bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréats général et technologique
Modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive
NOR : MENE1135072A
Arrêté du 21-12-2011 - J.O. du 13-1-2012
MEN - DGESCO A2-1
Article 1 - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal, prévus pour l'évaluation des enseignements commun, de complément et facultatif d'éducation physique et sportive aux baccalauréats d'enseignement général et technologique.
Pour les candidats inscrits en série S du baccalauréat général dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole, ces modalités seront fixées par un arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
Article 2 - Les élèves candidats aux baccalauréats général et technologique des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat bénéficient, pour l'éducation physique et sportive, d'un contrôle en cours de formation afin d'évaluer l'enseignement commun, l'enseignement de complément et l'enseignement facultatif.
Article 3 - Pour l'enseignement commun, le contrôle en cours de formation s'organise en un ensemble certificatif comportant trois épreuves. Deux d'entre elles au moins sont issues de la liste nationale, la troisième peut être issue de la liste académique. Les trois épreuves doivent obligatoirement relever de trois compétences propres à l'éducation physique et sportive distinctes.
L'évaluation et la notation de chaque élève dans chaque épreuve sont réalisées en co-évaluation selon le calendrier arrêté par l'établissement et les exigences fixées par les référentiels nationaux et académiques.
Les notes sont attribuées en référence au niveau 4 (quatre) du référentiel de compétences attendues fixé par les programmes.
Article 4 - Pour l'enseignement de complément, le contrôle en cours de formation s'organise en deux parties :
- La première s'appuie sur la pratique de trois activités physiques sportives et artistiques (Apsa) relevant de trois compétences propres distinctes. Chacune donne lieu à une épreuve. Deux épreuves au moins sont issues de la liste nationale, la troisième peut être issue de la liste académique ou correspondre à l'activité établissement.
Les notes sont attribuées en référence au niveau 5 (cinq) du référentiel de compétences attendues des programmes.
- La seconde s'appuie sur deux productions réalisées par le candidat, l'une individuelle l'autre collective.
Ces productions doivent être en cohérence avec les thèmes d'étude retenus.
Article 5 - Pour l'enseignement facultatif, le contrôle en cours de formation s'organise en deux parties :
- La première s'appuie sur la pratique de deux Apsa, relevant de deux compétences propres à l'EPS. Une au moins des Apsa est choisie sur la liste nationale des épreuves et des activités correspondantes, l'autre peut être issue de la liste académique. Une des deux Apsa peut appartenir à l'ensemble certificatif prévu pour l'enseignement commun. Les notes sont attribuées en référence au niveau 5 du référentiel de compétences attendues des programmes.
- La seconde s'appuie sur un entretien qui permet d'apprécier les connaissances scientifiques et techniques du candidat et plus largement sa capacité de réflexion au regard de la pratique des Apsa supports de l'enseignement facultatif.
Article 6 - Le jury certificatif pour le contrôle en cours de formation des enseignements commun et facultatif est composé de deux enseignants d'EPS. Pour l'enseignement de complément, le jury est également composé de deux enseignants impliqués dans la formation dont l'un au moins est un enseignant d'EPS.
Article 7 - Dès lors que des blessures ou des problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats inscrits dans les différents enseignements évalués en contrôle en cours de formation peuvent bénéficier d'épreuves de rattrapage. En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve d'avoir obtenu l'accord du chef d'établissement.
Article 8 - La liste nationale d'épreuves et des activités correspondantes est publiée par voie de circulaire.
Elle s'applique à tous les enseignements évalués en contrôle en cours de formation : commun, de complément et facultatif. Pour chaque épreuve de la liste nationale, une fiche précise le niveau de compétence attendu, le cadre de la situation d'évaluation, les critères d'évaluation et les repères de notation. L'ensemble des fiches constitue le référentiel national d'évaluation publié par voie de circulaire.
Article 9 - Une liste académique d'épreuves et des activités correspondantes complète la liste nationale des épreuves. Elle est arrêtée par le recteur. Elle comprend au maximum quatre épreuves. Elle s'applique à tous les types d'enseignements évalués en contrôle en cours de formation. Pour chaque épreuve de la liste académique, une fiche élaborée par la commission académique précise le niveau de compétence attendu, le cadre de la situation d'évaluation, les critères d'évaluation et les repères de notation.
Article 10 - Chaque établissement propose à la validation du recteur un projet annuel de protocole d'évaluation qui précise :
- les ensembles certificatifs retenus pour l'enseignement commun ;
- les épreuves choisies pour les enseignements de complément et facultatif ;
- la proposition de référentiel pour l'activité établissement de l'enseignement de complément ;
- le calendrier des contrôles pour chacun des enseignements.
Le document est adressé à la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes. Après contrôle de conformité par ladite commission, le protocole est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement, des candidats et de leurs familles.
Article 11 - La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes est présidée par le recteur ou son représentant ; elle est composée du ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique et sportive et d'au moins huit enseignants d'éducation physique et sportive de l'enseignement public ou privé sous contrat.
La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes analyse les notes relatives aux enseignements commun, de complément et facultatif, transmises par les établissements. Elle procède à leur harmonisation éventuelle et les communique ensuite au jury de l'examen du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient en vigueur. Elle arrête les listes d'activités académiques, établit les référentiels de ces épreuves et valide les référentiels des activités établissements pour l'enseignement de complément.
La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes dresse le compte rendu annuel de chaque session pour l'ensemble des enseignements commun, de complément, facultatif, et pour les épreuves adaptées. Elle le transmet, dès la fin de l'année scolaire, à la commission nationale d'évaluation.
Article 12 - La Commission nationale d'évaluation de l'EPS aux examens est présidée par le doyen du groupe d'éducation physique et sportive de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ; elle est placée auprès de la direction générale de l'enseignement scolaire.
Elle est chargée de réaliser un suivi national de l'évaluation de l'EPS aux examens, de l'actualisation de la liste nationale des épreuves et activités correspondantes, de la rédaction des référentiels de certification.
Elle publie un rapport national annuel d'évaluation de l'EPS aux examens en contrôle en cours de formation et examens ponctuels.
Article 13 - Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap, ne permettant pas une pratique des Apsa telles que présentées dans le cadre habituel du contrôle en cours de formation, bénéficient d'un contrôle adapté. Ces candidats sont évalués sur deux épreuves adaptées relevant de deux compétences propres à l'EPS. Cette inaptitude ou ce handicap doit être attesté par le médecin scolaire.
En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier.
Les adaptations sont arrêtées par le recteur, à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.
Lorsque les conditions d'aménagement n'autorisent pas une évaluation adaptée au contrôle en cours de formation, un examen ponctuel est proposé. Les candidats sont alors évalués sur une seule épreuve académique adaptée.
Si l'autorité médicale atteste d'un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d'établissement et validées par le recteur après avis de la commission académique.
Article 14 - Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. Ils sont évalués sur au moins deux épreuves relevant de deux compétences propres à l'EPS.
Lorsque les conditions d'aménagement de scolarité ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ils bénéficient de l'accès à l'examen ponctuel terminal de l'enseignement commun.
La détermination du mode d'évaluation s'opère par le candidat lors de l'inscription à l'examen.
Article 15 - Les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (Cned) sont évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Article 16 - L'examen ponctuel terminal de l'éducation physique et sportive de l'enseignement commun au baccalauréat général et technologique s'effectue à partir d'un couple d'activités indissociables. La liste des couples d'activités, spécifique à cet examen, est publiée par voie de circulaire. L'évaluation s'effectue selon les mêmes exigences que pour le contrôle en cours de formation. Le choix du couple d'activités est opéré par le candidat lors de son inscription à l'examen.
Article 17 - L'examen ponctuel terminal pour l'enseignement facultatif de l'éducation physique et sportive au baccalauréat général et technologique s'effectue sur une épreuve composée d'une prestation physique et d'un entretien. Une liste nationale, spécifique à cet examen, est publiée par voie de circulaire. Cette liste peut être complétée par, au maximum, deux épreuves académiques. L'évaluation s'effectue selon les mêmes exigences que pour le contrôle en cours de formation.
Le choix de l'épreuve est effectué par le candidat lors de l'inscription.
Les candidats dispensés de l'épreuve obligatoire d'EPS aux examens relevant de l'enseignement commun ne sont pas autorisés à se présenter aux épreuves relevant des enseignements de complément ou facultatif d'éducation physique et sportive.
Article 18 - Peuvent valider leur spécialité sportive selon des modalités adaptées précisées par voie de circulaire :
- les élèves sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes arrêtées par le ministre chargé des sports ;
- les lycéens engagés à haut niveau dans le cadre du sport scolaire, lauréats des podiums nationaux scolaires et jeunes officiels certifiés au niveau national ou international.
Cette disposition ne s'applique qu'après approbation par la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.
Article 19 - Les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'évaluation des enseignements d'éducation physique et sportive, fixées par l'arrêté du 9 avril 2002, sont abrogées pour ce qui concerne les baccalauréats général et technologique à compter de la session 2013 de l'examen.
Article 20 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2011
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer