E.S.C. Il prévoit notamment que le conseil d'administration ou de surveillance est composé de douze à vingt-quatre membres, dont au moins un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. Un décret en Conseil d'État précise les conditions requises pour être électeur et éligible.

 

L’article L. 711-19 du code du commerce prévoit notamment que les C.C.I. territoriales et de région définissent par convention leurs relations avec les E.E.S.C. qu'elles ont constitués, ensemble ou séparément. Un décret en Conseil d'État précise les stipulations que doit comporter la convention.

 

Les C.C.I. conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les E.E.S.C. ou qui leur sont cédés.

 

L’article L. 711-20 prévoit notamment que les représentants du personnel aux comités d'entreprise des E.E.S.C. sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège (ouvriers et employés ; ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; enseignants).

 

L’article L. 711-21 du code du commerce porte sur le droit de vote et de candidature des agents de droit public mis à la disposition d’un E.E.S.C.

 

Ensuite, l’article 43 de la loi du 20 décembre 2014 procède à des modifications de cohérence des articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation. En particulier, l’article L. 443-1 du code de l’éducation précise désormais que les filiales des E.E.S.C. qui exercent des activités d’enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l’État sont soumises au même régime que les E.E.S.C.

 

En troisième lieu, l’article 43 de la loi du 20 décembre 2014 comporte des dispositions sur les transferts de biens des C.C.I. aux E.E.S.C. Ainsi, les C.C.I. territoriales et de région peuvent transférer à un ou plusieurs E.E.S.C. les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue. Au titre de ce transfert, les E.E.S.C. continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.

 

En quatrième lieu, l’article 43 de la loi du 20 décembre 2014 comporte des dispositions sur les biens immobiliers appartenant au domaine public des C.C.I. territoriales et de région relevant d'un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en E.E.S.C. Ces biens immobiliers peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun. Lorsque la cession d'un bien immeuble compromet la bonne exécution par un E.E.S.C. de ses obligations de service public, les C.C.I. territoriales, les C.C.I. de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent s'opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu'elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations.

 

En cinquième lieu, l’article 43 de la loi du 20 décembre 2014 porte sur les personnels. Il prévoit notamment que les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des C.C.I., affectés aux activités transférées au nouvel E.E.S.C. sont mis à la disposition de l'établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat, pour les agents sous contrat à durée déterminée, et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires. Chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l'E.E.S.C. un contrat de travail de droit privé, qui emporte alors radiation des effectifs de la C.C.I. concernée.

 

En sixième lieu, l’article 43 de la loi du 20 décembre 2014 prévoit que lorsqu'une C.C.I. territoriale ou de région met en œuvre une activité d'enseignement supérieur en participant à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ladite association peut créer un E.E.S.C. dont elle détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs C.C.I. territoriales, C.C.I. de région ou groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale.

 

Tous les contrats de travail rattachés à l'activité d'enseignement supérieur filialisée, en cours au jour de la création de l’E.E.S.C. subsistent entre l’E.E.S.C. et le personnel concerné. carre

 

Enseignement scolaire

fleche Établissement public local d'enseignement – Organisation et fonctionnement – Modalités spécifiques

Décret n° 2015-232 du 27 février 2015 portant organisation et fonctionnement de l'école européenne de Strasbourg

J.O.R.F du 1er mars 2015

 

Ce décret du 27 février 2015 portant organisation et fonctionnement de l'école européenne de Strasbourg, pris en application des articles L. 421-19-1 à L. 421-19-13 du code de l'éducation issus de l'ordonnance n° 2014-238 du 27 février 2014, fixe les modalités spécifiques d'organisation administrative et pédagogique de cet établissement scolaire, composé de classes maternelles, élémentaires, d'un collège et d'un lycée, rattaché à trois collectivités territoriales (la commune de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace), qui dispense un enseignement prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant à l'article 4 de la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994 (cf. décret n° 2004-1168 du 26 octobre 2004), et préparant au baccalauréat européen. carre

 

Enseignement supÉrieur et recherche

Études

fleche Inscription des étudiants – Formations sélectives – Droit d’accès des meilleurs élèves

Décret n° 2015-242 du 2 mars 2015 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée

J.O.R.F. du 4 mars 2015

 

Ce décret du 2 mars 2015, pris pour l'application de l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation, fixe, pour l’année 2015, à 10 % le pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée qui, au vu de leurs résultats au baccalauréat, bénéficieront d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée.

 

Il s'appliquera aux bacheliers de la session 2015. carre

 

Instances consultatives

fleche Commissions ou instances consultatives ou délibératives – Composition collégiale – Règles de parité

Décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France

J.O.R.F. du 29 mars 2015

Circulaire n° 5780/SG du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre de la parité entre les femmes et les hommes au sein des commissions administratives

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/

 

1. Le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 est pris pour l’application de l’article 74-I de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, aux termes duquel : « Lorsqu'une personne est appelée, en application d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un (...). »

 

Le décret précise que cette règle s’applique à la nomination des titulaires aussi bien qu’à celle des suppléants, et ce, que ce soit pour l’ensemble du collège formé par les membres d’une commission ou d’une instance, ou à chaque formation collégiale interne prévue par les textes la régissant lorsque la personne appelée à désigner les membres exerce aussi son pouvoir de nomination pour désigner l’un des membres de cette formation (article 1).

 

Cette règle doit également être respectée par les personnes ou entités qui sont amenées à proposer la nomination des membres d’une commission ou d’une instance ou par les membres du Gouvernement (ou autres personnes placées sous leur autorité hiérarchique) lorsqu’ils désignent, au nom de l’État, les membres d’une commission ou d’une instance (article 2).

 

Le décret entre en vigueur au titre des nominations intervenant à compter du 1er mai 2015.

 

2. La circulaire n° 5780/SG du 2 avril 2015 rappelle que :


– Les commissions concernées, conformément à l’article 74 de la loi du 4 août 2014, sont celles qui sont créées par la loi ou par décret et qui sont recensées chaque année dans le jaune annexé au projet de loi de finances de l’année. Elle préconise, pour celles qui sont créées par arrêté, de privilégier autant que possible des désignations paritaires, s’agissant des membres pour lesquels l’administration dispose d’une liberté de choix sans être tenue par les propositions formulées par des tiers ;


– L’obligation prévue par la loi s’applique à chaque personne appelée à désigner plusieurs membres au sein de la commission : soit l’autorité de nomination elle-même (Premier ministre, ministre), soit un tiers lorsque l’autorité de nomination est tenue de nommer des membres désignés ou proposés par une autre personne. Cette obligation s’impose également aux personnes ou aux entités chargées d’élire des membres appelés à siéger dans une commission ;


– Si le principe général est l’application de la règle, par exception, il peut ne pas trouver à s’appliquer pour la désignation des membres de droit qui siègent à raison de leur fonction ou pour les personnes qui représentent un membre ;


– Il existe des cas particuliers où la règle ne peut être appliquée, notamment dans les cas de formalité impossible ou lorsque des qualités particulières sont requises des membres de l’organisme. carre

 

Relations entre l’administration et les citoyens

fleche Fonction publique – Organisation administrative – Principe « silence vaut acceptation » – Article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 – Décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 – Agents – Ayants droit et ayants cause – Accès à la fonction publique

Circulaire RDFF1501796C du 12 mars 2015 relative à l’application des exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans les relations entre les agents et les autorités administratives de l’État

http://circulaires.legifrance.gouv.fr

 

L’application du principe selon lequel « le silence vaut acceptation » est expressément exclue dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents, en vertu du 5° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 

Cette application est également exclue, pour les demandes formulées par les ayants droit et ayants cause des agents publics et pour les demandes qui portent sur les procédures d’accès aux emplois publics, par le décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 

La circulaire apporte des précisions sur le champ de la décision implicite de rejet qui continue de s’appliquer dans les relations des agents (ou de leurs ayants droit et ayants cause) avec les autorités administratives de l’État, ainsi que dans les demandes d’accès à la fonction publique.

 

Elle précise la notion d’« agent » et de « demande » selon, d’une part, un critère fonctionnel (l’intéressé doit pouvoir être qualifié d’agent au sens de la loi du 12 avril 2000) et, d’autre part, un critère matériel (la demande de l’intéressé doit porter sur ses relations avec l’autorité administrative). carre

 

 

Rédaction de la LIJ :
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Responsable de la coordination éditoriale : Julius Coiffait
Secrétariat de rédaction, maquette et mise en page : Anne Vanaret, Marlène Carbasa
Ont participé à ce numéro : Anne-Laure Barraud, Cédric Benoit, Lionel Blaudeau, Jean-Baptiste Boschet, Karima Bougrine, Frédéric Bruand, François Delbos, Philippe Dhennin, Nathalie Dupuy-Bardot, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Geneviève Garimé, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, Julien Hée, Francine Leroyer-Gravet, Brice Martin, Mathieu Monthéard, Maxime Passerat de Silans, Marie-Véronique Patte-Samama, Florence Perrin, Virginie Riedinger, Charlotte Rivière, Thomas Shearer, Virginie Simon, Didier Taravella, Julie Tison, Véronique Varoqueaux

N° ISSN : 1265-6739

 

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