Article 1 - Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté modifié du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le candidat au baccalauréat des séries ES, L et S a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). Pour les candidats au baccalauréat de la série L qui ont choisi une langue vivante approfondie, la note obtenue à l'épreuve de contrôle est affectée du coefficient de l'épreuve de la langue vivante 1 ou 2 concernée auquel s'ajoute le coefficient de la langue vivante approfondie correspondante. »
Article 2 - Le troisième alinéa de l'article 7-1 de l'arrêté modifié du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995 est complété par :
« Lorsque le candidat a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). »
Article 3 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2013 du baccalauréat général.
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2012