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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat technologique
Modification des épreuves
NOR : MENE1202887A
Arrêté du 30-1-2012 - J.O. du 15-2-2012
MEN - DGESCO A2-1
Article 1 - À l'article premier de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé :
I. Le tableau intitulé Série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) est remplacé par le tableau suivant :
« Série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Désignation | Coeff. | Nature de l'épreuve | Durée |
Épreuves anticipées | |||
1. Français | 2 | écrite | 4 heures |
2. Français | 2 | orale | 20 minutes |
3. Activités interdisciplinaires | - (1) | orale (2) |
|
Épreuves terminales | |||
4. Éducation physique et sportive | 2 | CCF (3) |
|
5. Histoire-géographie | 2 | écrite | 2 h 30 |
6. Langue vivante 1 | 2 | écrite et orale (4) | 2 heures (partie écrite) |
7. Langue vivante 2 | 2 | écrite et orale (4) | 2 heures (partie écrite) |
8. Mathématiques | 3 | écrite | 2 heures |
9. Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
10. Sciences physiques et chimiques | 3 | écrite | 2 heures |
11. Biologie et physiopathologie humaines | 7 | écrite | 3 heures |
12. Projet technologique | 7 | orale (5) | 15 min (oral terminal) |
13. Sciences et techniques sanitaires et sociales | 7 | écrite | 3 heures |
- EPS de complément (6) | 2 | CCF (3) |
|
(1) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.
(2) L'épreuve est évaluée en cours d'année.
(3) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).
(4) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.
(5) Évaluation en cours d'année et lors d'un oral terminal. L'évaluation en cours d'année est affectée d'un coefficient 4 et l'oral terminal est affecté d'un coefficient 3.
(6) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire.
II. Dans la colonne « Désignation » du tableau intitulé Sciences et technologies de laboratoire (STL), les lignes :
9. Chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité (4) |
10. Évaluation des compétences expérimentales |
11. Projet en enseignement spécifique à la spécialité (4) |
12. Enseignement technologique en LV1 |
sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
10. Chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité (4) |
11. Évaluation des compétences expérimentales |
12. Projet en enseignement spécifique à la spécialité (4) |
13. Enseignement technologique en LV1 |
III. Le tableau intitulé Série sciences et technologies de la gestion (STG) est remplacé par le tableau suivant :
« Série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
Désignation | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
Épreuves anticipées | |||
1. Français | 2 | écrite | 4 heures |
2. Français | 2 | orale | 20 minutes |
3. Étude de gestion | - (1) | orale (2) |
|
Épreuves terminales | |||
4. Éducation physique et sportive | 2 | CCF (3) |
|
5. Histoire-géographie | 2 | écrite | 2 h 30 |
6. Langue vivante 1 | 3 | écrite et orale (4) | 2 heures (partie écrite) |
7. Langue vivante 2 | 2 | écrite et orale (4) | 2 heures (partie écrite) |
8. Mathématiques | 3 | écrite | 3 heures |
9. Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
10. Économie-droit | 5 | écrite | 3 heures |
11. Management des organisations | 5 | écrite | 3 heures |
12. Épreuve de spécialité | 12 | Écrite et pratique (5) | 4 heures (partie écrite) |
- EPS de complément (6) | 2 | CCF (3) |
|
(1) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.
(2) L'épreuve est évaluée en cours d'année.
(3) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).
(4) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.
(5) La partie pratique de l'épreuve est évaluée en cours d'année Chacune des deux parties de l'épreuve est affectée d'un coefficient 6.
(6) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire.
IV. Les alinéas suivants sont abrogés :
« Les épreuves pratiques des séries technologiques consistent en une épreuve terminale organisée selon l'un des modes suivants :
Travaux pratiques, précédés ou suivis, le cas échéant, d'une préparation écrite ;
Interrogation orale, à partir d'un dossier, comportant une part d'activité pratique réalisée lors de l'épreuve.
Dans les deux cas, les examinateurs disposent pour attribuer leur note :
- des résultats de l'épreuve ;
- des travaux ou comptes rendus des travaux effectués en cours d'année, le cas échéant, en milieu professionnel ;
- des appréciations des professeurs. »
Article 2 - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les épreuves facultatives dans les séries ST2S, STD2A, STI2D, STL et STMG du baccalauréat technologique sont choisies dans la liste suivante :
- langue des signes française (LSF) ;
- éducation physique et sportive ;
- arts.
Dans les séries STI2D, STL et STD2A, pour les sessions 2013 à 2016 de l'examen uniquement, une épreuve de langue vivante étrangère ou régionale s'ajoute à la liste précédente.
L'épreuve facultative d'arts porte, au choix du candidat, sur l'un des domaines suivants : arts plastiques, cinéma audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre ou danse.
Les candidats à l'épreuve d'éducation physique et sportive de complément ne peuvent s'inscrire à l'épreuve facultative d'éducation physique et sportive.
Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales, l'une des épreuves facultatives énumérées aux alinéas précédents peut, au choix du candidat, être remplacée par l'évaluation spécifique prévue par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. »
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat technologique et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2013.
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2012
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer