bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Personnels enseignants du premier degré

Mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires : travail à temps partiel dans les écoles et décharges des directeurs d'école

NOR : MENH1306560C

Circulaire n° 2013-038 du 13-3-2013

MEN - DGRH B1-3

Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie, chanceliers et chancelières des universités ; aux vice-recteurs ; aux directeurs et directrices d'académie des services de l'éducation nationale, directeurs et directrices des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré

La présente circulaire prend effet à la rentrée scolaire 2013. Elle remplace la circulaire MEN - DGRH B1-3 n° 2008-106 du 6 août 2008 et la note de service MEN - DGRH B1-3 n° 2006-104 du 21 juin 2006 pour les personnels enseignants en fonction dans les écoles ayant adopté les nouveaux rythmes scolaires.

La circulaire et la note de service précitées demeurent applicables aux agents exerçant dans les écoles continuant de fonctionner sur quatre jours par semaine.

Les articles D. 521-10 et suivants du code de l'éducation, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, modifient le cadre d'organisation de la semaine scolaire. Celle-ci est désormais organisée sur neuf demi-journées les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée, sauf dérogation. La dérogation peut porter sur le samedi matin (au lieu du mercredi matin) et sur la limite d'heures d'enseignement par jour (5 h 30) et par demi-journée (3 h 30).

L'objet de la présente circulaire est de tirer les conséquences de ce nouveau cadre sur l'exercice des fonctions à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles et les décharges de service des directeurs d'école et de proposer des orientations pour la mise en œuvre des modalités d'exercice des fonctions tenant compte de l'intérêt des élèves.

I - Travail à temps partiel

Les articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel fixent le régime des quotités de travail à temps partiel sur autorisation et à temps partiel de droit des fonctionnaires de l'État.

Ces textes prévoient un régime particulier de quotités de travail à temps partiel pour les personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles. Ces quotités, y compris lorsque le temps partiel est de droit, doivent permettre d'obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier de demi-journées.

Pour l'octroi du temps partiel dans les écoles adoptant les nouveaux rythmes scolaires, des exemples figurent, à titre informatif, en annexes de la présente circulaire. Ces exemples soulignent que, dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes et dans un certain nombre de cas, la quotité de temps partiel octroyée résulte de l'organisation du temps scolaire de l'école et de la durée des demi-journées libérées.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN-DSDEN), agissant sur délégation du recteur, veille particulièrement, lors de l'attribution des temps partiels, au respect des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service.

Concernant les personnels bénéficiant d'ores et déjà d'un temps partiel dans une école qui adoptera les nouveaux rythmes à la rentrée scolaire 2013, le DASEN-DSDEN s'attachera à leur communiquer les informations nécessaires pour éclairer leurs choix et leur permettre de concilier leurs souhaits d'aménagement de leur temps de travail avec l'intérêt des élèves.

A - Rappel des principes régissant le travail à temps plein et incidences sur le travail à temps partiel

Conformément au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié, le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles, consacrées à diverses activités.
L'ensemble du service des personnels est accompli dans le cadre d'un calendrier scolaire national unique d'une durée de trente-six semaines.
Dans ces conditions, la détermination du service à temps partiel procède en deux temps :

- d'une part, la quotité est calculée en rapportant les heures correspondant aux demi-journées effectuées, éventuellement de durées effectives différentes selon l'organisation de la semaine scolaire arrêtée dans chaque école, au service d'enseignement de vingt-quatre heures pour un temps plein ;

- d'autre part, le calcul du service annuel de cent-huit heures tel qu'il est décrit dans la circulaire MEN - DGRH B1-3 et DGESCO A1-B3 n° 2013- 019 du 4 février 2013 est effectué au prorata de la quotité de temps partiel résultant du nombre de demi-journées libérées. Au sein de ce service, les différentes activités sont proratisées à due proportion.

Un tableau de service adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription précise, pour chaque enseignant, l'organisation de son temps de service.

B - Le temps partiel de droit

1. Principe

Aux termes des articles 37 bis et 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 et 1-5 du décret du 20 juillet 1982, les personnels enseignants du premier degré bénéficient du temps partiel de droit :

- soit en accomplissant une durée de service égale à 50, 60, 70 ou 80 % de la durée des obligations de service définies pour leur corps organisée, le cas échéant, dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ;

- soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un service à temps plein et correspondant à l'aménagement des quotités précitées lorsqu'elles ne peuvent être organisées que dans un cadre annuel.

Lorsque l'agent sollicite une quotité ne pouvant être organisée que dans un cadre annuel, il appartient au DASEN-DSDEN, agissant sur délégation du recteur, d'examiner au cas par cas les possibilités de mise en œuvre d'un tel aménagement compte tenu des contraintes d'organisation du service qu'elles impliquent. En cas de difficulté, il proposera, dans le dialogue conduit avec l'agent, les modalités les plus à même de concilier l'intérêt du service avec les souhaits d'aménagement de son temps de travail.
Les décisions de refus de temps partiel à la quotité sollicitée par l'agent doivent être précédées d'un entretien et être motivées sur le fondement de l'intérêt du service, conformément à l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984. Une attention particulière doit être portée à la motivation : elle doit être individualisée et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus.

La jurisprudence administrative met en évidence des motifs qui peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de refus d'organiser le service à temps partiel sur l'année. Ces motifs peuvent être, notamment, les contraintes d'organisation de l'enseignement en raison des difficultés à compléter le service libéré par le demandeur ou les nécessités d'assurer un suivi régulier des élèves.

Conformément à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, celles-ci peuvent être saisies, à la demande de l'enseignant, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel.

2. Mise en œuvre

Il revient au DASEN-DSDEN, agissant sur délégation du recteur, d'établir pour chacune des organisations retenues dans les écoles du territoire de sa compétence la liste des combinaisons possibles de demi-journées libérées ouvertes aux personnels enseignants. II paraît cependant souhaitable, dans l'intérêt du service, de proposer prioritairement aux agents les combinaisons de demi-journées qui se révèlent les plus compatibles avec les exigences du remplacement et l'intérêt des élèves. La libération d'une journée entière peut ainsi être privilégiée à la libération de deux matinées ou de deux après-midis.

Trois exemples d'organisation de la semaine scolaire sont présentés en annexe 1. Chacun est accompagné d'exemples de demi-journées pouvant être libérées et des quotités de travail à temps partiel en résultant.

3. Pour les directeurs d'école, le bénéfice d'un temps partiel de droit doit être compatible avec l'exercice de l'intégralité des charges qui leur sont dévolues. En effet, les fonctions de directeur d'école comportent l'exercice de responsabilités qui ne peuvent par nature être partagées.

C - Le temps partiel sur autorisation

1. Principe

Aux termes des articles 37 de la loi du 11 janvier 1984 et 1er du décret du 20 juillet 1982 précités, les personnels enseignants du premier degré peuvent, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, être autorisés à accomplir un service à temps partiel :

- soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, équivalente à douze heures d'enseignement ;

- soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet.

Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

Les modalités d'organisation du service à temps partiel sur l'année répondent aux mêmes principes que ceux précédemment décrits pour le temps partiel de droit. De même, les décisions de refus de temps partiel à la quotité sollicitée par l'agent doivent être précédées d'un entretien et motivées dans les mêmes conditions que celles évoquées pour le temps partiel de droit.

2. Mise en œuvre

Les orientations pour la mise en œuvre du temps partiel de droit (B-2) concernent également le temps partiel sur autorisation.

L'annexe 2 reprend les trois exemples de l'annexe 1. Chacun est décliné :

- lorsque la durée hebdomadaire de service est égale à la moitié des obligations de service, selon le nombre de demi-journées libérées ;

- lorsque le service hebdomadaire est réduit de deux demi-journées, selon les quotités de service résultant des demi-journées choisies.

3. Pour les directeurs d'école, il appartient au DASEN-DSDEN, agissant sur délégation du recteur, avant de les autoriser à exercer leurs fonctions à temps partiel, de vérifier que les intéressés s'engagent à continuer à assumer l'intégralité des charges liées à la fonction de directeur d'école.

Afin d'intégrer le dispositif au bilan social du ministère, les DASEN-DSDEN procéderont à une évaluation des effets et de l'impact des mesures prises dans le cadre de la présente circulaire.

Enfin, il convient de rappeler que le temps partiel peut être annualisé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002. Le dispositif est précisé par la note de service ministérielle n° 2004-029 du 16 février 2004 relative à l'annualisation du service à temps partiel pour les personnels enseignants du premier et du second degré, de documentation, d'éducation et d'orientation.


II - Les décharges de service des directeurs d'école

A - Décharges d'enseignement

L'article 1er du décret n° 89-122 du 24 février 1989 dispose que « l'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale ».

Conformément à ce décret, la fonction de directeur d'école comporte des responsabilités pédagogiques, administratives, ainsi que dans le domaine des relations avec les partenaires institutionnels de l'école et les parents des élèves. À ce titre, le directeur bénéficie, en fonction de la taille de l'école et de son classement, d'un temps de décharge d'enseignement et d'aides à l'exercice de ses fonctions.

Le tableau ci-après dresse un récapitulatif des régimes de décharge.

Par ailleurs, dans le cadre de la politique départementale relative à l'éducation prioritaire, je vous demande d'accorder une attention particulière aux décharges des directeurs d'écoles y exerçant, en procédant, si vous l'estimez utile, à la bonification des écoles les plus difficiles situées en éducation prioritaire.


Attribution des décharges d'enseignement aux directeurs d'école

Nombre de classes

Décharge d'enseignement

École maternelle

École élémentaire

1 à 3

 

4 à 8

4 à 9

quart de décharge

9 à 12

10 à 13

demi-décharge

13 et au-delà

14 et au-delà

décharge totale

 

Un quart de décharge libère un jour par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur quatre.

Une demi-décharge libère deux jours par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur deux.

Une décharge totale libère les neuf demi-journées hebdomadaires.

Une décharge dite de rentrée scolaire de 2 jours fractionnables est attribuée aux directeurs non déchargés. Elle doit être utilisée dans les quinze jours qui suivent la date de rentrée des élèves.


Directeurs d'école annexe et d'école d'application 

 

Nombre de classes d'application

Décharge d'enseignement

1 à 2

 -

3 à 4

demi-décharge

5 et au-delà

décharge totale

 

Directeurs d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (hors école annexe et école d'application) :

Bénéficient d'une demi-décharge :

- les directeurs d'établissement assurant seulement la direction pédagogique d'un établissement ne dispensant pas de formation professionnelle si l'école compte au moins 5 classes ;

- les directeurs d'établissement assurant seulement la direction pédagogique d'un établissement dispensant une formation professionnelle si l'école compte au moins 3 à 4 classes.

Bénéficient d'une décharge totale :

- les directeurs assurant la direction pédagogique et administrative à partir de 5 classes pour les écoles sans internat et à partir de 3 classes pour celles avec internat ;

- les directeurs assurant seulement la direction pédagogique d'une école ne dispensant pas de formation professionnelle pour une école d'au moins 12 classes ou d'une école dispensant une formation professionnelle pour une école d'au moins 5 classes (mais le directeur doit 6 heures d'enseignement dans son établissement / ou pour une école d'au moins 12 classes sans enseignement).

B - Allègement ou décharge des directeurs d'école sur le service de trente-six heures consacrées aux activités pédagogiques complémentaires

Les directeurs bénéficient, dès la rentrée scolaire 2013 et quelle que soit l'organisation de la semaine scolaire de leur école, d'un allègement ou d'une décharge sur le service de trente-six heures, définis comme suit :

- directeurs d'école ne bénéficiant pas de décharge d'enseignement : ces directeurs bénéficient d'un allègement de service de 6 heures ;

- directeurs d'école bénéficiant d'un quart de décharge d'enseignement : décharge de 9 heures de service ;

- directeurs d'école bénéficiant d'une demi-décharge d'enseignement : décharge de 18 heures de service ;

- directeurs d'école bénéficiant d'une décharge totale d'enseignement : décharge de 36 heures de service.

Le tableau de service adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription précise les modalités d'application de cet allègement ou décharge.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

Annexe 1 
Temps partiel de droit

 

Exemple n° 1 d'organisation de la semaine scolaire

Les matinées comportent trois heures d'enseignement et les après-midis deux heures quinze.

 

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

Après-midi

2 h 15

2 h 15

-

2 h 15

2 h 15

 

- Exemples de services autres qu'à mi-temps

 

Demi-journées libérées

 

 

 

 

Matinée(s)

Après-midi(s)

Quotités

Rémunération

Complément horaire dû par l'enseignant sur l'année

Équivalent approximatif en jours

3 h

2 h 15

1

1

80,00 %*

85,7 %

16 h 12

3 journées de

5 h 15

1

1

78,13 %

78,13 %

 

 

2

1

65,63 %

65,63 %

 

 

(*) La quotité de 80 % est organisée dans un cadre annuel.

 

- Exemples de service à mi-temps

 

Quotités

Matinée(s)

Après-midi(s)

1 mercredi sur 2 travaillé

Rémunération

3 h

2 h 15

50,00 %

1

4

 

50,00 %

50,00 %

4

 

 

50,00 %

50,00 %

2

2

Oui**

50,00 %

 

(**) Le service est organisé dans un cadre annuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.

 

Exemple n° 2

Les matinées comportent trois heures d'enseignement, à l'exception du mercredi (deux heures), et les après-midis deux heures trente.

 

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

3 h

3 h

2 h

3 h

3 h

Après-midi

2 h 30

2 h 30

2 h 30

2 h 30

 

- Exemples de services autres qu'à mi-temps

 

Demi-journées libérées

 

 

 

 

Matinée(s)

Après-midi(s)

Mercredi matin

Quotités

Rémunération

Complément horaire dû par l'enseignant sur l'année

Équivalent approximatif en jours

3 h

2 h 30

2 h

1

1

 

80,00 %*

85,7 %

25 h 12

4,5 journées de 5 h 30 **

1

1

 

77,08 %

77,08 %

 

 

1

1

1

68,75 %

68,75 %

 

 

 

(*) La quotité de 80 % est organisée dans un cadre annuel.

(**) Soit par exemple un mois travaillé à temps plein.

 

- Exemples de service à mi-temps

 

Quotités

Matinée(s)

Après-midi(s)

Mercredi matin

1 mercredi sur 2 travaillé

Rémunération

3 h

2 h 30

2 h

50,00 %

4

 

 

 

50,00 %

50,00 %

 

4

1

 

50,00 %

50,00 %

2

2

 

Oui***

50,00 %

 

(***) Le service est organisé dans un cadre annuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.

 

Exemple n° 3

Les matinées comportent trois heures d'enseignement, deux après-midi deux heures et les deux après-midis restants deux heures trente.

 

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

Après-midi

2 h

2 h 30

-

2 h 30

2 h

 

- Exemples de services autres qu'à mi-temps

 

Demi-journées libérées

 

 

 

 

Matinée(s)

Après-midi(s)

Après-midi(s)

Quotités

Rémunération

Complément horaire dû par l'enseignant sur l'année

Équivalent approximatif en jours

3 h

2 h

2 h 30

1

1

 

80,00 %*

85,7 %

7 h 12

1,5 journée de 5 h

1

 

1

80,00 %*

85,7 %

25 h 12

4,5 journées de

5 h 30 **

1

1

 

79,17 %

79,17 %

 

 

1

 

1

77,08 %

77,08 %

 

 

2

1

 

66,67 %

66,67 %

 

 

2

 

1

64,58 %

64,58 %

 

 

2

2

 

58,33 %

58,33 %

 

 

2

1

1

56,25 %

56,25 %

 

 

 

(*) La quotité de 80 % est organisée dans un cadre annuel.

(**) Soit par exemple un mois travaillé à temps plein.

 

- Exemples de service à mi-temps

 

Quotités

Matinée(s)

Après-midi(s)

Après-midi(s)

1 mercredi sur 2 travaillé

Rémunération

3 h

2 h

2 h 30

50,00 %

1

2

2

 

50,00 %

50,00 %

4

 

 

 

50,00 %

50,00 %

2

1

1

Oui***

50,00 %

 

(***) Le service est organisé dans un cadre annuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.

 

Annexe 2 
Temps partiel sur autorisation


Exemple n° 1 d'organisation de la semaine scolaire

Les matinées comportent trois heures d'enseignement et les après-midis deux heures quinze.

 

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

Après-midi

2 h 15

2 h 15

2 h 15

2 h 15

 

- Exemples de libération de deux demi-journées

 

Matinée(s)

Après-midi(s)

Quotités

Rémunération

3 h

2 h 15

 

2

81,25 %

86,4 %

1

1

78,13 %

78,13 %

2

 

75,00 %

75,00 %

 

- Exemples de service à mi-temps

 

Quotités

Matinée(s)

Après-midi(s)

1 mercredi sur 2 travaillé

Rémunération

3 h

2 h 15

50,00 %

1

4

 

50,00 %

50,00 %

4

 

 

50,00 %

50,00 %

2

2

Oui*

50,00 %

 

(*) Le service est organisé dans un cadre mensuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.

 

Exemple n° 2

Les matinées comportent trois heures d'enseignement, à l'exception du mercredi (deux heures), et les après-midis deux heures trente.

 

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

3 h

3 h

2 h

3 h

3 h

Après-midi

2 h 30

2 h 30

2 h 30

2 h 30

 

- Exemples de libération de deux demi-journées

 

Matinée(s)

Après-midi(s)

Mercredi matin

Quotités

Rémunération

3 h

2 h 30

2 h

 

2

 

79,17 %

79,17 %

1

 

1

79,17 %

79,17 %

1

1

 

77,08 %

77,08 %

2

 

 

75,00 %

75,00 %

 

- Exemples de service à mi-temps

 

Quotités

Matinée(s)

Après-midi(s)

Mercredi matin

1 mercredi sur 2 travaillé

Rémunération

3 h

2 h 30

2 h

50,00 %

4

 

 

 

50,00 %

50,00 %

 

4

1

 

50,00 %

50,00 %

2

2

 

Oui*

50,00 %

 

(*) Le service est organisé dans un cadre mensuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.


Exemple n° 3

Les matinées comportent trois heures d'enseignement, deux après-midi deux heures et les deux après-midis restants deux heures trente.

 

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

Après-midi

2 h

2 h 30

 

2 h 30

2 h

 

- Exemples de libération de deux demi-journées

 

Matinée(s)

Après-midi(s)

Après-midi(s)

Quotités

Rémunération

3 h

2 h

2 h 30

 

2

 

83,33 %

87,6 %

 

1

1

81,25 %

86,4 %

1

1

 

79,17 %

79,17 %

 

 

2

79,17 %

79,17 %

1

 

1

77,08 %

77,08 %

2

 

 

75,00 %

75,00 %

 

- Exemples de service à mi-temps

 

Quotités

Matinée(s)

Après-midi(s)

Après-midi(s)

1 mercredi sur 2 travaillé

Rémunération

3 h

2 h

2 h 30

50,00%

1

2

2

 

50,00 %

50,00%

4

 

 

 

50,00 %

50,00%

2

1

1

Oui*

50,00 %

 

(*) Le service est organisé dans un cadre mensuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.