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SOMMAIRE |
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Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par les rectorats |
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Augmentation du nombre de recours introduits en 2016 |
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Répartition thématique des recours nouveaux introduits en 2016 |
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Augmentation du nombre de décisions juridictionnelles rendues en 2016 – Sens des décisions |
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Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement scolaire) |
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Diminution du nombre de recours introduits en 2016 |
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Augmentation du nombre de décisions juridictionnelles rendues en 2016 |
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Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2016 |
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Répartition thématique des décisions juridictionnelles rendues en 2016 |
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Bilan général |
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Synthèse des recours en matière d’enseignement scolaire sur longue période |
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Le contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur |
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Évolution du contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur depuis 2004 |
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Répartition thématique des affaires en instance au 31 décembre 2016 |
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Sens des décisionsjurictionnelles rendues en 2016 |
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Procédures disciplinaires |
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Le contentieux de l'enseignement supérieur traité par les rectorats |
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Évolution du contentieux de l'enseignement supérieur traité par les rectorats depuis 2009 |
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Répartition thématique des recours introduits en 2016, décisions notifiées et affaires en instance |
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Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2016 |
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Le contentieux de l'ensiegnement supérieur traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche) |
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Recours nouveaux introduits et décisions juridictionnelles rendues en 2016 |
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Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2016 |
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Condamnations pécuniaires prononcées contre l'État en 2016 |
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Enseignement scolaire |
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Inclusion scolaire |
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Organisation de l'enseignement du second degré |
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Orientation des élèves |
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Bourses et autres aides |
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Enseignement supérieur et recherche |
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Administration et fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur |
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Bourses d'études et autres aides |
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Personnels |
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Aptitude physique |
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Affectation et mutation |
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Détachement |
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Disponibilité |
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Congé de maladie |
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Obligations de service |
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Admission à la retraite |
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Insuffisance professionnelle |
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Licenciement – Non-renouvellement d'engagement |
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Enseignants-chercheurs |
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Établissements d'enseignement privés |
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Maîtres contractuels |
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Procédure contentieuse |
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Recevabilité des requêtes |
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Propriété intellectuelle |
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Technologies de l'information et de la communication (TIC) |
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Fichiers (traitements automatisés de données) |
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ACTIVITÉ CONTENTIEUSE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE |
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Le contentieux de l’enseignement scolaire, traité par les services juridiques académiques et par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire de la direction des affaires juridiques du ministère, enregistre en 2016 une augmentation de 5,6 % du nombre des nouveaux recours : 2 859 en 2016 contre 2 706 en 2015, progression supérieure à la progression de 2,3 % constatée en 2015 mais cependant bien moindre que celle de 15 % qui avait été constatée en 2014 par rapport à l’année 2013, après une tendance annuelle à la baisse observée depuis 2009.
Cette augmentation du flux des entrées contentieuses entre 2015 et 2016 ne concerne que les recours à l’encontre des décisions prises par les recteurs d’académie ou les personnels placés sous leur autorité, pour lesquels la défense de l’État a été assurée par les rectorats en application de l’article D. 222-35 du code de l’éducation : ces litiges représentent quatre litiges sur cinq mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire. Pour sa part, le nombre des recours mettant en cause des décisions prises par le ministre ou en son nom, qui sont pris en charge par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère, a diminué.
Cette augmentation du contentieux du service public de l’enseignement scolaire est supérieure à l’augmentation de 1,4 % du flux contentieux, toutes matières confondues, constatée en 2016 par les juridictions administratives dans leur ensemble (cf. bilans d’activité 2015 et 2016 du Conseil d’État : 231 331 nouveaux recours enregistrés en 2015 et 234 460 nouveaux recours enregistrés en 2016).
Sur le long terme, le nombre de 2 859 nouveaux recours enregistrés au cours de l’année 2016 est un peu inférieur au nombre moyen annuel de nouveaux recours mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire qui, pour la période des seize dernières années, s’élève à 2 972.
Quant au nombre de décisions rendues par les juridictions administratives concernant le service public de l’enseignement scolaire, il a augmenté de 5 % en passant de 2 397 décisions juridictionnelles en 2015 à 2 517 décisions en 2016, après avoir augmenté de 6,6 % en 2015 et diminué en 2014 (- 11 %) ainsi qu’en 2013 (- 3 %). Cette augmentation concerne à la fois les services juridiques académiques pour lesquels le nombre de décisions juridictionnelles rendues a augmenté de 4 % et la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère pour laquelle le nombre de décisions juridictionnelles rendues a augmenté de 9 %, ce qui témoigne de la poursuite des efforts des juridictions administratives pour diminuer les stocks d’affaires contentieuses en instance.
Sur le long terme, le nombre de 2 517 décisions juridictionnelles rendues en 2016 dans des litiges mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire est toutefois inférieur au nombre moyen annuel de décisions rendues dans cette matière qui, pour la période des seize dernières années, s’élève à 2 922. |
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Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par les rectorats |
À titre liminaire, il convient d’indiquer que les 71 recours dont la défense a été assurée au nom des recteurs d’académie concernés par le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles en 2016, ainsi que les 53 décisions juridictionnelles rendues dans des litiges relatifs à des examens et concours dans ces académies se répartissent diversement entre les trois académies concernées (27 recours et 23 décisions pour l’académie de Créteil, 17 recours et 12 décisions pour l’académie de Paris, et 27 recours et 18 décisions pour l’académie de Versailles).
L’activité contentieuse prise en charge par ce service connaît une augmentation constante ces dernières années : 71 recours en 2016 contre 61 en 2015 et 46 en 2014. Le nombre de décisions juridictionnelles rendues reste stable : 53 en 2016 contre 54 en 2015 et 37 en 2014. Ces recours et décisions ont été réintroduits dans les bilans de chacune des trois académies (cf. infra).
Par ailleurs, le bilan annuel 2016 rend compte pour la première fois de l’activité contentieuse prise en charge par le CNED qui assure le service public de l’enseignement à distance. |
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AUGMENTATION DU NOMBRE DE RECOURS INTRODUITS EN 2016 |
On constate une augmentation de 8 % des recours introduits en 2016 : 2 397 en 2016 contre 2 214 en 2015. Après un cycle de baisses constantes depuis 2010 (- 11 % en 2010, - 3 % en 2011, - 18 % en 2012 et - 4 % en 2013), les augmentations constatées en 2014 (+ 15 %) et 2015 (+ 3 %) se poursuivent donc, mais de façon irrégulière. Le nombre de nouveaux recours est supérieur à la moyenne annuelle de 2 269 nouveaux recours enregistrés chaque année au cours de la période des seize dernières années.
En revanche, le nombre de nouvelles requêtes en référé a progressé moins fortement (395 en 2016 contre 384 en 2015, soit + 3 %), mais il reste bien supérieur à la moyenne annuelle de 337 nouvelles requêtes en référé enregistrées chaque année au cours de la période des seize dernières années depuis la mise en œuvre de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.
Pour les services juridiques académiques, les requêtes en référé représentent ainsi 16,5 % des nouveaux recours en 2016 (17 % en 2015, 16 % en 2014, 18 % en 2013 et 15 % en 2012), soit environ une requête sur six, proportion proche de celle constatée pour les contentieux de l’urgence dont sont saisies les juridictions administratives chaque année, toutes juridictions confondues. |
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Tableau 1 Recours nouveaux introduits en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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Graphique du tableau 1 Recours nouveaux introduits en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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RÉPARTITION THEMATIQUE DES RECOURS NOUVEAUX INTRODUITS EN 2016 |
En 2016, le nombre de nouveaux recours en matière de contentieux des personnels s’élève à 1 472 : il représente ainsi 61 % de l’ensemble des contentieux traités par les rectorats, contre 64 % en 2015 et 2014. Il reste bien inférieur à la moyenne annuelle de 1 720 nouveaux recours dans cette même matière constatée au cours des seize dernières années.
Le contentieux des personnels se répartit ainsi : 77 % des recours ont été exercés par des personnels enseignants de l’enseignement public, 18 % par les autres catégories de personnels de l’enseignement public et 5 % par des personnels enseignants de l’enseignement privé sous contrat. Ces proportions sont à rapprocher de celles de chacune de ces catégories de personnels dans les effectifs globaux du service public de l’enseignement scolaire : respectivement 78 %, 7 % et 15 % (cf. « Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche pour l’année 2016 », publication de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, fiche 9.1 du RERS 2016). On observe ainsi que le taux de recours à la justice administrative est plus important chez les personnels non enseignants de l’enseignement scolaire public (4,5 recours pour 1 000 agents) que chez les personnels enseignants de l’enseignement scolaire public (1,5 recours pour 1 000 agents) et les personnels enseignants de l’enseignement scolaire privé sous contrat (0,5 recours pour 1 000 agents)1.
En matière de vie scolaire, le nombre de nouveaux recours augmente à nouveau significativement en 2016 : 784, contre 584 en 2015, 517 en 2014, 408 en 2013 et 421 en 2012. Il est très supérieur à la moyenne annuelle de 398 nouveaux recours constatée dans cette matière au cours des seize dernières années.
Parmi ces 784 nouveaux recours, 15 concernent des familles dont l’enfant a été victime d’un accident scolaire, qui ont cherché à engager devant les juridictions administratives la responsabilité de l’État du fait, par exemple, d’une mauvaise organisation du service (contre 17 en 2015, une quinzaine en 2014, une dizaine en 2013 et une vingtaine en 2012). Ces litiges sont à distinguer des recours en matière d’accidents scolaires qui sont présentés devant les tribunaux civils sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation lorsqu’est invoquée une faute de surveillance d’un agent à l’origine du dommage causé à un élève. Ils doivent également être distingués des recours en matière d’« accidents du travail » subis par les élèves de l’enseignement professionnel.
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NOTE
- 1. Effectifs retenus pour l’année scolaire 2016 : 717 526 personnels enseignants de l’enseignement scolaire public, 62 576 personnels non enseignants de l’enseignement scolaire public et 137 502 personnels enseignants de l’enseignement scolaire privé sous contrat.
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Tableau 2 Répartition thématique et par académie des recours nouveaux introduits en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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L’activité des services juridiques académiques n’est toutefois pas limitée à la défense de l’État en réponse aux recours formés par des usagers et des personnels devant les tribunaux administratifs.
D’autres contentieux en matière de personnels sont en effet portés devant les juridictions de l’ordre judiciaire par les personnels employés par des contrats aidés (notamment contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi C.U.I.-C.A.E.) conclus par les établissements d’enseignement. À ces occasions, les services juridiques académiques apportent leur aide et leurs conseils aux établissements scolaires, voire également à leur défenseur.
Le non-respect par les établissements employeurs des droits que ces personnels de droit privé tirent de leur engagement, en particulier le droit à la formation et à l’accompagnement prévu par la loi, a été à l’origine depuis quelques années d’un important contentieux signalé dans les bilans de l’activité contentieuse des années 2013 à 2015 : 793 nouveaux recours en 2013 et un stock de 1 174 recours pendants au 31 décembre 2013 et, amorçant une baisse significative à rapprocher des efforts de formation de ces personnels engagés par les services académiques et les établissements, 522 nouveaux recours en 2014 et un stock de 642 recours pendants au 31 décembre 2014, 434 nouveaux recours en 2015 et un stock de 345 recours pendants au 31 décembre 2015.
L’ampleur de ce phénomène contentieux continue de s’atténuer en 2016. Il ressort en effet des bilans académiques communiqués dans le cadre de la présente enquête que 246 nouveaux recours ont été exercés en 2016 : 179 l’ont été par des agents recrutés par contrat aidé (contre 434 en 2013, 355 en 2014 et 306 en 2015), tandis que, pour leur part, les établissements scolaires ont formé 67 requêtes d’appel et pourvois en cassation contre les décisions juridictionnelles défavorables rendues respectivement par les conseils de prud’hommes et les cours d’appel (à comparer au nombre de 359 en 2013, de 167 en 2014 et de 128 en 2015).
À la fin de l’année 2016, 184 recours que des agents recrutés par contrat aidé ont introduits devant des conseils de prud’hommes, des cours d’appel ou la Cour de cassation étaient encore en cours d’instruction par ces juridictions, tandis que 100 recours formés par des établissements scolaires étaient encore pendants.
Le recensement de ces contentieux, dont le nombre diminue donc encore fortement en 2016 grâce aux efforts constants des académies et des établissements pour améliorer l’accueil, la gestion et surtout la formation de ces personnels, permet de constater leur répartition très inégale entre les académies, qui pourrait s’expliquer en partie par une réactivité variable des services face aux exigences de gestion et de formation, comme l’avaient déjà constaté en avril 2014 les auteurs du rapport conjoint n° 2014-016 de l’inspection générale de l’éducation nationale et de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche sur l’accueil, la gestion et la formation des personnels contractuels en E.P.L.E.
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Tableau 3 Contentieux relatifs aux agents titulaires d'un contrat aidé en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
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Graphique du tableau 3 Contentieux relatifs aux agents titulaires d'un contrat aidé en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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Tableau 4 Répartition par académie des contentieux relatifs aux agents employés par contrats aidés en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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AUGMENTATION DU NOMBRE DE DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES RENDUES EN 2016 – SENS DES DÉCISIONS |
Le nombre de décisions juridictionnelles rendues par les tribunaux administratifs en matière d’enseignement scolaire augmente de 4 % en 2016 par rapport à 2015 (2 085 décisions rendues en 2016 contre 2 000 décisions en 2015, 1 832 en 2014, 2 154 en 2013, 2 107 en 2012, 2 607 en 2011 et 2 481 en 2010). Cette augmentation ne permet cependant pas d’inverser la diminution, au cours des dernières années, du nombre de décisions juridictionnelles rendues dans cette matière constatée sur longue période. |
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Tableau 5 Décisions rendues par les tribunaux administratifs en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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Graphique du tableau 5 Décisions rendues par les tribunaux administratifs en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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En 2016, le nombre de 2 085 jugements rendus par les tribunaux administratifs reste inférieur à la moyenne annuelle du nombre de jugements rendus constatée au cours des seize dernières années, qui s’élève à 2 181 environ pour les affaires traitées par les rectorats.
Les décisions juridictionnelles rendues en référé s’élèvent à 384, soit 18,5 % des décisions rendues en 2016. La proportion des décisions rendues en référé par rapport au nombre total des décisions juridictionnelles rendues augmente un peu plus chaque année depuis 2011 (13 % en 2011, 14 % en 2012, 15 % en 2013, 16 % en 2014 et 18 % en 2015).
74 % des procédures de référé correspondent à des demandes de suspension de l’exécution d’un acte. Les autres procédures de référé introduites en 2016 sont des « référés-liberté » (7 %), des « référés-provision » (4 %) ou des référés tendant à des constats, expertises et instructions (15 %).
En ce qui concerne le sens des décisions juridictionnelles rendues en référé et au fond, la part des décisions de rejet s’élève en 2016 à 62 % des décisions rendues : elle avoisine la proportion moyenne constatée pour la période des seize dernières années qui s’élève à 61 % des décisions rendues.
Les décisions donnant acte d’un désistement ou constatant un non-lieu à statuer représentent 14 % des décisions rendues en 2016, soit à peine plus que la proportion de 13 % constatée en moyenne pour la période des seize dernières années. Cette proportion n’a d’ailleurs jamais véritablement varié d’une année à l’autre. Sur le total de ces décisions juridictionnelles, 64 % correspondent à des désistements (188 décisions en 2016 contre 164 en 2015) et 36 % à des non-lieux à statuer (106 décisions en 2016 contre 131 décisions en 2015).
Les décisions prononçant une annulation et/ou une condamnation au paiement de sommes s’élèvent à 24 % des décisions rendues, soit un peu moins que la proportion de 26 % constatée en moyenne pour la période des seize dernières années.
En définitive, ces éléments chiffrés traduisent, depuis que l’activité contentieuse des services juridiques académiques est observée quantitativement, une forme de régularité statistique dont il ressort que, chaque année, les usagers et les personnels qui intentent un procès au service public de l’enseignement scolaire n’ont qu’une « chance » sur quatre de voir aboutir leur requête par une annulation et/ou une condamnation de l’administration.
Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués par les académies que près de la moitié d’entre elles ont recouru en 2016 à des transactions (cf. circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011), contre un peu plus d’un tiers d’entre elles en 2015. Les créances exposées dans le cadre de dossiers de transaction ouverts en 2016 se sont élevées à la somme de 91 259 euros (contre près de 124 000 euros en 2015), tandis que le total des sommes versées en 2016 au titre de transactions conclues antérieurement s’est élevé à 63 705 euros en 2016 (environ 63 500 euros en 2015).
Enfin, en 2016, pour l’ensemble des académies, les condamnations juridictionnelles au paiement d’indemnités en réparation de préjudices se sont élevées à un montant de 1 274 741 euros (contre 1 622 200 euros en 2015), tandis que les condamnations au paiement des frais non compris dans les dépens mises à la charge de la partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, se sont élevées à un montant de 256 261 euros (contre près de 340 900 euros en 2015). |
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Tableau 6 Répartition par académie des jugements des tribunaux administratifs intervenus en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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Graphique du tableau 6 Répartition par académie des jugements des tribunaux administratifs intervenus en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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Tableau 7 Répartition par académie et par catégorie des jugements rendus par les T.A. en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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Si 24 % des instances au fond conduisent à l’annulation d’un acte et/ou à la condamnation de l’administration à payer une somme d’argent, en revanche, les requérants obtiennent beaucoup moins souvent satisfaction au terme d’une procédure de « référé-suspension » : 18 % seulement des ordonnances rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs leur sont favorables. La proportion des ordonnances favorables au requérant est, par contre, beaucoup plus élevée en matière de référé tendant à des constats, expertises et instructions (39 %) et de « référé-provision » (35 %).
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Tableau 8 Ordonnances de référé rendues par les J.R.T.A. en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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Graphique du tableau 8 Ordonnances de référé rendues par les J.R.T.A. en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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Tableau 9 Répartition par académie et par catégorie de procédure d'urgence des ordonnances de référé rendues en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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Enfin, en ce qui concerne les procédures d’exécution des décisions juridictionnelles, 19 jugements des tribunaux administratifs ont fait l’objet d’une demande d’exécution adressée à la juridiction dans le cadre de la procédure administrative prévue par l’article R. 921-5 du code de justice administrative, destinée à faciliter une exécution amiable, contre treize en 2015. À l’issue de cette phase administrative d’exécution, au plus tard dans les six mois suivant la saisine de la juridiction, neuf de ces demandes d’exécution de jugement ont fait l’objet d’une décision de classement par les juridictions contre cinq en 2015, tandis que neuf autres ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative contre sept en 2015. Le faible nombre des procédures juridictionnelles d’exécution qui, en 2016, concernent 1,8 % des décisions annulant un acte et/ou condamnant l’administration à payer une somme d’argent (contre 1,5 % en 2015 et 2 % en 2014) montre que les rectorats satisfont à l’exigence fondamentale de respect des décisions de justice en veillant à leur bonne exécution. Cette proportion de 1,8 % que représentent pour l’ensemble des académies les procédures juridictionnelles d’exécution est légèrement supérieure
à celle de 1 % constatée par les juridictions administratives, toutes catégories de contentieux confondues.
Par ailleurs, il ressort des bilans communiqués par les services juridiques académiques qu’aucune nouvelle « série » contentieuse à caractère général intéressant le ministère de l’éducation nationale – c’est-à-dire de contentieux de masse générés par des « séries » résultant de litiges portant sur une question spécifique mais qui se pose de manière identique dans un grand nombre de juridictions – n’est actuellement enregistrée devant les juridictions administratives.
Les « séries » devant les juridictions de l’ordre administratif signalées par quelques académies sont des « séries locales », d’ampleur très limitée, concernant essentiellement des différends opposant des personnels au service public de l’éducation et, dans une moindre mesure encore, des contestations d’usagers. Aucune des « séries locales » signalées n’a eu d’influence sur le nombre de recours ou de décisions juridictionnelles rendues dans une académie.
Enfin, comme les années précédentes, les nombreuses décisions rendues par des juridictions de l’ordre judiciaire sur des litiges concernant des agents recrutés par contrat aidé ont été le plus souvent défavorables aux établissements publics locaux d’enseignement. Ainsi, 74 % des litiges portés devant les conseils de prud’hommes ont abouti à la condamnation de l’établissement scolaire employeur (contre 87 % en 2013, 74 % en 2014 et 72 % en 2015), tandis que 92 % des appels interjetés par les établissements ont confirmé les jugements qui les avaient condamnés (contre 94 % en 2013, 96 % en 2014 et 66 % en 2015), même si cette confirmation du jugement de premier ressort s’est, à plusieurs reprises, accompagnée d’une diminution du montant des condamnations prononcées contre l’établissement par le juge de première instance (pour un total évalué à 52 500 euros pour l’ensemble des académies). Il ressort des éléments communiqués par les académies que les condamnations au paiement d’indemnités en réparation de préjudices prononcées par les juridictions judiciaires dans ces litiges se sont élevées en 2016 à un montant proche de 1 950 300 euros, soit un peu moins qu’en 2015 (2 100 000 euros) et près de trois fois moins qu’en 2014. |
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Tableau 10 Décisions juridictionnelles rendues en 2016 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats) |
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Graphique du tableau 10 Décisions juridictionnelles rendues en 2016 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé – Enseignement scolaire(affaires traitées par les rectorats) |
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Tableau 11 Répartition par académie des décisions juridictionnelles rendues en 2016 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé – Enseignement scolaire(affaires traitées par les rectorats) |
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Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement scolaire)
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À titre liminaire, il convient de rappeler que le bilan annuel n’inclut pas les contentieux portant sur les pensions civiles de retraite concédées après l’admission à la retraite. En effet, ces contentieux sont traités par le service des retraites de l’État relevant du ministère chargé du budget, situé à Nantes, et le service des retraites de l’éducation nationale relevant de la direction des affaires financières des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, situé à Guérande, en application de l’article R*. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
À titre d’information complémentaire, il est cependant précisé que le service des retraites de l’éducation nationale a enregistré 77 nouveaux recours en 2016. Le contentieux des pensions civiles de retraite a ainsi été marqué en 2016 par une stabilité du nombre des nouveaux recours, parvenant à une sorte de palier après une baisse ininterrompue constatée depuis 2012 (675 nouveaux recours en 2012, 373 en 2013, 106 en 2014 et 71 en 2015). Cette diminution progressive constante du flux contentieux en matière de pensions civiles de retraite s’explique par le tarissement, notamment à la suite de la décision d’Assemblée n° 372426 du 27 mars 2015 (au Recueil Lebon), des contentieux portant sur l’absence de prise en compte dans la pension civile de retraite concédée à un fonctionnaire de sexe masculin de la bonification dite « pour enfant » prévue à l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui constituaient la majorité des nouvelles requêtes des années précédentes.
Par ailleurs, 63 décisions juridictionnelles ont été rendues en 2016 en matière de droits à pension civile de retraite, dont sept seulement portant sur des refus opposés à des demandes de bonifications dites « pour enfant » alors que 71 des 135 décisions rendues en 2015 portaient encore sur cette sorte de litige. Hors les litiges relatifs aux bonifications « pour enfant » pour lesquels la part des décisions juridictionnelles de rejet de la requête s’élève à 71 %, la part des décisions juridictionnelles de rejet en matière de pensions civiles est de 66 %, tandis que, dans 17 % des litiges, la juridiction a constaté un désistement ou prononcé un non-lieu à statuer. 17 % des décisions juridictionnelles rendues ont été défavorables à l’administration. |
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DIMINUTION DU NOMBRE DE RECOURS INTRODUITS EN 2016 |
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S’agissant des contentieux traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire de la direction des affaires juridiques du ministère, la diminution du nombre de nouveaux recours introduits en 2016 à tous les niveaux de juridiction (462 en 2016 contre 492 en 2015, soit - 6,1 %) fait suite à la stabilisation du nombre de nouveaux recours qui avait été constatée en 2015 (+ 0,6 %) et à la sensible augmentation du nombre de nouveaux recours qui avait été relevée en 2014 (+ 14 %). Ce nombre de 462 nouveaux recours reste très inférieur à la moyenne annuelle de 703 nouveaux recours constatée au cours des seize dernières années en raison notamment du phénomène de la « série » des contentieux en matière de retraite introduits par des fonctionnaires masculins (contestations des refus opposés à des demandes d’admission anticipée à la retraite de fonctionnaires pères de trois enfants).
Cette diminution du flux contentieux relevant de la compétence ministérielle est due à la diminution du nombre de nouveaux recours formés devant le Conseil d’État et les cours administratives d’appel que ne compense pas la faible augmentation du nombre de nouveaux recours introduits devant les tribunaux administratifs. |
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Devant les tribunaux administratifs |
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En effet, le nombre de nouveaux recours à l’encontre de décisions ministérielles introduits devant les tribunaux administratifs est passé de 169 en 2015 à 178 en 2016 (+ 5,3 %), après la diminution constatée en 2015 (- 13 %) et les progressions en 2013 (+ 16 %) et 2014 (+ 5 %). |
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Devant les cours administratives d'appel |
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On constate en revanche une diminution du nombre d’appels introduits par les usagers et les personnels du service public de l’enseignement scolaire ou par le ministre de l’éducation nationale devant les cours administratives d’appel : 250 en 2016 contre 277 en 2015, soit une diminution de 10 % qui fait suite aux augmentations de 37 % et 16 % constatées en 2014 et 2015. Cette diminution contraste avec le bilan général des cours administratives d’appel qui, toutes matières contentieuses confondues, ont enregistré en 2016 une hausse de 2,3 % des nouvelles requêtes par rapport à 2015.
Le nombre d’appels interjetés par des usagers et des personnels du service public de l’enseignement scolaire a diminué de 4 % (229 en 2016 contre 238 en 2015), après avoir régulièrement enregistré des augmentations de 17 % en 2012, 10 % en 2013, 33 % en 2014 et 17 % en 2015. Il est cependant précisé qu’au nombre de ces 229 nouvelles instances ne figurent pas treize requêtes d’appel formées en 2016 qui n’ont pas été communiquées à l’administration avant que les cours ne statuent la même année (onze rejets et deux désistements).
Il a été exposé les deux années passées que, d’une part, il existait probablement un rapport de causalité, même partiel, entre la réforme intervenue à compter du 1er janvier 2014, qui a rétabli le recours en appel pour l’ensemble des contentieux de la fonction publique (alors que durant la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2013, seuls les litiges individuels relatifs aux agents publics concernant l’entrée dans le service, la discipline et la sortie du service étaient susceptibles d’appel), et cette augmentation importante du nombre de requêtes jusqu’en 2015, qui semble cependant être parvenue à un palier en 2016, et que, d’autre part, ce rapport de causalité pouvait également trouver des explications dans l’absence d’obligation pour les agents publics de se faire représenter en appel par un avocat, à la différence de l’accès au juge de cassation, ainsi que dans le fait que, devant le juge d’appel, n’existent pas les limites du contrôle du juge de cassation, autant de caractéristiques qui ont pu convaincre quelques requérants d’interjeter appel là où ils ne se seraient pas pourvus en cassation. Deux chiffres viennent renforcer ces hypothèses : le nombre moyen annuel des requêtes en appel formées par des usagers et des personnels du service public de l’enseignement scolaire au cours de la période courant de 2004 à 2013 s’élève à 146, tandis que le nombre moyen annuel des requêtes en appel formées de 2014 à 2016 par ces mêmes catégories de justiciables est de 223, soit 77 dossiers d’appel de plus par an dont a été saisie la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire depuis 2014. La fin, depuis le 1er janvier 2017, de la dispense d’avocat pour les requêtes d’appel dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par des fonctionnaires contre les actes relatifs à leur situation personnelle est susceptible de limiter la progression de ces requêtes
(cf. article 30 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, décret dit « Justice administrative de demain [Jade] », modifiant l’article R. 811-7 du code de justice administrative).
On constate également une diminution du nombre d’appels interjetés par le ministre de l’éducation nationale, soit 21 requêtes en 2016, contre 39 en 2015, 36 en 2014, 22 en 2013, 33 en 2012 et 46 en 2011. Il convient cependant de relativiser cette diminution qui s’explique également par l’absence de « séries » de litiges similaires, même si le nombre plus élevé de requêtes d’appel formées par l’administration centrale (26 en moyenne par an pour la période courant de 2004 à 2013, et 32 en moyenne par an pour la période de 2014 à 2016) n’est évidemment pas sans lien avec la réforme de l’appel qui vient d’être évoquée. En effet, les différences entre l’office du juge d’appel (juge du fait et du droit) et celui du juge de cassation (juge du seul droit) peuvent conduire l’administration à contester en appel un jugement là où, dans la période antérieure, lorsque seul un pourvoi en cassation était possible, aucun recours n’aurait été exercé. |
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Devant le Conseil d'État |
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Le nombre de nouveaux recours devant le Conseil d’État a diminué de 26 % (34 en 2016 contre 46 en 2015), confirmant une tendance de reflux (- 45 % en 2011, mais
+ 23 % en 2012, - 15 % en 2013, - 19 % en 2014 et - 18 % en 2015). Ce nombre est très inférieur au nombre moyen annuel de recours nouveaux devant le Conseil d’État constaté au cours des seize dernières années, soit 85 par an. Cette diminution de 26 % des contentieux en matière d’enseignement scolaire contraste avec la hausse de 10 % des nouvelles affaires enregistrées, toutes matières contentieuses confondues, par le Conseil d’État en 2016 par rapport à 2015.
Il est précisé qu’au nombre de ces 34 nouvelles instances ne figurent pas les recours qui ont rapidement fait l’objet d’une décision de renvoi à une juridiction du fond, ni un recours formé en 2016 qui n’a pas été communiqué à l’administration avant que le Conseil d’État ne statue la même année (en donnant acte d’un désistement).
Ce nombre de 34 nouveaux recours ne prend pas non plus en compte les pourvois en cassation exercés par des usagers ou des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale qui n’ont pas été admis par le Conseil d’État au terme de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative, qui a pour objet d’écarter, avant toute mise à l’instruction et sans procédure contradictoire entre les parties, les pourvois qui sont soit irrecevables, soit dépourvus de moyen sérieux. À titre d’information, il peut néanmoins être précisé qu’au cours de l’année 2016, il a été recensé 48 décisions de non-admission de pourvois en cassation (dont neuf décisions rendues le même jour n’admettant pas les pourvois de personnels contestant le refus d’une même rémunération accessoire), contre 39 pour l’année 2015, 63 pour l’année 2014, 37 pour l’année 2013, 33 pour l’année 2012, 38 pour l’année 2011, 30 pour l’année 2010, 58 pour l’année 2009 comme pour 2008, 61 pour l’année 2007 et 76 pour l’année 2006.
La diminution du nombre de nouveaux recours introduits en 2016 devant le Conseil d’État concerne tant les instances dans lesquelles il statue sur des pourvois introduits par des usagers ou des personnels du service public de l’éducation que les instances dans lesquelles il statue en qualité de juge de premier et dernier ressort, mais pas les pourvois exercés par le ministre.
Le nombre de pourvois en cassation introduits par des usagers ou des personnels du service public de l’éducation est ainsi passé de quinze en 2015 à treize en 2016, soit un nombre très inférieur au nombre moyen annuel de ces pourvois introduits au cours de la période où seuls certains jugements en matière de fonction publique pouvaient faire l’objet d’un appel, soit 31 pourvois par an pour la période de 2004 à 2013.
Le nombre de recours introduits devant le Conseil d’État, juge de premier et dernier ressort, a également diminué : 14 recours en 2016 contre 25 recours en 2015, 23 en 2014 et 22 en 2013. Sur les seize dernières années, le nombre moyen annuel de ces recours s’élève à 37.
En revanche, le nombre de pourvois exercés par le ministre de l’éducation nationale est resté stable en 2016 par rapport à 2015 alors qu’il avait décru depuis 2012, passant de 35 en 2012 à 21 en 2013, puis onze en 2014, six en 2015 et sept en 2016 (le septième pourvoi étant en réalité un recours devant le Conseil d’État statuant en qualité de juge d’appel contre une ordonnance rendue par un juge des « référés-liberté »). Le nombre élevé de pourvois en 2012 s’expliquait cependant par seize pourvois concernant des litiges similaires opposant l’administration à des agents d’une même académie. La nette diminution du nombre de pourvois en 2014, 2015 et 2016 a vraisemblablement – dans une mesure qu’il n’est pas possible de quantifier – un rapport avec la réforme de l’appel en matière de fonction publique. En effet, pour la période de 2003 à 2013 au cours de laquelle seuls certains litiges de fonction publique pouvaient faire l’objet d’un appel, la contestation des autres jugements devant être soumise directement au Conseil d’État, le nombre moyen annuel de pourvois en cassation formés par le ministre s’élevait à 23. Les années où ce nombre a été le plus élevé comprenaient des « séries » (33 pourvois en 2006, dont une « série » de douze ; 35 pourvois en 2012, dont une « série » de seize).
Il est toutefois malaisé de tirer de ces évolutions une quelconque tendance, compte tenu notamment du faible nombre de ces recours. |
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Devant le Tribunal des conflits |
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D’une manière constante depuis 2013, la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire n’a pas été amenée en 2016 à produire d’observations dans des instances engagées devant le Tribunal des conflits. |
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AUGMENTATION DU NOMBRE DE DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES RENDUES EN 2016 |
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Le nombre de décisions juridictionnelles rendues en 2016 pour les contentieux traités à tous les niveaux de juridiction par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère est en progression (+ 9 % : 432 en 2016 contre 397 en 2015), après des périodes alternant des flux et reflux (- 5 % en 2015,
+ 8 % en 2014, - 24 % en 2013, + 14 % en 2012 et - 8 % en 2011).
Cette évolution est due à l’augmentation très sensible du nombre des arrêts rendus par les cours administratives d’appel : 224 en 2016 contre 169 en 2015. En revanche, le nombre de décisions rendues par le Conseil d’État a diminué : 37 en 2016 contre 50 en 2015, tandis que le nombre de jugements rendus par les tribunaux administratifs est resté stable : 171 en 2016 contre 178 en 2015.
Comme il a été constaté pour le nombre de recours nouveaux introduits en 2015 devant les juridictions administratives, le nombre de décisions juridictionnelles rendues en 2016 (432) est très inférieur au nombre moyen annuel de décisions rendues constaté au cours des seize dernières années, qui s’élève à 740, diminution qui s’explique à nouveau par le phénomène de la « série » des contentieux en matière de retraite introduits par des fonctionnaires masculins au début de cette période (litiges portant sur l’« admission à la retraite avec jouissance immédiate de pension civile des fonctionnaires masculins pères de trois enfants » et sur les« bonification pour enfant »). |
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Tableau 12 Recours nouveaux et décisions juridictionnelles rendues en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire) |
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Graphique du tableau 12 Recours nouveaux et décisions juridictionnelles rendues en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire) |
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SENS DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES RENDUES EN 2016 |
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Par les tribunaux administratifs |
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Devant les tribunaux administratifs, les décisions favorables à l’administration ou ayant pris acte du désistement du requérant ou retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer s’élèvent à 76 % des jugements rendus en 2016, contre également 76 % pour la période des onze dernières années, et même 60 % pour la période plus longue des seize dernières années qui inclut donc la « série » des contentieux en matière de retraite dont l’issue était le plus souvent défavorable à l’administration. |
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Par les cours administratives d'appel |
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Devant les cours administratives d’appel, les arrêts favorables à l’administration ou ayant pris acte du désistement du requérant ou retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer représentent 78 % des arrêts rendus en 2016 (79 % pour la période des seize dernières années).
S’agissant des appels interjetés en 2016 par des usagers ou des personnels du service public de l’enseignement scolaire, 18 % se sont traduits par un succès pour le requérant (19 % pour la période des seize dernières années).
Dans le même temps, 33 % des appels interjetés par l’administration en 2016 lui ont été favorables, se traduisant par le rejet de la demande présentée par le requérant devant un tribunal administratif (71 % pour la période des seize dernières années). |
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Par le Conseil d'État |
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Indépendamment des décisions de non-admission des pourvois en cassation, la part des décisions de rejet, de constat d’un désistement et de non-lieu à statuer est restée stable (75 % en 2016 contre 76 % en 2015). Elle est bien supérieure à la part moyenne annuelle de 68 % constatée pour cette même catégorie de décisions juridictionnelles au cours de la période des seize dernières années.
Toutefois, la part moyenne annuelle relevée pour cette catégorie de décisions au cours de la période des onze dernières années, postérieure donc à la « série » des contentieux en matière de retraite qui s’était traduite par de très nombreuses annulations juridictionnelles de mesures ministérielles d’admission à la retraite, est similaire à celle constatée pour les contentieux traités par les rectorats, compétents devant les seuls tribunaux administratifs, dans la mesure où les décisions de rejet, de désistement et de non-lieu s’élèvent à 73 % des décisions rendues.
Une fois encore, l’issue d’un contentieux académique ou ministériel n’est défavorable au service public de l’enseignement scolaire que dans un cas sur quatre (annulation d’un acte de l’administration et/ou condamnation de l’administration au paiement d’une somme), tous niveaux de juridictions confondus et hormis les situations où des « séries » de contentieux sont susceptibles d’infléchir les résultats.
41 % des 22 décisions rendues en 2016 par le Conseil d’État en premier et dernier ressort ont été favorables à l’administration ou ont pris acte du désistement du requérant, ou encore ont retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Cette proportion est inférieure à la proportion moyenne annuelle constatée pour la période des seize dernières années, qui s’élève à 67 %.
Au nombre de ces 22 décisions figurent 19 décisions du Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort sur des recours contestant la légalité de textes de portée générale (actes répertoriés dans la rubrique « réglementaire » dans le tableau 13) et trois décisions relatives à des situations individuelles ou collectives.
73 % des quinze décisions rendues par le Conseil d’État statuant sur des pourvois en cassation formés par des usagers, des personnels ou le ministre ont été favorables à l’administration ou ont pris acte du désistement du requérant, ou encore ont retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer, soit une proportion supérieure à la proportion moyenne annuelle de 60 % au cours des onze dernières années et de 67 % au cours des seize dernières années. Cependant, en prenant en compte les 48 décisions de non-admission rendues en 2016, dont les pièces du dossier n’ont fait l’objet d’aucune communication aux parties défenderesses, ce taux atteint 94 % et est donc bien supérieur au taux moyen annuel de 81 % constaté au cours de la période des onze dernières années depuis que le bilan contentieux recense les décisions de non-admission des pourvois en cassation. Il ressort de ce dernier élément chiffré que l’auteur d’un pourvoi en cassation a seulement une « chance » sur cinq de le voir aboutir.
Enfin, toutes juridictions confondues, quatre des 97 décisions juridictionnelles ayant prononcé une annulation et/ou une condamnation au paiement de sommes ont justifié l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. |
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Graphique du tableau 13 Répartition des décisions juridictionnelles rendues en 2016 selon leur sens – Enseignement scolaire (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire) |
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RÉPARTITION THÉMATIQUE DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES RENDUES EN 2016 |
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Le contentieux du service public de l’enseignement scolaire reste, pour l’essentiel, un contentieux des relations du travail, ce que manifeste la proportion des décisions juridictionnelles rendues dans le cadre d’un litige opposant l’administration à des personnels. Ces décisions représentent 71 % des contentieux relevant de la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire jugés en 2016 (70 % en 2015).
Compte tenu du fait que nombre de litiges ayant trait à des réparations civiles concernent également des personnels et que les litiges intéressant l’enseignement privé concernent les personnels enseignants ayant le statut d’agent public, il est permis d’affirmer qu’en 2016, comme les années passées, pour dix décisions rendues, près de neuf l’ont été dans le cadre d’un litige opposant l’administration à des personnels.
Pour le ministère de l’éducation nationale, si l’on regroupe les décisions juridictionnelles rendues dans les contentieux traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère et dans ceux pris en charge par les rectorats, le contentieux de la fonction publique a augmenté de 5 % entre 2015 (1 557 décisions juridictionnelles rendues) et 2016 (1 640 décisions), alors qu’il avait diminué de 4 % entre 2014 et 2015 et progressé de 10 % entre 2013 et 2014, période où, devant les tribunaux administratifs, l’ensemble du contentieux de la fonction publique, toutes administrations confondues, avait augmenté de 20 %.
Le nombre de décisions rendues en matière de personnels enseignants de l’enseignement privé a nettement diminué (9 en 2016 contre 19 en 2015, 16 en 2014, 13 en 2013, 9 en 2012 et 2011). Si l’on regroupe les décisions juridictionnelles rendues dans les contentieux traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère et dans ceux pris en charge par les rectorats, le contentieux des agents publics de l’enseignement privé a diminué de 5 % entre 2015 (97 décisions juridictionnelles) et 2016 (92 décisions).
Au vu des décisions juridictionnelles rendues dans les litiges traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire, le nombre de litiges en matière de réparations civiles a progressé (58 en 2016 contre 38 en 2015, 41 en 2014, 44 en 2013, 42 en 2012 et 51 en 2011).
Le nombre de contentieux en matière d’organisation des services reste stable (5 en 2016 contre 4 en 2015, 8 en 2014, 9 en 2013, 11 en 2012 et 8 en 2011). Cette rubrique ne prend pas en compte les contentieux dans lesquels sont contestées les dispositions statutaires d’une catégorie de personnels, qui sont répertoriés dans la rubrique « Personnels », nonobstant leur caractère très général.
S’agissant des décisions concernant des usagers du service public de l’enseignement scolaire, la part des litiges en matière d’examens de l’enseignement secondaire a augmenté (9 décisions en 2016 contre 3 décisions en 2015 comme en 2014), tandis que la part des litiges en matière de vie scolaire a diminué après une augmentation continue depuis plusieurs années, passant de sept décisions en 2013 à 21 en 2014, 43 en 2015 puis 37 en 2016. Il est toutefois malaisé de tirer de ces évolutions de ces dernières catégories de dossiers pris en charge par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire une quelconque tendance, compte tenu notamment du faible nombre de ces décisions. Au demeurant, une nette augmentation du nombre des litiges ayant trait à la vie scolaire est constatée au niveau des services juridiques des rectorats (684 décisions en 2016 contre 540 en 2014).
Les décisions rendues en matière de personnels concernent tout d’abord des litiges relatifs à des recrutements et des changements de corps, soit 64 décisions qui représentent 21 % des litiges en matière de personnels. Parmi eux figurent les contestations de mesures de licenciement ou de réintégration dans le corps d’origine à l’issue d’un stage non satisfaisant, soit 33 décisions (contre 35 en 2015 et 26 en 2014), dont sept ont donné lieu à une annulation de la mesure attaquée.
Le nombre de litiges en matière d’affectation et de mutation (35 décisions en 2016 contre 39 en 2015 et 38 en 2014) et le nombre de litiges en matière de discipline des personnels (42 décisions en 2016 contre 35 en 2015 et 54 en 2014) représentent, respectivement, environ 11 % et 14 % des litiges en matière de personnels.
Le nombre de décisions portant sur des litiges en matière de rémunérations principale ou accessoire et d’indemnisation de frais occasionnés par des missions, déplacements ou changements de résidence s’élève à 42.
Les personnels contestent également d’autres mesures prises au cours de leur carrière : notations (7 décisions), refus d’avancement d’échelon accéléré ou de promotion de grade (13 décisions), droits à divers congés (25) dont les congés de maladie imputables ou non au service (20 décisions).
Près de 28 décisions ont été rendues dans des matières concernant la sortie du service de fonctionnaires titulaires : sept concernent des licenciements pour insuffisance professionnelle (dont 2 décisions d’annulation), une porte sur un abandon de poste (décision d’annulation), trois portent sur la radiation des cadres à la suite d’une condamnation pénale (décisions de rejet), trois portent sur des acceptations de démission (décisions de rejet) et quatre concernent des refus opposés à des demandes de maintien en activité (2 décisions d’annulation).
Par ailleurs, 36 décisions ont été rendues dans des litiges opposant l’administration à des agents non titulaires de droit public, dont dix à propos de non-renouvellements d’engagement ou de licenciements en cours de contrat.
Enfin, douze décisions ont été prononcées en 2016 dans le cadre de recours indemnitaires présentés devant une juridiction administrative par des agents de l’éducation nationale contre des personnes morales de droit public qu’ils estimaient responsables des accidents dont ils avaient été victimes, contre quinze en 2015 et quatorze en 2014.
La direction des affaires juridiques intervient en effet dans ces procédures dites de « recours contre tiers » afin de recouvrer auprès du tiers responsable d’un dommage causé à un agent les rémunérations et prestations qui lui ont été versées pendant ses arrêts de travail. Cette intervention doit être distinguée de l’intervention du ministère chargé du budget lorsque l’État cherche à recouvrer également des dépenses en matière de pension.
En 2016, les interventions de notre département ministériel ont abouti à la condamnation des responsables des dommages à payer à l’État un montant total de près de 36 100 euros (contre près de 60 500 euros en 2015 et près de 281 500 euros en 2014). |
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Tableau 14 Répartition thématique des décisions juridictionnelles rendues en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire) |
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Graphique du tableau 14 Répartition thématique des décisions juridictionnelles rendues en 2016 – Enseignement scolaire (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire) |
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Bilan général |
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SYNTHÈSE DES RECOURS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE SUR LONGUE PÉRIODE |
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L’augmentation du nombre de nouveaux recours en matière d’enseignement scolaire entre 2015 et 2016 ne peut pas être analysée comme un net inversement de la tendance à la diminution constatée depuis 2009, à l’exception de certaines années (+ 15 % par exemple entre 2013 et 2014).
Le nombre de nouveaux recours enregistrés en 2016 (2 859) est en effet peu supérieur au nombre moyen annuel de nouveaux recours si l’on considère la période des dix dernières années (2 790 nouveaux recours en moyenne par an pour la période de 2007 à 2016).
En revanche, il est très supérieur à celui constaté pour la période plus longue des vingt-sept dernières années (2 561 nouveaux recours en moyenne par an pour la période de 1990 à 2016), ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où le contentieux affectant le service public de l’enseignement scolaire ne peut pas totalement se distinguer de la tendance générale « d’une demande toujours croissante de justice. L’ensemble des juridictions administratives reçoivent près de 300 000 recours par an. C’est 10 fois plus qu’il y a 40 ans et ces flux massifs n’ont pu être traités qu’au prix d’efforts considérables et par des réformes profondes de notre organisation, de nos procédures et de nos méthodes de travail » (cf. intervention de M. Jean-Marc Sauvé devant l’Assemblée générale plénière du Conseil d’État réunie le 22 mars 2017 en présence du Président de la République).
La progression du nombre des contentieux mettant en cause chaque année le service public de l’enseignement scolaire est toutefois deux fois moindre que celle des nouvelles affaires enregistrées, toutes matières confondues, par les juridictions administratives puisque si la croissance durable de la demande de justice est évaluée par ces dernières à « plus de 5 % par an en longue période » (cf. intervention de M. Jean-Marc Sauvé devant l’Assemblée générale plénière du Conseil d’État présidée le 6 juin 2016 par le Premier ministre), les bilans du contentieux de l’enseignement scolaire font ressortir une croissance moyenne annuelle d’un peu moins de 2,5 % pour la période de 1990 à 2016.
Sur longue période, le caractère modéré de cette croissance de 2,5 % des entrées contentieuses n’est probablement pas sans lien avec les efforts que fournissent les services juridiques auprès des autres services académiques pour améliorer la qualité juridique des décisions de l’administration, et avec la mise en place de dispositifs de prévention des litiges et d’instances telles que les médiateurs académiques de l’éducation nationale, créés en décembre 1998, auxquels peuvent aisément recourir les usagers du service public de l’enseignement scolaire et les personnels (12 053 réclamations reçues par les services du médiateur en 2016 tous niveaux d’enseignement confondus, soit cinq fois plus qu’en 1999).
Les services déconcentrés ont assuré en 2016 la défense des intérêts de l’État dans 84 % des litiges introduits devant les juridictions administratives mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire, soit une proportion quasi inchangée depuis dix ans.
Notons enfin que les recours enregistrés en 2016 par les juridictions administratives et les décisions rendues au cours de cette même année par ces mêmes juridictions n’ont à nouveau concerné le service public de l’enseignement scolaire que dans à peine plus de 1 % des cas, en y incluant les recours pris en charge par le service des retraites de l’éducation nationale (cf. L’activité contentieuse en chiffres du bilan d’activité 2016 du Conseil d’État : 193 532 nouvelles affaires enregistrées par les tribunaux administratifs et 191 697 jugements ; 31 308 nouvelles affaires enregistrées par les cours administratives d’appel et 30 605 arrêts ; 9 620 nouvelles affaires enregistrées par le Conseil d’État et 9 775 décisions). Cette proportion reste quasiment inchangée depuis qu’elle fait l’objet d’un examen à l’occasion de chaque bilan annuel dans la LIJ, si bien qu’elle paraît pouvoir être regardée désormais comme la part moyenne des contentieux du service public de l’enseignement scolaire dans les contentieux relevant des juridictions administratives, part qui reste faible au regard de l’importance de la population scolaire et des effectifs des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale. |
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Tableau 15 Synthèse des recours en matière d’enseignement scolaire introduits depuis 10 ans (toutes affaires relatives à l’enseignement scolaire et tous niveaux des juridictions administratives) |
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Graphique du tableau 15 Synthèse des recours en matière d’enseignement scolaire introduits depuis 10 ans(toutes affaires relatives à l’enseignement scolaire et tous niveaux des juridictions administratives)
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activitÉ contentieuse de l'enseignement supÉrieur |
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Le contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur |
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Évolution du contentieux traitÉ par les Établissements d'enseignement supÉrieur depuis 2004 |
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Au cours de l’année civile 2016, les établissements d’enseignement supérieur ont connu une augmentation de leur activité contentieuse : 652 nouveaux recours ont été enregistrés contre 610 au cours de l’année civile 2015, augmentation sans commune mesure toutefois avec la forte hausse qui avait caractérisé l’année 2015 (le nombre de nouveaux recours introduits en 2014 s’établissait à 384). Un nombre un peu plus important de retours d’enquête de la part des établissements d’enseignement supérieur cette année doit sans doute conduire à relativiser l’augmentation constatée en 2016, mais d’autres facteurs l’expliquent vraisemblablement en partie, notamment le niveau élevé de nouveaux recours contentieux relatifs aux inscriptions dans l’enseignement supérieur (inscriptions en première année de licence ou de master).
Le nombre des décisions (hors ordonnances de référé) rendues en 2016 par les juridictions administratives accuse lui aussi une forte progression puisqu’il est passé de 430 en 2015 à 611 en 2016 (cf. infra, graphique 1).
À ce dernier chiffre s’ajoutent 200 ordonnances rendues par les juges des référés, dont les trois quarts dans le cadre de référés-suspension. Les référés-libertés, mesures utiles, provision et précontractuels représentent chacun 6 % des procédures de référés, le référé-instruction étant minoritaire (1 % des procédures). |
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Graphique 1Évolution du nombre des recours nouveaux et des décisions juridictionnelles (hors ordonnances de référé) rendues depuis 2004 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les établissements d'enseignement supérieur)
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RÉPARTITION THÉMATIQUE DES AFFAIRES EN INSTANCE AU 31 DÉCEMBRE 2016 |
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La répartition thématique des affaires en instance au 31 décembre 2016 est caractérisée par une remarquable stabilité par rapport à l’année précédente. En effet, le contentieux des inscriptions dans l’enseignement supérieur représente 30 % de l’ensemble des contentieux en instance, c’est-à-dire exactement la même proportion qu’au 31 décembre 2015. Il en de même du contentieux relatif aux agents de l’État qui représente 21 % des affaires pendantes au 31 décembre 2016. Globalement, la proportion des autres types de contentieux est également similaire à celle constatée à la fin de l’année 2015 (cf. infra, graphique 2). |
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Graphique 2 Répartition thématique des recours en instance au 31 décembre 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les établissements d'enseignement supérieur) |
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sens des dÉcisions juridictionnelles rendues en 2016 |
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En 2016, la part des décisions juridictionnelles favorables à l’administration, hors ordonnances de référé, s’établit à 55 %, celle des décisions défavorables à 28 % et celle des décisions juridictionnelles donnant acte du désistement du requérant ou prononçant un non-lieu à 17 % (cf. infra, tableau 1). Ces proportions sont similaires à celles constatées en 2015 (les ordonnances de référé étaient alors incluses).
Quant aux ordonnances de référé rendues en 2016, près des deux tiers sont favorables à l’administration (cf. infra, tableau 2) |
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Tableau 1 Répartition thématique, sens et part relative des décisions juridictionnelles (hors ordonnances de référé) rendues en 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les établissements d'enseignement supérieur) |
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Tableau 2 Répartition thématique, sens et part relative des ordonnances de référé rendues en 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les établissements d'enseignement supérieur) |
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ProcÉdures disciplinaires |
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S’agissant des procédures disciplinaires engagées par les établissements d’enseignement supérieur, l’année 2016 en enregistre 1 514 (y compris les recours formés en appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche – CNESER –, au nombre de 47), soit un nombre en progression par rapport à l’année 2015 (1 280), mais proche, en termes d’ordre de grandeur, du nombre de procédures disciplinaires engagées par les établissements en 2013 (1 547) et en 2014 (1 471).
Les poursuites disciplinaires sont essentiellement engagées contre les étudiants puisque, sur 1 467 poursuites engagées en 2016 devant les sections disciplinaires des établissements, seules 19 concernent des enseignants (6 en 2015, 12 en 2014, 10 en 2013 et 12 en 2012).
Ces poursuites ont donné lieu au prononcé de sanctions contre les étudiants dans 85 % des cas, contre 81 % en 2015 (85 % en 2013 et 2014). Sur les 19 procédures disciplinaires engagées contre des enseignants, douze ont abouti à des sanctions (4 en 2015). |
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Le contentieux de l'enseignement supérieur traité par les rectorats |
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Évolution du contentieux de l'enseignement supÉrieur traitÉ par les rectorats depuis 2009 |
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Le bilan de l’année 2016 permet de constater, sur le plan quantitatif, une situation atypique par rapport aux bilans des années précédentes en matière de contentieux des décisions prises par les recteurs d’académie dans le domaine de l’enseignement supérieur. En effet, le bilan de l’année 2016 est caractérisé par un nombre de recours nouveaux, de décisions juridictionnelles rendues et de dossiers en instance qui, pour chacun d’eux, dépasse largement le seuil de la centaine, soit un niveau jamais observé depuis 2009 (cf. infra, graphique 3).
Le volume global des recours nouveaux, dont le nombre s’élève à 120 en 2016 (contre 76 en 2015), connaît une hausse substantielle.
Pour la deuxième année consécutive, le nombre des décisions rendues par les juridictions administratives est également en forte augmentation : 135, dont 36 décisions des juges des référés (contre 75 décisions juridictionnelles en 2015, dont 9 décisions des juges des référés).
Le « stock » des affaires contentieuses en instance au 31 décembre 2016 connaît lui aussi une hausse significative par rapport à l’année 2015 (105 affaires pendantes à la fin de l’année 2016 contre 54 au 31 décembre 2015). |
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Graphique 3 Évolution du contentieux depuis 2009 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les rectorats en matière d'enseignement supérieur) |
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rÉpartition thÉmatique des recours introduits en 2016, dÉcisions notifiÉes et affaires en instance |
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Sur le plan thématique, conformément au constat désormais réitéré d’année en année, les dossiers contentieux relatifs à l’aide aux étudiants restent largement prépondérants (cf. infra, graphiques 4, 5 et 6), aussi bien en ce qui concerne les nouveaux recours introduits en 2016 (43 % contre 57 % en 2015) que les décisions juridictionnelles rendues (39 % contre 40 % en 2015) et les affaires en instance (53 % contre 55 % en 2015).
Après une forte baisse en 2015, le contentieux relatif à la délivrance des diplômes est en forte progression puisqu’il représente 24 % des nouveaux recours introduits en 2016, contre 8 % en 2015 mais 18 % en 2014. La part des décisions juridictionnelles rendues en matière de délivrance des diplômes connaît également une forte progression en 2016 : 22 % contre 11 % en 2015. Le même constat peut être fait au sujet du nombre d’affaires en instance sur ce même sujet au 31 décembre 2016 : 19 % contre 5 % au 31 décembre 2015.
Le nombre de nouveaux recours relatifs aux inscriptions en première année d’études supérieures progresse également substantiellement puisqu’il passe de 2 % en 2015 à 14 % en 2016, soit un nombre proche de celui de 2014 (12 %). Sur ce même sujet, la part des décisions juridictionnelles rendues en 2016 (16 % contre 5 % en 2015) et celle du nombre d’affaires en instance au 31 décembre 2016 (17 % contre 5 % au 31 décembre 2015) connaissent également une forte augmentation. |
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Graphique 4 Recours nouveaux introduits en 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les rectorats en matière d'enseignement supérieur) |
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Graphique 5 Décisions juridictionnelles rendues en 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les rectorats en matière d'enseignement supérieur)
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Graphique 6 Recours en instance au 31 décembre 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les rectorats en matière d'enseignement supérieur) |
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sens des dÉcisions juridictionnelles rendues en 2016 |
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Le sens des décisions juridictionnelles rendues en 2016, référés inclus, est favorable à l’administration dans 53 % des cas, soit une proportion en recul par rapport à l’année 2015 (66 %).
Pour le reste, 27 % des décisions juridictionnelles rendues ont été défavorables à l’administration, soit une progression de sept points par rapport à 2015, et 20 % des décisions rendues ont donné acte d’un désistement ou prononcé un non-lieu à statuer (14 % en 2015). |
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Le contentieux de l'enseignement supérieur traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche) |
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RECOURS NOUVEAUX INTRODUITS ET DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES RENDUES EN 2016 |
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Répartition |
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En 2016, le nombre total de nouveaux recours introduits devant les juridictions administratives est stable par rapport à 2015 (173 nouveaux recours enregistrés en 2016 contre 179 en 2015). Toutefois, il est intéressant d’observer que le nombre de nouveaux recours introduits devant le Conseil d’État est en nette diminution par rapport à 2015 (- 33,3 %) tandis que les nouveaux recours introduits devant les tribunaux administratifs (+ 11,4 %) et devant les cours administratives d’appel
(+ 16,2 %) sont en hausse.
Le nombre total de décisions juridictionnelles rendues en 2016 est en légère hausse, passant de 171 en 2015 à 180 en 2016 (+ 5,3 %). Cette hausse concerne principalement les cours administratives d’appel et le Conseil d’État qui connaissent la même progression (+ 11,9 %). Le nombre de décisions rendues par les tribunaux administratifs reste, quant à lui, stable (86 décisions rendues en 2016 contre 85 en 2015). |
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Tableau 3 Répartition thématique et par juridiction des nouveaux recours et des décisions juridictionnelles rendues en 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche) |
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Graphique 7 Répartition par juridiction des nouveaux recours introduits et des décisions juridictionnelles rendues en 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche) |
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Graphique 8 Répartition thématique des nouveaux recours introduits et des décisions juridictionnelles rendues en 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
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La répartition thématique des nouveaux recours introduits en 2016 n’est pas substantiellement modifiée par rapport à l’année 2015. Ainsi, le contentieux des personnels reste le contentieux le plus important de l’enseignement supérieur et il connaît en outre cette année une augmentation significative de neuf points : ce contentieux représente 62 % des nouveaux recours en 2016 contre 53 % en 2015. La proportion des nouveaux recours portant sur des questions relatives aux « établissements » et à la « vie étudiante » enregistre en revanche une nette diminution : ils représentent respectivement 5 % et 6 % des nouveaux recours en 2016, contre 15 % et 12 % en 2015. |
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Évolution |
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Graphique 9 Évolution des recours nouveaux et des décisions juridictionnelles rendues entre 2003 et 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
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sens des dÉcisions juridictionnelles rendues en 2016 |
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Tableau 4 Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
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Graphique 10 Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche) |
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Tous niveaux de juridictions confondus, la proportion de décisions favorables à l’administration est en hausse par rapport à 2015, passant de 54 % à 65 %. La proportion de décisions défavorables a légèrement diminué, passant de 30 % à 27 %.
Devant les tribunaux administratifs, la proportion des décisions favorables à l’administration, soit 65 % en 2016 (52 % en 2015), est significativement plus importante que celle des décisions défavorables : 26 % en 2016 (23 % en 2015).
Devant les cours administratives d’appel, la répartition, en fonction de leur sens, des décisions juridictionnelles rendues en 2016 est comparable à celle enregistrée en 2015 : 66 % de décisions favorables à l’administration en 2016 (64 % en 2015) contre 32 % de décisions défavorables (34 % en 2015).
En ce qui concerne le Conseil d’État, la proportion des décisions rendues dans un sens favorable à l’administration est en nette progression par rapport à l’année 2015 : 64 % en 2016 contre 50 % en 2015. Parallèlement, la proportion des décisions rendues dans un sens défavorable à l’administration est en nette diminution :
23 % en 2016 contre 41 % en 2015. |
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condamnationS pÉcuniaires prononcÉes en 2016 |
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Graphique 11 Montant des condamnations pécuniaires prononcées contre l'État (ministre chargé de l'enseignement supérieur) en 2016 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche) |
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Quinze recours traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement supérieur et de la recherche et jugés en 2016 ont donné lieu à condamnation de l’État.
Ainsi, pour les affaires traitées par cette sous-direction de la direction des affaires juridiques, le montant total des condamnations pécuniaires prononcées contre l’État enregistre en 2016 une diminution significative par rapport à l’année 2015, passant de 59 049 euros à 35 367 euros. |
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sÉlection de dÉcisions juridictionnelles marquantes |
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Après les développements précédents d’ordre quantitatif et statistique sur les bilans contentieux de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, il paraît utile de revenir sur certaines décisions juridictionnelles rendues en 2016, en particulier par le Conseil d’État. |
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Enseignement scolaire |
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INCLUSION SCOLAIRE |
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L’administration n’est pas tenue de mettre en place des modalités particulières de déroulement de la scolarité d’un élève handicapé lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) et ne sont donc pas prévues par le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant. |
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C.A.A. Versailles, 19 avril 2016, n° 14VE03280 |
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LIJ n° 194, juillet 2016 |
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Saisie d’un recours dirigé contre une décision de refus opposée par l’autorité académique à une demande formulée par les parents d’un élève autiste tendant à ce que ce dernier soit autorisé à être accompagné par un chien d’assistance pendant le temps scolaire, la cour administrative d’appel de Versailles a eu l’occasion de préciser la portée de l’article 88 de la loi du 30 juillet 1987portant diverses mesures d'ordre social, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005,
qui prévoit que : « L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (…). »
La cour a jugé que ces dispositions législatives doivent être combinées avec celles de l’article L. 112-1 du code de l’éducation et des articles L. 146-8, L. 146-9 et
L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, ce dont il résulte que l’exercice du droit d’accès avec un chien d’assistance aux lieux dans lesquels les élèves handicapés sont scolarisés ne peut se concevoir que s’il est prévu dans le projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) de l’enfant sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.).
L’autorité académique peut donc légalement refuser à un enfant l’accès aux locaux dans lesquels il est scolarisé si aucune décision prévoyant une telle modalité de scolarisation n’a été prise par la C.D.A.P.H. |
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ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ |
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Des dispositions réglementaires qui affectent l’organisation et le fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement et les conditions dans lesquelles ils organisent le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire doivent être prises par décret en Conseil d’État. En revanche, elles n’ont pas à être préalablement soumises à l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale. |
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C.E., 1er
juin 2016, nos 390956, 390958 et autres, aux tables du Recueil Lebon |
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LIJ n° 194, juillet 2016 |
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Saisi de plusieurs recours dirigés contre le décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège et l'arrêté du 19 mai 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, le Conseil d’État a notamment été amené à se prononcer sur plusieurs questions relatives à la procédure consultative préalable à l’adoption de ces textes qui portent sur l’organisation des enseignements dans les collèges.
S’il a écarté les nombreux moyens de légalité interne invoqués par les requérants contre le décret et l’arrêté, il a en revanche partiellement censuré le décret en ce qu’il fixait des règles relatives à l’amplitude quotidienne maximale des enseignements en classe de sixième et à la durée minimale de la pause méridienne à assurer aux collégiens, au motif que de telles dispositions ne pouvaient être prises que par décret en Conseil d’État et non par décret simple.
Le Conseil d’État a en effet rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-16 du code de l’éducation que toutes les dispositions réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement doivent être fixées par décret en Conseil d’État.
Il a en revanche écarté le moyen tiré de ce que le décret et l’arrêté du 19 mai 2015 auraient dû être soumis pour avis au comité technique ministériel de l’éducation nationale, dans la mesure où ces textes, qui concernent l’organisation des enseignements dans les établissements publics locaux d’enseignement, sont sans incidence directe sur l’organisation et le fonctionnement des services centraux et déconcentrés de l’éducation nationale. |
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ORIENTATION DES ÉLÈVES |
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L’article D. 331-62 du code de l’éducation, introduit par le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves, ne rend pas impossible le redoublement des élèves, mais en précise le caractère exceptionnel. |
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C.E., 7 avril 2016, Syndicat national des lycées et collèges (SNALC), n° 387271 |
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LIJ n° 194, juillet 2016 |
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Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’article 27 du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves, qui introduit dans le code de l’éducation un article D. 331-62 portant sur le redoublement, le Conseil d’État a relevé que ces dispositions réglementaires se bornent à préciser le caractère exceptionnel du redoublement posé par l’article L. 311-7 du code de l’éducation, en le limitant à la seule hypothèse dans laquelle il convient de remédier à une période importante de rupture des apprentissages scolaires, de sorte qu’elles ne méconnaissent pas ces dispositions législatives. Il a jugé que, en subordonnant le redoublement à l’accord écrit des représentants légaux des élèves, le décret ne rendait pas ce redoublement impossible et ne méconnaissait donc pas davantage la loi. Enfin, il a estimé qu’en associant ainsi les représentants légaux de l’élève à la proposition de redoublement faite par le conseil de classe, les dispositions attaquées n’étaient pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation. |
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BOURSES D’ÉTUDES ET AUTRES AIDES |
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L’attribution d’une bourse nationale d’études à des enfants inscrits au Centre national d’enseignement à distance (CNED) est soumise à conditions. |
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C.A.A. Bordeaux, 11 octobre 2016, n° 14BX00029 |
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LIJ n° 196, janvier 2016 |
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Saisie, en raison de l’absence de versement des bourses nationales d’études du second degré, de la demande d’indemnisation de la mère de deux enfants faisant l’objet d’une instruction dans la famille, l’un des enfants étant parallèlement inscrit au Centre national d'enseignement à distance (CNED), la cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'attribution de bourses d'études lorsque l'instruction à domicile des enfants est exclusivement assurée par leurs parents.
La cour a également précisé que les élèves inscrits au CNED à une formation complète de niveau collège ou lycée peuvent, selon leur situation au regard de l'obligation scolaire, bénéficier de bourses nationales d’études lorsque cette inscription au CNED a recueilli un avis favorable de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (I.A.-DASEN) du département de résidence (article 1er de l’arrêté du 27 juillet 2009 fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des bourses nationales pour les élèves inscrits dans une classe de niveau collège ou dans une classe de second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance).
En l’espèce, la cour a relevé que si les conditions et la qualité de l'instruction à domicile de l’enfant avaient donné lieu à plusieurs contrôles de la part des services académiques, de tels contrôles ne tenaient pas lieu d’avis favorable de l'I.A.-DASEN pour l'inscription au CNED, requis par les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 27 juillet 2009. |
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Enseignement supérieur et recherche |
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ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR |
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Seuls les étudiants qui suivent une formation de troisième cycle à la recherche et par la recherche dispensée au sein d’une école doctorale, à l’exclusion donc des internes en médecine qui suivent la formation théorique et pratique prévue par l'article L. 632-5 du code de l'éducation en vue d'obtenir le diplôme d'État de docteur en médecine, peuvent siéger en qualité de représentants des étudiants à la commission de la recherche du conseil académique des établissements d’enseignement supérieur. |
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C.E., 10 février 2016, Intersyndicat national des internes et autres, n° 381709 et n° 384473 |
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LIJ n° 193, mai 2016 |
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L’article L. 712-5 du code de l’éducation prévoit que la commission de la recherche des établissements d’enseignement supérieur comprend des représentants des doctorants inscrits en formation initiale et continue.
Par les deux décisions qu’il a rendues le 10 février 2016, le Conseil d’État a jugé que les doctorants pouvant, en application de cette disposition législative, siéger en qualité de représentants des usagers à la commission de la recherche sont les seuls étudiants qui suivent une formation de troisième cycle à la recherche et par la recherche au sein d’une école doctorale dans le cadre de la préparation d’un doctorat.
Il a ainsi exclu les internes en médecine qui suivent une formation théorique et pratique en vue de l’obtention d’un diplôme d’État de docteur en médecine, et non une formation à la recherche et par la recherche dispensée au sein d’une école doctorale. |
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BOURSES D’ÉTUDES ET AUTRES AIDES |
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La C.J.U.E. rappelle et précise les conditions dans lesquelles les enfants de travailleurs transfrontaliers peuvent bénéficier d’une aide aux études. |
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C.J.U.E., 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e. a. c/ Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° C-238/15
C.J.U.E., 15 décembre 2016, Depesme e. a. c/ Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, nos C-401/15 à C-403/15 |
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LIJ n° 197, mars 2017
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Dans sa décision rendue le 14 décembre 2016, la C.J.U.E. reconnaît la légitimité du Luxembourg à subordonner l’octroi de bourses d’enseignement supérieur aux enfants de travailleurs transfrontaliers employés au Luxembourg à une condition de lien d’intégration suffisant du travailleur transfrontalier avec la société luxembourgeoise afin de lutter contre le risque d’un « tourisme des bourses d’études » et s’assurer d’une probabilité raisonnable de retour au Luxembourg de l’étudiant une fois diplômé. Ce lien peut être établi par une durée de travail minimale du parent travailleur frontalier au Luxembourg. Toutefois, la cour estime que la condition d’une durée de travail ininterrompue de cinq ans va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et constitue, de ce fait, une discrimination injustifiée entre nationaux et citoyens européens.
Les arrêts du 15 décembre 2016 confirment par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que le parent serait travailleur transfrontalier ou migrant. Dans tous les cas, la définition de l’enfant est donnée par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, comme le descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ainsi que les descendants directs du conjoint ou du partenaire. Les enfants d’un travailleur frontalier et ceux de son conjoint doivent bénéficier des régimes d’aides dans les mêmes conditions dès lors que le travailleur frontalier contribue à leur entretien. La cour a précisé que la contribution à l’entretien de l’enfant peut être démontrée par des éléments objectifs comme le mariage, un partenariat enregistré reconnu par le droit national ou encore un domicile commun, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons de la contribution du travailleur frontalier à cet entretien ni d’en chiffrer l’ampleur exacte.
Ces arrêts s’inscrivent dans la suite de la décision du 20 juin 2013 (Giersch e. a. c/ État du Grand-Duché de Luxembourg, n° C. 20/12, cf. LIJ n° 178, octobre 2013) qui avait précisé que les aides aux étudiants accordées aux enfants de travailleurs migrants, dans les mêmes conditions qu’aux enfants de ressortissants de l’État membre concerné, devaient être accordées aux enfants des travailleurs frontaliers qui, tout en exerçant leur activité salariée dans cet État, résidaient dans un autre État membre. |
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Personnels |
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APTITUDE PHYSIQUE |
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L’obligation de reclassement n’est pas applicable aux fonctionnaires stagiaires physiquement inaptes à exercer l’emploi pour lequel ils ont été recrutés. |
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C.E., 17 février 2016, n° 381429 |
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LIJ n° 194, juillet 2016 |
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Saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’une cour administrative d’appel annulant une mesure de licenciement pour inaptitude physique d’un fonctionnaire stagiaire au motif que l’administration n’avait pas préalablement cherché à le reclasser dans un autre emploi, le Conseil d’État a mis un terme à des positions divergentes des juges du fond sur la question du reclassement des fonctionnaires stagiaires reconnus définitivement inaptes physiquement à l’exercice de l’emploi pour lequel ils ont été recrutés.
Il a jugé que si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d’inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l’employeur de reclasser l’agent dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions des articles 2 et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de l’article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1984 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit, en cas d’inaptitude physique définitive, à être reclassés dans l’attente d’une titularisation. |
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AFFECTATION ET MUTATION |
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La publication des vacances de postes n’est enfermée dans aucun délai. |
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C.E., 20 juin 2016, Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires, n° 389730, aux tables du Recueil Lebon |
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LIJ n° 195, novembre 2016 |
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L’article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit que : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. »
Dans sa décision du 20 juin 2016, le Conseil d’État a apporté des précisions quant au délai de publication par l’administration des vacances de poste en jugeant que « si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi et s'il incombe à l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi dès qu'elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, ni les dispositions (…) de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ni aucune autre disposition n'imposent un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet emploi ». |
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DÉTACHEMENT |
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L’administration d’origine est seule compétente, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, pour mettre fin de manière anticipée au détachement d’un fonctionnaire. |
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C.E., 21 octobre 2016, Région Auvergne, n° 380433, au Recueil Lebon |
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LIJ n° 196, janvier 2017 |
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Par cette décision, le Conseil d’État apporte une clarification bienvenue sur la question de l’autorité compétente pour mettre fin de manière anticipée au détachement d’un fonctionnaire. Il juge sans ambiguïté que seule l’administration d’origine est compétente, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, pour mettre fin à un détachement avant son terme initialement fixé.
Il ajoute que l’administration d’origine est tenue de faire droit à une demande de fin anticipée de détachement d’un fonctionnaire, qu’elle émane de l’administration d’accueil ou de l’agent intéressé, et il précise que si l’administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine lorsque la demande de fin de détachement émanait de l’administration ou de l’organisme d’accueil, tandis qu’il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade lorsque la demande de fin de détachement avant son terme émanait de lui.
Le Conseil d’État précise enfin que la circonstance que le détachement a été prononcé sans limitation de durée sur le fondement de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est sans influence sur l’application des règles de droit commun en matière de fin de détachement, telles qu’elles sont notamment fixées par l’article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions. |
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DISPONIBILITÉ |
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Le fonctionnaire qui, à l’issue d’une période de disponibilité, refuse les postes proposés par son administration pour permettre sa réintégration ne peut pas être regardé comme involontairement privé d’emploi et perd, par conséquent, le droit à percevoir les allocations d’assurance chômage. |
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C.E., 24 février 2016, n° 380116, aux tables du Recueil Lebon |
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LIJ n°193, mai 2016 |
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Il résulte d’une jurisprudence constante que le fonctionnaire qui n’a pu, faute de poste vacant, obtenir sa réintégration dans son administration à l’issue d’une disponibilité doit être regardé comme involontairement privé d’emploi, au sens des dispositions du code du travail relatives à l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance-chômage. À ce titre, il est en droit de percevoir des allocations chômage (cf. C.E., 28 juillet 2004, Office public d’aménagement et de construction Sarthe Habitat, n° 243387, aux tables du Recueil Lebon).
Par la décision du 24 février 2016, le Conseil d’État précise cette jurisprudence en jugeant que le fonctionnaire qui refuse les postes proposés par son administration pour permettre sa réintégration à l’expiration d’une période de disponibilité ne peut plus être regardé comme involontairement privé d’emploi et perd, par conséquent, le droit à l’indemnisation chômage. |
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CONGÉ DE MALADIE |
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L’agent inapte à l’exercice de ses fonctions au terme de douze mois de congés de maladie imputables au service, qui ne peut pas bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée ni être reclassé dans un autre emploi, peut être mis d’office, après avis de l’instance médicale compétente qui ne lie pas l’administration, à la retraite par anticipation sans que cette mesure puisse revêtir un caractère rétroactif. Il doit être maintenu en congé de maladie à plein traitement jusqu’à sa radiation des cadres. |
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C.E., 5 décembre 2016, n° 393558, aux tables du Recueil Lebon |
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LIJ n° 197, mars 2017 |
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Par une décision de Section du 18 décembre 2015, le Conseil d’État a rappelé que le fonctionnaire qui a bénéficié de douze mois de congé de maladie ordinaire imputable au service a droit au maintien de son plein traitement jusqu’à sa reprise du service ou jusqu’à sa mise à la retraite, sauf s’il remplit les conditions pour être placé , le cas échéant à l’initiative de l’administration, en congé de longue maladie ou de longue durée (C.E. Section, n° 374194, au Recueil Lebon, cf. LIJ n° 193, mai 2016).
Par la décision du 5 décembre 2016, il précise que lorsque l’administration décide de mettre d’office à la retraite pour invalidité un fonctionnaire placé dans une telle situation, cette mise à la retraite ne peut pas prendre effet rétroactivement. |
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OBLIGATIONS DE SERVICE |
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Le principe d’égalité de traitement n’implique pas l’uniformité des obligations de service des enseignants appartenant à un même corps qui dispensent un enseignement dans des disciplines distinctes. |
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C.E., 6 avril 2016, Association Pagestec et Association nationale pour l'enseignement de la technologie, n° 385223, aux tables du Recueil Lebon |
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LIJ n° 194, juillet 2016 |
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Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’article 9 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré qui prévoit une réduction d’une heure des maxima de service hebdomadaires d’enseignement pour les professeurs assurant au moins huit heures d’enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques dans les collèges où il n’y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, dont ne bénéficient pas les professeurs enseignant la technologie, le Conseil d’État a été amené à préciser la portée du principe d’égalité de traitement des enseignants d’un même corps.
Après avoir rappelé que l’appartenance d’enseignants à un même corps ne s’oppose pas à ce que, eu égard à la différence entre deux disciplines d’enseignement, les temps du service d’enseignement et des autres missions liées à ce service, auxquels ils sont soumis, soient répartis différemment selon la discipline enseignée, dans le cadre d’une même durée globale de travail, le Conseil d’État a jugé que la différence de traitement entre, d’une part, les enseignants des sciences de la vie et de la Terre et de sciences physiques et, d’autre part, les enseignants de technologie est justifiée par la différence de situation qui résulte de l’enseignement de ces disciplines distinctes et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des obligations de préparation des heures d’enseignement propres à ces différentes disciplines. |
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ADMISSION À LA RETRAITE |
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Pas de bénéfice du recul de la limite d’âge lorsque le lien de filiation avec l’enfant a été établi postérieurement à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint sa cinquantième année |
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C.A.A. Bordeaux, 28 avril 2016, n° 14BX03364 |
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LIJ n° 195, novembre 2016 |
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L’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté prévoit que les limites d’âge sont reculées d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il a atteint sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que seuls les fonctionnaires qui peuvent justifier du lien de filiation avec l’enfant au plus tard à la date de leur cinquantième anniversaire peuvent bénéficier de ce recul de limite d’âge et qu’en conséquence, un fonctionnaire ne peut se prévaloir d’une filiation établie par une reconnaissance de paternité postérieure à son cinquantième anniversaire. |
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INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE |
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Une inspection peut suffire à fonder le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un enseignant. |
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C.E., 1er juin 2016, n° 392621, aux tables du Recueil Lebon |
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LIJ n° 195, novembre 2016 |
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Saisi d’un litige relatif à une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à l’encontre d’un enseignant, le Conseil d’État a jugé que le constat de cette insuffisance professionnelle était susceptible d’être établi par une seule inspection pédagogique portant sur l’activité de l’agent examinée dans la durée.
Il a ainsi précisé que si le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions, une telle mesure n’est pas nécessairement subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après que l’agent a été invité à remédier aux insuffisances constatées. |
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LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT |
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Application de la théorie des opérations complexes à la procédure de licenciement d’un agent non titulaire |
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C.E., avis, 23 décembre 2016, n° 402500, au Recueil Lebon |
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LIJ n° 198, mai 2017
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Par cette décision, le Conseil d’État a apporté des précisions sur la recevabilité des recours engagés contre les différents actes pris dans le cadre de la procédure de licenciement d’un agent contractuel, ainsi que sur les conséquences de l’annulation de ces actes. Il a indiqué que tant la décision initiale, matérialisée sous forme de la lettre recommandée mentionnée au II de l’article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, qui a pour effet de priver l’agent de l’emploi qu’il tenait de son contrat et, s’il n’est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi dans l’administration, que les décisions ultérieures prises sur le fondement des IV et V de ce même article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 (décisions de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas d’échec de la procédure de reclassement) sont des décisions faisant grief susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Par ailleurs, le Conseil d’État a précisé que, dans le cadre d’une procédure de reclassement, la décision initiale de licenciement et les décisions ultérieures forment une même opération administrative, de sorte que, d’une part, l’annulation de la décision initiale de licenciement emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables à leur encontre, l’annulation par voie de conséquence des décisions de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé de trois mois sans traitement et que, d’autre part, un agent peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de licenciement initiale, sans que puisse lui être opposé le caractère définitif de cette décision, à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions ultérieures (reclassement, placement en congé sans traitement ou licenciement en cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé de trois mois).
L’application, par le Conseil d’État, de la théorie des opérations complexes à la procédure de licenciement d’un agent non titulaire conduit à la considérer comme une opération globale où chacune des décisions édictées permet l’élaboration de la décision suivante, jusqu’à la dernière d’entre elles.
Le Conseil d’État étend ainsi le champ d’application d’une notion déjà applicable aux procédures de recrutement d’agents publics, notamment par voie de concours (cf. C.E., 23 mars 1994, n°104420, au Recueil Lebon ; C.E., 1er avril 1996, n° 108667, aux tables du Recueil Lebon). |
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ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
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Le pouvoir réglementaire peut, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir de subordonner l’inscription à l’ordre des avocats des maîtres de conférences en droit à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle tout en dispensant les professeurs des universités en droit de ce même examen de contrôle. |
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C.E., 12 octobre 2016, n° 392053 |
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LIJ n° 196, janvier 2016 |
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Dans sa décision rendue le 12 octobre 2016, le Conseil d’État a jugé qu’en imposant aux maîtres de conférences, et non aux professeurs d’université, un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle pour l’accès à la profession d’avocat, le décret attaqué a établi une différence de traitement qui est en rapport avec l’objectif poursuivi par la réglementation et n’est pas manifestement disproportionnée, dans la mesure où il résulte des dispositions du code de l'éducation et du décret n°84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur que les maîtres de conférences et les professeurs d'université appartiennent à des corps distincts, régis par des règles différentes, s'agissant notamment de leurs conditions de recrutement ainsi que de leurs responsabilités et garanties statutaires, et sont ainsi placés dans une situation différente, écartant par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre professeurs d'université et maîtres de conférences pour l'accès à la profession d'avocat.
Cette décision constitue une application aux corps d’enseignants-chercheurs de la jurisprudence constante du Conseil d’État, selon laquelle le pouvoir réglementaire peut, sans méconnaître le principe d’égalité, instaurer une différence de traitement entre deux personnes ou deux catégories de personnes dès lors qu’elles sont placées dans une situation différente et que la différence de traitement est « en rapport avec l’objectif poursuivi » et n’est « pas disproportionnée » (cf. C.E., 27 mars 2015, n° 386837). |
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L’avis défavorable rendu par le conseil académique sur la candidature d’une personne à un poste d’enseignant-chercheur par la voie d’une mutation prioritaire pour rapprochement de conjoints doit être motivé. |
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C.E., 9 mars 2016, n° 391508, aux tables du Recueil Lebon |
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LIJ n° 193, mai 2016 |
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L’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences prévoit depuis 2014 une procédure permettant un examen directement par le conseil académique en formation restreinte, sans intervention préalable du comité de sélection, des candidatures à un emploi d’enseignant-chercheur présentées par la voie de la mutation prioritaire pour rapprochement de conjoints.
Dans sa décision rendue le 9 mars 2016, le Conseil d’État a jugé que l’avis défavorable rendu par le conseil académique dans le cadre de cette procédure doit être motivé de sorte à permettre au candidat de comprendre les raisons pour lesquelles sa candidature n’est pas retenue. |
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Un membre du jury d’un concours qui entretient des liens étroits avec l’un des candidats de nature à influer sur son appréciation ou qui estime ne pas pouvoir participer au jury avec l’impartialité requise doit s’abstenir de participer aux interrogations et délibérations qui concernent non seulement ce candidat, mais encore l’ensemble des candidats au concours. |
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C.E., 17 octobre 2016, Université de Nice-Sophia Antipolis, n° 386400, aux tables du Recueil Lebon |
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LIJ n° 195, novembre 2016 |
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Par sa décision du 17 octobre 2016, le Conseil d’État a jugé qu’un membre du jury d’un concours qui entretient avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ou qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations de l’ensemble des candidats à ce concours en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant ce jury.
À la différence d’un membre de jury de concours, un membre de jury d’examen n’a pas à s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations de l’ensemble des candidats à l’examen, mais doit seulement s’abstenir de connaître de la situation du candidat avec lequel il entretiendrait des liens étroits de nature personnelle ou professionnelle, ainsi que le Conseil d’État l’a jugé en 2008 (C.E. Section, 18 juillet 2008, n° 291997, au Recueil Lebon).
Sur l’ensemble de ces questions relatives au principe d’impartialité des membres du jury d’un concours ou d’un examen appliqué au cas des comités de sélection qui interviennent dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs : cf. « Le Point sur » de la LIJ n° 199, juillet 2017, consacré à l’« Étude de la jurisprudence du Conseil d’État sur la question de l’impartialité des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs ». |
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Établissements d’enseignement privés |
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MAÎTRES CONTRACTUELS |
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Confirmation par la Cour de cassation du principe du paiement par les établissements d’enseignement privés sous contrat des heures de délégation syndicale effectuées en dehors de leur temps de service d’enseignement par les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat pour l’exercice des mandats syndicaux prévus par le code du travail |
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Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-10165, au Bulletin ; n° 13-28002, au Bulletin ; n° 13-27913, au Bulletin ; n° 15-15968 ; n° 15-11346 ; n° 14-18697 ; n° 14-15253 ; n° 14-10265 et n° 14-10267 ; n° 13-21245 |
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LIJ n° 197, mars 2017 |
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Par neuf arrêts du 8 décembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d’une série de pourvois relatifs au paiement des heures de délégation syndicale accomplies par les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat en dehors de leur temps de service d’enseignement et pour l’exercice des mandats syndicaux prévus par le code du travail dans l’intérêt de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions (délégué du personnel ; représentant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; représentant au comité d’entreprise ; délégué syndical), a confirmé le principe du paiement par les établissements d’enseignement privés sous contrat de ces heures de délégation syndicale prévues par le code du travail et précisé les modalités de paiement applicables.
La Cour a ainsi rappelé que le paiement des heures de délégation syndicale effectuées en dehors de leur temps de service d’enseignement par les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, qui ne se confondent pas avec les décharges d’activité de service accordées à ces personnels en leur qualité d’agents publics de l’État en application de l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, incombe à l’établissement privé au sein duquel ces maîtres exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté de travail constituée par l’ensemble du personnel de cet établissement. Elle a également rappelé que ces heures de délégation syndicale constituent du temps de travail effectif ouvrant droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés.
En ce qui concerne les éléments de rémunération à prendre en compte pour le paiement des sommes dues pour la rémunération des heures de délégation syndicale, l’arrêt n° 15-10165 précise que le paiement doit inclure tous les éléments de la rémunération de l’enseignant, à l’exception du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence qui ne sont pas liés aux sujétions particulières de l’emploi et à la nature du travail des maîtres contractuels, mais à des choix personnels des agents quant à leur mode de vie.
La Cour de cassation a en outre précisé que les établissements d’enseignement privés sont tenus de payer des sommes brutes, à charge pour eux de déduire les cotisations de sécurité sociale afférentes et de les verser aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales – URSSAF – (arrêts n° 13-28002, n° 15-15968, n° 15-11346, n° 14-10265 et n° 14-10267).
Elle a par ailleurs relevé que, dans la mesure où les heures de délégation syndicale accomplies par les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat ont la nature de rémunérations, ces établissements ont l’obligation de remettre au maître concerné tant le bulletin de paie correspondant que la fiche annexée à ce bulletin.
Elle a également jugé que l’absence de contrat de travail entre les maîtres contractuels de l’enseignement privé et les établissements dans lesquels ils exercent leurs fonctions ne faisait pas obstacle à la délivrance de ces documents (arrêts n° 13-28002 et n° 15-11346).
S’agissant enfin des heures de délégation syndicale qui seraient accomplies pendant les vacances scolaires, la Cour de cassation a indiqué que, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l’initiative de l’établissement privé, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement qu’il perçoit en qualité d’enseignant et qui est maintenu pendant les vacances scolaires en l’absence d’obligations hebdomadaires de service d’enseignement avec les sommes dues en paiement des heures de délégation syndicale effectuées pendant ces périodes de vacances (arrêts n° 15-10165, n° 13-27913 et n° 14-18697). |
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Procédure contentieuse |
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RECEVABILITÉ DES REQUÊTES |
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Le principe de sécurité juridique fait obstacle à l’exercice d’un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. Même lorsque les délais de recours contentieux n’ont pas pu courir faute de mention des voies et délais de recours dans la notification d’une décision individuelle expresse, ou en l’absence de preuve qu’une telle information a été délivrée à l’intéressé, le destinataire de cette décision ne peut indéfiniment la contester dès lors qu’il est établi qu’elle lui a été notifiée ou qu’il en a eu connaissance. Il doit exercer son recours juridictionnel dans un délai raisonnable. |
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C.E. Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, au Recueil Lebon |
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LIJ n° 195, novembre 2016 |
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Saisi d’un litige relatif à la contestation d’une décision individuelle prise en 1991 mais dont la notification à l’intéressé, plus de vingt-deux ans avant qu’il n’en saisisse le tribunal administratif, ne comportait pas la mention complète des voies et délais de recours contentieux, le Conseil d’État a jugé que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
Le Conseil d’État a précisé que, dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information lui a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. Ce délai ne saurait, en règle générale, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée au requérant ou à compter de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance, sauf circonstances particulières dont il se prévaudrait et sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers. |
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Propriété intellectuelle |
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Le contentieux relatif à la rémunération supplémentaire des inventions des fonctionnaires ou agents publics de l’État et de ses établissements publics relève de la compétence de la juridiction judiciaire. |
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T.C., 11 avril 2016, n° C4049, au Recueil Lebon |
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LIJ n° 194, juillet 2016 |
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Le code de la propriété intellectuelle prévoit que les fonctionnaires ou agents de l’État auteurs d’une invention peuvent percevoir à ce titre une rémunération supplémentaire sous la forme d’une prime d’intéressement.
Dans sa décision du 11 avril 2016, le Tribunal des conflits a jugé que les litiges relatifs à cette rémunération supplémentaire relèvent de la compétence de l’ordre judiciaire, sous réserve, d’une part, de l’attribution par la loi elle-même (article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle) au juge administratif des recours formés contre les actes administratifs pris par le ministre chargé de la propriété intellectuelle et, d’autre part, de la compétence du juge administratif pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité d’un acte administratif dont dépendrait la solution d’un litige, lorsque la question soulève une difficulté sérieuse et qu’il n’apparaît pas manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire saisi au principal. |
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Technologies de l’information et de la communication (TIC) |
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FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES) |
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Les adresses I.P. (Internet Protocol) constituent des données à caractère personnel. |
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Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, Société Cabinet Peterson, n° 15-22595, au Bulletin |
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LIJ n° 197 de mars 2017 |
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Saisie d'un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les adresses I.P. constituent bien des données à caractère personnel dès lors qu’elles permettent d'identifier indirectement une personne physique, et que, partant, la collecte de ces adresses I.P. constitue un traitement de données à caractère personnel qui doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Après les hésitations de certains juges du fond, la Cour de cassation a, par cette décision, finalement aligné sa jurisprudence sur la position de la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) qui qualifiait déjà les adresses I.P. de données protégées à caractère personnel (C.J.U.E., 24 novembre 2011, Scarlet Extended S.A.
c/ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs S.C.R.L. – SABAM, n° C-70/10), ainsi que sur celle de la CNIL et du Groupe de travail de l’Article 29 (G29). |
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En cas de reproduction autorisée, ladite reproduction devra comporter mention de la source et de l'auteur.
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- 99, rue de Grenelle - 75357 Paris 07 S.P. - Tél. : 01 55 55 05 37
- Directrice de la publication : Catherine Moreau
- Rédacteurs en chefs et adjoint : Fabienne Thibau-Lévêque, Timothée Gallaud, Olivier Serre
Responsable de la coordination éditoriale : Frédérique Vergnes
Secrétariat de rédaction, maquette et mise en page : Anne Vanaret
- Ont participé à ce numéro : Cédric Benoit, Philippe Dhennin, Sophie Decker-Nomicisio, Nathalie Dupuy-Bardot, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, Stéphanie Gutierrez, Michel Léandri, Francine Leroyer-Gravet, Chloé Lirzin, Virginie Simon
N° ISSN : 1265-6739
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