Article 1 - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2005 susvisé portant création et définition de la mention complémentaire Organisateur de réceptions est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sur décision du recteur, peuvent également être admis en formation les candidats titulaires des spécialités "métiers de l'alimentation", "boucher-charcutier-traiteur", "boulanger-pâtissier", "poissonnier-écailler-traiteur" de baccalauréat professionnel, du brevet professionnel "charcutier-traiteur" et les candidats remplissant les conditions définies à l'article D. 337-144 du code de l'éducation. »
Article 2 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juillet 2013