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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat professionnel
« Transport fluvial » : création et modalités de délivrance
NOR : MENE1309586A
Arrêté du 11-4-2013 - J.O. du 27-4-2013
MEN - DGESCO A2-3
Article 1 - Il est créé la spécialité « transport fluvial » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis en annexe Ia et Ib du présent arrêté.
Article 3 - Les unités constitutives et le règlement d'examen de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont fixés respectivement à l'annexe IIa et à l'annexe IIb du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IIc du présent arrêté.
Article 4 - Tout jeune inscrit, à l'issue de la classe de troisième, dans le cycle conduisant à la spécialité transport fluvial de baccalauréat professionnel dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, se présente, au cours de ce cycle, aux épreuves de la spécialité « transport fluvial » de certificat d'aptitude professionnelle.
Article 5 - Les horaires de formation applicables à la spécialité « transport fluvial » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé - grille horaire n° 1.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « transport fluvial » de baccalauréat professionnel est de 22 semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Le lexique, les références réglementaires des attestations ou certificats de navigation intérieure et le tableau de correspondance entre le contenu du programme de l'attestation de capacité professionnelle et les savoirs associés du référentiel de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont fixés respectivement en annexe IVa, IVb et IVc du présent arrêté.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité « transport fluvial » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
Article 9 - Les candidats titulaires de l'attestation spéciale passagers et du certificat restreint de radiotéléphoniste du domaine fluvial sont dispensés à leur demande des évaluations correspondantes de la sous-épreuve E33 de la spécialité transport fluvial de baccalauréat professionnel régi par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l'annexe IIc.
Article 10 - La première session d'examen de la spécialité « transport fluvial » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2015.
Article 11 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 avril 2013
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye
Nota - Le présent arrêté et ses annexes IIb et IIc sont publiées ci-après. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc