Article 1 - Est instituée, auprès de la chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques, une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
Article 2 - La composition de la commission administrative paritaire nationale des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :
Grades | Nombre de représentants |
du personnel | de l'administration |
titulaires | suppléants | titulaires | suppléants |
Infirmière et infirmier de classe supérieure | 2 | 2 | 2 | 2 |
Infirmière et infirmier de classe normale | 2 | 2 | 2 | 2 |
Article 3 - Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale peut s'effectuer par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 4 - La chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Fait le 11 octobre 2012